351 TRIBUNAL CANTONAL 82 AP16.001446-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par X.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle rendue le 19 janvier 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.001446-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées et l'a
2 - condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr., et a ordonné à son endroit un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP. b) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement, X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 octobre 2014, les experts du Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les- Bains, ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, pouvant être considéré comme grave en ce qu'il engendrait un handicap sévère dans les capacités adaptatives de l'expertisé à son quotidien, et notamment par rapport à sa faculté de pouvoir vivre de manière autonome, ainsi qu'un retard mental léger, qui contribuait à l'amenuisement de ses ressources psychiques. Ils ont estimé que le risque de récidive était fonction de l'évolution de la maladie de X.________ et qu'il pouvait être qualifié d'élevé pour des infractions de même nature en cas de décompensation psychotique ou de perte d'étayage. Enfin, les experts préconisaient la mise sur pied d'une mesure sous la forme d'un art. 59 CP en milieu ouvert, indiquant qu’un tel placement apporterait à l’expertisé les soins dont il avait besoin et lui permettrait de développer des aptitudes plus adaptées à la vie quotidienne ainsi que de mieux gérer ses angoisses. c) Par décision du 14 avril 2015, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à la prison de la Tuilière, à Lonay, avec effet rétroactif au 23 janvier 2015, avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le 18 août 2015, sur la base des conclusions prises par la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) au terme de son avis du 28 avril 2015, l'OEP a ordonné le placement institutionnel de X.________ au sein de I'EMS La Sylvabelle, à Provence, dès le 19 août 2015, avec un traitement thérapeutique auprès du Dr Minh-Hoang Nguyen, à Yverdon- les-Bains.
3 - d) Par décision du 24 novembre 2015, l'OEP a autorisé X.________ à bénéficier d'un quota de sorties de deux fois quatre heures par mois sur une période de deux mois, étant précisé que si au terme de ces deux mois le bilan était favorable, le prénommé pourrait formuler une nouvelle demande pour bénéficier de sorties hebdomadaires dont la durée pourrait se situer autour du même quota d'heures. Par décision du 15 janvier 2016, l'OEP a adressé une mise en garde à X.________ en raison de ses manquements au cadre, des bouteilles d'alcool vides ayant été découvertes dans sa chambre et la Direction de l'EMS La Sylvabelle ayant signalé, dans un rapport du 30 novembre 2015, que le prénommé avait tenté d'introduire de l'alcool dans l'institution. A la suite de ces événements, l’OEP a également rejeté les demandes de X.________ tendant, d’une part, à l’octroi d’un congé exceptionnel de dix heures pour le 16 janvier 2016 dans le but d'accompagner son amie à l'aéroport et, d’autre part, à se rendre au Portugal, étant souligné que le condamné n'était pas autorisé à quitter le territoire suisse. L’autorité d’exécution a enfin suspendu les congés octroyés au terme de la décision du 24 novembre 2015 et ce jusqu'au 29 février 2016. Elle a indiqué que ceux-ci pourraient reprendre d'office au terme de ce délai si aucun nouvel événement allant à l'encontre des conditions assortissant la mesure thérapeutique institutionnelle n'était signalé dans l’intervalle, pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indications médicales et que la situation concernant les papiers d'identité de l'intéressé ait été clarifiée selon les modalités attendues. e) Dans un courrier du 17 novembre 2015, le Dr Nguyen indiquait que X.________ faisait l'objet d'entretiens réguliers sur le plan médical et infirmier. Il ne présentait pas de comportement pathologique, se tenait à l'écart des autres et ne participait pas aux activités proposées. Le patient avait des contacts très suivis avec sa famille, au point que la direction de I'EMS La Sylvabelle devait régulièrement recadrer les sœurs de l’intéressé en raison de leurs multiples demandes auprès de l'institution. Selon le médecin, X.________ se positionnait alors en victime de la justice, banalisait les faits reprochés, contestait être malade, ne se
4 - remettait pas en question et justifiait son comportement violent par ce qu'il considérerait comme normal dans son pays. Enfin, le Dr Nguyen relevait que les capacités de mentalisation très limitées de l’intéressé ne donnaient pas de perspectives favorables quant au travail thérapeutique, mais que le patient était en revanche compliant au traitement médicamenteux. Au terme de son rapport, le médecin indiquait qu’il pensait qu’une libération conditionnelle était encore prématurée. f) Dans un rapport du 10 décembre 2015, rédigé à l'intention de la CIC, la direction de l'EMS La Sylvabelle exposait que X.________ ne comprenait pas le sens de son placement ni de la mesure qui lui avait été imposée : il niait ses difficultés relationnelles et de compréhension au point que les diverses stratégies utilisées par le personnel de l’institution pour l'accompagner dans cette réalité étaient la plupart du temps vouées à l'échec. Une relation participative et respectueuse pour l'accompagner dans les décisions du quotidien n'avait pas pu être construite, dans la mesure où l'intéressé assimilait toute action de l'institution à un processus injuste dont il se sentait la victime. Il concentrait toute son énergie à attirer l'attention sur lui en multipliant des démarches extérieures, dans le but de faire lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Par ailleurs, depuis son arrivée, X.________ n'avait pas manifesté de motivation pour s'inclure dans un processus d'occupation ou d'apprentissage socio- thérapeutique et ses contacts avec les autres résidents restaient mitigés. Il réagissait en opposition à toutes les propositions qui lui étaient faites et se montrait très peu capable de trouver ou d'accepter des compromis qui lui permettraient de progresser. Il expliquait alors qu'il avait accepté son placement à l'EMS La Sylvabelle en espérant qu'une attente de quelques mois lui permettrait de retrouver la liberté totale. S'il consentait quelques efforts pour respecter les règles de base – pas de fugue –, il semblait néanmoins jouer avec le cadre en permanence. En définitive, selon la direction de la Sylvabelle, X.________ était alors incapable d’entrer dans un processus participatif afin de progresser dans sa mesure.
5 - B.a) L'OEP a saisi le Juge d'application des peines, le 14 janvier 2016, d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de X.________.
b) Dans un avis du 25 janvier 2016, la CIC a notamment relevé ce qui suit : « Au vu des renseignements communiqués, la commission constate que les quatre premiers mois du séjour de X.________ à L'EMS [La Sylvabelle] font l'objet d'appréciations mitigées de la part des intervenants. En effet, s'il n'a pas été observé durant ce laps de temps de rupture dans sa compliance médicamenteuse, de rechute de sa maladie mentale ou d'actes anti-sociaux, il a été en revanche relevé à plusieurs reprises son refus de s'engager activement dans le programme de soin et de réhabilitation qui lui est proposé dans le cadre de l'exécution de sa mesure. De plus, l'intéressé ne respecte pas l'impératif d'abstinence à l'alcool auquel il est astreint, organisant même des trafics clandestins d'introduction d'alcool au sein de l'établissement. ». Dans ces conditions d'opposition manifeste et continue à l'exécution du traitement institutionnel dont X.________ faisait l'objet, la CIC estimait qu’aucun élargissement ne pouvait être apporté au cadre et ce tant que le prénommé n'apporterait pas la preuve de son engagement dans le processus de changement attendu de lui. c) X.________, assisté de son défenseur, a été entendu à l'audience du Juge d’application des peines du 16 février 2016. Il a déclaré qu’il ne pensait pas souffrir d’une maladie psychiatrique, même s’il a ensuite expliqué qu’il pouvait se rallier au diagnostic de schizophrénie posé par les experts, mais qu’il contestait le qualificatif de paranoïde ainsi que le retard mental qui y ont été associés. Il a indiqué qu’il se sentait mieux qu’au moment des faits qui lui ont valu sa condamnation. S’agissant de ses projets en cas de libération conditionnelle, il a exposé qu’il pourrait vivre chez sa sœur durant quelques mois, avant de trouver un appartement et de se marier avec sa nouvelle compagne. Enfin, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
6 - d) Le 22 mars 2016, l'OEP a adressé un avertissement à X.________ et a refusé la reprise du régime de congés. L’autorité d’exécution soulignait notamment l'attitude oppositionnelle du condamné dans le cadre de son placement à La Sylvabelle ainsi que le fait qu’il avait interrompu son suivi psychiatrique auprès du Dr Nguyen. L’intéressé a donc été enjoint de reprendre contact avec le Dr Nguyen et de respecter les conditions émises dans la décision de placement du 18 août 2015. e) Par décision du 19 mai 2016, l'OEP a rétabli un régime de congés, à raison de deux fois cinq heures par mois sur une période de deux mois, soulignant que l'attitude de X.________ s'était améliorée et que l’intéressé avait commencé à faire le nécessaire pour respecter les conditions posées dans le cadre de l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, notamment en ce qui concerne la question de l'abstinence – aucune suspicion de consommation – et de son investissement dans les activités offertes par l'institution. f) Par décision du 6 juillet 2016, l'OEP a autorisé X.________ à bénéficier d'une sortie d'une durée de quatre heures pour régulariser sa situation avec sa future épouse au Service de la population et à se rendre seul, en transports publics, à ses rendez-vous de physiothérapie à Yverdon-les-Bains. g) Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par le Juge d’application des peines dans le cadre de la présente procédure. Au terme de son rapport du 11 juillet 2016 (P. 27), le Dr Planas du Centre neuchâtelois de psychiatrie a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et retard mental léger. L'expert a précisé que X.________ ne présentait pas formellement de troubles de la pensée, mais qu’il persistait chez lui un vécu subjectif de type projectif et persécuteur. Cette interprétation biaisée de la réalité environnante serait le résultat de la cohabitation entre des capacités cognitives limitées (retard mental léger à moyen) et une maladie psychiatrique (schizophrénie paranoïde). Selon l’expert, « le retard mental de X.________ aurait une incidence sur la capacité d'abstraction, de concentration, d'apprentissage et de
7 - mémorisation, somme toute sur son jugement et son ajustement à la réalité environnante » (P. 27, p. 23). S’agissant du risque de récidive, l’expert a relevé que la comorbidité représentée par le retard mental et la pathologie psychotique représentait un facteur de risque certain. Toutefois, pour l’expert, le risque principal se situait davantage au niveau de l'environnement socio-familial et de la consommation d'alcool. En l’état, l'environnement socio-familial de X.________ n’était ainsi pas suffisamment favorable, notamment en raison de la présence d'une famille décrite comme banalisante. Pour l’expert, à défaut d’un encadrement sain, il existait un risque de déstructuration. A cela s'ajoutait, que l’expertisé n'évoquait pas de stratégies visant à limiter sa consommation d'alcool ou à modifier ses comportements dans le cas où il viendrait à être libéré. En définitive, l'expert a qualifié le risque de récidive d'important pour des actes de même nature, particulièrement envers les personnes avec lesquelles il était affectivement attaché, tout en précisant que celui-ci était intimement lié à la situation affective et relationnelle de l'expertisé, ainsi qu’à la consommation d'alcool. Pour l'expert, la poursuite de la mesure au sens de l'art. 59 CP paraissait encore nécessaire. Interrogé sur les changements de cadre qui pourraient intervenir, il a indiqué que le régime des sorties accompagnées mis en place devait perdurer de manière à maintenir un certain lien relationnel avec l'expertisé, mais que le risque d'une ouverture trop rapide du cadre serait une déstructuration psychique avec recrudescence des angoisses et consommation d'alcool comme tentative de maîtriser ces phénomènes. Il soulignait également le risque d’une mauvaise compréhension d’un tel élargissement de cadre par l’expertisé qui pourrait l’interpréter (de par ses limitations intellectuelles et son positionnement en tant que victime) non pas comme une reconnaissance des efforts et changements fournis, mais comme une réparation d’une situation anormale.
8 - h) Dans un complément du 5 septembre 2016 – sollicité par la défense le 19 juillet 2016 –, le Dr Planas a notamment précisé que le risque de récidive était « modéré de manière générique et plus important pour les actes de même nature », précisant que ce risque concernait en particulier les personnes avec lesquelles l’expertisé entretenait des liens affectifs, et qu’il pouvait être exacerbé par la consommation régulière d’alcool. Interrogé par la défense sur le fait de savoir si l’abstinence alléguée de l’expertisé depuis le 20 mai 2014 était susceptible de modifier l’appréciation quant au risque de récidive, l’expert a indiqué qu'il lui paraissait que la question de la récidive devait être étudiée sous un angle plus large que celui de l'abstinence, en particulier qu'il était très important de le faire sous l'angle relationnel, étant rappelé que X.________ évoluait actuellement dans un milieu fermé qui rendait l’alcool peu accessible. Enfin, l’expert relevait que l’élargissement de cadre octroyé par l'OEP le 6 juillet l’avait été sur la base d’un comportement plus adapté et collaborant de X., et que ce changement devait maintenant être mis à l'épreuve sur la durée. Interrogé par la défense sur l’opportunité d’un placement en appartement protégé, l’expert a répondu que celui-ci était tout à fait prématuré. Il soulignait que si, du point de vue de son trouble schizophrénique, l’état de l’expertisé pouvait être considéré globalement comme amélioré, il persistait une dimension pathologique de sa personnalité, avec des compétences sur le plan relationnel, affectif et de gestion des émotions, qui devaient encore être améliorées. Pour l’expert, une réévaluation de cette question pourrait être envisagée dans un délai d’une année, cette période répondant d’une part à l’amélioration observée récemment et, d’autre part, à l’objectif de vouloir maintenir une certaine motivation chez une personne aux ressources intellectuelles et psychologiques limitées. i) X. a été entendu une seconde fois par le Juge d’application des peines le 12 octobre 2016, en présence de son défenseur d’office et d’un interprète. Interrogé sur les diagnostics posés par l’expert, il a expliqué qu’il en comprenait la signification, mais qu’il ne se sentait
9 - pas concerné par ces maladies dont il ne ressentait aucun symptôme. Il a indiqué qu’il prenait sa médication « parce que la justice le lui demandait » ; il aurait d’ailleurs demandé – sans succès – à son psychiatre de diminuer la dose prescrite. Néanmoins, il a fini par admettre que ces médicaments lui faisaient « du bien » et « étaient en train de l’aider ». Il s’est dit conscient du fait qu’il devrait probablement prendre ces médicaments à vie, « la justice [lui] a[yant] demandé d'en prendre et [lui ne pouvant] pas aller à l'encontre de cela et à l'encontre de ce que le médecin [lui avait] dit ». Il a ajouté qu’il prenait aujourd’hui « cinq médicaments » mais qu’il aimerait bien, à terme, n’en prendre plus que « un ou deux ». Il a déclaré qu’il ne consommait plus d’alcool, qu’il se sentait mieux comme ça et qu’il maintiendrait donc cette abstinence en cas de libération conditionnelle. S’agissant du risque de récidive, il a admis avoir commis « une erreur », sur laquelle il ne pouvait pas revenir, mais qu’il ne recommencerait plus. Interrogé sur ses projets en cas de libération conditionnelle, il a expliqué qu’il souhaitait se marier, avoir d'autres enfants, suivre des cours de langue et se rendre au Portugal où il possède un appartement, pour régler « différentes choses », notamment une dette de 211 euros. j) Dans son préavis du 17 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a relevé qu'il résultait du dossier qu'un élargissement, respectivement un changement de cadre, paraissaient prématurés au regard des avis d'experts concordants et qu'autrement dit, la poursuite de la mesure paraissait encore nécessaire. k) Dans le délai de prochaine clôture qui lui a été imparti, la défense a conclu, par courrier du 27 octobre 2016, à l'octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant en particulier que X.________ avait déjà été lourdement sanctionné pour les faits à l'origine de sa condamnation.
10 - B.Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I) et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 30 janvier 2017, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP ([Code de procédure
11 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 38 al. 2 LEP) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et par ailleurs conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la durée de la privation de liberté déjà subie ne serait plus proportionnée au danger de récidive et qu'il conviendrait en conséquence d'ordonner sa libération conditionnelle. 2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits,
12 - de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté. Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2).
13 - 2.3En l'espèce, comme l’a relevé le Juge d’application des peines, il s’agit du premier examen de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 23 janvier 2015 à l’encontre de X.. Or, depuis la mise en œuvre de la mesure, le comportement du recourant est loin d’être exempt de tout reproche. Si l’on peut lui accorder – comme il l’a fait plaider dans le cadre de son recours – qu’aucune consommation d’alcool n’a été révélée par un test éthylomètre ou par une prise d’urine, il n’en demeure pas moins que des bouteilles d’alcool vides ont été retrouvées dans sa chambre et que la direction de l’EMS l’a fortement suspecté d’être mêlé à une tentative d’introduction d’alcool au sein de l’institution. Malgré les dénégations du recourant, on imagine mal que les bouteilles d’alcool vides aient été déposées par autrui dans sa propre chambre. Ses dénégations semblent plutôt traduire une fois de plus la tendance de l’intéressé à se positionner en victime relevée par les experts psychiatres (cf. P. 27, p. 9). Ces faits ont d’ailleurs apparu suffisamment établis à l’autorité d’exécution pour justifier une mise en garde et l’interruption du régime de congés dont il bénéficiait depuis le mois de novembre 2015. Au demeurant, les difficultés de X. ne se sont pas bornées à ces événements. En effet, quelques semaines plus tard seulement, soit en mars 2016, il a fait l’objet d’un nouvel avertissement et d’une nouvelle suspension des congés, notamment pour avoir interrompu son suivi psychiatrique auprès de son médecin traitant. Il est vrai que depuis le printemps 2016, le recourant semble s’être enfin conformé aux directives de l’établissement. Il a d’ailleurs à nouveau pu bénéficier d’élargissements progressifs sous la forme de congés de plus en plus longs et fréquents. Le fait que le Juge d’application des peines n’ait pas fait mention des dernières décisions d’octroi de congé rendues par l’autorité d’exécution en novembre et décembre 2016 n’est pas déterminant, dès lors que, d’une part, ces décisions ont été rendues après la clôture de l’instruction par ce magistrat, mais, surtout, qu’il n’est pas contesté que le recourant poursuit son exécution de mesure de manière conforme depuis mai 2016, et qu’il est donc admis qu’il bénéficie de ce fait régulièrement d’élargissements supplémentaires sous la forme de congés de plus en plus fréquents et de plus en plus longs.
14 - En définitive, si le comportement de X.________ depuis le printemps 2016 est donc réjouissant, les événements qui ont ponctués les premiers mois de son placement à l’EMS La Sylvabelle ne sauraient être ignorés au stade du pronostic qu’il convient d’établir dans le cadre de ce premier examen de la libération conditionnelle. Sur le plan de la maladie et du traitement, il ressort des différents avis au dossier que X.________ accepte sa médication et fait preuve de compliance dans ce domaine ; l’intéressé explique que cette médication « l’aide » et « lui fait du bien ». Toutefois, il a également indiqué qu’il avait déjà demandé – sans succès – à son médecin de réduire le dosage de sa médication et qu’il souhaitait pouvoir « passer de 5 à 2 médicaments par jour » à moyen terme. Ces éléments sont révélateurs de la prise de conscience tout à fait relative de l’intéressé au sujet de l’importance de sa médication sur sa stabilité psychique. Toutefois, ce qui apparaît le plus inquiétant en l’état concerne le travail thérapeutique, l’investissement de l’intéressé étant aujourd’hui encore plus que limité. Malgré les diagnostics concordants des deux experts psychiatres (schizophrénie paranoïde et retard mental léger), le recourant ne se sent pas vraiment concerné par ces maladies. En l’absence de reconnaissance de sa pathologie, on peut donc légitimement craindre que X.________ n’accepte la médication qui lui est prescrite que dans l’objectif de répondre aux attentes qu’il pense être celles de la justice et de pouvoir ainsi obtenir le plus rapidement possible des élargissements de régime. Il apparaît ainsi indiscutable que l’on peut encore attendre une certaine évolution de l’intéressé dans ce domaine. A ce stade, à dires d’expert dont la Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter, le risque de récidive général est modéré, mais le risque de récidive pour des actes de même nature est important concernant des personnes avec lesquelles l’expertisé entretiendrait des liens affectifs. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ce risque de récidive spéciale n’est pas lié à la seule personne de son ex- épouse, mais pourrait concerner toutes les personnes avec lesquelles
15 - X.________ entretient des relations affectives particulières (sa famille, sa nouvelle compagne, etc). Au demeurant, le risque de récidive est également influencé par l’environnement socio-familial et la consommation d’alcool. Or, en l’état, ces deux facteurs sont loin d’être maîtrisés. En effet, la famille du recourant n’apparaît pas comme un élément stabilisant, étant notamment relevé que la direction de la Sylvabelle a déjà dû recadrer à plusieurs reprises les sœurs de l’intéressé en raison de leurs multiples demandes. S’agissant de la consommation d’alcool, on ne peut que s’inquiéter du discours réducteur de X.________ qui n’a pour l’heure aucune conscience de la nécessité d’élaborer une stratégie en vue de maintenir une abstinence à l’alcool en dehors du milieu protégé dans lequel il évolue actuellement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans partage l’avis unanime des intervenants selon lequel la poursuite de la mesure est nécessaire. Certes, les progrès réalisés depuis le printemps 2016, en particulier sur le plan du comportement, ne sauraient être déniés et doivent être encouragés, mais ils ne sont pas suffisants pour envisager de donner à X.________ l’occasion de faire ses preuves en liberté. En l’état, la prise en charge dont il bénéficie au sein de l’EMS apparaît encore essentielle au maintien de la stabilité du recourant, étant souligné qu’un élargissement prématuré ou trop rapide de l’encadrement serait susceptible de générer des situations anxiogènes susceptibles de l’amener à consommer de l’alcool, voire à commettre des nouveaux actes délictueux. En l’absence de prise de conscience de la maladie, X.________ n’a manifestement pas encore acquis les outils nécessaires à la gestion de ce genre de situation et une libération conditionnelle apparaît encore manifestement prématurée. En particulier, on peut attendre de ce condamné qu’il continue à adopter un bon comportement dans le cadre des élargissement progressifs dont il bénéficiera, mais surtout qu’il profite du cadre mis en place pour développer des aptitudes plus adaptées à la vie quotidienne, qu’il s’investisse sur le plan thérapeutique, qu’il progresse dans la reconnaissance de sa maladie et qu’il puisse élaborer des stratégies de protection – en fonction de ses faiblesses et dans la mesure
16 - de ses capacités – pour davantage gérer ses angoisses et prévenir au mieux tout nouvel acte délictueux. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le principe de la proportionnalité est encore respecté, étant précisé que même si X.________ ne s'est pas rendu coupable d'infractions graves, la nature des menaces proférées à l’encontre de la vie de son ex-épouse permettent de retenir que l'intéressé représente un danger pour l'intégrité physique et psychique d'autrui et ne menace pas uniquement la propriété ou le patrimoine. La durée de la privation de liberté déjà subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure ne sont par ailleurs pas excessifs, étant relevé que la lourde pathologie du recourant associée au déni de sa maladie compliquent immanquablement le traitement. En définitive, l'atteinte aux droits de la personnalité de X.________ résultant de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avère pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions. 3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La désignation d'un défenseur d'office par la juge d'application des peines vaut également pour la procédure de recours (CREP du 12 juillet 2012/366), de sorte que la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. Le défenseur d’office du recourant a indiqué avoir consacré 7,90 heures à l’exercice de son mandat pour le recours. Cette durée paraît excessive compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise par l’avocat en première instance et du fait que les arguments soulevés dans l’acte de recours l’avaient déjà été dans le cadre de la procédure de première instance et ne sont ainsi pas nouveaux. Une durée de 4 heures paraît adéquate pour assurer la défense des intérêts du recourant. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 720 fr.,
17 - auxquels s’ajoutent 17 fr. 30 de débours ainsi que la TVA par 59 fr., soit un total de 796 fr. 30. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 796 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 janvier 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 796 fr. 30 (sept cent nonante-six francs et trente centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 796 fr. 30 (sept cent nonante-six francs et trente centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée.
18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour X.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Direction de l’EMS Sylvabelle, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. De Mme Jovanka Favre, -Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal