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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/MES/11161/CGY/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 21 al. 1 let. a et c et 38 LEP; 396 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2016 par I.________
contre la décision de transfert rendue le 14 avril 2016 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/11161/CGY/NJ, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné I.________ à 14
mois d’emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention
préventive, pour vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à
la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation de
domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et a ordonné
- 2 -
son internement, en application de l’art. 43a CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0).
b) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné que
l’internement soit remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens de l’art. 59 CP.
c) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement le prénommé de la mesure précitée et
a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Il a ordonné plusieurs règles de
conduite, en particulier la poursuite par l’intéressé de son suivi
psychiatrique et de son traitement contre l’addiction aux produits
stupéfiants et à l’alcool, ainsi que l’obligation de continuer à résider à
l’EMS [...] ou dans tout autre institut que l’Office d’exécution des peines
(ci-après: OEP) désignerait et de se conformer aux règlements de ce foyer.
B.a) Dans un courrier du 18 mars 2016, l’OEP a informé
I.________ qu’une place était disponible pour lui auprès de la structure [...]
et qu’une rencontre était organisée afin de préparer son transfert. L’OEP a
imparti à l’intéressé un délai au 28 mars 2016 pour se déterminer à ce
sujet.
I.________ s’est déterminé dans le délai imparti en écrivant un
courrier à l’OEP dans lequel il a simplement écrit « non », manifestant
ainsi son désaccord avec la solution proposée.
c) Par décision du 14 avril 2016, l’OEP a notamment ordonné le
placement de I.________ au sein de la structure [...], à [...], au plus tard le
18 avril 2016.
C.Par acte du 27 avril 2016, I.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, de l’aveu même du recourant, la décision
querellée lui a été notifiée le 15 avril 2016. Le délai de recours a ainsi
commencé à courir le 16 avril 2016 pour échoir le lundi 25 avril 2016. Le
recours, qui n’a été déposé que le 27 avril 2016, apparaît donc tardif.
Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours,
supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs
exposés ci-après.
1.3S’agissant de la compétence de l’OEP pour prononcer la
décision entreprise, l’art. 22 al. 1 LEP énumère de manière exemplaire les
attributions de l’OEP dans le cadre de la libération conditionnelle. Or si
l’OEP peut requérir des règles de conduite (art. 22 al. 1 let. e LEP), il peut
aussi être chargé de les mettre en œuvre.
En l’occurrence, l’obligation pour I.________ de résider à l’EMS
[...], ou dans tout autre lieu adapté à sa situation et agréé par l’OEP, a été
fixée par le Juge d’application des peines dans son ordonnance de
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libération conditionnelle du 18 mars 2014 au titre de règle de conduite
(art. 62 al. 3 CP). L’OEP a été chargé de mettre en œuvre son exécution
(ch. VIII du dispositif de l’ordonnance précitée). L’OEP était donc
compétent pour ordonner le placement du recourant au sein de la
structure [...].
2.Dans ses écritures, I.________ fait allusion à la situation et aux
règles de l’établissement, à différents engagements ou discussions de
réseau, mais sans exposer en quoi la décision du 14 avril 2016 serait
erronée. On peine ainsi à discerner quels seraient les motifs qui
s’opposerait à son transfert à l’Institut [...].
Au demeurant, ce transfert représente un palier
supplémentaire pour plus d’autonomie et rapproche I.________ de la fin de
la mesure qu’il exécute, de telle sorte que l’on peut véritablement douter
qu’il ait un véritable intérêt à recourir.
- En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
la décision attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
-
5 -
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 14 avril 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. :OEP/MES/11161/CGY/NJ),
-Direction de l’EMS [...],
-
[...]
-Office des curatelles et tutelles professionnelle (M. [...]),
-Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :