351 TRIBUNAL CANTONAL 208 AP15.022895-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Sauterel, juges Greffier :M.Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.022895-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 26 juillet 1999, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a, notamment, constaté l’irresponsabilité au sens de l’art. 10 aCP (Code pénal; RS 311.0) de P.________, né en 1964, et a prononcé un non-lieu au regard des chefs d’accusation de tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
2 - voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, usage abusif du permis de conduire, de plaques et contravention à l’OAC (ordonnance réglant l'admission à la circulation routière; RS 741.51) et à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Le tribunal a ordonné l’internement de l’intéressé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 1 aCP. Dans le cadre du réexamen des internements imposé par les dispositions transitoires de la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal d’accusation a, par arrêt du 5 novembre 2007, ordonné la poursuite de l’internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). Par jugement du 10 août 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement. b) P.________ a fait l’objet de diverses expertises psychiatriques, en 1987, 1994, 1997, 1999 et, en dernier lieu, en 2011. Dans un rapport du 17 juin 2011, les Drs Philippe Delacrausaz et Délia Mullor, du Département de psychiatrie du CHUV, ont confirmé les diagnostics de schizophrénie hébéphrénique résistante au traitement et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé. Les experts ont constaté que l’équilibre de l’expertisé était très fragile. L’intéressé présente des idées délirantes de persécution pouvant s’accroître lorsque son état se péjorait. L’accentuation de ses angoisses ou de sa consommation d’alcool était susceptible de le conduire à des actes de différentes natures. Dans ces circonstances, la difficulté de l’intéressé à contenir ses pulsions augmentait et rendait le risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus important. Le risque de récidive de
3 - l’expertisé était à mettre en relation avec des états de décompensation de sa pathologie. Ce risque était majoré par la prise de substances psychoactives aux effets désinhibiteurs, tels que l’alcool, même s’il n’était pas à considérer comme important et imminent. En revanche, une libération conditionnelle serait susceptible de participer à la déstabilisation de l’équilibre déjà précaire du sujet, avec une accentuation du risque de décompensation et, par là, du risque de récidive d’actes de violence. c) P.________ séjourne au Centre de jour « [...]», à [...], depuis le 30 juillet 2013, en vertu d’une décision rendue la veille par l’Office d’exécution des peines (OEP) en application du jugement rendu le 10 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a bénéficié de divers élargissements, notamment par décisions de l’OEP des 7 et 23 avril 2015, ainsi que du 12 novembre 2015, l’autorisant à effectuer des promenades au bord du lac, à se rendre à la brocante de Nyon, à effectuer des courses dans les magasins et à rendre visite à sa mère une fois par mois. d) L’évolution de P.________ a été décrite comme favorable lors d’une rencontre interdisciplinaire du 5 juin 2015. Les différentes sorties autorisées par les élargissements susmentionnées se sont en effet bien déroulées. L’exigence d’abstinence à l’alcool a été respectée. e) Par avis du 15 septembre 2015, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté notamment qu’ « aucun incident ou rupture n’[étai]t venu décompenser l’équilibre psychique et relationnel que (P., réd.) [étai]t parvenu à maintenir, malgré plusieurs occasions potentiellement déstabilisantes et malgré la persistance de productions actives de sa psychose ». f) Dans un rapport du 29 septembre 2015, les psychiatres traitant de P. ont fait part à l’OEP de ce que leur patient connaissait « une évolution relativement favorable ». Ils ont ajouté que les contrôles urinaires et sanguins régulièrement effectués s’étaient tous
4 - révélés négatifs à l’alcool ou autres toxiques. Ils précisaient néanmoins que l’équilibre de l’interné restait très fragile. Ils considéraient ainsi qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle, ajoutant qu’une libération conditionnelle semblait prématurée et serait susceptible de contribuer à la déstabilisation de l’équilibre de leur patient, avec une augmentation du risque de décompensation psychique. g) Dans un rapport du 12 octobre 2015, la direction du Centre de jour « [...] » a exposé que P.________ respectait son cadre thérapeutique et connaissait une évolution favorable; elle a en particulier précisé n’avoir constaté aucune consommation d’alcool depuis le début de l’année. Cela étant, toujours selon les auteurs du rapport, l’interné n’en est pas moins fragile psychologiquement et intolérant à la frustration, ce qui peut le mener à des conduites à risque. En effet son rapport à l’autre reste parfois délirant, les troubles de la pensée dus à la pathologie de P.________ suscitant une fuite des idées et des amalgames inadaptés, lesquels augmentent son stress et ses angoisses. L’interné peine encore à se retrouver seul en fin de semaine. Il passe alors de nombreux coups de fil au piquet de garde de l’institution afin d’obtenir de celui-ci de l’attention et de la « réassurance ». La direction considérait dès lors que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était prématurée. B.a) Le 12 novembre 2015, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines de l'examen annuel de la libération conditionnelle de P.________, en émettant un préavis défavorable. b) Entendu le 6 janvier 2016 par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur, l’interné a conclu à sa libération conditionnelle, en faisant valoir qu’il est abstinent depuis trois ans à l’alcool et aux stupéfiants. Il a également excipé de sa bonne entente avec le personnel thérapeutique. Il s’est dit disposé à accepter un suivi psycho- social dans un appartement protégé si la libération conditionnelle lui était accordée. Il a ajouté ne pas vouloir se soumettre à un complément
5 - d’expertise psychiatrique aux fins d’actualiser le dernier rapport. Le Ministère public n’a pas comparu. c) Le 11 janvier 2016, le Ministère public, se référant à la saisine de l’OEP, a déposé un préavis tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. d) La défense a confirmé et étayé sa position par mémoire du 5 février 2016. e) Par ordonnance du 7 mars 2016, le Juge d'application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 août 2012 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat, y compris l’indemnité accordée au défenseur d’office, arrêtée à 1'814 fr. 40, dont 134 fr. 40 de TVA (II). C.Par acte du 21 mars 2016, P.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est
2.1Statuant en l’état du dossier, le premier juge a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, motif pris du risque que le recourant compromette la sécurité publique. Tenant un tel élargissement pour prématuré, le magistrat a considéré que l’interné restait anosognosique, ne formulait pas de projet de vie autonome faute de saisir pleinement la portée de la libération conditionnelle et gardait une relation problématique avec l’alcool. Pour sa part, le recourant fait valoir en substance que le refus de la libération conditionnelle serait disproportionné, dès lors que, depuis 2011, l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle n’avait connu aucun incident et qu’il respectait le cadre thérapeutique et socio- éducatif de son institution d’accueil. 2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
7 - actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395). Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
8 - menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF 137 IV 201 précité consid. 3). 2.3Avant tout examen du fond des conditions de la libération conditionnelle, il doit être déterminé s’il peut être statué au vu du dossier. La dernière expertise (au sens strict) à laquelle a été soumis le recourant remonte à 2011. S’agissant d’une schizophrénie résistante au traitement, aucun élément au dossier n’étaye une guérison, même si, comme on le verra plus en détail ci-dessous, l’interné maîtrise mieux ses symptômes au fil du temps. Tout porte donc à croire qu’un complément d’expertise, auquel le recourant a par ailleurs dit refuser de se soumettre, ne pourrait que confirmer les diagnostics déjà posés. Il doit donc être statué en l’état. 2.4Le recourant excipe de l’amélioration constatée par les différents intervenants, de son respect du cadre posé et des efforts qu’il a accomplis pour parvenir à une alliance thérapeutique avec le personnel soignant. C’est à juste titre qu’il fait valoir qu’il s’agit d’éléments favorables. En effet, l’évolution est bonne et le traitement dispensé porte ses fruits, notamment depuis l’entrée du recourant au Centre de jour « [...] », le 30 juillet 2013. Du reste, les louables efforts du recourant ont d’ores et déjà permis le remplacement de l’internement initialement ordonné par une mesure thérapeutique institutionnelle. Il n’en reste cependant pas moins que le recourant a été poursuivi pour des infractions de nature à compromettre sérieusement la sécurité publique, à savoir pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves, en plus de moult autres délits. La gravité de ces infractions justifie des précautions particulières et l’assurance d’une évolution favorable au- delà de tout doute raisonnable.
9 - Or, l’interné peine à saisir les conséquences et la portée d’une vie autonome. Il se montre encore dépendant du personnel d’encadrement, comme en témoigne le fait qu’il lui est difficile de se retrouver seul en fin de semaine et qu’il sollicite alors par téléphone l’attention et l’étayage du piquet de garde de son institution d’accueil. Ces éléments établissent une importante dépendance psychologique à l’égard de l’institution. De même, ils augurent de certaines difficultés dans une vie autonome en liberté. Tant les experts que les psychiatres traitant du recourant considèrent ainsi qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle, ajoutant qu’une libération conditionnelle semblait prématurée et serait susceptible de contribuer à la déstabilisation de l’équilibre du recourant, avec une augmentation du risque de décompensation psychique. Qui plus est, comme la direction de l’institution l’a relevé dans un avis solidement étayé, l’interné est encore fragile psychologiquement et intolérant à la frustration, ce qui peut le mener à des conduites à risque. En effet, son rapport à l’autre reste parfois délirant et les troubles de la pensée d’origine pathologique suscitent une fuite des idées et des amalgames inadaptés, lesquels augmentent son stress et ses angoisses. De telles circonstances, relevées tant par les psychiatres que par le personnel d’encadrement, sont de nature à favoriser la perpétration d’infractions pénales de nature et de gravité similaires à celles pour lesquelles le recourant a été poursuivi en
10 - Les conditions qui permettraient d’accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ne sont ainsi pas réunies en l’état. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
11 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Graf, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Direction du Centre de jour « [...] », [...], -Office d’exécution des peines (MES/3641/CGY/NJ), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).