351 TRIBUNAL CANTONAL 44 AP15.025765-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2016 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.025765-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à la peine de six mois de privation de liberté, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine complémentaire à celles prononcées le 5 janvier 2015
2 - par le Ministère public du Canton de Genève et le 19 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. X.________ exécute cette peine depuis le 14 décembre 2015 à la prison de La Croisée, à Orbe. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12 janvier 2016, le terme de celle-ci étant fixé au 13 mars 2016. b) Le casier judiciaire du prénommé fait état de quatre condamnations, en sus de celle qu’il exécute actuellement, prononcées en 2006, par le Tribunal des mineurs, en 2013 par le Ministère public de Berne puis à deux reprises en 2015 par le Ministère public de Genève et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. B.a) Selon le rapport établi par la Direction de la prison de La Croisée le 21 décembre 2015, le comportement de l’intéressé en détention pouvait être qualifié de bon, à l’exception d’une altercation avec un codétenu et d’une grève de la faim effectuée par le détenu du 25 au 29 octobre 2015 pour manifester son mécontentement après que le procureur lui avait refusé le droit de téléphoner. Pour le surplus, la direction de l’établissement de détention a indiqué que le condamné était dans le déni de ses actes mais qu’il semblait accepter sa condamnation. Elle a ajouté que X.________ manifestait son intention de quitter la Suisse, tout en précisant que la Serbie – pays vers lequel il devrait être refoulé – n’était qu’un pays de transit, l’intéressé faisant partie de la communauté des gens du voyage et vivant dans un camping-car. L’établissement de détention a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné, à la condition qu’il quitte le territoire suisse et réintègre la Serbie. b) Selon les informations fournies le 22 décembre 2015 par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), X.________ a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 28 octobre 2014 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et entrée en force le 3
3 - mars 2015. Il n’est donc au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et devra quitter le territoire suisse dès sa sortie de prison. Toutefois, le SPOP a indiqué que l’intéressé ne collaborait nullement avec les autorités compétentes en vue de son renvoi et qu’il n’avait en particulier fourni aucun document susceptible de prouver son identité. Des démarches étaient en cours auprès du SEM en vue d’obtenir un document de voyage, mais, selon le SPOP, celles-ci pouvaient s’avérer longues en l’absence de collaboration active de l’intéressé, étant relevé qu’il demeurait un doute sur sa nationalité. c) Dans sa saisine du 24 décembre 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.. A l’appui de ce préavis, l’office a notamment relevé les antécédents pénaux du condamné, l’absence de perspectives de réinsertion de celui-ci, l’impossibilité de procéder à un renvoi immédiat ainsi que la probable précarité inhérente à sa situation. d) X. a été entendu par le Juge d’application des peines le 5 janvier 2016. Il a indiqué que l’identité sous laquelle il avait été condamné, soit X.________, né le [...] 1989, était en fait un alias qu’il avait donné aux autorités lorsqu’il était mineur ; il se nommerait en réalité [...], né le [...] 1987, et serait apatride. Il a soutenu n’avoir aucune attache avec la Serbie, dès lors qu’il serait né en Italie, pays qu’il aurait quitté il y a une dizaine d’années pour voyager avec sa communauté – les Roms – entre la France et la Belgique. Interrogé sur les délits qui ont conduit à sa présente incarcération, il les a attribués à une importante alcoolisation, précisant qu’il se trouvait également sous l’effet de l’alcool pour les délits réprimés en 2015 par le Ministère public du Canton de Genève. Il a déclaré regretter d’avoir fait « des choses qui ne se font pas », privant ainsi sa femme et ses sept enfants de sa présence alors que sa famille avait besoin de lui. S’agissant de ses projets en cas de libération conditionnelle, il a indiqué qu’il souhaitait rejoindre sa famille et quitter la Suisse. Il a toutefois précisé que l’un de ses enfants devait subir une opération cardiaque dans le courant du mois de janvier 2016 et que cette intervention nécessiterait un suivi médical durant plusieurs mois. Dans la mesure où il obtiendrait
4 - une libération conditionnelle avant l’opération, il a exposé que la famille se rendrait immédiatement en Belgique où l’enfant serait hospitalisé. Dans le cas où un tel élargissement devrait lui être refusé, il a toutefois indiqué que l’opération aurait lieu au CHUV et que toute la famille resterait alors en Suisse jusqu’à la fin des soins nécessaires. Enfin, X.________ a produit un certificat médical selon lequel son épouse souffre de dépression et indiquant que si la famille devait quitter l’appartement qu’elle occupe actuellement à Lausanne, son avenir serait gravement compromis. e) Par ordonnance du 5 janvier 2016, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 12 janvier 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, indiquant qu’il était important pour lui de pouvoir sortir de prison le plus tôt possible pour être auprès de sa famille dans une période compliquée où son fils devait se faire opérer du cœur alors que sa femme souffrait de dépression. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
6 - travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, on relèvera, à l’instar du Juge d’application des peines, que l’identité réelle du condamné n’est à ce jour pas établie, X.________ ayant indiqué que ce nom n’était en fait qu’un alias. On ignore donc également tout de son éventuelle nationalité, le prénommé se disant apatride. Cette situation ne permet pas d’envisager l’exécution de la décision de renvoi de Suisse dont il fait l’objet et son absence de collaboration est susceptible de rendre la procédure permettant l’obtention de documents nécessaires longue et fastidieuse. Au surplus, le recourant est récidiviste et ses antécédents judiciaires, de même nature, ne sauraient être ignorés au moment d’établir le pronostic quant à son comportement futur. Son degré d'introspection et d'amendement est par ailleurs insuffisant pour espérer un changement de comportement et les regrets exprimés apparaissent principalement motivés par les conséquences de son incarcération pour sa famille. S’agissant des projets d’avenir du recourant, qui consistent à réintégrer la communauté des gens du voyage et à poursuivre ses voyages en Europe de l’Ouest, ils ne sont pas compatibles avec son absence de documents d’identité. Enfin, le condamné a indiqué qu’il resterait en Suisse pour le cas où son fils devrait être opéré avant sa sortie de détention. En faisant de sa libération
7 - conditionnelle une condition à son départ immédiat de Suisse, le condamné semble vouloir reporter sur les épaules des autorités pénales la responsabilité d’une éventuelle insoumission de sa part à la décision de renvoi dont il fait l’objet. A cet égard, on relèvera toutefois que le recourant a parallèlement produit un certificat médical indiquant qu’en raison de l’état de santé de son épouse, le départ de la famille de l’appartement qu’elle occupe actuellement à Lausanne grèverait la situation de celle-ci, ce qui laisse supposer que la perspective d’un départ n’est de toute manière pas concrètement envisagée, même en cas de libération conditionnelle. En restant en Suisse à sa sortie de détention, X.________ se retrouvera donc immanquablement dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions qui ont fait l’objet de ses dernières condamnations. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 janvier 2016 est confirmée.
LTF). La greffière :