Le recours est devenu sans objet après l’autorisation de la détention à domicile

CREP ap16-010937-3/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 janv. 2017Droit pénalNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre le refus de l’Office d’exécution des peines de l’autoriser à purger des peines privatives de liberté de substitution sous le régime de la détention à domicile. Pendant la procédure de recours, l’office a réexaminé la question à la suite d’un rapport favorable du service de probation et a autorisé la détention à domicile à compter du 11 January 2017 pour 147 jours, aux conditions fixées par la fondation de probation. La Chambre des recours pénale a considéré que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 393 ss CPP; perte d’objet d’un recours contre une mesure d’exécution à la suite d’un réexamen administratif ultérieur favorable. Lorsque la décision contestée perd son effet pratique parce que l’autorité compétente accorde le régime demandé pendant la procédure de recours, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond; les frais de procédure sont répartis selon les règles ordinaires en matière de frais, en tenant compte du fait que l’évolution ultérieure a rendu la procédure inutile (consid. 5-6).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 3 OEP/APP/57435 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan


Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2016 par S.________ contre la décision rendue le 25 mai 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/57435, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 13 décembre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a sommé S.________ de se présenter le 18 avril 2014 à la prison de la Croisée en vue d’exécuter plusieurs peines privatives de liberté de substitution prononcées à son encontre. S.________ n’a pas

  • 2 - donné suite à cette convocation et a fait l’objet d’un signalement à la police. Par courrier du 8 février 2016, S.________ a notamment demandé à l’OEP de pouvoir exécuter ses peines en portant un bracelet électronique. Aux termes d’un formulaire signé le 2 mars 2016, il a requis de pouvoir bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. 3.Par décision du 25 mai 2016, l’OEP a refusé d’accorder à S.________ le régime des arrêts domiciliaires. 4.Par acte du 1 er juin 2016, S.________ a recouru contre cette décision. Le 23 juin 2016, l’OEP a transmis ce recours à l’autorité de céans en proposant de suspendre son examen dans la mesure où il était en train d’analyser une nouvelle fois la situation de l’intéressé. Par avis du 29 juin 2016, le Président de la Cour de céans a informé les intéressés que l’instruction du recours formé par S.________ était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de révision en cours. Par courrier du 3 janvier 2017, à la suite du préavis favorable émis par le Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP), l’OEP a autorisé S.________ à exécuter, dès le 11 janvier 2017, 147 jours de peine privative de liberté de substitution sous le régime des arrêts domiciliaires pour autant qu’il respecte l’ensemble des modalités d’exécution de peine formulées par la FVP. 5.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

  • 3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/APP/57435/spd), par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessexecution of sentencehome detentionappealcostscriminal procedurecase struck out

The appeal had become moot and no longer required a merits decision.

After the later decision of 3 January 2017 authorizing execution under home detention from 11 January 2017, the contested refusal no longer had practical effect.

The case was removed from the docket and the appeal costs were left to the State.

Because the appeal was moot, the chamber struck the case off the roll and, under the applicable cost rules, assigned the single appellate fee to the State.

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