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TRIBUNAL CANTONAL
670
AP16.011157-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP ; 38 LEP ; 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2016 par
Q.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2016 par le Collège
des Juges d’application des peines dans la cause n° AP16.011157-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné Q.________ pour l’assassinat de son
épouse, ainsi que pour voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et
conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de
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548 jours de détention préventive. La Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 7 mai 1984.
b) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa
concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les
plaintes ayant été retirées –,Q.________ a été réincarcéré provisoirement le
22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa
libération conditionnelle.
Par décision du 30 novembre 2001, la Commission de
libération a révoqué la libération conditionnelle accordée à l’intéressé le
23 décembre 1997 et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa
peine pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 7 février 2002, puis par
la Cour de cassation du Tribunal fédéral le 8 mai 2002.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre
2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de
Vaud a diagnostiqué chez Q.________ un abus d’alcool et un trouble de la
personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé par le rapport
d’expertise psychiatrique établi le 6 juin 2008 par le Département de
psychiatrie du CHUV.
Les experts ont jugé faible la probabilité de voir l’intéressé
entrer dans une démarche introspective aboutissant à une modification
significative de son fonctionnement. Selon eux, les situations dans
lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs
de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et
d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui
réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une
consommation d’alcool, même ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet
de désinhibition, un facteur de risque quant à un éventuel passage à
l’acte.
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c) La libération conditionnelle a été refusée à Q.________ à sept
reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16 novembre 2005 et
26 octobre 2006 par la Commission de libération et les 18 janvier 2008, 8
janvier 2009 et 30 mars 2010 par le Collège des Juges d’application des
peines, les conditions d’une telle libération n’étant pas réunies.
d) Par jugement du 6 mai 2011, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement Q.________ de
l’exécution de sa peine avec effet immédiat et a fixé à cinq ans la durée
du délai d’épreuve. Il a par ailleurs ordonné que le prénommé soit soumis
à des contrôles d’abstinence réguliers à l’alcool ainsi qu’à une assistance
de probation.
e) Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre Q.________ pour entrave
à l’action pénale, l’intéressé étant soupçonné d’être mêlé à l’évasion, en
juillet 2013, de deux condamnés incarcérés aux Etablissements de la
plaine de l’Orbe (EPO).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 septembre
2013 et de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013, le Juge
d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de
Q.________ en milieu fermé, à titre provisoire, eu égard à la présence de
plusieurs facteurs de risque de récidive. Le condamné a été incarcéré à la
Prison de la Croisée dès le 24 septembre 2013. La Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions par arrêt du 30
septembre 2013.
Par décision du 30 juin 2014, le Collège des Juges d’application
des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à Q.________ et
a ordonné la réintégration dans l’exécution de sa peine. Cette décision a
été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014
(n° 63), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 17 novembre
2014 (6B_720/2014).
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f) Le 11 mars 2015, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre.
Les experts désignés, le docteur N.________ et [...],
psychologue associée, ont déposé leur rapport le 17 juillet 2015. Leurs
conclusions vont pour l’essentiel dans le même sens que celles des
expertises psychiatriques du 2 décembre 2003 et du 6 juin 2008. Les
experts ont jugé élevé le risque de récidive d’actes de même nature,
compte tenu des troubles mixtes de la personnalité dont souffre
Q., de son déni par rapport à l’assassinat de son épouse, à sa
problématique d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses
problèmes financiers et de son isolement familial. Par ailleurs, aux dires
des experts, il était peu probable de voir l’intéressé s’investir dans une
démarche introspective aboutissant à une modification de son
fonctionnement. Ils ont également souligné que, si une libération
conditionnelle devait être octroyée, il y aurait lieu de l’assortir de mesures
de contrôle très strictes, dont on pourrait craindre l’échec sans une
collaboration authentique de la part de l’intéressé.
g) Par décision du 7 octobre 2015, le Collège des juges
d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
Q. Il a considéré en substance que le risque de récidive élevé, le
caractère dangereux du condamné du fait de ses troubles de la
personnalité, son manque d’introspection et son absence de volonté de se
soumettre aux exigences posées par les autorités, faisaient obstacle à son
élargissement. Il a rappelé que, libéré à deux reprises, le condamné
n’avait pas su respecter les conditions de sa libération conditionnelle et
qu’il se maintenait depuis des décennies dans des attitudes
manipulatrices envers son entourage.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du 26 octobre 2015 (n° 686), puis par arrêt du Tribunal
fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015).
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B.a) Dans son rapport du 29 avril 2016, la Direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) a préavisé en défaveur de la
libération conditionnelle de Q., relevant que sa situation demeurait
inchangée dans la mesure où il persistait à se positionner en victime, sans
jamais se remettre en question. Au surplus, le risque de récidive devait
être considéré comme élevé au regard des échecs successifs, l’intéressé
ayant notamment été condamné le 19 janvier 2015 par le Ministère public
de Fribourg à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à
l’action pénale.
b) Dans sa saisine du 7 juin 2016, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à Q..
Il a relevé l’absence d’une évolution favorable dans le fonctionnement
psychique de l’intéressé depuis la décision du Juge d’application des
peines du 7 octobre 2015, l’importance du bien juridique à protéger, le
parcours pénal du condamné et le risque élevé de récidive retenu par les
experts psychiatres.
c) Lors de l’audience devant le Juge d’application des peines
du 4 juillet 2016, Q., après avoir émis des regrets et qualifié
d’adéquate la peine à laquelle il avait été condamné pour l’assassinat de
son épouse, a expliqué que sa libération conditionnelle avait été révoquée
à cause d’une remarque qu’il avait adressée à sa fille [...], qu’il aurait
trouvée dormant au lit avec le fils d’un voisin. Sa fille aurait ainsi « appelé
le patronage » et écrit une lettre disant qu’elle en « avait marre de son
père ». Enfin, l’intéressé a exprimé le vœu de se retirer dans son chalet et
de s’occuper de son jardin, assurant qu’il n’avait aucune raison de faire du
mal à quiconque.
d) Le 6 septembre 2016, le Ministère public a préavisé en
défaveur de la libération conditionnelle de Q..
e) Dans ses déterminations du 9 septembre 2016, Q.________ a
conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. Il a fait valoir que celle qui
lui avait été précédemment accordée avait été révoquée à la suite
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d’accusations infondées de la part de ses filles [...] et [...], dont les plaintes
déposées pour dénonciation calomnieuse avaient du reste abouti à une
ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère de
l’arrondissement du Nord vaudois. Q.________ a par ailleurs réitéré sa
requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, à
confier à un expert hors du canton de Vaud.
f) Par décision du 23 septembre 2016, le Collège des Juges
d’application des peines a rejeté la réquisition de Q.________ tendant à la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, confiée à un expert
situé hors du canton de Vaud (I), a refusé d’accorder la libération
conditionnelle à Q.________ (II) et a laissé les frais de la procédure,
comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'979 fr. 20, à
la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 4 octobre 2016, Q.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée,
subsidiairement à son annulation, une nouvelle expertise, confiée à un
psychiatre hors du canton de Vaud, étant mise en oeuvre.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de
la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne
condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a
été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des
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juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une
quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cet examen intervient d’office
(art. 86 al. 2 CP). En cas de condamnation à vie, la libération
conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (art. 86 al. 5
CP).
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
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liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3; Maire,
La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon
la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité
du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment
d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de
l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
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s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3).
2.2En l’espèce, les conditions objectives des deux tiers de la
peine (art. 86 al. 1 CP) et de l’exécution de 15 ans de détention (art. 86 al.
5 CP) sont réalisées.
Le recourant se comporte bien en prison.
Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic défavorable
émis par l’autorité précédente.
Le recourant estime qu’il convient de tenir compte des motifs
qui ont entraîné la révocation de sa libération conditionnelle le 30 juin
- Il fait valoir que la procédure instruite contre lui à la suite de
plaintes déposées par sa fille a été clôturée par une ordonnance de
classement. Cette circonstance n’empêche toutefois pas que les relations
qu’il entretient avec sa famille demeurent conflictuelles. Le recourant
admet d’ailleurs que ses rapports avec sa fille sont loin d’être au beau
fixe. Or, comme l’a relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt
du 9 juillet 2014 en se fondant sur les conclusions des experts psychiatres,
la persistance d’un conflit, susceptible de réveiller un sentiment
d’abandon ou de tromperie, constituait un facteur de risque du point de
vue de la récidive. Elle a indiqué à ce sujet que, si l’intéressé tentait de
minimiser l’importance du conflit qui l’opposait à sa fille, celui-ci était
cependant bien réel et trouvait sa cause principale dans le fait que le
recourant avait cherché à exercer une emprise sur ses proches, en
particulier sur sa fille et sur sa petite-fille. Le recourant était par ailleurs
fâché que sa fille lui ait caché des faits qui, selon lui, auraient dû être
portés à sa connaissance (cf. CREP 9 juillet 2014/463 consid. 2.3). Ces
considérations restent d’actualité. A cela s’ajoute que la libération
conditionnelle n’avait pas été révoquée uniquement en raison de relations
conflictuelles du recourant avec les siens, mais il avait également été tenu
compte d’autres facteurs (consommation répétée d’alcool et rapports
tendus du recourant avec ses voisins [ibid.]).
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Au surplus, le Collège des Juges d’application des peines a
considéré, s’agissant de l’état psychique du recourant, qu’il n’y avait
aucune évolution notable depuis la précédente procédure de libération
conditionnelle. En outre, le recourant n’éprouvait pas de véritable remords
par rapport à l’assassinat de son épouse et les regrets exprimés à
l’audience ne suffisaient pas à masquer ses tendances manipulatrices. Les
premiers juges ont rappelé, sur la foi des avis concordants des experts
psychiatres, que les troubles de la personnalité du recourant entraînaient
d’importantes distorsions dans ses relations interpersonnelles, empêchant
toute véritable démarche introspective et bloquant toute modification
significative de son mode de fonctionnement psychique. Libéré
conditionnellement à deux reprises, le recourant s’était montré incapable
de respecter les conditions assortissant sa libération. Il y avait lieu, par
conséquent, de s’en tenir aux conclusions de l’expertise psychiatrique du
17 juillet 2015 faisant état d’un risque de réitération élevé pour des actes
de même nature.
Cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique, doit
être approuvée. Le recourant ne développe d’ailleurs pas d’arguments
spécifiques à cet égard.
En ce qui concerne l’âge du recourant et son état de santé
défaillant, ils ne constituent pas des critères à eux seuls déterminants
pour l’évaluation du pronostic quant à sa conduite future.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
pronostic demeure défavorable, comme l’a retenu à bon droit le Collège
des Juges d’application des peines.
3.A titre subsidiaire, le recourant requiert la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique. Il reproche à l’expert N.________ de
ne l’avoir vu qu’à une seule reprise pour établir son rapport du 17 juillet
2015 et d’y avoir repris tout ce qui figurait dans les expertises
psychiatriques antérieures. Ces griefs, vagues et généraux, ne sont pas
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étayés ni suffisamment motivés. Il convient dès lors de rejeter la requête
présentée par le recourant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 23 septembre 2016
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.
Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1'100
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 23 septembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 388 fr.
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80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :