351 TRIBUNAL CANTONAL 345 AP16.006264-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2016 par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 29 avril 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.006264- CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.F.________ purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
50 jours, peine prononcée le 14 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
2 -
100 jours, peine prononcée le 27 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
15 mois, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement et de 13 jours à titre de réparation pour tort moral, correspondant à la partie ferme de la peine de 30 mois prononcée le 23 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. F.________ exécute ses condamnations depuis le 23 septembre
3 - conviendrait d’ordonner l’élargissement anticipé au jour de sa prise en charge par les autorités compétentes assurant son départ de Suisse (P. 3). c) Le 19 avril 2016, F.________ a été entendu par la Juge d’application des peines. Il a admis avoir travaillé illégalement et avoir vendu de la cocaïne, mais a contesté l’avoir fait durant deux ans, relativisant les quantités de drogues vendues et précisant qu’il n’avait jamais vécu de ce « commerce » et que son argent provenait des emplois qu’il occupait parfois dans des restaurants. Il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse en raison de problèmes de santé. Il a encore indiqué qu’à sa libération, il pourrait obtenir un emploi dans une pizzeria où il avait déjà travaillé au noir par le passé. Enfin, il a déclaré que sa peine lui avait permis de réfléchir et qu’il était conscient du fait que presque 17 mois de détention étaient actuellement suspendus dans le cadre du sursis partiel qui lui avait été accordé. d) Le 20 avril 2016, le Ministère public s’est intégralement rallié au préavis de l’OEP et a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de F.. B.Par ordonnance du 29 avril 2016, la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F. (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré en substance qu’en cas de libération, l’intéressé se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses condamnations, soit sans activité licite, ce qui faisait craindre une récidive, notamment en matière de stupéfiants, de sorte que le pronostic était défavorable. C.Par acte du 11 mai 2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération conditionnelle. Le 19 mai 2016, la Juge d’application des peines a renoncé à se déterminer sur ce recours, en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 29 avril 2016.
4 - Le 23 mai 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1 Le recourant fait valoir que sa demande d’asile est pendante avec de bonnes chances de succès et qu’il pourrait travailler légalement dans la construction, branche dans laquelle il aurait une très grande expérience, ou dans une pizzeria à Lausanne pour laquelle il avait déjà travaillé au noir (P. 7).
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
mai 2016. La condition relative au bon comportement du recourant en détention est également remplie. Malgré un avertissement pour avoir tenu des propos injurieux à une collaboratrice, le rapport de détention relève que F.________ respecte les règles tant au niveau de son comportement que de l’hygiène, qu’il se montre motivé dans les activités qui lui sont proposées, s’adapte rapidement, accepte les remarques qui lui sont faites lorsque son travail manque de précision et qu’il a entrepris des cours de français (P. 3, annexe). Seul est donc litigieux le pronostic sur le comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré comme défavorable. A cet égard, avec l’OEP, la Cour de céans constate que l’exécution des peines jusqu’à leur terme n’amènera guère de changement. Ensuite, et surtout, le solde de peine qui devrait être exécuté en cas de révocation d’une libération conditionnelle ainsi que la possibilité d’une révocation du sursis partiel accordé à F.________ par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 23 septembre 2015 sont indéniablement susceptibles d’exercer un certain effet sur le condamné, ce qui paraît suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions en matière de stupéfiants bien qu’il n’ait pas fait preuve à cet égard d’une prise de conscience impressionnante. F.________ a par ailleurs mentionné, lors de son audition par le Juge d’application des peines, que sa détention lui avait permis de réfléchir et qu’il était conscient du fait que presque 17 mois de peine privative de liberté étaient actuellement suspendus dans le cadre du sursis partiel qui lui avait été accordé.
A cela s’ajoute qu’une procédure d’asile est pendante auprès du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), sans toutefois que l’on puisse dire si celle-ci a de bonnes chances de succès, comme l’affirme le recourant, ou si elle est vouée à l’échec. Dans tous les cas, si F.________ devait être libéré, il bénéficierait au moins de l’aide d’urgence pendant la durée de la procédure, ce qui lui assurerait un modeste revenu. Suivant
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2016 est réformée comme suit : I.Accorde la libération conditionnelle à F.________ et lui impartit un délai d’épreuve d’un an. II.Laisse les frais de la décision à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). La greffière :