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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.001140-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 46 al. 4, 95 al. 3 à 5 CP; 28 et 38 LEP; 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par N.________
contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le Juge d'application des
peines dans la cause n° AP16.001140-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu N.________
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une
peine privative de six mois avec un sursis de trois ans. Ce sursis était
subordonné à une règle de conduite consistant à suivre un traitement
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thérapeutique sur la problématique de la pédophilie et des troubles de la
préférence sexuelle.
Par décision du 14 juillet 2015, l'Office d'exécution des peines
(ci-après : l'OEP) a confié le mandat médico-légal précité au Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP).
L'intéressé ne s'étant présenté à aucun des rendez-vous fixés,
le SMPP a saisi le Juge d'application des peines (ci-après : le JAP) d'une
proposition tendant à imposer une assistance de probation à l'intéressé.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le JAP a ordonné une
telle assistance pour toute la durée du délai d'épreuve et a maintenu la
règle de conduite consistant à suivre un traitement thérapeutique sur la
problématique de la pédophilie imposée au condamné.
L'intéressé ne s'est pas rendu aux rendez-vous fixés par le
SMPP les 15 juillet, 26 août, 2 septembre, 17 novembre 2015 et 4 janvier
2016, arguant n'avoir pas pu payer les transports publics.
Par avis du 25 novembre 2015, l'OEP l'a sommé de se
présenter à tous les entretiens et lui a fait savoir que de nouveaux
manquements pourraient conduire à une décision de révocation du sursis
et à l'exécution de la peine privative de liberté suspendue.
Le 18 janvier 2016, l'OEP a saisi le JAP d'une proposition
tendant à la révocation du sursis accordé au condamné, motif pris que ce
dernier avait fait défaut aux rendez-vous fixés par la FVP et le SMPP.
Entendu par le JAP le 10 février 2016, le condamné a,
notamment, pris l'engagement de suivre le traitement imposé. Il a aussi
indiqué avoir compris qu'en cas de non-respect des conditions du sursis, il
risquait d'être à nouveau incarcéré et a autorisé le JAP à se renseigner
auprès de la FVP et du SMPP au sujet du respect de ses engagements.
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3 -
Après son audition par le JAP du 10 février 2016, le condamné
s’est rendu à un rendez-vous fixé par le SMPP au 29 février 2016 mais il
n’est pas venu au suivant fixé au 14 mars 2016, alors qu'il n'était pas
incarcéré à cette date.
Par courrier du 16 mars 2016, le SMPP a indiqué au JAP que le
condamné ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé au 14 mars
précédent. Interpellé, le condamné a invoqué une erreur d'agenda.
B.Par ordonnance du 23 mars 2016, le JAP a révoqué le sursis
accordé à N.________ par jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 19 mars 2015 (I) et a
mis les frais, par 525 fr., à la charge du condamné (II).
C.Par acte du 11 avril 2016, N.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a indiqué qu'il était incarcéré et qu'il pensait reprendre son
suivi thérapeutique à sa sortie de prison puisque le JAP lui avait donné une
chance.
E n d r o i t :
1.1Conformément à l'art. 28 al. 7 let. a de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01),
s’agissant de l’exécution d’une peine assortie du sursis, le juge
d’application des peines est compétent pour prolonger le délai d’épreuve,
lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles
(art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 28 al. 7 let b LEP, le Juge d'application des
peines est également compétent pour ordonner la révocation du sursis
(art. 95 al. 5 CP).
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4 -
1.2En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
1.3
1.3.1Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3.2D'après l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié
lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept
jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à la remise d’un
pli, conformément à la disposition précitée, ce qui est le cas, selon la
jurisprudence, dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural
qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, la partie qui,
pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a
communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle
peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir
en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de
notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle
devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle
communication (CREP 13 avril 2015/243 consid. 1.2 et réf.).
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5 -
1.3.3En l'espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée le 23 mars
2016 au domicile de l’intéressé sous pli recommandé et celui-ci ne l'a pas
retiré dans le délai de garde car il exécutait une autre peine privative de
liberté aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), soit 151
jours ensuite de la conversion de trois amendes. Le JAP a alors procédé à
un nouvel envoi par courrier A le 6 avril 2016, cette fois-ci à l’adresse des
EPO, en précisant expressément que cette communication ne faisait pas
partir un nouveau délai de recours. Par courrier remis à la poste le 11 avril
2016, l’intéressé a informé le JAP qu’il avait informé la FVP et son
thérapeute de son incarcération et qu’il pensait que l’information lui était
parvenue. Le JAP l’a alors invité à lui indiquer si cette lettre devait être
considérée comme un recours contre son ordonnance, ce que le
condamné lui a confirmé par lettre du 18 avril 2016.
Dans l’hypothèse la plus défavorable au recourant (notification
fictive le 31 mars 2016, soit le dernier jour du délai de garde), le délai de
recours est arrivé à échéance le dimanche 10 avril 2016 et il a été reporté
au lendemain 11 avril 2016, jour de la remise à la poste du premier acte.
1.3.4Le recours de N.________ a donc été interjeté en temps utile,
devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir
(cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP),
de sorte qu’il est recevable.
2.1En vertu de l’art. 95 al. 3 à 5 CP, applicable par renvoi de
l’art. 46 al. 4 CP, si le condamné au bénéfice d’un sursis se soustrait à
l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance
de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou
ne sont plus nécessaires, l’autorité d’exécution peut prolonger le délai
d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée, lever l’assistance
de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite,
les révoquer ou en imposer de nouvelles. Elle peut également révoquer le
sursis dans la mesure où il est sérieusement à craindre que le condamné
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ne commette de nouvelles infractions. Le non-respect d’une règle de
conduite ou du suivi probatoire n’entraîne pas automatiquement la
révocation du sursis. Celle-ci n’interviendra en effet que dans l’hypothèse
où la violation de la mesure remet en cause le pronostic qui a conduit à
l’octroi du sursis et qu’aucune modification de la mesure ne peut y pallier.
Ainsi, le sursis sera révoqué si, d’une part, le comportement du condamné
est constitutif d’une violation fautive de la règle de conduite est, d’autre
part, si le but de prévention de la règle de conduite est compromis (Perrin,
in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
art. 1-110 CP, n. 17 ad art. 95 CP).
2.2En l’espèce, le recourant n’a dans un premier temps pas
respecté les règles de conduite assortissant le sursis qui lui avait été
accordé. Une assistance de probation a donc été ordonnée le 2 novembre
2015 mais le recourant n’a pas mis à profit cette aide et il n’a pas cessé
de manquer des rendez-vous fixés avec la FVP et le SMPP. Après son
audition par le JAP du 10 février 2016, il s’est enfin rendu à un rendez-vous
fixé par le SMPP le 29 février 2016 mais il n’est pas venu au suivant fixé le
14 mars 2016, alors qu'il n'était pas encore incarcéré à cette date. À
chaque fois, il a justifié ses absences par des problèmes d’argent ou des
erreurs de date. Comme l’a justement relevé le JAP, on peut nourrir dans
ce contexte des craintes sérieuses sur la propension de l’intéressé à
commettre de nouvelles infractions, étant souligné que l’autorité de
jugement avait déjà beaucoup hésité à lui accorder le sursis au vu de ses
antécédents et que le recourant n’a clairement pas pris conscience du
sérieux la situation. Un peu plus d’un an après le jugement du tribunal de
police, il n’a pas accompli le moindre travail sur lui-même dans le cadre du
suivi thérapeutique ordonné par cette autorité et il n’est pas possible de
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. C’est donc
à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs) sont mis à la charge de N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Premier procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/3260/VRI/SMS),
-Etablissement de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :