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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/MES/76786/VRI/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 21 al. 1 let. a et 38 LEP
Statuant sur les recours interjetés le 6 mai 2016 par
E.H.________ et le 9 mai 2016 par F.H.________ contre la décision de
désignation de l'autorité médicale en charge du traitement ambulatoire
rendue le 27 avril 2016 par l'Office d'exécution des peines dans la cause
n° OEP/MES/76786/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 2 décembre 2011, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a condamné F.H.________ à une peine privative de
liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
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discernement ou de résistance ainsi que pour tentative d'instigation à
actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative d'instigation à actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. L'autorité d'appel a en outre ordonné que F.H.________ soit
soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire en détention au sens de
l'art. 63 CP.
b) Par décision du 2 avril 2012, l'Office d'exécution des peines
(ci-après : l'OEP) a ordonné le suivi du traitement psychiatrique
ambulatoire de F.H.________ auprès du Service médical des Etablissements
de Bellechasse, à Sugiez (FR).
Par décision du 21 mai 2013, alors que F.H., domicilié
à [...] (GE), avait été autorisé le 6 mai 2013 à poursuivre l'exécution de sa
peine privative de liberté sous le régime du travail externe à la Maison Le
Vallon, à Vandoeuvres (GE), l'OEP a ordonné la poursuite du traitement
psychiatrique ambulatoire auprès du Dr [...], à Fribourg, qui avait participé
au traitement psychiatrique ambulatoire de l'intéressé lors de son
incarcération aux Etablissements de Bellechasse.
Par décision du 8 avril 2014, répondant favorablement à la
demande de F.H. en ce sens, l'OEP a ordonné la poursuite du
traitement psychiatrique ambulatoire auprès de [...], psychologue,
psychothérapeute et sexologue à Genève, parallèlement au suivi
thérapeutique qui demeurait opéré par le Dr [...].
c) Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Juge d'application
des peines a ordonné la libération conditionnelle de F.H.________ avec effet
immédiat, fixant à un an la durée du délai d'épreuve et ordonnant la
poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi que la
mise en œuvre d'une assistance de probation.
d) Par décision du 26 novembre 2015, rendue dans le cadre du
contrôle annuel prévu par l'art. 63a al. 1 CP, l'OEP a ordonné la poursuite
du traitement psychiatrique ambulatoire.
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B.a) Le 9 février 2016, F.H.________ a sollicité de l'OEP
l'interruption du traitement psychiatrique ambulatoire, au profit d'un suivi
effectué sur un mode volontaire dans le canton de Genève, soit à
proximité de son domicile.
b) Par ordonnance du 2 mars 2016, le Juge d'application des
peines a ordonné la prolongation, pour une durée d'un an à compter du 19
novembre 2015, de l'assistance de probation initialement ordonnée le 19
novembre 2014. A l'appui de son ordonnance, le Juge d'application des
peines a relevé la nécessité pour F.H.________ de bénéficier d'un cadre
structurant pour permettre la poursuite de l'évolution favorable constatée.
c) Par décision du 27 avril 2016, l'OEP a confirmé sa
précédente décision du 26 novembre 2015 ordonnant la poursuite du
traitement psychiatrique ambulatoire. Il a cependant ordonné que la
mesure soit poursuivie, à compter du 17 mai 2016, auprès du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires du canton de Genève (ci- après :
le SMPP).
C.a) Par acte du 6 mai 2016, A.H.________ et E.H., père et
mère de F.H., ont interjeté recours contre la décision du 27 avril
2016, en concluant implicitement à son annulation.
Par acte du 9 mai 2016, F.H., par l'intermédiaire de son
conseil, a également interjeté recours contre cette décision, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le Dr C., psychiatre et
psychothérapeute à Carouge (GE), soit désigné comme autorité médicale
en charge de son traitement ambulatoire. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OEP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit
le 18 mai 2016 les pièces essentielles du dossier.
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b) Par avis du 20 mai 2016, le Président de la Cour de céans a
prononcé la suspension de l'instruction des recours jusqu'à droit connu sur
le sort de la demande de reconsidération de la décision du 27 avril 2016,
déposée par le 10 mai 2016 par F.H.________ auprès de l'OEP.
Par décision du 30 mai 2016, l'OEP a refusé d'entrer en
matière sur la demande de reconsidération.
c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon
l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours
doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être juridique et direct. En
cela, l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de
protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être
un intérêt de pur fait, ce dernier ne suffisant dès lors pas à fonder une
qualité pour recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 382 CPP).
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La partie recourante doit démontrer en quoi la décision
attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en
quoi elle en déduit un droit subjectif. La partie mineure ou incapable de
discernement doit exercer ses droits par le biais de son représentant légal
(cf. art. 106 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3 et 7 ad
art. 382 CPP).
1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), son recours est recevable.
Est en revanche irrecevable le recours formé par A.H.________
et E.H., qui ne sont pas les représentants légaux de F.H. et
qui n'expliquent pas en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 382 CPP.
2.1Sans remettre en cause le maintien du traitement
psychiatrique ambulatoire, le recourant conteste le choix de l'autorité
médicale retenue, expliquant qu'il ne serait pas opportun de lui imposer
un changement de thérapeute alors qu'il bénéficie déjà, sans pour autant
avoir abandonné ses séances avec le Dr [...], d'un suivi depuis le mois de
février 2016 auprès du Dr [...], avec qui il a pu tisser des liens de
confiance.
2.2Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. a LEP, dans le cas où un
traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne
condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour désigner
l'autorité médicale en charge du traitement.
L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé
pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours
doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est
opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393
CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même
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du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa
liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de
vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en
cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor,
Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17
s. ad art. 393 CPP).
2.3 En l'espèce, en optant pour le service cantonal chargé de la
médecine et de la psychiatrie pénitentiaires, le choix opéré par l'OEP est
tout à fait adéquat. Il est en effet nécessaire, afin que le traitement
ambulatoire ordonné puisse être mis en œuvre dans des conditions
optimales, que l'autorité d'exécution puisse bénéficier en tant
qu'interlocuteur d'un thérapeute, ou à tout le moins d'un organisme, qui
soit suffisamment au fait des nécessités du contrôle imposé par les art. 63
ss CP et par la législation sur l'exécution des condamnations pénales.
Même si le recourant affirme qu'il a tissé des liens de
confiance avec le Dr [...], il n'est pas établi que ce dernier soit en mesure
d'assurer avec l'OEP une collaboration et un suivi aussi efficaces que ceux
que le SMPP est en mesure d'offrir en sa qualité d'organisme officiel. A cet
égard, on rappellera qu'il n'existe pas de droit au « libre choix du
médecin » dans le contexte des mesures thérapeutiques ordonnées par
les autorités pénales.
On relèvera enfin qu'en désignant le SMPP en qualité d'autorité
médicale chargée du traitement ambulatoire, l'OEP a déjà très largement
accédé aux souhaits du recourant, qui estimait que les trajets depuis
Genève jusqu'à Fribourg pour se rendre aux consultations du Dr [...]
n'étaient pas compatibles avec la recherche d'un emploi.
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En conséquence, il y a lieu de retenir que le choix opéré par
l'OEP est plus opportun que la proposition faite par le recourant. Son grief
doit dès lors être rejeté.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours d'A.H.________ et
E.H.________ doit être déclaré irrecevable, que le recours de F.H.________
doit être rejeté et que la décision du 27 avril 2016 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours d'A.H.________ et E.H.________ est irrecevable.
II. Le recours de F.H.________ est rejeté.
III. La décision du 27 avril 2016 est confirmée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d'A.H.,
E.H. et F.H.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sarah El-Abshihy (pour M. F.H.),
-M. A.H.,
-Mme E.H.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :