351 TRIBUNAL CANTONAL 326 OEP/MES/11161/CGY/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 21 al. 1 let. a et c et 38 LEP; 396 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2016 par I.________ contre la décision de transfert rendue le 14 avril 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/11161/CGY/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné I.________ à 14 mois d’emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et a ordonné
c) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de la mesure précitée et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Il a ordonné plusieurs règles de conduite, en particulier la poursuite par l’intéressé de son suivi psychiatrique et de son traitement contre l’addiction aux produits stupéfiants et à l’alcool, ainsi que l’obligation de continuer à résider à l’EMS [...] ou dans tout autre institut que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) désignerait et de se conformer aux règlements de ce foyer. B.a) Dans un courrier du 18 mars 2016, l’OEP a informé I.________ qu’une place était disponible pour lui auprès de la structure [...] et qu’une rencontre était organisée afin de préparer son transfert. L’OEP a imparti à l’intéressé un délai au 28 mars 2016 pour se déterminer à ce sujet. I.________ s’est déterminé dans le délai imparti en écrivant un courrier à l’OEP dans lequel il a simplement écrit « non », manifestant ainsi son désaccord avec la solution proposée. c) Par décision du 14 avril 2016, l’OEP a notamment ordonné le placement de I.________ au sein de la structure [...], à [...], au plus tard le 18 avril 2016. C.Par acte du 27 avril 2016, I.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, de l’aveu même du recourant, la décision querellée lui a été notifiée le 15 avril 2016. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 avril 2016 pour échoir le lundi 25 avril 2016. Le recours, qui n’a été déposé que le 27 avril 2016, apparaît donc tardif. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 1.3S’agissant de la compétence de l’OEP pour prononcer la décision entreprise, l’art. 22 al. 1 LEP énumère de manière exemplaire les attributions de l’OEP dans le cadre de la libération conditionnelle. Or si l’OEP peut requérir des règles de conduite (art. 22 al. 1 let. e LEP), il peut aussi être chargé de les mettre en œuvre. En l’occurrence, l’obligation pour I.________ de résider à l’EMS [...], ou dans tout autre lieu adapté à sa situation et agréé par l’OEP, a été fixée par le Juge d’application des peines dans son ordonnance de
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
5 - RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 14 avril 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. :OEP/MES/11161/CGY/NJ), -Direction de l’EMS [...],
[...] -Office des curatelles et tutelles professionnelle (M. [...]), -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :