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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.005282-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2016 par V.________
contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 21
avril 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP16.005282-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) V.________ purge actuellement les peines privatives de
liberté suivantes :
-
60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux
jours de détention subis avant jugement infligés par ordonnance pénale du
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2 -
Ministère public cantonal STRADA du 17 juillet 2015 pour dommages à la
propriété, tentative de vol et tentative de violation de domicile ;
-
15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 138
jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi que de 14 jours
au titre de réparation des conditions de détention illicites, infligés par
jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois du
27 janvier 2016 pour dommages à la propriété, lésions corporelles
simples, violation de domicile, vol, tentative de vol, dénonciation
calomnieuse, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après:
LStup) et contravention à la Loi sur le transport de voyageurs (peine
partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public
cantonal STRADA le 17 juillet 2015) ;
-
2 jours de peine privative de liberté de substitution, ensuite
du non-paiement d’une amende de 200 fr., également infligés par le
jugement précité.
V.________ exécute ses condamnations depuis le 27 janvier
- Il a atteint les deux tiers de ses peines le 21 avril 2016, le terme
étant fixé au 12 octobre 2016 (P. 6).
Le casier judiciaire suisse de V.________ mentionne encore
quatre autres peines prononcées entre 2009 et 2012, concernant
essentiellement des infractions contre le patrimoine et à la LStup.
b) Par ordonnance du 22 février 2012 (P. 4.1), le Juge
d’application des peines a libéré conditionnellement V.________ de
l’exécution de précédentes peines privatives de liberté aux conditions
suivantes : assistance de probation et contrôle régulier d’abstinence à
l’alcool. Cette libération conditionnelle a toutefois été révoquée par la
même autorité le 6 mars 2013, l’intéressé n’ayant pas répondu aux
sollicitations de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) (P.
4.2), ni de son médecin appelé à contrôler son abstinence à l’alcool, et
ayant en outre gravement récidivé en matière d’atteinte au patrimoine.
-
3 -
Par ordonnance du 23 septembre 2013 (P. 4.3), le juge
d’application des peines a refusé d’accorder l’élargissement anticipé de
V., mettant notamment en avant que ce dernier ne faisait preuve
d’aucun amendement, ni de prise de conscience quant à la gravité des
actes qu’il avait commis.
c) Sur le plan administratif, il ressort du dossier de la cause
que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a
l’intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour
UE/AELE du recourant et de lui impartir un délai immédiat pour quitter la
Suisse dès sa libération conditionnelle définitive, ainsi que de proposer à
l’autorité fédérale une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son
encontre. Un délai au 15 avril 2016 a été imparti à l’intéressé pour faire
ses remarques et objections par écrit (P. 5).
d) Dans son rapport du 4 mars 2016, la FVP a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle de V.. Elle a
expliqué qu’il ne semblait pas tirer leçon de ses erreurs et de ses
nombreuses incarcérations. Elle a également relevé une gradation dans la
gravité de son activité délictueuse, V.________ en étant arrivé à être
condamné pour brigandage et lésions corporelles, après avoir surtout agi
dans le registre du vol et de la LStup.
e) La direction de la Prison de la Croisée, dans son rapport du
7 mars 2016, a également émis un préavis défavorable à la libération
conditionnelle de V.. Elle a estimé que ses éventuels projets
n’étaient pas un cadre suffisant pour éviter tout risque de commission de
nouvelles infractions et que le prénommé n’avait pas d’autres projets que
de retourner vivre chez sa mère, à Villeneuve, en attendant de pouvoir se
louer un appartement avec son amie qui résidait actuellement en Espagne
auprès de sa famille, mais qui reviendrait en Suisse pour le rejoindre à sa
sortie de détention. Pour le reste, elle a relevé que V. dit voir son
avenir en Suisse, mais n’a cependant entrepris aucune démarche à ce jour
pour se réinsérer professionnellement, disant avoir honte de son statut de
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condamné. La direction de la Prison de la Croisée a enfin précisé que si
l’intéressé reconnaissait ses délits, il les liait cependant à ses mauvaises
fréquentations. La Direction a enfin constaté que la relation qu’il
entretenait avec son amie l’avait fait rompre avec son cercle d’amis et
qu’il avait arrêté de boire.
f) Dans sa saisine du 15 mars 2016, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP), a proposé au juge d’application des peines de
refuser la libération conditionnelle à V.. Cet office a constaté que
la situation du prénommé n’avait pas véritablement évolué depuis le
dernier examen effectué par l’autorité précitée en 2013 et que le
pronostic défavorable s’était concrétisé. Cet office a également relevé les
antécédents de l’intéressé, dont le casier judiciaire qui fait état de pas
moins de six condamnations pénales, démontrant ainsi le peu d’effet
dissuasif qu’exerçait sur lui le droit des sanctions. Enfin, l’OEP n’a pu que
constater que le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé
lui serait probablement refusé et a conclu que seul un pronostic
défavorable pouvait être posé en l’état.
g) Le 6 avril 2016, V. a comparu devant le juge
d’application des peines (P. 8). Il a soutenu qu’il avait beaucoup changé et
qu’il souhaitait reprendre une vie normale avec son amie, fonder une
famille et trouver un travail. Il a précisé que certes, il avait enfreint la loi
pénale après avoir connu son amie, mais qu’il s’agissait d’une bagarre et
non de vols. Il a encore exposé qu’à sa sortie de prison, il prévoyait de
retourner chez sa mère en attendant de se trouver un appartement et du
travail. Il a expliqué ne pas avoir entrepris de démarches dans ce sens
parce que la FVP lui aurait dit qu’il était extrêmement difficile de trouver
une activité professionnelle depuis la prison. S’agissant de sa situation
administrative, il a expliqué avoir écrit au SPOP pour s’opposer au non-
renouvellement de son permis de séjour dans la mesure où il n’avait ni
famille ni attache au Portugal et il ne parlait pas la langue de ce pays.
L’intéressé a encore soutenu donner satisfaction au carcéral et également
dans le cadre professionnel. Il a expliqué que s’il avait dû quitter son
activité à la bibliothèque, c’est parce qu’il avait fumé une cigarette à la
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fenêtre et qu’il avait une fois oublié de programmer un film. S’agissant de
sa sanction disciplinaire, il a expliqué qu’il n’avait fait que jeter un pain au
visage d’une personne qui l’avait provoqué et l’avoir manquée. Il a encore
ajouté ne plus vouloir consommer de stupéfiant ou d’alcool et a exprimé
des regrets par rapport à sa situation pénale, faisant état d’une perte de
temps. Il a enfin dit qu’entrer en prison pour rien n’était pas la bonne
solution et a dit avoir compris, à la teneur de ses antécédents, la raison
des préavis négatifs formulés à son encontre. Il a affirmé avoir cependant
fondamentalement changé.
h) Dans son préavis du mois d’avril 2016 (P. 10), le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la
libération conditionnelle de V.________ en se ralliant aux observations de
l’OEP et de l’établissement pénitentiaire. Pour le surplus, le parquet a
constaté que le prénommé était hermétique aux règles de la société,
comme l’attestaient notamment son casier judiciaire et son comportement
en détention et qu’il avait démontré un attentisme inquiétant pour son
avenir, tant personnel et professionnel, ne profitant pas de l’occasion de
sa détention pour s’ouvrir au travail. Le Ministère public a au surplus
exposé que l’argument du condamné, qui dit avoir changé après avoir
rencontré son amie il y a presque trois ans, n’était guère crédible puisqu’il
avait depuis lors commis un cambriolage dans un établissement public et
attaqué gratuitement un individu. Le Procureur a encore relevé le fait que
les projets d’avenir de l’intéressé risquaient fortement d’être compromis
par la décision qui serait rendue par le SPOP expliquant que dans
l’hypothèse d’un refus d’autorisation, l’intéressé ne disposait d’aucun
projet tangible à sa sortie de détention de sorte qu’il se retrouverait dans
la même situation d’oisiveté que celle ayant conduit à ses multiples
incarcérations.
i) Le 20 avril 2016, V.________, sous la plume de son conseil, a
conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il a dit
reconnaître ses délits et s’en repentir. Il a encore expliqué qu’à sa sortie
de prison, il pourrait bénéficier d’un cadre familial accueillant qui lui
permettra d’aller de l’avant et de reprendre sa vie en main. Il a finalement
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dit qu’il souhaitait se consacrer à sa compagne avec laquelle il souhaitait
fonder une famille et prétendu mériter une deuxième chance.
B.Par ordonnance du 21 avril 2016, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à V.________ (I) et a laissé les
frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité
allouée à son conseil d’office, arrêtée, au vu de la liste des opérations
produite par celui-ci, à 1'354 fr., dont 100 fr. 30 de TVA (II).
C.Par acte du 2 mai 2016, V.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son
annulation et à ce que la liberté conditionnelle lui soit accordée.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Juge d’application
des peines pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants à
intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que,
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile
auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Le recourant soutient que le pronostic le concernant n’est pas
absolument défavorable. Il expose en substance qu’il est décidé à se
reprendre en main et à reconstruire sa vie sur de bonnes bases. Il ajoute
qu’il regrette avoir commis ses délits, qu’il veut fonder une famille et qu’il
aurait trouvé un travail pour sa sortie de prison.
2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
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l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la
peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 21 avril 2016. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
être considérée comme réalisée et ce malgré la sanction disciplinaire dont
il a fait l’objet. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
2.4Sur ce point, force est de constater que les antécédents du
condamné sont particulièrement lourds eu égard au fait qu’il a déjà été
condamné à quatre reprises en plus des condamnations qu’il purge
actuellement.
De plus, si le recourant soutient avoir changé de mentalité
depuis qu’il a rencontré sa compagne il y a trois ans, force est de
constater que cette relation ne l’a pas empêché de commettre un
cambriolage, bien qu’il s’en défende, et de porter gravement atteinte à
l’intégrité physique de quelqu’un. De plus, les projets du recourant ne
paraissent pas en l’état suffisamment aboutis afin d’éviter une nouvelle
récidive. Bien qu’il semble que l’intéressé aurait la possibilité de retrouver
l’emploi qu’il avait avant sa détention auprès du restaurant « [...]», on
peut douter de sa capacité à s’engager dans un tel projet professionnel
puisque son immaturité lui a fait perdre son emploi à la bibliothèque de la
prison. A cela s’ajoute une situation administrative incertaine qui tendrait
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plutôt vers un renvoi de l’intéressé au Portugal si l’on se base sur les
éléments au dossier. Il y a ainsi tout lieu de craindre qu’il récidive, en
particulier en matière d’infraction contre le patrimoine, voire de
comportement violent, son attitude en détention n’apparaissant pas non
plus exemplaire sur le plan de la gestion de ses émotions.
La Cour constate en outre que V.________ n’a pas été capable
de se soumettre aux règles de conduite ordonnées lors d’une précédente
libération conditionnelle, en 2013, ce qui a notamment conduit au refus
d’un élargissement anticipé de peine quelque six mois plus tard.
Enfin, la Cour de céans ne juge pas crédible les déclarations du
recourant faites lors de son audition devant le Juge d’application des
peines et considère, avec ce dernier, que le manque d’amendement et
d’introspection qu’il a manifestés lors de sa comparution participent à
retenir un pronostic défavorable. On rappellera qu’il a assimilé sa
détention à « une perte de temps ».
Au vu des éléments qui précèdent, seul un pronostic
défavorable peut être posé quant au comportement futur du condamné.
C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé la
libération conditionnelle à V..
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let.
a CPP), fixés à 388 fr. 80, TVA comprise, seront mis à la charge de
V. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________ par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/70366/VRI/SMS),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :