351 TRIBUNAL CANTONAL 195 AP16.003803-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2016 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2016 par la juge d’application des peines dans la cause n° AP16.003803-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 2 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de 100 fr. pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en un jour de privation de liberté. b) Par ordonnance pénale du 22 octobre 2013, le Ministère public Strada a reconnu le prénommé coupable de tentative de vol et de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine privative de liberté de septante-cinq jours. c) Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente jours. Il a en outre dit que cette peine était complémentaire à celle infligée le 22 octobre précédent. d) Par ordonnance pénale du 19 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine privative de liberté de cent cinquante jours et à une amende de 600 fr., sous déduction de 565 fr. déjà versés, pour lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 août et 12 octobre 2012, 22 octobre et 18 novembre 2013. Le solde de l’amende étant resté impayé, il a été converti en un jour de privation de liberté. e) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans. La peine pécuniaire étant restée impayée, elle a été convertie en vingt jours de privation de liberté.
3 - f) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de séjour illégal et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 200 francs. Il a en outre révoqué le sursis prononcé le 21 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en deux jours de privation de liberté. g) K.________ est incarcéré depuis le 20 juillet 2015. Il aura subi les deux tiers de ses peines le 17 avril prochain. h) Le casier judiciaire du recourant fait en outre état de quatre condamnations, allant de la peine pécuniaire à cent septante-cinq jours de privation de liberté, infligées entre 2010 et 2012, principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers. i) Enfin, le prénommé fait l’objet d’une enquête ouverte le 25 janvier 2016 dans le canton de Zürich, pour dommages à la propriété. B.a) Selon le rapport de la Direction de la prison de la Tuilière du 15 janvier 2016, le prénommé n’a pas de problèmes avec le personnel, ni avec les autres détenus. Il a cependant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’un jour de travail, destiné à la remise en état des murs endommagés, infligée le 23 décembre 2015 pour dommages à la propriété. b) Dans sa saisine du 23 février 2016, l’Office d’exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à K.________. Il a relevé le parcours délictuel important de celui-ci pour des infractions de même nature, la nouvelle enquête ouverte à son encontre dans le canton
4 - de Zürich, le fait qu’il n’avait aucun statut légal en Suisse et qu’il s’était opposé à son renvoi vers le Maroc. Enfin, il a constaté que les projets de vie future de K., soit de se rendre en Belgique où vivrait son frère, n’étaient pour l’heure pas réalisables, le prénommé manquant des autorisations nécessaires pour séjourner légalement dans ce pays. c) Entendu le 2 mars 2016 par la juge d’application des peines, K. a déclaré que ses condamnations étaient justes et méritées, ajoutant toutefois qu’il n’avait « pas fait des bêtises comme des gens qui font des actes graves ». Il a précisé qu’il ne savait pas si la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile l’autorisait à rester en Suisse puisque cela faisait 20 ans qu’il était en Europe sans avoir été condamné. A sa libération, l’intéressé a exposé que, en raison d’un mariage qui ne se ferait plus en Belgique avec la sœur de la femme de son frère, il était finalement d’accord de quitter la Suisse pour rentrer dans son pays d’origine où son frère avait ouvert une buanderie dont il lui avait proposé d’être le responsable. K.________ a assuré qu’il allait collaborer avec le SPOP et le contacter dès sa sortie de prison afin de bénéficier de l’aide au retour. A l’issue de son audition, l’intéressé a renoncé au délai de prochaine clôture. Il a été informé que l’instruction était close et que l’ordonnance lui serait adressée par la poste. d) Par ordonnance du 4 mars 2016, la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que le pronostic était clairement défavorable. C.Par acte du 13 mars 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce que la libération conditionnelle requise soit accordée. E n d r o i t :
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, 2 e phrase CPP). Répondant de manière suffisante aux exigences de forme et de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée à compter du 17 avril 2016. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. 2.3A cet égard, l’argumentation du premier juge est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le degré d’introspection de K.________ n’est pas suffisant pour espérer un changement de comportement. Les propos tenus par ce dernier lors de son audition du 2
La juge d’application des peines doit également être suivie lorsqu’elle considère, que les projets de K.________ pour sa sortie de prison sont totalement inexistants puisqu’il se contente d’affirmer qu’il est finalement d’accord de regagner le Maroc. On ne peut au demeurant que douter des intentions affichées par l’intéressé, qui n’a jamais collaboré avec le SPOP et qui admet lui-même qu’il vit en Europe depuis vingt ans. Enfin, l’intéressé n’a fait aucune démarche démontrant qu’il envisagerait sérieusement de retourner dans son pays d’origine. L’appréciation du premier juge doit ainsi être confirmée. Le recours ne contient en outre aucun élément qui justifierait une autre appréciation. En effet, dans ses écritures, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés dans l’enquête en cours (recours, pp. 1 et 2) ; il expose qu’il serait dangereux pour lui de rentrer au Maroc parce que toute sa famille était « contre le régime » (recours, p. 2) ; il affirme qu’il a de nombreuses qualités et qu’il est prêt à travailler mais n’en a pas le droit et qu’il est très collaborant et aime la Suisse (recours, pp. 2 à 4). Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qu’il a affirmé lors de son audition par la juge d’application des peines, K.________ n’envisage absolument pas de retourner dans son pays d’origine et qu’il se retrouvera immanquablement, à sa libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il est actuellement incarcéré, à savoir sans statut et sans
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :