351 TRIBUNAL CANTONAL 231 SPEN/138342/SBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 91 CP; 38 LEP; 17 al. 3 RSC; 35 RDD; 95 et 97 LTF Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2016 par Z.________ contre la décision rendue le 24 février 2016 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/138342/SBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ est détenue en exécution de peine à la prison de la Tuillière depuis le 10 juin 2014. Le 18 juillet 2015, des agents de détention ont découvert plusieurs berlingots dans la cellule de la détenue, récipients dont le
2 - contenu leur est apparu suspect. Par décision du 21 juillet 2015, la direction de la prison a prononcé à l’encontre de la détenue une sanction disciplinaire de trois jours-amende à 25 fr. le jour-amende pour « [f]raude et trafic ». Elle a considéré qu’il avait, après contrôle, été constaté un début de fermentation dans les divers récipients trouvés lors de la perquisition et qu’«[u]ne fois les berlingots vidés, ceux-ci contenaient divers fruits coupés et une forte odeur d’alcool » (P. 5/1/8). b) Le 8 octobre 2015, des agents de détention ont découvert « plusieurs récipients et bouteilles contenant du liquide avec une odeur suspecte » dans la cellule de l’intéressée. Ils ont également trouvé, à la bibliothèque où travaillait la détenue, « une bouteille en plastique avec un liquide transparant (sic) et sentant la même chose que celui retrouvé dans (la) cellule ». Les faits ont fait l’objet d’un rapport établi le jour même à la direction de l’établissement (P. 5/1/7). B.a) Par décision du 14 octobre 2015, la direction de la prison a prononcé à l’encontre de la détenue une sanction disciplinaire de quatre jours-amende à 25 fr. le jour-amende pour « [f]raude et trafic » (P. 5/1/6). Par courrier du 16 octobre 2015, la détenue a interjeté recours contre cette décision (P. 5/1/5). b) Par décision du 24 février 2016, le Service pénitentiaire a rejeté le recours de Z.________ (I), a confirmé la sanction disciplinaire prise à l’encontre de cette dernière (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Il a considéré qu’il apparaissait « hautement vraisemblable », au vu des antécédents de la détenue et de l’odeur émanant des récipients saisis le 8 octobre 2015, que l’intéressée s’était «une nouvelle fois livrée à un acte prohibé, à savoir la fabrication d’alcool par fermentation de jus de fruits » (P. 5/1/1). C.Par acte posté le 26 octobre 2015, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, concluant implicitement à sa
3 - modification en ce sens qu’elle est libérée de toute sanction disciplinaire à raison des faits incriminés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.2En l’espèce, la décision entreprise a été reçue pas sa destinataire le 29 février 2016 (P. 5/1/2). L’acte de recours est daté du 9 mars 2016, même si le cachet de la poste porte la date du 12 mars suivant. Dès lors que l’on ignore la durée du cheminement du courrier à l’intérieur de la prison, il y a lieu de considérer que le recours a été interjeté dans le délai légal. Déposé de surcroît par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Contestant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, la recourante fait valoir que les faits incriminés ne sont pas établis à satisfaction de droit.
4 - 2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1), ainsi que dans le Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1). En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la base des art. 17 RSC, ainsi que 35 et 40 RDD. A teneur de l’art. 17 al. 3 RSC, il est interdit aux condamnés de consommer de l'alcool, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments non prescrits médicalement. Selon l’art. 35 RDD, le détenu qui aura détenu des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou se sera livré à un trafic ou des tractations portant sur de tels substances ou objets avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 60 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 60 jours, ou des arrêts jusqu’à 20 jours. L’art. 40 RDD prévoit que le détenu qui aura de toute autre manière contrevenu au règlement ou aux directives qui lui sont applicables sera sanctionné de l’avertissement, de l’amende jusqu’à 10 jours, de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours, ou de la
5 - suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours. 2.2L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (FF 2001, p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3En l’espèce, la recourante nie les faits incriminés. Certes, le Service pénitentiaire se limite à tenir pour « hautement vraisemblable » que l’intéressée a fait fermenter du jus de fruits. La recourantle n'expose
6 - cependant pas en quoi l'appréciation des preuves de l’autorité intimée serait manifestement insoutenable. Son argumentation ne répond par conséquent pas aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. On relèvera par ailleurs, s’agissant de l’établissement des faits, que la recourante a manifestement continué, malgré la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée le 21 juillet 2015, à adopter le même comportement, puisqu’elle a admis lors de son audition du 13 octobre 2015 avoir conservé du jus de fruits périmé dans sa cellule. De même, on ne distingue aucune application arbitraire du droit cantonal, s’agissant des art. 17 al. 3 RSC et 35 RDD en particulier. En effet, l’interdiction de consommer de l’alcool, respectivement de détenir un produit dangereux, ne souffre aucune exception selon les art. 17 al. 3 RSC et 35 RDD in initio, même si l’incrimination de « trafic » au sens de cette disposition-ci est, elle, inexacte faute du moindre indice qui aurait permis de retenir que la recourante ait été mue par le dessin de vendre de l’alcool indûment distillé, a fortiori qu’elle l’aurait effectivement fait. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du Service pénitentiaire du 24 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 19 novembre 2015/749 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 février 2016 est confirmée.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire (SPEN/138342/SBA/dde), -Direction de la prison de la Tuillière, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :