Confirmation de la conversion d’amendes impayées en peines privatives de liberté de substitution

CREP ap16-010007-534/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 août 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision confirmant deux ordres de conversion de la commission de police, qui avaient transformé des amendes communales impayées en peines privatives de liberté de substitution. Il soutenait que des prétentions en dommages-intérêts alléguées contre la commune devaient être compensées avec les amendes et que la conversion n’était dès lors pas justifiée. Le tribunal cantonal a considéré que les prétentions alléguées n’étaient pas établies et que, de toute manière, les amendes ne pouvaient être éteintes par compensation avec des créances de droit public. Il a également estimé qu’il n’existait aucun motif, au regard de l’Art. 36 para. 3 CP, de suspendre l’exécution, de prolonger le délai de paiement, de réduire le montant ou d’ordonner une prestation de travail d’intérêt général. Le recours a été rejeté, la décision de l’instance inférieure confirmée et des frais de CHF 540 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 36 al. 1 and 3 CP; compensation au sens des art. 120 CO et 125 ch. 3 CO; conversion d’amendes impayées en peines privatives de liberté de substitution. Une amende prononcée par une autorité et demeurée impayée doit être convertie en peine privative de liberté de substitution lorsque le recouvrement par voie de poursuite s’avère infructueux. Les prétendues créances compensatoires contre la commune ne font pas obstacle à la conversion lorsque leur existence et leur exigibilité ne sont pas établies; en outre, les créances de droit public en faveur de l’État ou des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. La mesure prévue à l’Art. 36 para. 3 CP est exceptionnelle et présuppose une détérioration, sans faute de l’intéressé, de la situation ayant servi de base à la fixation du jour-amende; en l’absence de telles conditions, aucune prolongation de délai, réduction ou prestation de travail d’intérêt général n’est ordonnée (consid. 2).

Texte intégral

352 TRIBUNAL CANTONAL 534 AP16.010007-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 août 2016


Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 36 al. 1 CP, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par F.________ contre le prononcé sur opposition rendu le 14 juillet 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.010007-VCR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________ été condamné à plusieurs reprises par la Commission de police de la Municipalité de [...] (ci-après : commission de police), à savoir : -ordonnance pénale n° 2666068 du 11 décembre 2014 le condamnant à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative

  • 2 - de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 bis OSR ; -ordonnance pénale n° 2742553 du 14 septembre 2015 le condamnant à une amende de 80 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 7 et 10 OSR ; -ordonnance pénale n° 2754090 du 9 novembre 2015 le condamnant à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 7 et 10 OSR ; -ordonnance pénale n° 2765823 du 5 janvier 2016 le condamnant à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 8 OSR. b) Par ordonnance de conversion du 23 avril 2016, la commission de police a converti les amendes résultant des ordonnances n° 2666068, 2742553 et 2754090, impayées dans leur totalité, soit à hauteur de 430 fr., en 4 jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance de conversion du 24 mai 2016, la commission de police a converti l'amende résultant de l'ordonnance n° 2765823, impayée dans sa totalité, soit à hauteur de 100 fr., en 1 jour de peine privative de liberté de substitution. c) L'extrait du registre des poursuites de F.________ fait état de poursuites à hauteur de 114'832 fr. 07 et d'actes de défaut de biens à hauteur de 47'340 fr. 37 au 25 mai 2016.

  • 3 - B.a) F.________ a fait opposition aux deux ordonnances de conversion susmentionnées par courriers des 10 mai et 10 juin 2016. b) Par prononcé sur opposition du 14 juillet 2016, le Juge d’application des peines a rejeté les oppositions formées par F.________ contre les ordonnances de conversion des 23 avril et 24 mai 2016 de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (I), a confirmé ces ordonnances (II) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de l’intéressé (III). Cette autorité a considéré qu’au vu de la situation précaire dans laquelle se trouvait le condamné, les amendes devaient être tenues pour inexécutables pour la voie de la poursuite pour dettes, de sorte que leur conversion en des peines privatives de liberté de substitution s’imposait. Il a en outre confirmé la quotité de la peine privative de liberté fixée par la commission de police. Enfin, il a estimé qu’au vu des circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de l’art. 36 al. 3 CP. C.Par lettre du 21 juillet 2016, remise à la Poste le 22 juillet 2016, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Par avis du 29 juillet 2016, un délai au 10 août 2016 a été imparti à F.________ pour compléter son mémoire de recours au sens de l’art. 385 al. 2 CPP. Par courrier du 9 août 2016, F.________ a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et à l’annulation ou à la suspension des ordonnances de conversion susmentionnées. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), les décisions

  • 4 - rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 11 janvier 2016/21). 1.3Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 2.1.1Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour- amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP). La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et

  • 5 - d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36 CP). 2.1.2En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). 2.2 2.2.1Le recourant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, mais soutient que la ville de [...] aurait commis de très graves manquements en tant qu'employeur à son égard, dont les dommages pourraient être estimés à des montants considérables, et que tant que la ville de Lausanne ne le dédommagerait pas, elle ne pourrait pas encaisser ses amendes, de sorte que les règles sur la conversion des amendes en peine privative de liberté de substitution ne pourraient pas raisonnablement et en bonne justice être considérées comme remplies en l'état. 2.2.2Le grief du recourant est infondé. En effet, il invoque la compensation (art. 120 ss CO) entre les amendes dues à la commune de Lausanne et les créances qu'il prétend avoir contre cette même commune de Lausanne. Or ni l'existence ni l'exigibilité de ces prétendues créances ne sont établies (cf. art. 120 CO). En outre, une amende ne peut être payée par compensation. Cela découle du statut même de l'amende, qui est une sanction pénale, ainsi que de l'art. 125 ch. 3 CO, qui dispose que les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.

  • 6 - Ainsi, on constatera que les conditions de l’art. 36 al. 1 CP sont remplies en l’espèce – ce que le recourant ne conteste au demeurant pas – et que l’examen du premier juge à ce propos ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, à l’instar du juge d’application des peines, on constatera également que les conditions de l’art. 36 al. 3 CP ne sont pas réalisées en l’état et qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au condamné, de réduire le jour-amende ou d’ordonner un travail d’intérêt général en lieu et place de la peine privative de liberté de substitution. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et les frais, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur opposition du 14 juillet 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • F.________,

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Premier juge d’application des peines,

  • Commission de police de la Municipalité de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

substitute imprisonmentfine conversionset-offpublic-law claimsexecution of sentencecommunity servicecosts

The appeal was admissible: it was filed in time, by a party with standing, and in proper form.

The court applied Art. 38 LEP with Arts. 393 ff. CPP and found the requirements of Arts. 384, 385 and 396 CPP satisfied.

No. The alleged claims were neither established nor due, and fines cannot be paid by compensation against public-law claims owed to the municipality.

The court relied on Art. 120 CO and Art. 125 ch. 3 CO, and emphasized the penal nature of fines.

No. The conditions of Art. 36 para. 3 CP were not met, so no extension of time, reduction of the day-fine, or community service was ordered.

The court agreed with the lower judge that the relevant factual conditions for relief under Art. 36 para. 3 CP were absent.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.