351 TRIBUNAL CANTONAL 284 AP16.006983-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause AP16.006983-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 août 2015, T.________, né le [...] 1986, de nationalité roumaine, a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le Tribunal de police a en outre révoqué le sursis accordé le 7 février 2015
2 - par la Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (ZH), portant sur une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol commis à réitérées reprises, ainsi que le sursis accordé le 9 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour vol et convertie en 90 jours de peine privative de liberté de substitution à la suite de son non-paiement. Par ordonnance pénale du 2 octobre 2015, T.________ a été condamné par le Ministero pubblico du canton du Tessin à une peine privative de liberté de 39 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. La libération conditionnelle accordée le 20 juillet 2015 à T.________ par le Sicherheits- und Justizdepartement du canton de Saint- Gall a en outre été révoquée, le solde de la peine privative de liberté, soit 81 jours, devant être exécuté. T., actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 2 octobre 2015. Il aura atteint les deux tiers de celles-ci le 8 mai 2016, le terme des peines étant fixé au 27 août 2016. b) Le casier judiciaire suisse de T. fait état de six condamnations, y compris celles mentionnées ci-avant, prononcées entre les mois de février et d’octobre 2015, principalement pour des vols et des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers. Deux enquêtes pour vol sont en outre pendantes contre l’intéressé auprès des ministères publics des cantons d’Argovie et de Bâle- Campagne. c) Par décision du 22 octobre 2015, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de T.________, celui-ci devant quitter la Suisse dès sa sortie de prison.
3 - B.a) Dans son rapport établi le 17 mars 2016, la Direction de la prison du Bois-Mermet s’est prononcée en faveur de la libération conditionnelle de T.________ au premier jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, soulignant qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis le début de son incarcération et qu’il démontrait d’une manière générale une attitude correcte envers le personnel ainsi qu’envers ses codétenus, s’adonnant régulièrement aux activités sportives proposées sans que son comportement pose problème. Quant à la Fondation vaudoise de probation, dans son rapport du 17 mars 2016, elle a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé au vu de ses antécédents pénaux et du renvoi prononcé par le Service de la population. b) Dans sa saisine du 8 avril 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à T., en particulier en raison de ses récents et nombreux antécédents pénaux. L’OEP a également relevé que l’intéressé n’avait communiqué aucun projet de réinsertion aux différents intervenants, et que le pronostic quant à son comportement futur était manifestement défavorable. c) T. a été entendu par la Juge d’application des peines le 19 avril 2016. Il a exposé que ses différentes condamnations et les vols commis avaient pour origines sa situation financière précaire et le fait qu’il ne trouvait pas de travail. Le Juge d’application des peines lui indiquant que les circonstances précitées n’étaient pas des excuses, il lui a répondu qu’il « fallait bien survivre » et que « ce qui était fait était fait ». Souhaitant que sa libération conditionnelle lui soit accordée, l’intéressé a affirmé qu’à sa sortie de prison, il avait l’intention de se rendre en Roumanie, ou éventuellement en Allemagne, pour y trouver du travail dans le domaine de la construction, assurant qu’il ne commettrait plus de délits.
4 - d) Par ordonnance du 21 avril 2016, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par courrier du 26 avril 2016, T.________ a retourné à la Juge d’application des peines l’exemplaire de l’ordonnance qui lui avait été remis, en y apposant la mention « vouloir recours ». Le 27 avril 2016, la Juge d’application des peines a transmis ce courrier à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
6 - vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée à compter du 8 mai 2016. A la lecture du rapport établi le 17 mars 2016, force est de constater que la condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme remplie. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, on relève que les antécédents de T., qui a été condamné à six reprises rien que durant l’année 2015 et qui avait déjà fait l’objet d’une libération conditionnelle accordée le 20 juillet 2015 par les autorités saint-galloises, ne permettent manifestement pas de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Quand bien même l’intéressé est présumé innocent s’agissant des deux enquêtes encore ouvertes à son endroit dans deux cantons différents, ses antécédents démontrent l’ampleur et la persistance de son activité délictueuse. Les propos tenus à l’occasion de l’audience de la Juge d’application des peines ne laissent par ailleurs entrevoir aucune volonté d’amendement, ni de remise en question de son mode de vie. Les projets d’avenir évoqués par la recourant lors de cette audience restent vagues et ne permettent pas de renverser le pronostic résolument défavorable qui s’impose quant à son comportement futur. Pour ces motifs, la libération conditionnelle doit donc être refusée à T..
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central ;
8 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :