351 TRIBUNAL CANTONAL 441 OEP/PPL/72675/NJcb C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 386 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2016 par X.________ contre la décision de refus des arrêts domiciliaires et de la semi-détention rendue le 13 juin 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/72675/cb, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 20 juin 2016, X.________ a interjeté recours contre la décision de l’Office d’exécution des peines (OEP) du 13 juin 2016 lui refusant l’accès au régime des arrêts domiciliaires et de la semi- détention.
2 - b) Le 2 août 2016, l’OEP s’est dit disposé, au vu des nouvelles pièces transmises par le condamné, à réexaminer la situation de celui-ci en vue de son accession à un éventuel régime de semi-détention. Par ordonnance du 11 août 2016, le Président de la Cour de céans a donc ordonné la suspension de la procédure de recours. c) Par courrier du 31 octobre 2016, l’OEP a reconsidéré sa décision du 13 juin 2016 et a convoqué le condamné en vue de l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention à compter du 5 février 2017 à l’Etablissement du Simplon. Par acte du 14 novembre 2016, X.________ a déclaré retirer son recours du 20 juin 2016. 2.Il résulte de ce qui précède que la procédure de recours doit être reprise et qu’il doit être pris acte du retrait du recours, la cause devant être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La procédure de recours est reprise. II. Il est pris acte du retrait du recours. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de Bellechasse, -Etablissement du Simplon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :