351 TRIBUNAL CANTONAL 470 AP16.012504-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par D.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 30 juin 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.012504-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal.
3 - comportement ne prêtait pas le flanc à la critique. La direction de l’établissement a en outre préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, sous réserve de son statut en Suisse. Elle a mentionné à cet égard que D.________ souhaitait régulariser sa situation administrative et créer sa propre entreprise d’électricité. En outre, durant son incarcération à la Prison de la Tuilière, le prénommé avait fait l’objet le 26 avril 2016 d’une sanction disciplinaire de quatre jours d’arrêt avec sursis, pour mise en danger et atteinte à l’honneur. B.a) Dans sa saisine du 23 juin 2016, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à D.. L’autorité d’exécution a relevé que le prénommé avait déjà exécuté des peines par le passé et que celles- ci ne l’avaient pas empêché de récidiver, que ses projets d’avenir faisaient abstraction de son statut illégal en Suisse et qu’en cas de sortie de détention, il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des délits qui faisaient l’objet des condamnations qu’il exécutait actuellement. L’office a en outre précisé qu’un élargissement conditionné au renvoi du condamné de Suisse ne semblait pouvoir apporter aucune plus-value, au regard de son positionnement à ce sujet et de l’impossibilité de son renvoi forcé. b) Entendu le 28 juin 2016 par la Juge d’application des peines, l’intéressé s’est en substance plaint de ses conditions de détention et a reconnu ses condamnations. Il a déclaré qu’il n’avait plus de permis de séjour depuis quatre ou cinq mois. S’agissant de ses projets d’avenir, D. a indiqué qu’un logement à l’EVAM l’attendait à sa sortie de prison, qu’il voulait retravailler dans l’intérimaire une fois son permis B recouvré et ensuite ouvrir son entreprise d’électricité. Informé par le magistrat du refus de l’octroi d’un permis de séjour, il a ajouté qu’il ferait une nouvelle demande et qu’il n’envisageait pas de quitter la Suisse. c) Par ordonnance du 30 juin 2016, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à D.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
4 - C.Par acte du 11 juillet 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a en outre sollicité la désignation de l’avocate Joëlle Zimmermann en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance, s’agissant de la question du pronostic, que ses déclarations quant à l’octroi d’un permis de séjour seraient sincères et avérées, puisqu’il aurait déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du SPOP le 30 juin 2016, en invoquant le cas de rigueur prévu à l’art. 14 al. 2 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1996 ; RS 142.31). Il fait par ailleurs valoir son trouble mental et soutient que s’il retournait vivre dans son pays d’origine, il ne pourrait bénéficier du traitement adéquat et s’exposerait à de graves conséquences. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in :
6 - Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 26 juillet 2016. Par ailleurs, à la lecture du rapport établi par la direction de la prison du Bois- Mermet, il peut être considéré que la condition du bon comportement du recourant est remplie, malgré le prononcé d’une sanction disciplinaire à son endroit. 2.4Seul est donc litigieuse la question du pronostic sur le comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré comme défavorable. En premier lieu, il convient de relever, à l’instar de la Juge d’application des peines, les nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de D.________. Celui-ci a en effet été condamné, y compris les peines qu’il exécute actuellement, à pas moins de sept reprises entre 2007 et 2015 pour plusieurs infractions et contraventions, mais surtout cinq fois pour séjour illégal. Force est ainsi de constater que les sanctions prononcées, mêmes fermes, à son encontre n’ont eu aucun effet dissuasif. Par ailleurs, bien que l’intéressé reconnaisse les condamnations infligées à son encontre, on ne discerne, au regard de ce qui précède, aucune réelle volonté d’amendement, ce d’autant qu’il devra prochainement être jugé par un tribunal correctionnel pour brigandage, soit une infraction plus grave que celles qu’il a commises par le passé. Compte tenu de ces éléments, il importe finalement peu que le recourant ait déposé le 30 juin 2016 une demande d’autorisation de séjour fondée sur le cas de rigueur prévu par la LAsi, le recourant exposant à cet égard qu’il aurait passé plus de la moitié de son existence en Suisse, qu’il
7 - n’aurait plus d’attache avec l’Algérie et qu’il ne maîtriserait plus la langue de ce pays. En effet, au regard des lourds antécédents du recourant et de son absence manifeste d’amendement, la récidive, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers, est programmée si l’intéressé devait être libéré conditionnellement avant que sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur soit traitée, indépendamment des chances de succès d’une telle démarche. Pour le reste, les considérations émises par le recourant au sujet de son trouble mental devant nécessiter un suivi psychiatrique régulier et continu ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen de la seule question ici litigieuse, soit le risque que le condamné commette ou non de nouvelles infractions en cas de libération conditionnelle. Peu importe enfin que, selon l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pendante, qui trouvera son épilogue le 18 juillet 2016, le trouble du recourant ait contribué à diminuer dans une mesure importante sa capacité à se déterminer quant à ses actes, tout comme sa capacité à en apprécier le caractère illicite. En effet, pour les motifs exposés plus haut, le pronostic quant au comportement futur de D.________ est résolument défavorable et le risque qu’il commette à nouveau des infractions en cas de sortie de détention est élevé. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 juin 2016 confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 consid. 3 ; CREP 4 juillet 2014/445). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
8 - judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juin 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cents septante francs), sont mis à la charge de D.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour D.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/[...]), -Direction de la prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur E (D.________, [...] 1980), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :