351 TRIBUNAL CANTONAL 279 AP16.003567-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 86 CP ; 38 LEP ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2016 par C.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 14 avril 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.003567- PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________ exécute une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, prononcée le 19 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour remise de substances nocives à des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle. Le Tribunal correctionnel a ordonné
2 - en faveur de C.________ un traitement psychiatrique ambulatoire en détention. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 31 mars 2014. Il ressort en substance de ce jugement que C.________ a, sur une période d’environ 10 ans, abusé de sa position de directeur et de metteur en scène de théâtre pour entretenir des relations sexuelles avec certaines de ses élèves de moins de 16 ans et pour initier plusieurs d’entre elles à des pratiques sadomasochistes particulièrement perverses, allant jusqu’à créer une forme de compétition entre elles afin de les amener à assouvir de la manière la plus large ses pulsions. Dans un cas, il a contraint une de ses victimes à subir contre son gré des décharges électriques insoutenables. Enfin, et de manière systématique, il a fait boire du vin à ses élèves alors âgés de moins de 16 ans. C., qui est actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO), purge sa peine depuis le 19 décembre 2013. Il en a atteint les deux tiers le 14 avril 2016. Le casier judiciaire suisse de C. est vierge de toute autre inscription que la condamnation qu’il exécute actuellement. b) Dans leur rapport du 4 avril 2011, les experts psychiatres commis au cours de l’enquête qui a abouti au jugement précité, ont posé le diagnostic de sadomasochisme et de personnalité dyssociale, estimant que le risque de récidive ne pouvait pas être exclu et que son importance restait élevée en raison de la tendance de l’intéressé à banaliser ses actes. Les experts ont ajouté que la « nature des nouvelles infractions dépendra en partie du nouveau contexte social dans lequel l’expertisé évoluera et sera certainement liée aux infractions commises à ce jour ». Les experts ont estimé qu’un suivi psychothérapeutique pouvait avoir un effet favorable, pour autant que C.________ garde une motivation suffisante pour suivre un traitement. La diminution de ce risque, toujours à dire d’expert, était liée « à la prise de conscience de l’expertisé dans le contexte d’une psychothérapie ».
3 - c) Par décisions des 27 juin 2014 et 4 août 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a confié le suivi, puis la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire de C.________ au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). B.a) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en décembre 2014 par la direction des EPO et avalisé par l’OEP le 7 mai
Ce plan rapportait un bon comportement du condamné au sein du pénitencier ; l’intéressé investissait son suivi psychothérapeutique, participait aux activités sportives et à la démarche « évaluative ». Toutefois, l’intéressé banalisait et minimisait ses délits, se montrant ambivalent quant à la « responsabilisation » dans la commission des actes délictuels. L’intéressé ne reconnaissait que partiellement les victimes de ses passages à l’acte. Son fonctionnement psychique, de type sadomasochiste, traduisait notamment un attrait pour la manipulation et un mode de communication basé sur la séduction et axé sur l’alternance d’une relation fort/faible. b) Dans son rapport du 7 mai 2015 à l’intention de la Commission interdisciplinaire et consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), le SMPP a relevé que le condamné bénéficiait d’une suivi thérapeutique au SMPP à un rythme hebdomadaire. L’intéressé avait bien investi son traitement. Il manifestait un réel intérêt à réfléchir sur son fonctionnement psychique. L’alliance thérapeutique était bonne.
4 - c) Dans son avis du 26 mai 2015, la CIC a rappelé les conclusions de l’expertise psychiatrique du 4 avril 2011 ainsi que celles du rapport du SMPP du 7 mai 2015 et les constatations contenues dans le PES avalisé par l’OEP le 7 mai 2015. Elle a indiqué que de la démarche d’observation prévue dans ce plan était attendu la confirmation de l’engagement de l’intéressé dans son parcours de changement personnel, ainsi que la réduction du risque criminologique qui pourrait en résulter. La CIC a souscrit au programme du plan, tout en soulignant, au regard de la gravité et de la durée des aménagements pervers qui avaient présidé aux faits condamnés, l’impérative nécessité de maintenir un encadrement médico-psychologique soutenu et durable comportant si possible la participation à un groupe thérapeutique spécialisé. d) Par décision du 16 juin 2015, l’OEP a autorisé le transfert du condamné à la Colonie des EPO, secteur ouvert, à compter du même jour. e) C.________ a bénéficié de trois conduites, les 23 septembre 2015, 4 novembre 2015 et 13 janvier 2016. Lors de la conduite du 23 septembre 2015, le condamné était accompagné par B., R. et J.________ ainsi que par son épouse. Selon les conclusions du rapport du 29 septembre 2015, l’intéressé a de manière générale respecté le cadre imposé, une légère tendance à tester les limites ayant toutefois été observée. Lors de la seconde conduite du 4 novembre 2015 (conduite relationnelle et observation pour préparer la suite), le condamné était accompagné par R., par l’assistant social W. et par son épouse Y.________. Selon le rapport établi à cette occasion, cette conduite n’a pas permis réellement, pour des raisons pratiques, de tirer des enseignements concrets en termes de resocialisation. De plus, le condamné avait manifesté une certaine mauvaise humeur au début de la conduite, parce que ses parents, en raison d’une demande tardive, n’avaient pas été autorisés à y participer.
5 - Lors de la conduite du 13 janvier 2016, le condamné était accompagné par R.________ et W.________ ainsi que par son épouse et par ses parents. Le rapport du 14 février 2016 relatif à cette conduite (conduite relationnelle et observation pour la suite) relève que les capacités de gestion des émotions de C.________ et, par là même, sa tolérance à la frustration, ont été mises à mal. Son comportement avec les intervenants a été inadéquat lors de la dernière partie de la conduite, C.________ continuant de tester leurs limites. Lorsque les intervenants n’allaient pas dans le sens de l’intéressé, celui-ci tentait de semer la discorde entre les différentes unités du service. Les intervenants se sont interrogés sur le rôle réellement protecteur de l’entourage du condamné, notamment l’épouse de celui-ci, laquelle adoptait un discours virulent et axé sur la victimisation, se considérant comme l’unique victime des passages à l’acte de son mari. De plus, le père du condamné avait un rôle quelque peu actif lors du monologue revendicateur de son fils, acquiesçant et faisant des commentaires. Les intervenants ont observé que le comportement actuel du couple semblait s’ancrer dans un système de codépendance perverse au travers duquel chacun des protagonistes prenait alternativement un rôle de dominant/dominé. Ainsi, au regard de cette impression clinique, les personnes n’allant pas dans le sens des attentes du couple seraient considérées comme une menace pour leur fonctionnement. D’un point de vue social, le comportement de C.________ suscitait encore passablement d’interrogations, notamment concernant le rôle attribué à son entourage dans ses projets de resocialisation. Les intervenants ont jugé que les trois premières conduites n’étaient pas suffisantes pour dissiper les interrogations et pour préparer la phase suivante de congés et ont proposé deux conduites supplémentaires qui devaient permettre au condamné de démontrer plus clairement sa participation active à la phase préparatoire aux conduites et à leur réalisation. Ces deux autres conduites visaient aussi à évaluer la valeur « pro-sociale » de la famille. D’un point de vue criminologique, compte tenu des différents rapports de conduite, les intervenants se sont dits défavorables à une progression allant dans le sens de l’obtention de congés et ont préconisé la poursuite de conduites. Le condamné était
6 - encouragé à modifier son comportement et à prendre conscience de l’enjeu de ces sorties. f) Dans son rapport du 5 janvier 2016, complété le 4 février 2016, la direction des EPO a indiqué que le comportement du condamné en détention ne s’opposait pas à son élargissement, l’intéressé se montrant poli et respectueux à l’égard du personnel de surveillance et l’entente avec ses codétenus étant bonne. Elle a néanmoins émis un préavis défavorable à l’octroi d’un élargissement anticipé à C., en se fondant sur les informations transmises par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Selon ces informations, le condamné adoptait un discours plaqué et un comportement séducteur, quelque peu « théâtral et minaudier ». Un défaut des capacités d’élaboration, d’introspection et de mentalisation a été constaté, notamment s’agissant de la problématique délictuelle. Il banalisait et minimisait les faits, se montrant ambivalent quant à la reconnaissance de sa responsabilité dans la commission des actes délictueux. La condamné ne reconnaissait que partiellement les victimes de ses passages à l’acte. Dans son discours, il allait presque jusqu’à inverser les rôles de victimes et auteurs afin de proposer un consensus allant dans le sens d’une complicité des victimes, qui seraient alors coauteurs des passages à l’acte. Le risque général indiqué dans le PES de 2015 pouvait être qualifié de moyen. Le risque de récidive ne pouvait toutefois pas être mésestimé, vu le fonctionnement psychique du condamné et la possibilité qu’il soit exposé à des situations d’emprise. Ce risque n’était pas limité aux seules infractions contre l’intégrité sexuelle, compte tenu des caractéristiques perverses de C. et de son attrait pour la manipulation.
7 - g) Dans sa saisine du 16 février 2016, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines, sur la base des rapports des divers intervenants précités, de refuser la libération conditionnelle à C., considérant que les observations du comportement de l’intéressé qui avaient été faites dans le cadre des différentes conduites n’étaient pas suffisamment positives. Il convenait dès lors de l’examiner davantage dans le cadre de sorties accompagnées, avant de pouvoir envisager d’autres élargissements de régime. L’office a jugé que le risque de récidive n’était pas négligeable et que, eu égard à l’intérêt juridique à protéger, soit l’intégrité sexuelle de personnes mineures, il s’agissait de respecter une progression tenant compte de la capacité du condamné à respecter sans condition le cadre imposé. Un élargissement anticipé apparaissait ainsi prématuré et il importait que l’intéressé fasse ses preuves dans le cadre des élargissements de régime prévus par son PES, ce qui n’était pas encore le cas. h) Le 2 mars 2016, le juge d’application des peines a désigné l’avocate Laure-Anne Suter en qualité de défenseur d’office de C.. i) Lors de l’audience devant le Juge d’application des peines du 12 avril 2016, C.________ a qualifié ses actes d’abominables, tout en jugeant trop sévère la peine qui lui avait été infligée. C.________ a fortement relativisé le risque de récidive, sans toutefois l’exclure absolument. Il comprenait la gravité de ses actes et le mal qu’il avait fait. Il connaissait ses fragilités et d’abstiendrait d’exercer une activité le mettant en contact avec des adolescentes. Il se consacrerait désormais à la sculpture. Il n’avait plus aucun attrait pour le sadomasochisme. Le condamné a par ailleurs produit des promesses d’embauche, un emploi à 50 % lui étant garanti. Il craignait en outre un retour en prison, qui serait difficile à vivre pour lui. Le condamné a déclaré qu’en cas de libération conditionnelle, il accepterait de se soumettre à toutes les règles de conduite qui
8 - pourraient lui être imposées ainsi qu’à une assistance de probation. Il se sentait prêt et bien armé pour amorcer sa resocialisation. j) Par ordonnance du 14 avril 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé à la charge de l’Etat les frais de l’ordonnance, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'108 fr. 90 (II). Il a considéré qu’il fallait se montrer rigoureux au moment de poser un pronostic, vu la nature des infractions dont la réitération était redoutée. Le risque de récidive étant toujours bien présent, comme en témoignait l’attitude du condamné lors de la troisième conduite. De plus, un doute subsistait quant à l’adéquation de son entourage, en particulier de son épouse. La poursuite de la psychothérapie et le projet de resocialisation proposé ne suffisaient pas à renverser le pronostic, qualifié de résolument défavorable. Le PES, qui devait être aménagé par des conduites supplémentaires avant que la phase de congés puisse être amorcée, devait ainsi être poursuivi jusqu’à son terme dans l’attente d’un avis différent. C.Par acte du 25 avril 2016, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la libération conditionnelle soit accordée avec effet immédiat, subsidiairement en ce sens que la libération conditionnelle soit accordée avec effet immédiat, la poursuite du traitement psychothérapeutique étant ordonnée à titre de règle de conduite durant la durée du délai d’épreuve et une assistance de probation étant ordonnée durant la durée du délai d’épreuve. E n d r o i t :
9 -
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité de recours et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
10 - commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 14 avril 2016 et il s’est bien comporté en détention, selon le rapport de la direction des EPO du 5 janvier 2016. Il reste dès lors à examiner la question du pronostic quant à la conduite future du recourant. 2.3On rappelle que dans leur rapport du 4 avril 2011, les experts psychiatres ont posé à l’endroit du recourant le diagnostic de sadomasochisme et de personnalité dyssociale. Le risque de récidive était considéré comme élevé en raison de la tendance de l’intéressé à banaliser ses actes. Selon les experts, la nature des nouvelles infractions dépendrait en partie du nouveau contexte dans lequel le recourant allait évoluer.
11 - Il ressort des divers avis et évaluations figurant au dossier que le recourant non seulement banalise et minimise ses actes, mais aussi qu’il essaie régulièrement de les justifier. Il en va ainsi par exemple à propos du recours à des pinces électriques. L’intéressé fait preuve d’ambivalence quant à la responsabilité de ses actes. Il en va de même s’agissant de la peine qui lui a été infligée. L’ambivalence du recourant se manifeste également par rapport à sa femme, décrite à la fois comme une femme trompée et bafouée, mais qui au final cautionne les actes commis par son mari. Le recourant ne reconnaît que partiellement les victimes de ses passages à l’acte, l’avis du CIC relevant que l’intéressé n’a qu’une « reconnaissance formelle » de ses actes. La criminologue relève le côté narcissique du recourant, qui met davantage l’accent sur sa personne que sur les victimes et leur « reconstruction », ainsi que sa tendance à « sur- intellectualiser », qui doit être comprise dans le sens d’une forme de manipulation se traduisant par l’observation d’une discordance entre l’expression d’émotions « théâtralisées » et le discours. La criminologue estime, au travers des propos du recourant, que tant la poursuite de la psychothérapie que le risque de récidive ne dépendent pas uniquement de lui, mais de divers facteurs extérieurs. Enfin, le recourant a fait des déclarations contradictoires, devant le Juge d’application des peines : tout en qualifiant ses actes d’abominables et exprimant de l’empathie pour ses victimes, il considère dans le même temps avoir été trop sévèrement puni. L’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire constate quant à elle que le recourant continue d’adopter un discours plaqué, un comportement séducteur, quelque peu théâtral et « minaudier » ainsi qu’un défaut des capacités d’élaboration, d’introspection et de mentalisation, notamment lorsqu’est abordée la problématique délictuelle. A l’instar de l’évaluation criminologique contenue dans le PES, elle retient un risque de récidive moyen, lequel ne doit toutefois pas être mésestimé, vu le fonctionnement psychique du condamné et la possibilité qu’il soit exposé à des situations d’emprise. Le risque n’est pas limité aux seules infractions contre l’intégrité sexuelle.
12 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge d’application des peines a considéré que le risque de récidive retenu dans l’expertise de 2011 était toujours bien présent. La CIC a indiqué qu’il fallait attendre de la démarche d’observation prévue dans le PES la confirmation de l’engagement de l’intéressé dans son parcours de changement personnel ainsi que la réduction du risque criminologique qui pourrait en résulter. Or les constations faites lors de la troisième conduite du 13 janvier 2016 ne sont pas positives. Il résulte en substance du rapport établi à cette occasion que le recourant s’appuie beaucoup sur son entourage pour progresser dans l’exécution de sa peine et pour la réussite de son projet de resocialisation, qu’il ne semble pas avoir pris conscience des enjeux des conduites, qu’il continue de tester les limites en se montrant inadéquat avec les intervenants, que sa tolérance à la frustration a été mise à mal durant cette sortie et qu’il tente de semer la discorde entre les différentes unités du service. Au surplus, au vu des constatations des intervenants lors de cette dernière conduite (cf. consid. A.e), on peut émettre des doutes sur le caractère véritablement protecteur de l’entourage du recourant, en particulier de son épouse Y.. La présence de celle-ci, qui se présente comme la personne ayant le plus souffert de ses agissements et contribue par là à entretenir l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes par son époux, ne peut être considérée comme l’élément nouveau principal indispensable à la reconstruction du recourant. Y. était en effet présente lorsque, dans le courant, du mois d’août 2010, son mari s’était livré à des attouchements sur P.________, élève du théâtre, âgée d’un peu plus de 16 ans, lui touchant la poitrine et lui décroisant les jambes afin qu’elle les garde écartées à la vue de tous (cf. jugement du 19 décembre 2013, pp. 31 et 41). 2.4En dépit des éléments positifs (bon comportement en détention, absence d’antécédents, alliance thérapeutique), dont le Juge d’application des peines n’a pas méconnu l’existence, contrairement à ce
13 - que soutient le recourant, les éléments défavorables mentionnés plus haut (risque de récidive, minimisation, banalisation et reconnaissance seulement formelle de ses actes, ambivalence par rapport aux victimes et à la peine infligée, traits de personnalité manipulatrice et narcissique) l’emportent. Ils ne permettent pas de s’écarter des avis exprimés par les divers intervenants, si bien qu’octroyer la liberté conditionnelle au recourant apparaît prématuré en l’état. Il importe de respecter les phases d’élargissement progressif du PES et de poursuivre l’observation de l’intéressé dans le cadre de nouvelles sorties accompagnées avant d’envisager des congés puis la libération conditionnelle. Enfin, le fait de se montrer prudent et exigeant quant au comportement futur du condamné ne signifie pas que la nature et la gravité des infractions dont la réitération est redoutée constituent l’unique critère ayant présidé à l’appréciation globale du Juge d’application des peines. La nature des infractions est l’un des éléments, parmi d’autres, dont il convient de tenir compte lorsqu’il s’agit d’émettre un pronostic. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr, soit un total de 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de C., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laure-Anne Suter, avocate (pour C.________), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :