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TRIBUNAL CANTONAL
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SPEN/138342/SBA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 91 CP; 38 LEP; 17 al. 3 RSC; 35 RDD; 95 et 97 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2016 par
Z.________ contre la décision rendue le 24 février 2016 par le Service
pénitentiaire dans la cause n° SPEN/138342/SBA, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________ est détenue en exécution de peine à la prison de
la Tuillière depuis le 10 juin 2014.
Le 18 juillet 2015, des agents de détention ont découvert
plusieurs berlingots dans la cellule de la détenue, récipients dont le
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur
recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP
relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01];
art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
1.2En l’espèce, la décision entreprise a été reçue pas sa
destinataire le 29 février 2016 (P. 5/1/2). L’acte de recours est daté du 9
mars 2016, même si le cachet de la poste porte la date du 12 mars
suivant. Dès lors que l’on ignore la durée du cheminement du courrier à
l’intérieur de la prison, il y a lieu de considérer que le recours a été
interjeté dans le délai légal. Déposé de surcroît par une partie ayant
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Contestant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, la
recourante fait valoir que les faits incriminés ne sont pas établis à
satisfaction de droit.
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2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des
dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des
mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des
infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur
fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège
de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le
droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux
condamnés (RDD; RSV 340.07.1), ainsi que dans le Règlement du 24
janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de
liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1).
En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la
base des art. 17 RSC, ainsi que 35 et 40 RDD.
A teneur de l’art. 17 al. 3 RSC, il est interdit aux condamnés de
consommer de l'alcool, des produits stupéfiants ainsi que des
médicaments non prescrits médicalement.
Selon l’art. 35 RDD, le détenu qui aura détenu des substances
ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou se sera livré à un trafic
ou des tractations portant sur de tels substances ou objets avec des
codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement sera sanctionné
de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 30 jours, ou de la suppression
temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de
ressources financières jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire,
complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 60 jours, ou de la
suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le
monde extérieur jusqu’à 60 jours, ou des arrêts jusqu’à 20 jours. L’art. 40
RDD prévoit que le détenu qui aura de toute autre manière contrevenu au
règlement ou aux directives qui lui sont applicables sera sanctionné de
l’avertissement, de l’amende jusqu’à 10 jours, de la suppression
temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de
ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire,
complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours, ou de la
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suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le
monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours.
2.2L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions
disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et
97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110).
Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits
constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit
de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires
(let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose
en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible
de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit
cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation
répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le
Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que
celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in
Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 21 ad
art. 95 LTF et la jurisprudence citée).
L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF,
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur
a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (FF 2001, p. 4135), cette notion
recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que
l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2;
Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF).
2.3En l’espèce, la recourante nie les faits incriminés. Certes, le
Service pénitentiaire se limite à tenir pour « hautement vraisemblable »
que l’intéressée a fait fermenter du jus de fruits. La recourantle n'expose
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cependant pas en quoi l'appréciation des preuves de l’autorité intimée
serait manifestement insoutenable. Son argumentation ne répond par
conséquent pas aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. On
relèvera par ailleurs, s’agissant de l’établissement des faits, que la
recourante a manifestement continué, malgré la sanction disciplinaire qui
lui avait été infligée le 21 juillet 2015, à adopter le même comportement,
puisqu’elle a admis lors de son audition du 13 octobre 2015 avoir conservé
du jus de fruits périmé dans sa cellule.
De même, on ne distingue aucune application arbitraire du
droit cantonal, s’agissant des art. 17 al. 3 RSC et 35 RDD en particulier. En
effet, l’interdiction de consommer de l’alcool, respectivement de détenir
un produit dangereux, ne souffre aucune exception selon les art. 17 al. 3
RSC et 35 RDD in initio, même si l’incrimination de « trafic » au sens de
cette disposition-ci est, elle, inexacte faute du moindre indice qui aurait
permis de retenir que la recourante ait été mue par le dessin de vendre de
l’alcool indûment distillé, a fortiori qu’elle l’aurait effectivement fait.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du
Service pénitentiaire du 24 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP; cf. CREP 19 novembre 2015/749 consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 février 2016 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Cheffe du Service pénitentiaire (SPEN/138342/SBA/dde),
-Direction de la prison de la Tuillière,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1