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TRIBUNAL CANTONAL
122
AP15.025170-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2016 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire rendue le
21 janvier 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP15.025170-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) B.________, né en 1953, a fait l’objet notamment, entre le 22
mars 2010 et le 6 mai 2015, de dix condamnations pénales, s’agissant en
particulier de peines pécuniaires pour divers délits et contraventions. Les
peines ont été prononcées pour un montant total de 9'255 fr., l’addition
des peines privatives de liberté de substitution se montant à 202 jours.
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b) Antérieurement à la dernière condamnation ici en cause, le
condamné a été sommé, par ordre d'exécution de peine du 10 avril 2014
de l'Office d'exécution des peines (OEP), d'intégrer la prison de la Croisée,
à Orbe, afin d'y purger une peine privative de liberté de substitution de 79
jours résultant de la conversion de plusieurs peines infligées entre le 8 mai
2012 et le 23 octobre 2013.
Le 28 avril 2014, le condamné a déposé une requête de
suspension d'exécution de peine.
Par décision judiciaire ultérieure du 11 juin 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension
d'exécution de peine déposée par B.. Le condamné s'est opposé à
cette décision le 7 juillet 2014 par l'intermédiaire de Me Luc Recordon.
Cette opposition était assortie d’une requête d'assistance judiciaire
gratuite incluant la désignation d'un défenseur d'office en la personne de
l'avocat prénommé.
c) Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Ministère public a
rejeté la requête de Marc Taverney tendant à ce qu'un défenseur d'office
lui soit désigné en la personne de Me Luc Recordon, le cas étant de peu de
gravité et l'affaire ne présentant pas de difficultés que le prévenu ne
pourrait pas surmonter seul. Cette ordonnance a été confirmée, sur
recours du condamné, par arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 535).
d) Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Parquet a maintenu sa
décision judiciaire ultérieure du 11 juin 2014 et a transmis le dossier de
l'affaire au Juge d'application des peines afin qu’il soit statué sur
l'opposition du prévenu. Par ordonnance du 5 février 2015, le Juge
d'application des peines a admis l’opposition formée le 7 juillet 2014 par
B. contre la décision judiciaire ultérieure du Ministère public du 11
juin 2014 qui rejetait la requête déposée le 28 avril 2014 par le condamné
et qui tendait à la suspension de peines privatives de liberté de
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substitution au sens de l’art. 36 al. 3 CP (Code pénal; RS 311.0) (I), a
annulé la décision judiciaire ultérieure du Ministère public du 11 juin 2014
(II), a suspendu l’exécution des quatre peines privatives de liberté de
substitution faisant l’objet de ordre d'exécution de peine du 10 avril 2014
(III) et a ordonné que le condamné exécute un travail d’intérêt général de
316 heures en lieu et place de ces peines, d’une quotité résiduelle de 79
jours (IV). Cette ordonnance est entrée en force.
B.________ a été condamné à de nouvelles peines
postérieurement à cette ordonnance (prononcés de la Commission de
police de Lausanne des 27 août 2014, 22 octobre 2014, 17 décembre
2014 et 6 mai 2015).
e) Le 12 novembre 2015, l’OEP, se référant aux dix
condamnations pénales prononcées entre le 22 mars 2010 et le 6 mai
2015, déjà mentionnées, a sommé le condamné de s’acquitter du montant
de 9'255 fr. d’ici au 14 décembre 2015, à peine d’être convoqué aux fins
de détention « afin d’exécuter (sa) peine privative de liberté de
substitution » (P. 7/2/3).
f) Le 14 décembre 2015, le condamné, toujours représenté par
son défenseur de choix, a saisi le Juge d'application des peines d’une
requête tendant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de
l’exécution des peines prononcées faisant l’objet de la commination de
l’OEP du 12 novembre 2015 et à leur transformation en une peine de
travail d’intérêt général. Il sollicitait l’assistance judiciaire, son avocat de
choix étant désigné en qualité d’avocat d’office.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2016, le Juge d'application des
peines a refusé l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil
d’office à B.________ dans le cadre de la procédure d’examen de la requête
déposée le 14 décembre 2015 et tendant à l’application de l’art. 36 al. 3
CP (I) et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la
cause (IV).
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C.Par acte du 1
er
février 2016, B.________, agissant par son
défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours sous la forme de « l’assistance d’un
conseil juridique gratuit » en la personne de son avocat de choix.
Principalement, le recourant a conclu à la réforme de
l’ordonnance en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, «
celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit » en la
personne de son avocat de choix. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2016, le Juge
d'application des peines s’est référé intégralement à la décision
entreprise.
E n d r o i t :
1.1L’ordonnance entreprise se réfère à l’art. 18 LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RVS
173.36), en sus de l’art. 132 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0). Pour ce qui est de l’assistance judiciaire, la
norme de droit cantonal ainsi tenue pour topique constitue le siège de la
matière, s’agissant des procédures administratives ouvertes devant les
autorités administratives et les autorités de justice administrative du
canton et des communes (art. 1 LPA-VD). Les lois spéciales sont réservées
(art. 2 al. 2 LPA-VD).
L’art. 28a al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que la
procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP, et
notamment par ses articles 364 et 365. Ce renvoi était du reste déjà
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consacré par la LEP dans sa teneur antérieure à la modification du 3 mars
2015, entrée en vigueur le 1
er
septembre 2015 (CREP 23 juin 2015/423).
Dès lors que le CPP prévoit des dispositions en matière d’assistance
judiciaire, la LPA-VD n’est pas topique. De toute manière, l’art. 28a al. 1
LEP est une loi spéciale au sens de l’art. 2 al. 2 LPA-VD.
1.2En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions du CPP relatives au recours
(art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
Cela étant, encore faut-il, pour qu’il soit entré en matière, que
le condamné ait qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le
recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est
directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision
attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe
(Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723). En
matière d’exécution des peines, en particulier, seule la décision au fond
est en principe susceptible de recours, à l’exclusion des décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond, sauf si celle-ci est
susceptible de causer un préjudice irréparable (JdT 2012 III 191). Tel est le
cas d’une décision de refus d’un défenseur d’office (ATF 140 IV 202). Le
recourant a donc un intérêt juridiquement protégé à contester
l’ordonnance entreprise. Le recours est dès lors recevable.
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2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, qui n’est pas topique ici, la direction de la procédure ordonne une
défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et
que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts
(art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à
l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
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7 -
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).
2.2En l'espèce, quant au fond, le recourant demande la
suspension de l’exécution de l’ensemble des peines privatives de liberté
de substitution constituant l’objet de la commination de l’OEP du 12
novembre 2015, à raison de 202 jours, afin qu’elles soient commuées en
une peine de travail d’intérêt général. Cette procédure relève de l’art. 36
CP. Cette norme est également applicable par analogie en vertu du renvoi
de l’art. 106 al. 5 CP pour ce qui est de la conversion des amendes
prononcées.
Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine
pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour
dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté; un
jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al.
1, 1
re
et 2
e
phrases, CP). En outre, lorsque la peine privative de liberté de
substitution a été fixée en application de l’art. 106 al. 2 CP, l’amende fait
place à la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-
paiement de l’amende (art. 36 al. 1, 1
re
phrase, CP, par analogie).
Le Tribunal fédéral a considéré que la limite de peine privative
de liberté (soit plus de quatre mois) prévue par l’art. 132 al. 3 CPP était
applicable également au cumul de peines (TF 1B_162/2015 du 1er juillet
2015 consid. 2.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP). Certes, on
ne peut pas établir de lien direct entre l’art. 132 CPP, applicable aux
enquêtes, et l’exécution de peines prononcées. On ne saurait, au stade de
l’exécution, plus faire de la durée de la peine, respectivement des peines
cumulées, un critère déterminant pour juger de la gravité de l’affaire sous
l’angle de l’assistance judiciaire. Dès lors, il ne s’agit que d’un élément à
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prendre en compte parmi d’autres. La durée des peines cumulées n’est
ainsi pas déterminante à elle seule quant au sort du recours.
Cela étant, le premier juge, tenant au préalable l’indigence du
plaideur comme établie, a estimé que le seul fait que les peines privatives
de liberté de substitution totalisaient plus de 180 jours ne suffisait pas à
considérer que l’affaire n’était pas de peu de gravité au sens de l’art. 132
CPP, cette disposition supposant, toujours selon lui, qu’une seule peine
privative de liberté de quatre mois soit encourue, par opposition à un
cumul de peines.
2.3Le motif déterminant est qu’il paraît nécessaire d’exécuter les
peines prononcées, qui répriment des infractions récurrentes commises
par le condamné de 2010 à 2015. Qui plus est, la procédure a gagné en
complexité au fil du temps et à mesure que des nouvelles infractions
étaient perpétrées, c’est-à-dire du fait tant de la mauvaise volonté de
l’intéressé que des lenteurs de l’OEP à faire exécuter les peines d’une
manière ou d’une autre. Il s’agit ainsi d’un cas exceptionnel d’un
délinquant occupant les juridictions pénales sans discontinuer depuis des
années par une succession d’infractions d’une gravité relative, la
procédure d’exécution n’ayant pas avancé de manière satisfaisante (cf.
CREP du 31 juillet 2014/535). Dès lors, il convient dès maintenant de
mener à bien rapidement et de manière adéquate la procédure
d’exécution. Un conseil d’office permettra de garantir ses droits au
condamné dans une procédure qui devrait être accélérée et dont l’issue,
quelle qu’elle soit, devrait être favorisée par l’assistance dudit conseil.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est
accordée au recourant, un conseil d’office en la personne de Me Luc
Recordon, déjà consulté, lui étant désigné avec effet au 14 décembre
- L'ordonnance sera confirmée pour le surplus.
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4.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours et la désignation de l’avocat Luc Recordon en qualité
de conseil juridique gratuit.
Au vu de l’issue de la procédure, il y a également lieu
d’admettre la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit, soit
d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours qui est en principe
plus complexe en l’absence d’assistance (CREP 19 octobre 2015/ 675
consid. 3). Ainsi, l’avocat Luc Recordon sera désigné en qualité de conseil
juridique gratuit dans le cadre de la présente procédure. Son indemnité
sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 21 janvier 2016 est
réformé en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à
B., un conseil d’office en la personne de Me Luc
Recordon lui étant désigné avec effet au 14 décembre 2015.
III. L'ordonnance du 21 janvier 2016 est confirmée pour le surplus.
IV. Me Luc Recordon est désigné comme conseil d’office de
B. pour la procédure de recours
V. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
TVA et débours compris.
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VI. L’émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que l’indemnité allouée à Me Luc Recordon, par 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés
à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Luc Recordon, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (OEP/APP/16938),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :