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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.003803-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2016 par
K.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2016 par la juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.003803-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 2 août 2012, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ à une peine
privative de liberté de nonante jours et à une amende de 100 fr. pour vol
d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, empêchement
d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
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L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en un jour
de privation de liberté.
b) Par ordonnance pénale du 22 octobre 2013, le Ministère
public Strada a reconnu le prénommé coupable de tentative de vol et de
dommages à la propriété et l’a condamné à une peine privative de liberté
de septante-cinq jours.
c) Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’intéressé
s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et l’a
condamné à une peine privative de liberté de trente jours. Il a en outre dit
que cette peine était complémentaire à celle infligée le 22 octobre
précédent.
d) Par ordonnance pénale du 19 mai 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine
privative de liberté de cent cinquante jours et à une amende de 600 fr.,
sous déduction de 565 fr. déjà versés, pour lésions corporelles simples, vol
d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal, activité
lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Il a en outre dit que cette peine était partiellement
complémentaire à celles prononcées les 2 août et 12 octobre 2012, 22
octobre et 18 novembre 2013.
Le solde de l’amende étant resté impayé, il a été converti en
un jour de privation de liberté.
e) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2015, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de
dommages à la propriété et l’a condamné à 20 jours-amende à 20 fr., avec
sursis pendant deux ans.
La peine pécuniaire étant restée impayée, elle a été convertie
en vingt jours de privation de liberté.
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f) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’intéressé s’était
rendu coupable de séjour illégal et de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours
et à une amende de 200 francs. Il a en outre révoqué le sursis prononcé le
21 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois.
L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en deux
jours de privation de liberté.
g) K.________ est incarcéré depuis le 20 juillet 2015. Il aura subi
les deux tiers de ses peines le 17 avril prochain.
h) Le casier judiciaire du recourant fait en outre état de quatre
condamnations, allant de la peine pécuniaire à cent septante-cinq jours de
privation de liberté, infligées entre 2010 et 2012, principalement pour des
infractions contre le patrimoine, à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la
Loi fédérale sur les étrangers.
i) Enfin, le prénommé fait l’objet d’une enquête ouverte le 25
janvier 2016 dans le canton de Zürich, pour dommages à la propriété.
B.a) Selon le rapport de la Direction de la prison de la Tuilière du
15 janvier 2016, le prénommé n’a pas de problèmes avec le personnel, ni
avec les autres détenus. Il a cependant fait l’objet d’une sanction
disciplinaire d’un jour de travail, destiné à la remise en état des murs
endommagés, infligée le 23 décembre 2015 pour dommages à la
propriété.
b) Dans sa saisine du 23 février 2016, l’Office d’exécution des
peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à K.________. Il a
relevé le parcours délictuel important de celui-ci pour des infractions de
même nature, la nouvelle enquête ouverte à son encontre dans le canton
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de Zürich, le fait qu’il n’avait aucun statut légal en Suisse et qu’il s’était
opposé à son renvoi vers le Maroc. Enfin, il a constaté que les projets de
vie future de K., soit de se rendre en Belgique où vivrait son frère,
n’étaient pour l’heure pas réalisables, le prénommé manquant des
autorisations nécessaires pour séjourner légalement dans ce pays.
c) Entendu le 2 mars 2016 par la juge d’application des peines,
K. a déclaré que ses condamnations étaient justes et méritées,
ajoutant toutefois qu’il n’avait « pas fait des bêtises comme des gens qui
font des actes graves ». Il a précisé qu’il ne savait pas si la décision de
non-entrée en matière sur sa demande d’asile l’autorisait à rester en
Suisse puisque cela faisait 20 ans qu’il était en Europe sans avoir été
condamné. A sa libération, l’intéressé a exposé que, en raison d’un
mariage qui ne se ferait plus en Belgique avec la sœur de la femme de son
frère, il était finalement d’accord de quitter la Suisse pour rentrer dans son
pays d’origine où son frère avait ouvert une buanderie dont il lui avait
proposé d’être le responsable. K.________ a assuré qu’il allait collaborer
avec le SPOP et le contacter dès sa sortie de prison afin de bénéficier de
l’aide au retour. A l’issue de son audition, l’intéressé a renoncé au délai de
prochaine clôture. Il a été informé que l’instruction était close et que
l’ordonnance lui serait adressée par la poste.
d) Par ordonnance du 4 mars 2016, la juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les
frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que le
pronostic était clairement défavorable.
C.Par acte du 13 mars 2016, K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
implicitement à ce que la libération conditionnelle requise soit accordée.
E n d r o i t :
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1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que,
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par
le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et
transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, 2
e
phrase CPP). Répondant
de manière suffisante aux exigences de forme et de motivation posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la
peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée à compter du 17 avril
2016. La condition du bon comportement du recourant en détention doit
également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la
question relative au pronostic.
2.3A cet égard, l’argumentation du premier juge est convaincante
et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la Cour de céans,
ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le degré d’introspection de
K.________ n’est pas suffisant pour espérer un changement de
comportement. Les propos tenus par ce dernier lors de son audition du 2
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mars 2016 témoignent en outre d’une absence totale d’amendement,
notamment lorsqu’il déclare qu’il « n’a pas fait des bêtises comme des
gens qui font des actes graves ». A cela s’ajoute que l’intéressé est un
multirécidiviste qui, malgré de nombreuses condamnations,
principalement pour des infractions contre le patrimoine, la Loi fédérale
sur les stupéfiants et la Loi fédérale sur les étrangers, persiste à
commettre des actes répréhensibles et à rester en Suisse, alors qu’il sait
qu’il n’a pas d’autorisation de séjour.
La juge d’application des peines doit également être suivie
lorsqu’elle considère, que les projets de K.________ pour sa sortie de prison
sont totalement inexistants puisqu’il se contente d’affirmer qu’il est
finalement d’accord de regagner le Maroc. On ne peut au demeurant que
douter des intentions affichées par l’intéressé, qui n’a jamais collaboré
avec le SPOP et qui admet lui-même qu’il vit en Europe depuis vingt ans.
Enfin, l’intéressé n’a fait aucune démarche démontrant qu’il envisagerait
sérieusement de retourner dans son pays d’origine.
L’appréciation du premier juge doit ainsi être confirmée. Le
recours ne contient en outre aucun élément qui justifierait une autre
appréciation.
En effet, dans ses écritures, le recourant conteste les faits qui
lui sont reprochés dans l’enquête en cours (recours, pp. 1 et 2) ; il expose
qu’il serait dangereux pour lui de rentrer au Maroc parce que toute sa
famille était « contre le régime » (recours, p. 2) ; il affirme qu’il a de
nombreuses qualités et qu’il est prêt à travailler mais n’en a pas le droit et
qu’il est très collaborant et aime la Suisse (recours, pp. 2 à 4).
Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qu’il a
affirmé lors de son audition par la juge d’application des peines, K.________
n’envisage absolument pas de retourner dans son pays d’origine et qu’il
se retrouvera immanquablement, à sa libération, dans les mêmes
conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions
pour lesquelles il est actuellement incarcéré, à savoir sans statut et sans
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possibilité de subvenir légalement à ses besoins. Par conséquent, la
récidive est programmée, à tout le moins en matière de législation sur les
étrangers. De plus, l’exécution d’un solde de peine de quatre mois et
quinze jours ne présentera à l’évidence aucun effet dissuasif sur le
prénommé.
Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement
futur du recourant est clairement défavorable et c’est à juste titre que la
juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération
conditionnelle.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/81103/VRI/AMO),
-Service de la population, secteur départs ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :