351 TRIBUNAL CANTONAL 371 OEP/MES/76786/VRI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 21 al. 1 let. a et 38 LEP Statuant sur les recours interjetés le 6 mai 2016 par E.H.________ et le 9 mai 2016 par F.H.________ contre la décision de désignation de l'autorité médicale en charge du traitement ambulatoire rendue le 27 avril 2016 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/76786/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 décembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné F.H.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
2 - discernement ou de résistance ainsi que pour tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'autorité d'appel a en outre ordonné que F.H.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire en détention au sens de l'art. 63 CP. b) Par décision du 2 avril 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a ordonné le suivi du traitement psychiatrique ambulatoire de F.H.________ auprès du Service médical des Etablissements de Bellechasse, à Sugiez (FR). Par décision du 21 mai 2013, alors que F.H., domicilié à [...] (GE), avait été autorisé le 6 mai 2013 à poursuivre l'exécution de sa peine privative de liberté sous le régime du travail externe à la Maison Le Vallon, à Vandoeuvres (GE), l'OEP a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire auprès du Dr [...], à Fribourg, qui avait participé au traitement psychiatrique ambulatoire de l'intéressé lors de son incarcération aux Etablissements de Bellechasse. Par décision du 8 avril 2014, répondant favorablement à la demande de F.H. en ce sens, l'OEP a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire auprès de [...], psychologue, psychothérapeute et sexologue à Genève, parallèlement au suivi thérapeutique qui demeurait opéré par le Dr [...]. c) Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Juge d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle de F.H.________ avec effet immédiat, fixant à un an la durée du délai d'épreuve et ordonnant la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi que la mise en œuvre d'une assistance de probation. d) Par décision du 26 novembre 2015, rendue dans le cadre du contrôle annuel prévu par l'art. 63a al. 1 CP, l'OEP a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire.
3 - B.a) Le 9 février 2016, F.H.________ a sollicité de l'OEP l'interruption du traitement psychiatrique ambulatoire, au profit d'un suivi effectué sur un mode volontaire dans le canton de Genève, soit à proximité de son domicile. b) Par ordonnance du 2 mars 2016, le Juge d'application des peines a ordonné la prolongation, pour une durée d'un an à compter du 19 novembre 2015, de l'assistance de probation initialement ordonnée le 19 novembre 2014. A l'appui de son ordonnance, le Juge d'application des peines a relevé la nécessité pour F.H.________ de bénéficier d'un cadre structurant pour permettre la poursuite de l'évolution favorable constatée. c) Par décision du 27 avril 2016, l'OEP a confirmé sa précédente décision du 26 novembre 2015 ordonnant la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire. Il a cependant ordonné que la mesure soit poursuivie, à compter du 17 mai 2016, auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du canton de Genève (ci- après : le SMPP). C.a) Par acte du 6 mai 2016, A.H.________ et E.H., père et mère de F.H., ont interjeté recours contre la décision du 27 avril 2016, en concluant implicitement à son annulation. Par acte du 9 mai 2016, F.H., par l'intermédiaire de son conseil, a également interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le Dr C., psychiatre et psychothérapeute à Carouge (GE), soit désigné comme autorité médicale en charge de son traitement ambulatoire. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit le 18 mai 2016 les pièces essentielles du dossier.
4 - b) Par avis du 20 mai 2016, le Président de la Cour de céans a prononcé la suspension de l'instruction des recours jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de reconsidération de la décision du 27 avril 2016, déposée par le 10 mai 2016 par F.H.________ auprès de l'OEP. Par décision du 30 mai 2016, l'OEP a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être juridique et direct. En cela, l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un intérêt de pur fait, ce dernier ne suffisant dès lors pas à fonder une qualité pour recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 382 CPP).
1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), son recours est recevable. Est en revanche irrecevable le recours formé par A.H.________ et E.H., qui ne sont pas les représentants légaux de F.H. et qui n'expliquent pas en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP.
2.1Sans remettre en cause le maintien du traitement psychiatrique ambulatoire, le recourant conteste le choix de l'autorité médicale retenue, expliquant qu'il ne serait pas opportun de lui imposer un changement de thérapeute alors qu'il bénéficie déjà, sans pour autant avoir abandonné ses séances avec le Dr [...], d'un suivi depuis le mois de février 2016 auprès du Dr [...], avec qui il a pu tisser des liens de confiance. 2.2Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. a LEP, dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour désigner l'autorité médicale en charge du traitement. L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même
6 - du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 2.3 En l'espèce, en optant pour le service cantonal chargé de la médecine et de la psychiatrie pénitentiaires, le choix opéré par l'OEP est tout à fait adéquat. Il est en effet nécessaire, afin que le traitement ambulatoire ordonné puisse être mis en œuvre dans des conditions optimales, que l'autorité d'exécution puisse bénéficier en tant qu'interlocuteur d'un thérapeute, ou à tout le moins d'un organisme, qui soit suffisamment au fait des nécessités du contrôle imposé par les art. 63 ss CP et par la législation sur l'exécution des condamnations pénales. Même si le recourant affirme qu'il a tissé des liens de confiance avec le Dr [...], il n'est pas établi que ce dernier soit en mesure d'assurer avec l'OEP une collaboration et un suivi aussi efficaces que ceux que le SMPP est en mesure d'offrir en sa qualité d'organisme officiel. A cet égard, on rappellera qu'il n'existe pas de droit au « libre choix du médecin » dans le contexte des mesures thérapeutiques ordonnées par les autorités pénales. On relèvera enfin qu'en désignant le SMPP en qualité d'autorité médicale chargée du traitement ambulatoire, l'OEP a déjà très largement accédé aux souhaits du recourant, qui estimait que les trajets depuis Genève jusqu'à Fribourg pour se rendre aux consultations du Dr [...] n'étaient pas compatibles avec la recherche d'un emploi.
7 - En conséquence, il y a lieu de retenir que le choix opéré par l'OEP est plus opportun que la proposition faite par le recourant. Son grief doit dès lors être rejeté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours d'A.H.________ et E.H.________ doit être déclaré irrecevable, que le recours de F.H.________ doit être rejeté et que la décision du 27 avril 2016 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d'A.H.________ et E.H.________ est irrecevable. II. Le recours de F.H.________ est rejeté. III. La décision du 27 avril 2016 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'A.H., E.H. et F.H.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy (pour M. F.H.), -M. A.H., -Mme E.H.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :