351 TRIBUNAL CANTONAL 403 AP16.006976-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par N.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 1 er juin 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.006976- CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 9 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.
2 - Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours. Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 453 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Le Tribunal en outre constaté que l’intéressé avait subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et a ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a révoqué le sursis partiel qu’il avait accordé à N.________ le 9 juillet 2012 et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois. b) N.________ exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 13 avril 2015. Le 10 février 2016, il a été transféré de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à la prison de la Tuilière, à Lonay. Le 13 avril 2016, il a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 10 juin 2016. c) En plus des condamnations qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de N.________ en mentionne six autres, prononcées entre 2009 et 2013, principalement pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers. B.Le 2 mars 2016, la Direction de la prison de la Tuilière a indiqué dans son rapport que le comportement de N.________ ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a eu outre préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, tout en relevant le peu d’éléments
3 - dont elle disposerait pour se déterminer à ce propos au vu de la récente arrivée de l’intéressé au sein de l’établissement. Dans son rapport du 7 mars 2016, la Direction de la prison du Bois-Mermet a relevé que le prénommé avait eu de la peine à respecter les règles et directives données par le personnel, à respecter le règlement et qu’il avait eu à une reprise une altercation avec un codétenu de cellule. N.________ n’a toutefois jamais été sanctionné. Au terme de son rapport, la Direction de l’établissement a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de N., pour autant que sa situation sur le territoire suisse le permette. B.a) Dans sa saisine du 11 avril 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a relevé que N. ne semblait pas posséder d’autorisation de séjour en Espagne où il dit vouloir se rendre à sa sortie de détention. Il a précisé que selon les informations obtenues auprès du Service de la population, l’intéressé n’avait aucun statut légal en Suisse et avait fait l’objet d’une décision de renvoi, entrée en force. Il a encore expliqué que les démarches visant à obtenir les documents nécessaires à son renvoi dans son pays d’origine étaient en cours et qu’un départ n’était pour l’heure pas envisageable. Enfin, l’Office d’exécution des peines a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de N.. b) N., en présence de son défenseur d’office, a été entendu à l’audience du Juge d’application des peines du 11 mai 2016. A propos de ces délits, le prénommé a déclaré : « c’est dur pour moi parce que je n’ai rien fait [...] J’ai vendu un petit peu de drogue pour acheter des habits et à manger [...] je ne vais plus vendre de drogue, c’est fini. Je conteste les quantités de drogue retenues lors de ma condamnation ». Interrogé quant à son avenir, le condamné a répondu : « Je veux aller en Espagne [...] j’ai le droit d’aller en Espagne, j’ai un travail là-bas ». Il s’est en revanche catégoriquement opposé à son renvoi au Sénégal, affirmant qu’il n’y avait ni famille ni endroit pour se loger (P. 6).
4 - Par courrier du 18 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement à la libération conditionnelle de N., en se ralliant à la position de l’OEP. Dans ses déterminations du 24 mai 2016, N. a fait valoir que rien ne s’opposait à sa libération dans la mesure où il était d’accord de quitter la Suisse pour se rendre en Espagne, pays dans lequel il serait entré en septembre 2006, sous l’identité de W., né le [...], ressortissant gambien, selon les pièces produites. L’intéressé a ainsi conclu à sa libération conditionnelle, à la condition et aussitôt que son renvoi vers l’Espagne pourra être organisé. c) Par ordonnance du 1 er juin 2016, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N. (I) et a laissé les frais de cette décision, qui comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de N., arrêtée à 1’339 fr. 20, à la charge de l’Etat. C.Par acte du 13 juin 2016, N. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 10 juin 2016, à la condition qu’il quitte le territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 juin 2016. A la lecture des rapports établis tant par la direction de la Prison du Bois- Mermet que par la direction de la Prison de la Tuilière, il peut être considéré que la condition du bon comportement du recourant en détention est remplie malgré une altercation avec un codétenu, qui n’a toutefois pas donné lieu à une sanction. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. 2.4A l’instar du Juge d’application des peines, la Cour constate que le parcours pénal de N.________, condamné à dix reprises, principalement pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers, ne plaide pas en sa faveur. De plus, les propos tenus par le prénommé (cf. supra Bb), démontrent qu’il n’a pas pris conscience de ses actes ni de leur gravité, puisqu’il a notamment indiqué lors de son audition du 13 mai 2016 par la Juge d’application des peines avoir vendu « un petit peu de drogue » alors que le jugement du Tribunal
7 - correctionnel a retenu son implication dans le trafic d’une quantifié pure de cocaïne de 54.3 grammes. Dans ses écritures, le recourant minimise encore ses antécédents puisqu’il affirme n’avoir pas eu un comportement criminellement très actif, hormis celui qui a conduit à sa dernière condamnation, alors qu’il a tout de même été condamné précédemment à huit reprises, ce qui démontre une fois de plus son mépris des lois et son manque d’amendement. A cela s’ajoute que l’exécution d’une peine privative de liberté de 12 mois et l’octroi d’un sursis sur une peine de même durée n’a eu aucun effet sur l’intéressé puisqu’il a récidivé, dans le même genre de délit, durant la mise à l’épreuve. Enfin, tant son projet d’établissement en Espagne, où il ne possède pas de titre de séjour valable, que son opposition catégorique à un renvoi dans son pays d’origine ne permettent pas de renverser un pronostic qui apparaît défavorable quant à son comportement futur, les documents qu’il a produit, affirmant qu’il aurait une autorisation sous un autre nom et d’une autre nationalité, outre qu’ils sont douteux, n’y changeant rien. Par surabondance, la Cour constate que le recourant n’a pas décrit de projets en Espagne, se contentant d’indiquer qu’il comptait sur la structure d’accueil des requérants d’asile pour vivre, ce qui est, à n’en pas douter, la porte ouverte à un retour dans la délinquance. Dans ces circonstances, il est fortement à craindre que N.________ ne se retrouve, à sa sortie de détention, dans une situation irrégulière, sans ressources financières légales, que ce soit en Suisse ou ailleurs, ce qui annonce une récidive. 3.Le recourant invoque enfin la violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Juge d’application des peines de n’avoir pas examiné les possibilités d’évolution du risque de récidive dans le temps.
8 - 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3 e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss). 3.2En l’occurrence, la Cour peine à comprendre l’argument du recourant et ce qu’il critique. De toute manière, à ce stade, le risque de récidive est important (cf. consid. 2.4 supra), notamment faute pour le recourant d’avoir pris conscience de l’ampleur et de la gravité de ses actes délictueux, d’accepter son renvoi au Sénégal ou de préparer sa sortie avec des éléments positifs et concrets. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :