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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.023311-BAB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 92 CP, 19 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par
F.________ contre la décision de refus de report de l’exécution d’une peine
privative de liberté rendue le 11 novembre 2015 par l’Office d’exécution
des peines dans la cause n° AP15.023311-BAB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné F.________ à
une peine privative de liberté de quatre mois et demi pour violation simple
des règles de la circulation routière, ivresse au volant, opposition aux
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mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs
en cas d’accident et conduite malgré un retrait du permis de conduire.
b) Par jugement du 6 mai 2013, le juge d’application des
peines a libéré conditionnellement F.________ de l’exécution de la peine
privative de liberté de quatre mois et demi prononcée le 18 janvier 2012 à
compter du 16 mai 2013.
c) Par ordonnance pénale du 10 avril 2014, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine
de 120 jours-amende à 40 fr. pour conduite malgré le retrait du permis de
conduire, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 6 mai 2013 par
l’Office des juges d’application des peines et a ordonné l’exécution du
solde d’un mois et quatorze jours de peine privative de liberté.
B.a) Par ordre d’exécution de peines du 4 juin 2015, l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé F.________ de se
présenter le 25 novembre 2015 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe
à Orbe pour effectuer le solde de sa peine, soit un mois et quatorze jours
de peine privative de liberté.
b) Par courrier du 29 septembre 2015, F.________, par
l’intermédiaire de son mandataire, a demandé le report de l’exécution de
la peine, invoquant l’importance des fêtes de Noël pour les ressortissants
portugais.
c) Par décision du 11 novembre 2015, l’OEP a refusé le report
de l’exécution de la peine au motif que la demande était uniquement liée
au confort du condamné et que l’intérêt public à l’exécution de la peine
était prépondérant.
d) Par ordre d’exécution de peines du même jour, l’OEP a
annulé et remplacé l’ordre du 4 juin 2015 en ajoutant l’exécution d’un
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solde de dix-neuf jours de peine privative de liberté de substitution relatif
au solde impayé de 760 fr. d’une peine pécuniaire.
Le 13 novembre 2015, le recourant s’est acquitté de ces 760
francs.
e) Par ordre d’exécution de peines du 16 novembre 2015,
annulant et remplaçant celui du 11 novembre 2015, l’OEP a ordonné
l’exécution du solde de la peine privative de liberté d’un mois et quatorze
jours.
C.Par acte du 20 novembre 2015, le recourant a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre la décision du 11 novembre
2015, en concluant sa réforme en ce sens que l’OEP soit invité à
convoquer le recourant pour l’exécution de sa peine à une date
postérieure au 15 janvier 2016 et à l’autoriser à exécuter sa peine sous
forme d’arrêts domiciliaires. Il conclut également à sa libération de
l’obligation d’exécuter une peine privative de liberté de substitution
additionnelle de dix-neuf jours, à la désignation de l’avocate Inès
Feldmann comme défenseur d’office pour la procédure de recours et à
l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le Président de la
Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être
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adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant se plaint d’avoir dû attendre plus d’une année
afin de connaître la date à laquelle il devait exécuter le solde de la peine
qui lui avait été infligée. Il explique que cette attente l’a handicapé dans la
recherche d’un emploi et qu’elle a suscité en lui des angoisses.
Selon lui, le délai entre l’ordonnance pénale du 10 avril 2014
et l’entrée en détention prévue le 25 novembre 2015, avec pour effet de
passer les fêtes de Noël en détention, ainsi que le fait que l’OEP n’ait pas
cherché un autre établissement de détention disponible plus tôt,
violeraient les principes de célérité et de proportionnalité, d’autant plus
que cela ne relèverait d’aucun intérêt public.
A titre de faits nouveaux, le recourant invoque qu’il aurait
trouvé un travail temporaire dès le 16 novembre 2015 pour trois mois au
maximum et que le 13 novembre 2015, il a payé les 760 fr. relatifs à la
peine pécuniaire impayée, ce qui correspond aux dix-neuf jours de
détention supplémentaires mentionnés dans l’ordre d’exécution de peines
de l’OEP du 11 novembre 2015.
2.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, l’Office d’exécution des
peines est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution
de la peine. C’est également cette autorité qui décide et gère les places
de détention, le détenu condamné ne disposant pas d’un droit à choisir
l’établissement d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009
consid. 1.2.3 ; CREP du 30 octobre 2015/702). Contrairement aux
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allégations du recourant, le fait que le Concordat intercantonal (Concordat
latin sur la détention pénale des adultes [C-EPMCL] du 10 avril 2006 ; RSV
340.93) permette des échanges de prisonniers entre cantons ne change
rien à cet état de fait.
Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut
être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer
l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela,
il faut un motif grave qui aille au-delà d’une simple éventualité d’un
danger pour la vie et la santé du condamné (ATF 136 IV 97, JdT 2011 IV
219 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad
art. 92 CP).
2.3La Cour de céans relève en premier lieu que le recourant
n’allègue ni maladie grave, ni circonstances extérieures urgentes, d’une
importance vitale, ni risque sérieux pour la santé à l’appui de sa demande
de report de l’exécution de sa peine (Dupuis et al., op. cit., n. 2b ad art. 92
CP). Il invoque de simples commodités liées à sa situation personnelle. En
outre, on relève que le recourant savait depuis le 4 juin 2015 qu’il était
convoqué pour le 25 novembre 2015 ; il avait dès lors amplement le
temps de s’organiser en conséquence. Le recourant n’a, au surplus, pas
requis de pouvoir exécuter sa peine plus rapidement dans la mesure où il
était sans activité lucrative. On ne discerne donc aucune violation des art.
5 et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Pour le surplus, il
sied de relever que l’effet suspensif accordé au recours a eu pour effet le
report effectif de l’exécution de la peine au-delà de la période de Noël.
2.4Ensuite, l’exécution de la peine sous forme d’arrêts
domiciliaires suppose l’exercice d’une activité professionnelle par le
condamné à mi-temps au minimum (art. 2 al. 2 let. c du Règlement sur
l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts
domiciliaires [Rad1] ; RSV 340.01.6). Or, le recourant ne disposait pas
d’une activité lucrative au moment où la décision attaquée a été prise.
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2.5S’agissant du solde de la peine pécuniaire donnant lieu aux
dix-neuf jours de détention supplémentaires, il apparaît que le recourant
s’est acquitté du montant litigieux et que, par conséquent, au vu de
l’ordre d’exécution de peines de du 16 novembre 2015 – lequel annule et
remplace celui du 11 novembre 2015 –, l’OEP ne requiert plus de lui qu’il
effectue ce solde de peine de substitution. Ce moyen n’a donc plus
d’objet.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision
de l’OEP du 11 novembre 2015, telle que modifiée le 16 novembre 2015,
confirmée.
Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la
requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit également
être rejetée (art. 132 CPP ; CREP 20 octobre 2015/671, CREP 23 juin
2015/423 consid. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 11 novembre
2015, telle que modifiée le 16 novembre 2015, est confirmée.
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III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de F..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (Réf. [...]),
-Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe,
-Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :