351 TRIBUNAL CANTONAL 166 AP16.000011-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 86 CP ; 26 al. 1 et 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2016 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.000011-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________ purge actuellement les peines suivantes :
9 mois de peine privative de liberté infligés par l'Obergericht des Kantons Obwalden le 22 décembre 2010 pour escroquerie et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis ;
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24 jours de peine privative de liberté, résultant de la révocation par l'Obergericht des Kantons Obwalden, le 22 décembre 2010, de la libération conditionnelle accordée le 24 juin 2005 par l'Amt für Freiheitsentzug und Betreuung des Kantons Bern ;
60 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois par ordonnance pénale du 21 février 2011 pour circulation malgré le retrait du permis de conduire, transport d'un nombre plus élevé de passagers que celui des places autorisées et contravention à l'Ordonnance sur la circulation routière ;
60 jours de peine privative de liberté infligés par le Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm le 27 mai 2011 pour usage abusif de permis et de plaques, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, conduite sans couverture assurance RC ;
5 ans et 10 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, infligés par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 5 octobre 2012, confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 15 février 2013, pour tentative de meurtre, abus de confiance, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et usage abusif d'un permis. Le recourant exécute l’ensemble de ses peines depuis le 5 octobre 2012. Il a été incarcéré à la Prison de la Tuilière, puis aux Etablissements de Bellechasse et séjourne depuis le 29 juillet 2013 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a atteint les deux tiers de l’exécution de ses peines le 1 er mars 2016, le terme des peines étant fixé au 29 juin 2018. b) L’intéressé a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires aux Etablissements de Bellechasse pour avoir été en possession d'un téléphone portable ainsi que d'une carte SIM. Il a également fait l'objet de trois sanctions disciplinaires aux EPO pour atteinte à l'intégrité physique, inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic.
3 - 351 B.a) Une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée aux Drs Delacrausaz et Bolli, rattachés au Centre d'expertises du CHUV. Dans leur rapport du 7 décembre 2011, les experts ont estimé qu'aucun élément patent de nature psychopathologique ne pouvait être mis en relation avec les faits de violences conjugales majeures pour lesquelles Y.________ a été condamné. Toutefois, ils ont indiqué l'existence d'un risque de récidive élevé pour ce type d'acte et ont relevé chez le prénommé une tendance à la banalisation et à la victimisation, traduisant une inquiétante absence d'empathie dans ses rapports à autrui. Ils ont également constaté une immaturité affective, une difficulté à gérer les conflits et les émotions, une tendance à se présenter comme victime ainsi qu’une difficulté à reconnaître sa propre violence et à la gérer. b) Dans son plan d'exécution des sanctions (ci-après : PES) élaboré dans le courant du mois d’août 2013 et avalisé par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) le 6 janvier 2014, la Direction des EPO a relevé que, compte tenu du mode relationnel conflictuel et empreint de violence dont avait fait preuve l’intéressé depuis le début de son mariage, des passages à l'acte pouvaient survenir non seulement à l'encontre de son ex-épouse, notamment dans un contexte de désaccord quant à la garde des enfants, mais également à l'encontre de ses prochaines compagnes. Bien que certains facteurs de protection puissent être mis en exergue, ceux-ci étaient toutefois pour la plupart intrinsèquement liés au cadre de la prison. c) L'évaluation criminologique, conduite aux EPO pendant le mois de décembre 2014, constatait l’existence d’un risque de récidive toujours élevé, tant quant à la réitération de violences conjugales que pour des délits contre le patrimoine. Le risque de fuite était également toujours considéré comme élevé. d) Dans son avis du 24 février 2015, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que, même si
4 - 351 l'intéressé ne présentait pas de pathologie identifiable dans son fonctionnement mental, il se caractérisait néanmoins par des conduites antisociales, une propension à la violence et à l'indifférence pour autrui, ainsi que par un évitement systématique de toute remise en question et une absence d'engagement dans un quelconque projet de maturation personnelle. Cette déviance d'ensemble se traduisait par une mauvaise insertion socioprofessionnelle, une délinquance d'habitude, ainsi que par des rapports de couple ambivalents et brutaux. La CIC a ainsi souscrit aux observations, considérations et conclusions émises dans le bilan de phase du PES, avalisé le 4 février 2015 par l'OEP, lequel préconisait le maintien d’Y.________ au pénitencier, l'intéressé présentant un risque de fuite et n'ayant pas atteint les objectifs qui lui étaient astreints, notamment en termes d'amendement. e) Dans son rapport du 19 novembre 2015, la Direction des EPO a considéré que le comportement en détention d’Y.________ pouvait être globalement qualifié de bon tant au cellulaire qu’en atelier, même s’il rencontrait de la difficulté à se soumettre aux règlements et directives et testait parfois les limites des différents intervenants. Elle s’est fondée sur les conclusions de l'expertise psychiatrique ainsi que sur l’évaluation criminologique pour émettre un préavis défavorable à la libération conditionnelle de l’intéressé. f) Dans sa saisine du 29 décembre 2015, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à Y.. Il a exposé que le parcours délictuel soutenu du prénommé, dont le casier judiciaire fait état de sept condamnations pénales, démontrait le maigre effet qu'avait sur lui la législation helvétique en matière de droit des sanctions. Ceci ne permettait pas de présager un changement de comportement significatif à sa sortie de détention. Au vu des faits graves pour lesquels le prénommé exécute des peines privatives de liberté et afin de diminuer un tant soit peu le risque de récidive, qualifié d'élevé, l'autorité d'exécution a estimé que seule la poursuite de l'exécution de la peine pourrait permettre une introspection d’Y. sur ses délits. Ce délai serait également mis à profit pour préparer un projet de réinsertion socioprofessionnelle, tout en
5 - 351 sachant que l'intéressé serait probablement renvoyé dans son pays d'origine à sa sortie de détention. L’OEP a ainsi considéré que le pronostic quant au comportement futur du condamné était défavorable et que la libération conditionnelle devait lui être refusée. g) Le 13 janvier 2016, le Ministère public s'est rallié intégralement au préavis de l'OEP et a ainsi conclu au refus de la libération conditionnelle. h) Y.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 16 février 2016. Il a indiqué reconnaître globalement ses actes délictueux, tout en déclarant ne pas avoir eu conscience qu’il en commettait. Il a dit regretter « tout » et en particulier ce qu'il avait fait à son ex-femme en 2011. Il a toutefois contesté avoir jamais eu l’intention de tuer son épouse. En proie à « plein de problèmes », financiers en particulier, l'épouse en étant la cause, et parce qu'elle ne s'occupait pas à satisfaction des enfants, il avait eu un trop plein d'émotions et l'avait serrée au cou, sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Son ex-épouse venait régulièrement lui rendre visite en prison et lui avait pardonné. Contestant toute propension à la violence, que ce soit au niveau domestique ou sur un plan plus général, l’intéressé n'a pas jugé utile de se soumettre à un suivi. Il ne s'opposerait toutefois pas à une telle mise en œuvre, mais lui-même n'en ressentait pas le besoin. Il a estimé ne présenter aucune dangerosité, ni aucune tendance à se victimiser. Il a également estimé qu’il n’existait aucun risque de récidive. Il entendait refaire sa vie au Monténégro, un cousin, dont il ignorait encore l'existence il y a peu, lui proposant un poste de réceptionniste dans un hôtel dont il est propriétaire. Il a dit qu’il respecterait son interdiction de séjour en Suisse et verrait ses enfants à l'étranger, notamment pendant leurs vacances scolaires, un regroupement familial au Monténégro lui paraissant exclu. i) Dans un courrier du 22 février 2016, l'ex-épouse d’Y.________ a intercédé pour le condamné, sollicitant qu'il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle dans l'intérêt des enfants. Elle a exclu tout risque
6 - 351 de violence sur sa personne, son ex-mari ayant été condamné « suite à une dispute conjugale qui a malheureusement mal tourné ». Elle n'a jamais eu peur de lui et lui a pardonné ce qu'il avait fait. Elle a expliqué qu’il existait un projet de vacances au Monténégro, dans l'éventualité où son ex-époux serait libéré, et qu'elle conduirait elle-même les enfants auprès de leur père. j) Par ordonnance du 24 février 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de ce dernier par 2'713 fr. (II). C.Par acte du 3 mars 2016, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 1 er mars 2016, à la condition qu’il quitte le territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier étant renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
8 - 351 Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 1 er mars 2016. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les antécédents d’Y.________ sont particulièrement lourds. Il exécute actuellement cinq peines privatives de liberté, dont la dernière de 5 ans et 10 mois notamment pour tentative de meurtre sur son ex-épouse. Tous les intervenants sont unanimes pour dire que le risque de récidive est élevé notamment pour des actes de violences conjugales et tant la Direction des EPO que l’OEP ont préavisé négativement à propos d’une libération conditionnelle du recourant. Lors de son audition devant le Juge d’application des peines, Y.________ a démontré que son degré d’introspection et d’amendement n’était pas suffisant pour espérer un changement de comportement vis-à-vis de son ex-épouse ou de futures compagnes, niant toute propension à la violence et la nécessité d’un suivi
9 - 351 thérapeutique. Un risque de récidive envers son ex-épouse est dès lors toujours bien réel, même si le recourant s’est engagé à quitter la Suisse dès sa sortie de prison et si son ex-épouse semble lui avoir pardonné ses actes de violence. Cet éloignement ne l’empêchera de récidiver puisque son ex-épouse a manifesté l’intention de se rendre au Monténégro pour y amener les enfants pendant les vacances scolaires. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2016 est confirmée.
10 - 351 III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Muster, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/38907/VRI/SMS), -Direction de la Prison des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -SPOP, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 351 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :