351 TRIBUNAL CANTONAL 299 AP16.005282-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2016 par V.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 21 avril 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.005282-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement infligés par ordonnance pénale du
2 - Ministère public cantonal STRADA du 17 juillet 2015 pour dommages à la propriété, tentative de vol et tentative de violation de domicile ;
15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 138 jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi que de 14 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, infligés par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois du 27 janvier 2016 pour dommages à la propriété, lésions corporelles simples, violation de domicile, vol, tentative de vol, dénonciation calomnieuse, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) et contravention à la Loi sur le transport de voyageurs (peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal STRADA le 17 juillet 2015) ;
2 jours de peine privative de liberté de substitution, ensuite du non-paiement d’une amende de 200 fr., également infligés par le jugement précité. V.________ exécute ses condamnations depuis le 27 janvier
3 - Par ordonnance du 23 septembre 2013 (P. 4.3), le juge d’application des peines a refusé d’accorder l’élargissement anticipé de V., mettant notamment en avant que ce dernier ne faisait preuve d’aucun amendement, ni de prise de conscience quant à la gravité des actes qu’il avait commis. c) Sur le plan administratif, il ressort du dossier de la cause que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a l’intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant et de lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle définitive, ainsi que de proposer à l’autorité fédérale une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Un délai au 15 avril 2016 a été imparti à l’intéressé pour faire ses remarques et objections par écrit (P. 5). d) Dans son rapport du 4 mars 2016, la FVP a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de V.. Elle a expliqué qu’il ne semblait pas tirer leçon de ses erreurs et de ses nombreuses incarcérations. Elle a également relevé une gradation dans la gravité de son activité délictueuse, V.________ en étant arrivé à être condamné pour brigandage et lésions corporelles, après avoir surtout agi dans le registre du vol et de la LStup. e) La direction de la Prison de la Croisée, dans son rapport du 7 mars 2016, a également émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de V.. Elle a estimé que ses éventuels projets n’étaient pas un cadre suffisant pour éviter tout risque de commission de nouvelles infractions et que le prénommé n’avait pas d’autres projets que de retourner vivre chez sa mère, à Villeneuve, en attendant de pouvoir se louer un appartement avec son amie qui résidait actuellement en Espagne auprès de sa famille, mais qui reviendrait en Suisse pour le rejoindre à sa sortie de détention. Pour le reste, elle a relevé que V. dit voir son avenir en Suisse, mais n’a cependant entrepris aucune démarche à ce jour pour se réinsérer professionnellement, disant avoir honte de son statut de
4 - condamné. La direction de la Prison de la Croisée a enfin précisé que si l’intéressé reconnaissait ses délits, il les liait cependant à ses mauvaises fréquentations. La Direction a enfin constaté que la relation qu’il entretenait avec son amie l’avait fait rompre avec son cercle d’amis et qu’il avait arrêté de boire. f) Dans sa saisine du 15 mars 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a proposé au juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à V.. Cet office a constaté que la situation du prénommé n’avait pas véritablement évolué depuis le dernier examen effectué par l’autorité précitée en 2013 et que le pronostic défavorable s’était concrétisé. Cet office a également relevé les antécédents de l’intéressé, dont le casier judiciaire qui fait état de pas moins de six condamnations pénales, démontrant ainsi le peu d’effet dissuasif qu’exerçait sur lui le droit des sanctions. Enfin, l’OEP n’a pu que constater que le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé lui serait probablement refusé et a conclu que seul un pronostic défavorable pouvait être posé en l’état. g) Le 6 avril 2016, V. a comparu devant le juge d’application des peines (P. 8). Il a soutenu qu’il avait beaucoup changé et qu’il souhaitait reprendre une vie normale avec son amie, fonder une famille et trouver un travail. Il a précisé que certes, il avait enfreint la loi pénale après avoir connu son amie, mais qu’il s’agissait d’une bagarre et non de vols. Il a encore exposé qu’à sa sortie de prison, il prévoyait de retourner chez sa mère en attendant de se trouver un appartement et du travail. Il a expliqué ne pas avoir entrepris de démarches dans ce sens parce que la FVP lui aurait dit qu’il était extrêmement difficile de trouver une activité professionnelle depuis la prison. S’agissant de sa situation administrative, il a expliqué avoir écrit au SPOP pour s’opposer au non- renouvellement de son permis de séjour dans la mesure où il n’avait ni famille ni attache au Portugal et il ne parlait pas la langue de ce pays. L’intéressé a encore soutenu donner satisfaction au carcéral et également dans le cadre professionnel. Il a expliqué que s’il avait dû quitter son activité à la bibliothèque, c’est parce qu’il avait fumé une cigarette à la
5 - fenêtre et qu’il avait une fois oublié de programmer un film. S’agissant de sa sanction disciplinaire, il a expliqué qu’il n’avait fait que jeter un pain au visage d’une personne qui l’avait provoqué et l’avoir manquée. Il a encore ajouté ne plus vouloir consommer de stupéfiant ou d’alcool et a exprimé des regrets par rapport à sa situation pénale, faisant état d’une perte de temps. Il a enfin dit qu’entrer en prison pour rien n’était pas la bonne solution et a dit avoir compris, à la teneur de ses antécédents, la raison des préavis négatifs formulés à son encontre. Il a affirmé avoir cependant fondamentalement changé. h) Dans son préavis du mois d’avril 2016 (P. 10), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de V.________ en se ralliant aux observations de l’OEP et de l’établissement pénitentiaire. Pour le surplus, le parquet a constaté que le prénommé était hermétique aux règles de la société, comme l’attestaient notamment son casier judiciaire et son comportement en détention et qu’il avait démontré un attentisme inquiétant pour son avenir, tant personnel et professionnel, ne profitant pas de l’occasion de sa détention pour s’ouvrir au travail. Le Ministère public a au surplus exposé que l’argument du condamné, qui dit avoir changé après avoir rencontré son amie il y a presque trois ans, n’était guère crédible puisqu’il avait depuis lors commis un cambriolage dans un établissement public et attaqué gratuitement un individu. Le Procureur a encore relevé le fait que les projets d’avenir de l’intéressé risquaient fortement d’être compromis par la décision qui serait rendue par le SPOP expliquant que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation, l’intéressé ne disposait d’aucun projet tangible à sa sortie de détention de sorte qu’il se retrouverait dans la même situation d’oisiveté que celle ayant conduit à ses multiples incarcérations. i) Le 20 avril 2016, V.________, sous la plume de son conseil, a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il a dit reconnaître ses délits et s’en repentir. Il a encore expliqué qu’à sa sortie de prison, il pourrait bénéficier d’un cadre familial accueillant qui lui permettra d’aller de l’avant et de reprendre sa vie en main. Il a finalement
6 - dit qu’il souhaitait se consacrer à sa compagne avec laquelle il souhaitait fonder une famille et prétendu mériter une deuxième chance. B.Par ordonnance du 21 avril 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, arrêtée, au vu de la liste des opérations produite par celui-ci, à 1'354 fr., dont 100 fr. 30 de TVA (II). C.Par acte du 2 mai 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce que la liberté conditionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Le recourant soutient que le pronostic le concernant n’est pas absolument défavorable. Il expose en substance qu’il est décidé à se reprendre en main et à reconstruire sa vie sur de bonnes bases. Il ajoute qu’il regrette avoir commis ses délits, qu’il veut fonder une famille et qu’il aurait trouvé un travail pour sa sortie de prison. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
2.3 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 21 avril 2016. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée et ce malgré la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. 2.4Sur ce point, force est de constater que les antécédents du condamné sont particulièrement lourds eu égard au fait qu’il a déjà été condamné à quatre reprises en plus des condamnations qu’il purge actuellement. De plus, si le recourant soutient avoir changé de mentalité depuis qu’il a rencontré sa compagne il y a trois ans, force est de constater que cette relation ne l’a pas empêché de commettre un cambriolage, bien qu’il s’en défende, et de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un. De plus, les projets du recourant ne paraissent pas en l’état suffisamment aboutis afin d’éviter une nouvelle récidive. Bien qu’il semble que l’intéressé aurait la possibilité de retrouver l’emploi qu’il avait avant sa détention auprès du restaurant « [...]», on peut douter de sa capacité à s’engager dans un tel projet professionnel puisque son immaturité lui a fait perdre son emploi à la bibliothèque de la prison. A cela s’ajoute une situation administrative incertaine qui tendrait
9 - plutôt vers un renvoi de l’intéressé au Portugal si l’on se base sur les éléments au dossier. Il y a ainsi tout lieu de craindre qu’il récidive, en particulier en matière d’infraction contre le patrimoine, voire de comportement violent, son attitude en détention n’apparaissant pas non plus exemplaire sur le plan de la gestion de ses émotions. La Cour constate en outre que V.________ n’a pas été capable de se soumettre aux règles de conduite ordonnées lors d’une précédente libération conditionnelle, en 2013, ce qui a notamment conduit au refus d’un élargissement anticipé de peine quelque six mois plus tard. Enfin, la Cour de céans ne juge pas crédible les déclarations du recourant faites lors de son audition devant le Juge d’application des peines et considère, avec ce dernier, que le manque d’amendement et d’introspection qu’il a manifestés lors de sa comparution participent à retenir un pronostic défavorable. On rappellera qu’il a assimilé sa détention à « une perte de temps ». Au vu des éléments qui précèdent, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur du condamné. C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V.. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 388 fr. 80, TVA comprise, seront mis à la charge de V. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
10 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________ par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/70366/VRI/SMS), -Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur départs ( [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :