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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/68742/VRI/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 84 al. 6 CP, 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par
X.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 25 novembre
2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/68742/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né en 1966, ressortissant kosovar, exécute une
peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 676 jours de
détention avant jugement, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur
les stupéfiants; 812.121), prononcée, en dernière instance cantonale, par
arrêt du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
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cantonal (n° 484/2010), confirmé par arrêt du 20 juin 2011 de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral (6B_279/2011).
b) Arrêté le 16 décembre 2008, le condamné séjourne depuis
le 20 juillet 2011 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); à sa
requête, il a été transféré en secteur fermé de la Colonie le 3 mars 2015
par décision du 10 décembre 2014. Il a accompli le tiers de sa peine le 17
décembre 2012 et en aura accompli les deux tiers le 18 décembre 2016,
la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Il est père de trois
enfants, nés en 1998, 2007 et 2008. Les deux derniers sont issus de sa
relation avec une nommée [...], laquelle réside à Neuchâtel. Les parents
envisagent de se marier.
B.a) Le 2 novembre 2015, le condamné a sollicité de l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) une autorisation de sortie portant
sur la journée du 25 décembre 2015, pour une durée de huit heures dès 9
heures du matin. A l’appui de sa requête, libellée sur formule ad hoc, il a
indiqué ce qui suit : « Demande de congé ou conduite pour pouvoir passer
Noël avec ma famille à mon domicille (sic) avec ma future épouse et mes
enfants ».
b) Par décision du 25 novembre 2015, l’OEP a refusé le congé
au prévenu, pour le motif que l’octroi d’une sortie n’était pas compatible
avec la sécurité publique.
C.Par acte du 4 décembre 2015, X.________, agissant sous la
plume de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, un congé lui étant octroyé
pour le 25 décembre 2015 conformément aux indications énoncées dans
la demande du 2 novembre 2015, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée à l’OEP « dans le sens des considérants formulés dans le cadre
du présent recours », déduits de l’absence de tout risque de fuite et de
réitération. Le condamné a demandé à être mis au bénéfice de
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l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A titre de mesures
d’instruction, il a requis l’audition du directeur des EPO.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1, premier tiret, LEP (loi sur
l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01),
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), à savoir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art.
80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le condamné détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable en la forme, sous la réserve de ce qui suit.
2.Le recourant conteste le risque de récidive, soit de réitération,
retenu par l’OEP pour justifier le refus de congé et soutient qu’il ne
présenterait aucun risque de fuite.
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des
motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il
n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
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opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1).
Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations
avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin
d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et
avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et,
notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le
détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de
sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique
(art. 96 al. 1 RSC).
Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement du 31 octobre 2013
concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit
pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la
sécurité ou mettre en danger la collectivité (al. 1). Les personnes détenues
en exécution anticipée de peine ou de mesures peuvent bénéficier d’une
conduite, d’une permission ou d’un congé, l’autorité judiciaire pouvant
être appelée à donner son préavis (al. 2). Les autorités compétentes ne
peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue
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contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable
de l’autorité judiciaire compétente (al. 5).
2.3En l’espèce, le recourant veut rencontrer sa famille, soit ses
enfants et la mère de ceux-ci, le jour de Noël. Il nie tout risque de fuite ou
de réitération. Il n’invoque pas de motifs religieux.
Rencontrer sa famille est un motif de congé possible (Dupuis
et alii, op. cit., n. 16 ad art. 84 CP). Le juge dispose en la matière d’un
large pouvoir d’appréciation (CREP 27 octobre 2015/689, déjà cité, consid.
2.1).
Le recourant estime que le risque de fuite n’est pas réalisé,
dès lors que toute sa famille est en Suisse, où il réside depuis longtemps.
Quant au risque de réitération, il soutient qu’il ne pourrait que
difficilement commettre de nouvelles infractions à la LStup en un jour,
surtout à Noël.
Détenu depuis le 16 décembre 2008, le recourant devra
purger sa peine privative de liberté durant quelque cinq années encore,
abstraction faite d’une éventuelle libération conditionnelle, la fin de sa
peine étant fixée au 20 décembre 2020. Le plan d’exécution de la sanction
mentionnait, en décembre 2013 encore (bilan de phase 1 et proposition de
la suite du plan), une absence d’évolution dans l’explication du passage à
l’acte et dans la reconnaissance de ses actes par le condamné depuis le
précédent plan élaboré en février 2012, ainsi que l’absence de tout projet
d’avenir concret. Les risques de fuite et de réitération sont donc tout à fait
concrets, ce d’autant que l’autorisation d’établissement du condamné a
été révoquée par décision administrative du 7 mars 2012, entrée en force.
Il en va d’autant ainsi que le recourant séjourne encore en secteur fermé
de la Colonie, son transfert en secteur ouvert lui ayant été refusé par
décision du 31 août 2015 de l’OEP, motifs pris, notamment, de la quotité
de la peine prononcée, « du manque d’évolution dans le cadre de la
reconnaissance de ses délits (sic) » et de l’absence de projets d’avenir
cohérents, même si la Direction des EPO a, le 7 décembre 2015, émis un
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préavis favorable à une nouvelle demande de transfert en secteur ouvert.
De même, le condamné n’a pas encore bénéficié de conduites
(accompagnées), donc a fortiori de congés. Selon la proposition de plan
d’exécution de la sanction modifié de janvier 2015, le régime des
conduites n’est prévu que pour le mois de juin 2016; ce document
précisait que le condamné adhérait au plan d’exécution de la sanction par
intérêt plutôt que de manière spontanée. Son attitude en cours de
détention ne rend donc pas le détenu digne de la confiance accrue qu’il
sollicite, pas plus que l’autorisation de sortie sollicitée n’est compatible
avec la protection de la sécurité publique, ce critère se confondant avec le
risque de réitération. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 96 al. 2 RSC ne
sont pas remplies non plus.
2.4En présence de tels facteurs de risque objectifs, on ne voit pas
ce que pourrait apporter l’audition du Directeur des EPO pour qu’il
témoigne du fait que le condamné se serait, à une ocasion, interposé en
faveur d’un gardien agressé par un co-détenu.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP)
et la décision de l’OEP du 25 novembre 2015 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus
recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur
d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon
l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de
l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), étant précisé
que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de
procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; CREP 3
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décembre 2015/800 consid. 3; CREP 10 novembre 2015/727 consid. 3;
CREP 24 août 2015/563 consid. 3 et les réf. cit.).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 25 novembre 2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de X..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines [...]
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Etablissement de la plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :