351 TRIBUNAL CANTONAL 856 AP15.023311-BAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 92 CP, 19 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par F.________ contre la décision de refus de report de l’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 11 novembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP15.023311-BAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine privative de liberté de quatre mois et demi pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, opposition aux
2 - mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite malgré un retrait du permis de conduire. b) Par jugement du 6 mai 2013, le juge d’application des peines a libéré conditionnellement F.________ de l’exécution de la peine privative de liberté de quatre mois et demi prononcée le 18 janvier 2012 à compter du 16 mai 2013. c) Par ordonnance pénale du 10 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine de 120 jours-amende à 40 fr. pour conduite malgré le retrait du permis de conduire, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 6 mai 2013 par l’Office des juges d’application des peines et a ordonné l’exécution du solde d’un mois et quatorze jours de peine privative de liberté. B.a) Par ordre d’exécution de peines du 4 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé F.________ de se présenter le 25 novembre 2015 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe à Orbe pour effectuer le solde de sa peine, soit un mois et quatorze jours de peine privative de liberté. b) Par courrier du 29 septembre 2015, F.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé le report de l’exécution de la peine, invoquant l’importance des fêtes de Noël pour les ressortissants portugais. c) Par décision du 11 novembre 2015, l’OEP a refusé le report de l’exécution de la peine au motif que la demande était uniquement liée au confort du condamné et que l’intérêt public à l’exécution de la peine était prépondérant. d) Par ordre d’exécution de peines du même jour, l’OEP a annulé et remplacé l’ordre du 4 juin 2015 en ajoutant l’exécution d’un
3 - solde de dix-neuf jours de peine privative de liberté de substitution relatif au solde impayé de 760 fr. d’une peine pécuniaire. Le 13 novembre 2015, le recourant s’est acquitté de ces 760 francs. e) Par ordre d’exécution de peines du 16 novembre 2015, annulant et remplaçant celui du 11 novembre 2015, l’OEP a ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté d’un mois et quatorze jours. C.Par acte du 20 novembre 2015, le recourant a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre la décision du 11 novembre 2015, en concluant sa réforme en ce sens que l’OEP soit invité à convoquer le recourant pour l’exécution de sa peine à une date postérieure au 15 janvier 2016 et à l’autoriser à exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires. Il conclut également à sa libération de l’obligation d’exécuter une peine privative de liberté de substitution additionnelle de dix-neuf jours, à la désignation de l’avocate Inès Feldmann comme défenseur d’office pour la procédure de recours et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 23 novembre 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être
4 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant se plaint d’avoir dû attendre plus d’une année afin de connaître la date à laquelle il devait exécuter le solde de la peine qui lui avait été infligée. Il explique que cette attente l’a handicapé dans la recherche d’un emploi et qu’elle a suscité en lui des angoisses. Selon lui, le délai entre l’ordonnance pénale du 10 avril 2014 et l’entrée en détention prévue le 25 novembre 2015, avec pour effet de passer les fêtes de Noël en détention, ainsi que le fait que l’OEP n’ait pas cherché un autre établissement de détention disponible plus tôt, violeraient les principes de célérité et de proportionnalité, d’autant plus que cela ne relèverait d’aucun intérêt public. A titre de faits nouveaux, le recourant invoque qu’il aurait trouvé un travail temporaire dès le 16 novembre 2015 pour trois mois au maximum et que le 13 novembre 2015, il a payé les 760 fr. relatifs à la peine pécuniaire impayée, ce qui correspond aux dix-neuf jours de détention supplémentaires mentionnés dans l’ordre d’exécution de peines de l’OEP du 11 novembre 2015. 2.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine. C’est également cette autorité qui décide et gère les places de détention, le détenu condamné ne disposant pas d’un droit à choisir l’établissement d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 ; CREP du 30 octobre 2015/702). Contrairement aux
5 - allégations du recourant, le fait que le Concordat intercantonal (Concordat latin sur la détention pénale des adultes [C-EPMCL] du 10 avril 2006 ; RSV 340.93) permette des échanges de prisonniers entre cantons ne change rien à cet état de fait. Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela, il faut un motif grave qui aille au-delà d’une simple éventualité d’un danger pour la vie et la santé du condamné (ATF 136 IV 97, JdT 2011 IV 219 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 92 CP). 2.3La Cour de céans relève en premier lieu que le recourant n’allègue ni maladie grave, ni circonstances extérieures urgentes, d’une importance vitale, ni risque sérieux pour la santé à l’appui de sa demande de report de l’exécution de sa peine (Dupuis et al., op. cit., n. 2b ad art. 92 CP). Il invoque de simples commodités liées à sa situation personnelle. En outre, on relève que le recourant savait depuis le 4 juin 2015 qu’il était convoqué pour le 25 novembre 2015 ; il avait dès lors amplement le temps de s’organiser en conséquence. Le recourant n’a, au surplus, pas requis de pouvoir exécuter sa peine plus rapidement dans la mesure où il était sans activité lucrative. On ne discerne donc aucune violation des art. 5 et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Pour le surplus, il sied de relever que l’effet suspensif accordé au recours a eu pour effet le report effectif de l’exécution de la peine au-delà de la période de Noël. 2.4Ensuite, l’exécution de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires suppose l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné à mi-temps au minimum (art. 2 al. 2 let. c du Règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires [Rad1] ; RSV 340.01.6). Or, le recourant ne disposait pas d’une activité lucrative au moment où la décision attaquée a été prise.
6 - 2.5S’agissant du solde de la peine pécuniaire donnant lieu aux dix-neuf jours de détention supplémentaires, il apparaît que le recourant s’est acquitté du montant litigieux et que, par conséquent, au vu de l’ordre d’exécution de peines de du 16 novembre 2015 – lequel annule et remplace celui du 11 novembre 2015 –, l’OEP ne requiert plus de lui qu’il effectue ce solde de peine de substitution. Ce moyen n’a donc plus d’objet. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 11 novembre 2015, telle que modifiée le 16 novembre 2015, confirmée. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit également être rejetée (art. 132 CPP ; CREP 20 octobre 2015/671, CREP 23 juin 2015/423 consid. 4). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 11 novembre 2015, telle que modifiée le 16 novembre 2015, est confirmée.
7 - III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (Réf. [...]), -Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :