351 TRIBUNAL CANTONAL 835 AP15.023262-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2015 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.023262-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Ressortissant tunisien, F.________, né le 4 mars 1983 à [...] (Tunisie), a été condamné aux peines privatives de liberté suivantes :
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180 jours, peine prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public central, pour brigandage et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) ;
100 jours, peine prononcée le 10 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et infraction à la LEtr ;
20 jours, peine prononcée le 24 juillet 2013 par le Ministère public de Neuchâtel pour infraction à la LEtr et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). F.________ exécute ces peines depuis le 1 er juin 2015. Il en a atteint les deux tiers le 18 décembre 2015. b)Outre les condamnations susmentionnées, le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne quatre condamnations prononcées entre juin 2012 et septembre 2015 à des peines allant de 7 jours-amende à 60 jours de privation de liberté, pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et séjour illégal. c) Dans son rapport du 6 novembre 2015, la Direction des Etablissements de Bellechasse, constatant notamment que le comportement en détention de F.________ était satisfaisant, a émis un préavis favorable à sa libération, sous réserve qu’il puisse quitter le territoire suisse. B.a)Le 19 novembre 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la liberté conditionnelle à F.________ pour autant qu’un renvoi dans son pays d’origine puisse avoir lieu. b) F.________ été entendu le 1 er décembre 2015 par le Juge d’application des peines. Tout en regrettant la commission d’infractions, il a contesté une large part des faits qui lui ont été reprochés et a expliqué qu’il ignorait tout des lois suisses. Il a ajouté qu’il était désormais bien
3 - intégré, qu’il ne demandait qu’à régulariser sa situation en Suisse, le cas échéant par le biais d’un mariage, et a promis de ne plus commettre d’infractions. Il a toutefois refusé l’idée d’un retour en Tunisie, exposant qu’il n’avait plus d’avenir dans ce pays, qu’il avait quitté depuis longtemps. c) Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 12 décembre 2015, F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’octroi de la libération conditionnelle. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
5 - Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l’espèce, le Juge d’application des peines a considéré que si les conditions relatives à l’exécution des deux tiers de la peine et au comportement du recourant en détention étaient réalisées, il n’en allait pas de même de celle concernant le pronostic. A cet égard, il a relevé que les déclarations faites par le condamné à l’audience du 1 er décembre 2015 témoignaient d’un amendement peu abouti, l’intéressé contestant la plupart des infractions, du moins les plus graves, pour lesquelles il avait été condamné. Ses regrets, en outre, n’avaient pas véritablement convaincu l’autorité. F.________ prévoyait de poursuivre son séjour illégal en Suisse, tout en cherchant à régulariser sa situation par le biais d’un mariage. Il refusait catégoriquement de collaborer aux démarches visant son refoulement en Tunisie. Il apparaissait ainsi clairement que le condamné se retrouverait, à sa sortie de détention, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses condamnations, soit sans autorisation de séjour et de travail en Suisse et, partant, sans autres revenus que l’aide d’urgence dont il avait démontré ne pouvoir se contenter. L’autorité d’exécution a ainsi jugé que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté ne pouvait être que défavorable. Cette opinion ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant, qui se contente de contester les jugements condamnatoires fondant sa détention, ne développe aucun argument pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation du Juge d’application des peines. L’exigence légale cumulative concernant le pronostic n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au recourant.
6 - 3.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 décembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction des Etablissements de Bellechasse, -Service de la population de la République et canton du Jura, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :