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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.025765-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2016 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2016 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.025765-PHK, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à la peine de six mois
de privation de liberté, sous déduction de 92 jours de détention avant
jugement, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation
de domicile, peine complémentaire à celles prononcées le 5 janvier 2015
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par le Ministère public du Canton de Genève et le 19 août 2015 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
X.________ exécute cette peine depuis le 14 décembre 2015 à
la prison de La Croisée, à Orbe. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12
janvier 2016, le terme de celle-ci étant fixé au 13 mars 2016.
b) Le casier judiciaire du prénommé fait état de quatre
condamnations, en sus de celle qu’il exécute actuellement, prononcées en
2006, par le Tribunal des mineurs, en 2013 par le Ministère public de
Berne puis à deux reprises en 2015 par le Ministère public de Genève et le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, essentiellement pour des
infractions contre le patrimoine.
B.a) Selon le rapport établi par la Direction de la prison de La
Croisée le 21 décembre 2015, le comportement de l’intéressé en
détention pouvait être qualifié de bon, à l’exception d’une altercation avec
un codétenu et d’une grève de la faim effectuée par le détenu du 25 au 29
octobre 2015 pour manifester son mécontentement après que le
procureur lui avait refusé le droit de téléphoner.
Pour le surplus, la direction de l’établissement de détention a
indiqué que le condamné était dans le déni de ses actes mais qu’il
semblait accepter sa condamnation. Elle a ajouté que X.________
manifestait son intention de quitter la Suisse, tout en précisant que la
Serbie – pays vers lequel il devrait être refoulé – n’était qu’un pays de
transit, l’intéressé faisant partie de la communauté des gens du voyage et
vivant dans un camping-car. L’établissement de détention a préavisé
favorablement à la libération conditionnelle du condamné, à la condition
qu’il quitte le territoire suisse et réintègre la Serbie.
b) Selon les informations fournies le 22 décembre 2015 par le
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), X.________ a fait l’objet
d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 28 octobre
2014 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et entrée en force le 3
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mars 2015. Il n’est donc au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et
devra quitter le territoire suisse dès sa sortie de prison. Toutefois, le SPOP
a indiqué que l’intéressé ne collaborait nullement avec les autorités
compétentes en vue de son renvoi et qu’il n’avait en particulier fourni
aucun document susceptible de prouver son identité. Des démarches
étaient en cours auprès du SEM en vue d’obtenir un document de voyage,
mais, selon le SPOP, celles-ci pouvaient s’avérer longues en l’absence de
collaboration active de l’intéressé, étant relevé qu’il demeurait un doute
sur sa nationalité.
c) Dans sa saisine du 24 décembre 2015, l’Office d’exécution
des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
X.. A l’appui de ce préavis, l’office a notamment relevé les
antécédents pénaux du condamné, l’absence de perspectives de
réinsertion de celui-ci, l’impossibilité de procéder à un renvoi immédiat
ainsi que la probable précarité inhérente à sa situation.
d) X. a été entendu par le Juge d’application des
peines le 5 janvier 2016. Il a indiqué que l’identité sous laquelle il avait été
condamné, soit X.________, né le [...] 1989, était en fait un alias qu’il avait
donné aux autorités lorsqu’il était mineur ; il se nommerait en réalité [...],
né le [...] 1987, et serait apatride. Il a soutenu n’avoir aucune attache avec
la Serbie, dès lors qu’il serait né en Italie, pays qu’il aurait quitté il y a une
dizaine d’années pour voyager avec sa communauté – les Roms – entre la
France et la Belgique. Interrogé sur les délits qui ont conduit à sa présente
incarcération, il les a attribués à une importante alcoolisation, précisant
qu’il se trouvait également sous l’effet de l’alcool pour les délits réprimés
en 2015 par le Ministère public du Canton de Genève. Il a déclaré regretter
d’avoir fait « des choses qui ne se font pas », privant ainsi sa femme et
ses sept enfants de sa présence alors que sa famille avait besoin de lui.
S’agissant de ses projets en cas de libération conditionnelle, il a indiqué
qu’il souhaitait rejoindre sa famille et quitter la Suisse. Il a toutefois
précisé que l’un de ses enfants devait subir une opération cardiaque dans
le courant du mois de janvier 2016 et que cette intervention nécessiterait
un suivi médical durant plusieurs mois. Dans la mesure où il obtiendrait
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une libération conditionnelle avant l’opération, il a exposé que la famille se
rendrait immédiatement en Belgique où l’enfant serait hospitalisé. Dans le
cas où un tel élargissement devrait lui être refusé, il a toutefois indiqué
que l’opération aurait lieu au CHUV et que toute la famille resterait alors
en Suisse jusqu’à la fin des soins nécessaires. Enfin, X.________ a produit
un certificat médical selon lequel son épouse souffre de dépression et
indiquant que si la famille devait quitter l’appartement qu’elle occupe
actuellement à Lausanne, son avenir serait gravement compromis.
e) Par ordonnance du 5 janvier 2016, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 12 janvier 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, indiquant qu’il était
important pour lui de pouvoir sortir de prison le plus tôt possible pour être
auprès de sa famille dans une période compliquée où son fils devait se
faire opérer du cœur alors que sa femme souffrait de dépression.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
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dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir au sens
de l’art. 382 al. 1 CPP. Répondant de manière suffisante aux exigences de
forme et de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
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travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. La condition du bon
comportement du recourant en détention doit également être considérée
comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
A cet égard, on relèvera, à l’instar du Juge d’application des
peines, que l’identité réelle du condamné n’est à ce jour pas établie,
X.________ ayant indiqué que ce nom n’était en fait qu’un alias. On ignore
donc également tout de son éventuelle nationalité, le prénommé se disant
apatride. Cette situation ne permet pas d’envisager l’exécution de la
décision de renvoi de Suisse dont il fait l’objet et son absence de
collaboration est susceptible de rendre la procédure permettant
l’obtention de documents nécessaires longue et fastidieuse. Au surplus, le
recourant est récidiviste et ses antécédents judiciaires, de même nature,
ne sauraient être ignorés au moment d’établir le pronostic quant à son
comportement futur. Son degré d'introspection et d'amendement est par
ailleurs insuffisant pour espérer un changement de comportement et les
regrets exprimés apparaissent principalement motivés par les
conséquences de son incarcération pour sa famille. S’agissant des projets
d’avenir du recourant, qui consistent à réintégrer la communauté des gens
du voyage et à poursuivre ses voyages en Europe de l’Ouest, ils ne sont
pas compatibles avec son absence de documents d’identité. Enfin, le
condamné a indiqué qu’il resterait en Suisse pour le cas où son fils devrait
être opéré avant sa sortie de détention. En faisant de sa libération
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conditionnelle une condition à son départ immédiat de Suisse, le
condamné semble vouloir reporter sur les épaules des autorités pénales la
responsabilité d’une éventuelle insoumission de sa part à la décision de
renvoi dont il fait l’objet. A cet égard, on relèvera toutefois que le
recourant a parallèlement produit un certificat médical indiquant qu’en
raison de l’état de santé de son épouse, le départ de la famille de
l’appartement qu’elle occupe actuellement à Lausanne grèverait la
situation de celle-ci, ce qui laisse supposer que la perspective d’un départ
n’est de toute manière pas concrètement envisagée, même en cas de
libération conditionnelle. En restant en Suisse à sa sortie de détention,
X.________ se retrouvera donc immanquablement dans les mêmes
conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions
qui ont fait l’objet de ses dernières condamnations.
Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement
futur du recourant est clairement défavorable et c’est à juste titre que le
Juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 janvier 2016 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/147336/VRI/SMS),
-Direction de la prison de la Croisée,
-SPOP, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :