351 TRIBUNAL CANTONAL 113 AP16.001594-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.001594-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 9 avril 2015 à une peine privative de liberté de vingt jours pour violation de domicile, le 12 octobre 2015 à une peine privative de liberté de trente jours pour vol, le 12 novembre 2015 à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour violation de
2 - domicile et le 14 janvier 2016 à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour vol. Elle exécute l’ensemble de ces peines depuis le 23 novembre 2015 à la prison de la Tuilière. Elle aura atteint les deux tiers de celles-ci le 24 février 2016, le terme des peines étant fixé au 11 avril 2016 (P. 6). b) Le casier judiciaire de X.________ fait état de neuf condamnations, en sus de celles qu’elle exécute actuellement, prononcées entre juin 2007 et novembre 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine, contre l’intégrité physique, à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes. Le 9 août 2008, X.________ a bénéficié d’une libération conditionnelle, laquelle a toutefois été révoquée par ordonnance du Juge d’application des peines du 14 novembre 2008. Elle a également bénéficié, dans le cadre d’une condamnation prononcée en 2009, d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), lequel a été levé en raison de son échec par décision du Juge d’application des peines du 11 novembre 2009. B.a) Selon le rapport établi par la Direction de la prison de la Tuilière le 18 janvier 2016, le comportement de X.________ en détention pouvait être qualifié de bon, étant toutefois relevé qu’au début de l’incarcération, le personnel pénitentiaire avait constaté, suite à des écoutes téléphoniques, que la détenue essayait de se procurer des stupéfiants via des colis. Les prises d’urine effectuées en détention ont toutefois démontré l’abstinence de la condamnée aux produits stupéfiants. Au terme de son rapport, la direction de l’établissement de détention préavisait favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressée, au motif notamment que celle-ci pourrait bénéficier du réseau médico-social mis en place depuis plusieurs années (entretiens tri mensuels auprès d’Entrée de secours et rendez-vous mensuels au CHUV)
3 - et qu’elle pourrait être hébergée par un ami de longue date, dans l’attente d’obtenir un appartement protégé auprès de l’Association du Relais. b) Dans sa saisine du 25 janvier 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé d’octroyer la libération conditionnelle à X., assortie d’une assistance de probation et d’un suivi addictologique. A l’appui de ce préavis, l’office relevait en particulier qu’en dépit des antécédents pénaux de la condamnée, ses projets d’avenir ainsi que son comportement en détention permettaient néanmoins d’augurer, de manière prudente et avec une certaine circonspection, une issue positive à sa future réinsertion sociale et professionnelle, alors que l’on ne pourrait rien attendre de l’exécution du solde de peine. c) X. a été entendue par le Juge d’application des peines le 29 janvier 2016. Elle a indiqué reconnaître les faits qui ont conduit à ses différentes condamnations, précisant qu’elle avait agi de la sorte parce que l’une des victimes lui devait de l’argent. Elle aurait également agi pour d’autres personnes. La condamnée a indiqué qu’elle souhaitait bénéficier d’une libération conditionnelle, envisageant de se faire opérer dès sa sortie de détention pour des calculs biliaires qui la feraient énormément souffrir. Elle a précisé qu’elle voyait sa curatrice à quinzaine, qu’elle se rendait régulièrement auprès du service de Médecine II et qu’elle obtenait sa médication à raison de trois fois par semaine auprès d’Entrée de secours depuis quatre ans et demi. Elle a ajouté qu’elle souhaitait reprendre contact avec ses enfants. Elle consommerait encore occasionnellement de la cocaïne, mais plus d’héroïne. d) Par ordonnance du 5 février 2016, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par courrier du 8 février 2016 adressé au Juge d’application des peines, X.________ a contesté un certain nombre de points retenus dans cette ordonnance et a demandé au juge de bien vouloir prendre en considération le contenu de son courrier.
4 - Interpellée sur les suites qu’il convenait de donner à ce courrier, elle a indiqué, par fax du 11 février 2016, que celui-ci devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 5 février 2016. Le dossier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
5 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la condamnée qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, 2 ème phrase CPP). Répondant de manière suffisante aux exigences de forme et de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
6 - détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée à compter du 24 février 2016. La condition du bon comportement de la recourante en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
7 - A cet égard, on relèvera que l’important passé judiciaire de la recourante ne parle pas en sa faveur. En effet, depuis près de neuf ans, X.________ n’a eu de cesse de contrevenir à l’ordre juridique suisse et de commettre des infractions. On soulignera en particulier que les infractions qui ont entraîné la présente exécution de peines ont été commises dès le mois de mars 2015, soit à peine quatre mois après la dernière condamnation prononcée en novembre 2014. Au demeurant, le parcours de la recourante démontre qu’elle n’est manifestement pas capable de saisir les opportunités qui lui sont offertes par la justice de se montrer digne de la confiance placée en elle, dès lors qu’elle a notamment mis en échec la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée en 2008, de même que le traitement institutionnel addictologique ordonné 2009. Ces éléments pèsent lourdement sur le pronostic qu’il convient d’établir quant au comportement futur de la recourante. Pour le surplus, à l’instar du Juge d’application des peines, on retiendra que le degré d’introspection et d’amendement de X.________ n’est pas suffisant pour espérer un changement de comportement. Si celle-ci n’a pas nié les infractions qui lui ont été reprochées, elle persiste, dans son recours encore, à indiquer qu’elle ne voit pas pour quelle raison elle devrait éprouver des remords dès lors que l’une des victimes lui devait de l’argent. Au surplus, elle a admis continuer à consommer de la cocaïne. S’agissant de ses projets à sa sortie de détention, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment pris en considération le fait qu’elle avait entamé des démarches auprès du Relais en vue d’obtenir un appartement protégé. Cet élément n’est toutefois pas déterminant. En effet, le fait que la recourante soit susceptible de disposer d’un appartement protégé ne modifiera pas fondamentalement sa situation, ce d’autant moins qu’elle retournera vivre, à tout le moins dans un premier temps, dans l’appartement de son ami, logement qu’elle occupait déjà avant son incarcération. Pour le surplus, le réseau médico- social dont la condamnée peut se prévaloir pour sa sortie de détention est identique à celui qui prévalait au moment de la commission des infractions
8 - qui ont conduit à la présente exécution de peines. Cet encadrement n’est donc manifestement pas suffisant pour prévenir le risque de récidive. Il en va de même du solde de peine d’un mois et dix-huit jours, qui n’est pas susceptible d’exercer un quelconque effet dissuasif sur cette délinquante multirécidiviste ayant déjà passé de nombreux mois de sa vie en détention. Enfin, l’état de santé de la recourante n’est pas susceptible d’influer sur le pronostic à établir dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle et pourrait, si la situation venait à se péjorer drastiquement, tout au plus conduire à envisager une interruption de l’exécution de peine (art. 92 CP). Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de la recourante est clairement défavorable et c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 février 2016 est confirmée.
LTF). La greffière :