351 TRIBUNAL CANTONAL 213 AP15.022093-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP ; 26 al. 1 et 2 et 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2016 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.022093-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
3 ans, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement, peine prononcée le 16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour appropriation illégitime, abus de
2 - confiance, détérioration de données, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de cette infraction, détournement de retenues sur les salaires, faux dans les titres et faux dans les certificats ;
20 jours, peine prononcée le 26 février 2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, pour abus de confiance, diffamation, injure, menaces et tentative de contrainte ;
3 ans, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement, peine prononcée le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. b)La condamnée a été incarcérée le 19 janvier 2010 à la Prison de la Tuilière. Cette exécution de peines a toutefois été suspendue du 14 mai 2010 au 11 juin 2012, puis du 23 octobre au 28 décembre 2012, par ordonnances du Juge d’application des peines en raison de graves problèmes de santé consécutifs à des grèves de la faim. La condamnée a été transférée à la prison d’Hindelbank du 16 janvier 2014 au 13 mai 2014, date à laquelle elle a réintégré la prison de la Tuilière, où elle se trouve depuis lors, sous réserve des deux jours passés en liberté après qu’elle n’est pas rentrée d’un congé, qui ont été suivis d’un séjour de quatre jours à l’Hôpital de Cery du 23 au 27 janvier 2015. X.________ a atteint les deux tiers de ses peines le 10 janvier 2016, la libération définitive étant prévue pour le 16 janvier 2018. c) Outre celles qu'elle exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation prononcée le 20 février 2013, à 30 jours-amende à 30 fr., pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Les faits litigieux se sont produits le 12 avril 2012. B.a) En cours d'exécution de peines, X.________ a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Le 16 décembre 2013, elle a été sanctionnée pour diffamation à l'égard d'un agent de détention. Le 21 janvier 2015, elle n'est pas rentrée d'un congé qui lui avait été accordé, ce
3 - qui lui a valu une sanction sous la forme de 14 jours d'arrêts disciplinaires. A ce jour, elle n'a toutefois exécuté que la moitié de ces jours d'arrêts, de manière fractionnée, dès lors que l'exécution de la sanction a dû être interrompue en raison du fait que la condamnée adoptait, durant son placement au cachot, un comportement mettant sa santé, voire sa vie, en danger (grèves de la faim). Depuis lors, la reprise de l'exécution de cette sanction a été constamment reportée, en particulier en raison de menaces auto-agressives proférées par la détenue pour le cas où elle serait à nouveau placée au cachot. Par décision du 2 novembre 2015, elle a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de sept jours d’isolement cellulaire pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives. Le 9 février 2016, la direction de la prison de la Tuilière a rendu trois décisions concernant X.. Dans le cadre de la première de ces décisions, la prénommée a été sanctionnée pour atteinte à l'honneur ; la sanction infligée a toutefois été annulée en raison des excuses présentée par la condamnée. Dans le cadre de la seconde décision, la condamnée s’est vue adresser un avertissement pour atteinte à l’honneur. Dans sa troisième décision, la direction de la prison de la Tuilière a pris acte du certificat médical de la détenue défavorable à un placement en cellule d’isolement pour des raisons de santé et a converti la sanction de sept jours d’isolement prononcée le 2 novembre 2015 en sept fois quatre jours de suppression temporaire, complète ou partielle des activités de loisirs, ainsi qu’en suppression temporaire, partielle ou complète des relations avec le monde extérieur. Enfin, X. a bénéficié d’une conduite le 18 décembre 2015 dans le but spécifique de récupérer certains documents à son ancien domicile. Or, selon le rapport établi par l’inspecteur qui l’a accompagnée ce jour-là, la détenue s’est mal comportée à cette occasion (P. 14). b)Un plan d'exécution de sanction (PES) a été élaboré entre avril et août 2013. Il prévoyait un programme d'élargissements progressifs, dès janvier 2014, sous la forme de deux conduites sociales, puis d'un régime de congés, avant un passage en régime de travail externe, dès janvier 2015. Les chargés d'évaluation faisaient état d'une évolution positive de X.________, qui se montrait correcte à la Tuilière et
4 - présentait une bonne prise de conscience de ses fragilités, en lien notamment avec le sentiment d'injustice qu'elle pouvait ressentir dans certaines situations. X.________ a bénéficié de deux conduites de 5 heures, les 19 avril et 22 juillet 2014, lors desquelles elle a rencontré son ex-concubin et co-prévenu, [...]. Par la suite, un congé fractionné lui a été octroyé, pour les 23 août et 27 septembre 2014, puis un deuxième congé fractionné à compter du 25 octobre 2014. C'est à l'occasion de son troisième congé, de 48 heures, que la condamnée n'est pas rentrée, le 20 janvier 2015, ce qui a provoqué l'arrêt de facto du programme d'élargissements de régime entamé. Dans une nouvelle évaluation effectuée en avril 2015, les criminologues ont notamment relevé que X.________ excluait tout risque de réitération en ce qui la concernait, arguant qu'elle ne souhaitait pas renouveler l'expérience douloureuse de la prison. La condamnée tendait ainsi à ignorer les pulsions auxquelles elle avait pu succomber par le passé et à surestimer ses capacités. Une évaluation effectuée au moyen des outils statistiques à disposition a abouti au constat d'un risque de récidive général qualifié de moyen. Les évaluateurs mentionnaient au demeurant qu'il convenait de travailler sur le rétablissement du réseau social de X.________ et sur le développement d'une activité professionnelle ne présentant pas de lien avec les domaines dans lesquels elle avait agi par le passé. Ils préconisaient ainsi un régime de fin de peine, afin de tester la condamnée dans un milieu moins contenant que la prison et d'encadrer son retour à la vie active. c) Dans un rapport établi le 7 octobre 2016, la Direction de la prison de la Tuilière a qualifié le comportement de l'intéressée en détention de « complexe et problématique ». Elle a relevé à cet égard que la condamnée « ne cessait de prendre de haut le personnel », auquel elle donnait des ordres, qu'elle cherchait sans cesse « la petite bête » et qu'elle instaurait, de par sa nature procédurière, un climat tendu au sein
5 - de l'établissement. Son comportement avec ses co-détenues « suivait la même ligne ». Elle tenait parfois des propos racistes, provoquait régulièrement les personnes plus fragiles psychologiquement, n'hésitait pas à « écraser » les gens pour se donner de l'importance et assumait un rôle de « meneuse » dans le dos du personnel. La direction relevait toutefois que la condamnée faisait preuve d'une attitude positive dans le cadre de son travail, où elle se montrait ponctuelle, organisée, polie et consciencieuse et fournissait de très bonnes prestations. Pour le surplus, il ressortait du rapport de la direction de l’établissement pénitentiaire que X.________ gérait sa situation financière et administrative, élément essentiel à un retour à la vie libre. A sa sortie de détention, elle avait indiqué souhaiter récupérer la société qu’elle possédait avec son ex-concubin et pouvoir travailler dans une étude d’avocat à Genève comme secrétaire juridique à 100%. Elle n’avait toutefois pas présenté d’éléments concrets à ce sujet, indiquant qu’elle attendait « plus de précisions » avant de produire un contrat d’engagement. Pour le surplus, elle avait indiqué qu’elle pourrait vivre chez cet avocat – et ami – dans un premier temps, avant de réintégrer l’appartement qu’elle occupait avant son incarcération avec son ex- concubin à [...]. Au terme de son rapport, la direction de la prison de la Tuilière a « réservé » son préavis relatif à la libération conditionnelle de X.________, tout en préconisant d'assortir, le cas échéant, cet élargissement d'une assistance de probation et d'un suivi thérapeutique. La direction soulignait en particulier que le comportement en détention relevait davantage d’un conflit ouvert entre elle-même et l’établissement, voire l’autorité ou toute autorité, que d’une incapacité à se soumettre, quand elle le voulait, à des règles et à un cadre. La direction estimait donc qu’il n’apparaissait pas d’emblée certain qu’une poursuite de la peine ne change quoique ce soit à ce fonctionnement et ait une quelconque influence sur la prévention du risque de récidive.
6 - d)Au terme de sa saisine du 20 octobre 2015, l'Office d'exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.. Il relevait que, depuis sa réincarcération à la Prison de la Tuilière, en décembre 2012, le comportement de l'intéressée s'était dégradé, qu'elle s'était engagée dans une lutte personnelle contre l'établissement carcéral et le Service pénitentiaire, qu'elle n'avait pas su mettre à profit son transfert aux Etablissements de Hindelbank pour modifier son attitude, que le programme d'élargissements entamé durant l'été 2014 avait dû être interrompu en raison de son non-retour de congé et qu'elle n'avait plus bénéficié de conduites depuis lors, n'ayant pas terminé d'exécuté les jours d'arrêts qui lui avaient été infligés à titre de sanction pour ce grave manquement, alors même qu'il résultait des explications fournies par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) que seule son attitude s'opposait à l'exécution de cette sanction. Pour l'OEP, le comportement en détention de X. était donc clairement inadéquat et violait gravement les règles régissant le cadre de la vie carcérale, ce qui ne laissait présager aucune amélioration de son comportement en liberté. Au demeurant, l'office relevait qu'en mettant toute son énergie dans sa lutte contre l'autorité, la condamnée avait complètement perdu de vue l'objectif que constituait sa réinsertion socio-professionnelle, qu'elle n'avait effectué aucune démarche en vue d'entamer la formation de secrétaire médicale qu'elle avait dit envisager et que ses projets de vie future n’étaient pas adéquats, compte tenu des infractions pour lesquelles elle avait été condamnée. Ainsi, « au vu des caractéristiques de la personnalité de l'intéressée, de son comportement en détention ainsi que de l'absence de prise de conscience de sa problématique délictuelle et d'un retour à la vie libre soigneusement préparé », l'OEP estimait que le pronostic à émettre quant à son comportement futur était en l'état défavorable et enjoignait la condamnée de mettre à profit la suite de sa peine pour entamer une sérieuse remise en question, modifier son comportement et élaborer des projets de réinsertion cohérents. Il estimait également indispensable qu'elle puisse être davantage testée par le biais d'élargissements de
7 - régime, pour autant qu'elle se donnât les moyens d'évoluer favorablement. e)Par courrier du 16 novembre 2015, le Ministère public a déclaré se rallier entièrement à la proposition établie le 20 octobre 2015 par l'OEP. f) Par courrier du 8 février 2016 adressé au Juge d’application des peines, la défense a en substance exposé, pièces à l'appui, que le comportement de X.________ en détention ne pouvait être qualifié ni de mauvais, ni d'inadéquat, qu'elle était très appréciée à l'extérieur de la prison comme à l'intérieur et que ses « batailles » étaient souvent justifiées. Elle faisait également valoir que la détention avait beaucoup fait réfléchir la condamnée et que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas préparer son retour à la vie libre, puisqu'elle était en incapacité de travail pour des motifs liés à son fonctionnement psychique, d'une part, et à sa détention, d'autre part. Enfin, elle estimait que la poursuite de l'exécution de la peine n'apporterait vraisemblablement aucune amélioration – un changement du fonctionnement de X.________ paraissant « très peu vraisemblable » – et que l'intéressée présentait d'ores et déjà de bonnes perspectives de réinsertion, alors que la détention la contraignait à « une oisiveté contre-productive » et n'influait pas sur le risque de réitération qu'elle présentait, la prison n'étant « en aucun cas le moyen de lui procurer les repères qui lui manqu[ai]ent et de la faire avancer vers l'équilibre personnel et professionnel souhaité ». Elle concluait ainsi à ce que la libération conditionnelle soit accordée à X., un tel élargissement constituant, selon elle, le seul moyen de rendre le tiers restant de la peine profitable, non seulement à la condamnée mais aussi à la société (P. 21). g)X. a été entendue le 9 février 2016 par le Juge d’application des peines en présence de son conseil. A cette occasion, elle a déclaré que les condamnations qu'elle avait encourues étaient justifiées. Elle expliquait les infractions qui lui avaient été reprochées par un « feu émotionnel dans lequel [elle] se trouvai[t] à l'époque, de par la vie qu[elle]
8 - menait avec M. [...] ». Elle a précisé que son amour pour l'art l'avait conduite à commettre des infractions patrimoniales pour pouvoir acheter certains objets, alors même qu'elle gagnait bien sa vie. Elle a également précisé avoir parfois subi des pressions psychologiques de la part de ses employeurs qui souhaitaient par exemple lui faire établir de fausses factures contre sa volonté et avoir réagi « de manière erronée », en commettant des malversations au préjudice des intéressés. Elle a dit réaliser qu'elle s'était montrée encore plus incorrecte que ses employeurs, ajoutant ce qui suit : « Aujourd'hui, je ne referais plus la même chose. J'avais tout pour bien faire dans la vie et j'ai agi pour des motifs égoïstes et malsains. Je crois que cela est dû à cette intense émotion que j'évoquais tout à l'heure et qui m'amène à faire des choses que je n'ai pas envie de faire ». Interrogée sur les motifs qui expliqueraient ses grèves de la faim, elle a indiqué avoir agi de la sorte pour obtenir « des choses qui [lui] paraissaient très importantes, après les avoir demandées dans les formes ». Elle a mentionné, à titre d'exemple, son souhait d'être autorisée à téléphoner une fois par semaine à sa mère, gravement malade. Elle aurait toutefois cessé de faire « de grandes grèves de la faim », car elle ne souhaitait pas voir sa peine une nouvelle fois interrompue. A la question de savoir si ce « mode de dialogue » lui paraissait efficace, elle a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un mode de dialogue, mais d'une forme de désespoir et qu'elle réagissait ainsi lorsque les émotions devenaient trop lourdes à porter. Elle a ajouté que ses grèves de la faim lui avaient « permis d'obtenir certains résultats ». Elle a admis que sa manière de procéder avait pu placer les autorités dans une situation délicate, tout en soulignant ce qu’elle demandait était important. En ce qui concerne son non-retour du congé de janvier 2015, la condamnée a expliqué avoir agi pour sauver une société dont elle était actionnaire, tout en déclarant regretter son comportement, qui ne lui avait pas permis de résoudre le problème et qui avait causé une rupture de son rapport de confiance avec la prison. Elle a toutefois réfuté l'interprétation selon laquelle son attitude et, en particulier, ses grèves de la faim
9 - empêcheraient la direction de lui faire subir la fin de la sanction encourue du fait de cette évasion, exposant qu'elle n'avait plus été convoquée pour purger ses arrêts disciplinaires depuis qu'elle avait failli mourir lors de son dernier placement au cachot, en mai 2015. Elle a précisé à cet égard que le SMPP s'opposait à ce qu'elle retourne au cachot, en la déclarant incapable de travailler, alors qu'elle-même s'en sentait tout à fait capable et qu'elle souhaitait avoir une activité plutôt que de se retrouver seule en cellule à longueur de journée. Au sujet de ses projets à sa libération, X.________ a déclaré qu'elle comptait récupérer son véhicule et aller voir sa mère, qui était malade, afin de déterminer si elle pouvait lui être utile et s'il était opportun qu'elle s'installe avec elle. Elle prévoyait également de « régler les choses » en ce qui concerne son appartement de [...], dont le loyer a été payé par [...] jusqu'à fin février 2016. S'agissant de son activité professionnelle, elle a évoqué l'idée d'offrir ses services à son ex- employeur, [...] Sàrl, ou à un ami avocat – qui se serait dit prêt à l’aider si elle n’avait pas d’autres possibilités –, de relancer la société [...] SA, actuellement en démantèlement, afin de développer une activité dans le domaine de l'horticulture, ou de collaborer avec le fondateur de la société [...] afin de lui trouver des contrats. Elle a toutefois expliqué qu’en raison de l’incertitude qui demeurait sur la date de sa libération, elle n’était pas en mesure de fournir de confirmation de la part de ses employeurs potentiels. Elle a dès lors été invitée à produire des documents attestant de la réalité de ses projets. Sur questions de son avocat, la condamnée a confirmé qu'en cas de libération conditionnelle, elle était prête à se soumettre à une assistance de probation, à rendre des comptes au sujet de son activité et à respecter les conditions qui lui seraient imposées, étant précisé qu'elle s'attendait également à percevoir des prestations de l'assurance- chômage, ainsi qu’à bénéficier d'un suivi assuré par l'Office régional de placement et d'un certain accompagnement dans sa « reconstruction professionnelle ». Enfin, elle s'est dite prête à envisager des arrêts
10 - domiciliaires, le cas échéant au domicile de sa mère, afin de pouvoir lui venir en aide. Au terme de cette audience, la condamnée a déclaré qu'elle ne demandait qu'à se reconstruire, qu'elle estimait avoir travaillé sur ses émotions durant son incarcération et ne plus être aussi impulsive que par le passé, qu'elle avait fait le deuil de sa relation avec [...], qu'elle était consciente du tort causé à sa famille et qu'elle voulait reprendre une vie saine, loin des travers du passé. Elle a ajouté qu'elle estimait disposer encore de dix ans pour prouver qu'elle était capable de faire quelque chose de positif de sa vie professionnelle. h)En date du 9 février 2016, le Juge d’application des peines a invité l’OEP à s'exprimer au sujet des possibilités concrètes d'évolution et d'élargissements qui s'offriraient à X.________ jusqu'au terme de sa peine, dans l'hypothèse où elle se verrait refuser la libération conditionnelle. Le juge a notamment relevé l’apparente contradiction qu’il existait entre l'incapacité de travail attestée par le SMPP, dans le but d’éviter un nouveau placement de la condamnée au cachot pour l’exécution du solde des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, et le fait que la Direction de la prison de la Tuilière se positionnait en défaveur de tout élargissement tant que la condamnée n'aurait pas exécuté l’entier des sanctions disciplinaires précitées. Dans sa réponse datée du 18 février 2016, l'OEP s'est référé à un courrier adressé le 4 septembre 2015 par le SMPP à X.________, dont il ressort que « les observations effectuées par les médecins qui suivent [la condamnée] n'apportent pas d'éléments en faveur d'une contre-indication médicale définitive à un placement en isolement disciplinaire ». Il s'est dès lors positionné en faveur de la reprise d'élargissements de régime progressifs à forme de conduites sociales, puis de congés et d'un régime de travail externe. Egalement invité à se déterminer, le SMPP, par courrier du 29 février 2016, a indiqué que sa position restait strictement superposable à
11 - celle exprimée dans son courrier du 4 septembre 2015, à savoir que la décision de suspendre l’isolement cellulaire de l’intéressée pour des raisons médicales avait principalement été dictée par les conséquences de son refus alimentaire, aux lésions qu'elle s'était infligées et à l'impossibilité d'apporter la surveillance appropriée à son état en raison de son refus de se laisser examiner et de son agitation. Selon le SMPP, on ne constatait toutefois toujours pas de contre-indications médicales définitives à un placement en isolement disciplinaire, mais la décision de suspension de ce placement avait néanmoins été maintenue jusqu'à alors en raison des propos que la condamnée tenait encore régulièrement à l'équipe médicale et qui témoignaient de sa volonté de s'opposer à ce placement, quitte à mettre sa santé en péril. Cette décision était toutefois susceptible d’être revue en tout temps, dès lors que la condamnée accepterait d’effectuer la sanction disciplinaire sans se mettre en danger. Le service médical précisait en outre que la suspension de la sanction disciplinaire ne pouvait être effective pour la Direction de la Prison de la Tuilière que si elle s'accompagnait d'une incapacité médicale de travail, raison pour laquelle une telle incapacité avait été attestée de mois en mois, alors même que l'état de santé de X.________ lui permettait en réalité de travailler. Devant ce constat et pour répondre à la demande de la prénommée qui souhaitait reprendre le travail, le SMPP avait d’ailleurs suspendu le certificat d’incapacité de travail. Toutefois, selon le SMPP, l’intéressée aurait très mal réagi à cette levée de l’incapacité de travail, manifestant notamment des intentions auto-agressives, de sorte que les médecins auraient décidé de reconduire l'arrêt de travail, « afin de permettre à X.________ de s'apaiser » (P. 31). i) Par courrier de son défenseur du 19 février 2016, X.________ a produit une attestation émanant du dénommé [...], responsable de l'entreprise [...], selon laquelle celui-ci était disposé à engager la condamnée à compter du 1 er mars 2016, en qualité de secrétaire- comptable et commerciale à 60% au moins. Elle a également produit deux lettres d' [...], dont il ressortait que l'appartement de [...] était à sa disposition et que le loyer avait été régulièrement payé jusqu'à la fin du mois de février, ainsi qu'un avis indiquant qu’elle disposait d’un véhicule.
12 - j) Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter ses ultimes déterminations et conclusions, X., par son défenseur, a encore relevé qu'en pratique, elle ne pouvait toujours pas travailler en détention et que l'on se retrouvait donc de retour à la case départ, étant précisé que, de l'avis général, aucune évolution de son fonctionnement n’avait été relevé depuis 2013 et qu'il n'apparaissait guère probable que la poursuite de l'exécution de peines ait une quelconque influence sur la prévention de la récidive. Elle émettait des craintes relatives au fait que le solde d'arrêts disciplinaires à purger « ne serve à l'OEP de prétexte pour [lui] refuser à l'avenir l'octroi de congés et, a fortiori, pour empêcher l'évolution de son régime de détention vers des modalités moins contraignantes et [...] moins contreproductives ». Elle faisait valoir, en substance, qu’elle pouvait se prévaloir de perspectives de réinsertion « concrètes et imminentes », qu'elle pouvait compter sur le soutien de personnes-ressources et que l'instruction n'avait pas démontré quel pourrait être le bénéfice d'une poursuite de la détention. k) Par certificat médical du 3 mars 2016, les médecins traitants de la condamnée ont attesté de l’incapacité de travail totale de celle-ci, une réévaluation étant prévue à la fin du mois de mars 2016. l) Par ordonnance du 22 mars 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X. et laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la prénommée par 6'485 fr. 25, TVA comprise, à la charge de l'Etat. C.Par acte du 26 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète, l’avocat Philippe Graf étant désigné comme son défenseur d’office pour la présente procédure de recours, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance du 22 mars 2016, la cause
13 - étant renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision (P. 33). Par courrier du 7 avril 2016, le défenseur de X.________ a encore produit un nouveau certificat médical attestant de l’incapacité de travail de sa cliente pour la période du 1 er au 28 avril 2016, une nouvelle réévaluation étant prévue à cette date (P. 34). E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu’elle exécute actuellement une peine totale supérieure à six ans et qu’en conséquence, l’examen de sa libération conditionnelle entrait dans la compétence du collège des juges d’application des peines et non dans celle d’un juge d’application des peines unique. 2.2L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle. L’ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM ; RS 311.01) règle notamment le concours entre plusieurs sanctions au sens du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) (art. 1 al. 1 let. b O-CP-CPM). Aux termes de l’art. 4 de cette ordonnance, si, lors de l’exécution, il y a concours entre plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, leur durée totale étant alors déterminante (art. 4). L’art. 5 al. 1 O-CP-CPM précise que la date la plus proche de la libération conditionnelle d’une personne condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale de ces peines (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad 86 CP ; Koller in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n. 1 ad 86 CP). Au niveau cantonal, la LEP ne précise pas la manière dont il faut calculer la peine de six ans déterminante au sens de l’art. 26 al. 2 LEP. Pour déterminer la volonté du législateur, on pourra notamment se référer à l’exposé des motifs et projet de loi de la LEP (Bulletin du Grand Conseil, juin 2006, n°343). Il ressort de ce texte que certaines décisions
15 - pouvaient être lourdes de conséquences – le fait de libérer conditionnellement certains délinquants (par exemple les délinquants sexuels ou en série) n'étant pas sans risques – et que, dans le but d’éviter que ces décisions dont les enjeux étaient importants ne reposent sur un seul juge, celles-ci devaient être confiées, selon la même logique que pour les tribunaux, à un collège des juges d’application des peines (Bulletin du Grand Conseil juin 2006 n° 343, pp. 1380 et 1390). Un peu plus loin dans le même texte, il est précisé que la libération conditionnelle serait décidée par un collège de trois juges d’application des peines « si la peine totale était supérieure à six ans » (ibidem, p. 1415). 2.3En l’espèce, X.________ exécute un cumul de trois peines privatives de liberté, soit trois ans, 20 jours et trois ans (cf. lettre A.a, ci- dessus), pour un total de six ans et vingt jours. Comme le relève la recourante, il est vrai que le dossier a tout d’abord été ouvert sous la compétence du collège des juges d’application des peines (PV des op., p. 2). Lors de l’audition de la condamnée le 9 février 2016, la cause a également été présentée comme étant de la compétence du collège (P. 22). Toutefois, il ressort du procès-verbal des opérations que, par téléphone du 14 mars 2016, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines a informé la défense que ces indications étaient erronées et que l’examen de la libération conditionnelle de X.________ relevait en réalité de la compétence du juge d’application des peines statuant comme juge unique au vu de la quotité des peines exécutées par la condamnée ; la défense avait alors pris acte de cette information et avait déclaré ne pas avoir d’objection à formuler (PV des op. p. 5). Indépendamment de l’accord de la défense – lequel n’est pas suffisant en lui-même pour fonder la compétence d’une autorité – la Cour de céans considère que c’est à juste titre que le juge d’application des peines a retenu que la présente cause relevait de la compétence d’un juge
16 - d’application des peines unique et non du collège des juges d’application des peines. Tout d’abord, il y a lieu de relever que si les principes de droit fédéral énoncés dans le cadre de l’O-CP-CPM sont pertinents pour l’exécution en concours de plusieurs peines, ils ne le sont pas lorsqu’il s’agit de déterminer l’autorité compétente, le droit cantonal étant applicable en la matière sous réserve des compétences expressément attribuées par le droit fédéral. Cela étant, comme l’indique la lettre de l’art. 26 al. 2 LEP, le collège des juges d’application des peines est compétent lorsque « la » peine privative de liberté est supérieure à six ans. Par le choix de ce déterminant singulier, le législateur démontre avoir voulu précisément viser les cas dans lesquels une peine unique supérieure à six ans a été prononcée et non ceux dans lesquels le cumul des peines prononcées à l’encontre d’un même condamné serait supérieur à cette limite. Bien que dans l’exposé des motifs de la LEP la notion de « peine totale » ait à une reprise été utilisée, on doit comprendre de l’ensemble de ce texte que l’institution d’un collège en lieu et place d’un juge unique repose sur la volonté d’éviter que les décisions dont les enjeux seraient importants et qui pourraient être lourdes de conséquences ne reposent sur une seule personne. En adoptant la LEP, la volonté du législateur était donc bien de confier à un collège de trois juges les décisions concernant des personnes condamnées à une lourde peine pour une infraction grave ou dénotant une dangerosité particulière et non celles concernant des petits délinquants multirécidivistes qui exécuteraient de façon simultanée plusieurs condamnations d’importance moindre, même si le cumul des peines devait se révéler supérieur à six ans. C’est donc bien cette interprétation qui doit être suivie, ce d’autant que si l’on devait prendre en considération le cumul de peines pour déterminer la limite de la compétence du collège, cela conduirait immanquablement à traiter de manière différente le condamné qui, par les hasards du calendrier, de l’avancement des procédures et des dates de
17 - ses condamnations successives exécuterait l’ensemble de ses peines en une fois – et qui serait dès lors soumis à l’appréciation du collège des juges d’application des peines – de celui qui, condamné aux mêmes peines mais les exécutant successivement, verrait sa cause soumise, lors de chacune de ses exécutions de peine, à l’appréciation d’un juge unique. En définitive, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a considéré que la présente cause relevait de la compétence d’un juge unique. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
18 - pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). L'exigence d'un pronostic favorable constitue le critère déterminant. Un comportement critiquable du prévenu en détention ne dispense l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic que si ce comportement atteint une certaine gravité (ATF 119 IV 5 consid. 1a). C'est dans ce sens que la jurisprudence a relevé que l'on peut se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa ; cf. également ATF 125 IV 113 consid. 2a ; ATF 124 IV 193 consid. 3). Ainsi, seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb). 3.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 janvier 2016. 3.3La question du comportement de la condamnée en détention est plus délicate. En effet, il ressort du dossier que X.________ a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires (cf. lettre B.a ci-dessus), qu’elle n’est pas rentrée d’un congé qui lui avait été octroyé en janvier 2015 – ce
19 - qui a provoqué une rupture du rapport de confiance que la condamnée avait pu établir avec la prison et l’interruption des élargissements successifs prévus dans le PES –, qu’elle s'est mal comportée lors d'une conduite qui lui avait été octroyée dans le but spécifique de récupérer certains documents à son ancien domicile en décembre 2015 (P. 14), qu’après deux interruptions de peines consécutives à des grèves de la faim ayant mis sa santé en péril, la condamnée a régulièrement eu recours à ce qu'elle qualifie elle-même de « petites grèves de la faim » depuis son retour en détention en décembre 2012, soit pour protester contre certaines décisions rendues à son égard par l'autorité, soit pour obtenir que l'on accède à ses demandes (voir notamment P. 8, 9, 10 et 11, 15, 16, 18, et 26), et qu'elle a périodiquement dû faire l’objet de recadrages de la part de la direction des prisons dans lesquelles elle a été placée en raison de ses difficultés à se conformer aux règles des établissements et d'une apparente propension à entrer en conflit avec le personnel de surveillance et avec des codétenues. A sa décharge, on retiendra néanmoins que quelques-unes des innombrables causes dans lesquelles la condamnée s’est engagée ont été couronnées de succès, comme la distribution de peignoirs aux détenues de la Tuilière ou la procédure menée à l’encontre d’un agent de détention ayant déclaré dans la cour de promenade : « j’en ai marre de m’occuper de la gériatrie », propos qui ont été qualifiés d’inadéquats et d’inacceptables par la direction ensuite de la dénonciation de X.. A la lecture de ces éléments, il apparaît que le comportement de la recourante en détention est loin d’être exempt de toute critique. En particulier, son non-retour de congé est assimilable, sous certains aspects à tout le moins, à une évasion et ses multiples revendications ainsi que les moyens mis en œuvre par X. pour parvenir à ses fins – en particulier ses grèves de la faim – ont assurément porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. Ces éléments sont d’autant plus inquiétants que la recourante ne paraît faire preuve que d’un amendement très relatif sur ce point, persistant à considérer que ses revendications et son comportement étaient légitimes. Néanmoins, on relèvera que X.________ ne s’en est pas pris à l’intégrité physique d’autrui
20 - et que les désagréments engendrés par ses multiples revendications ne sauraient être qualifiés d’atteinte grave au fonctionnement de l'établissement. Cela étant, à l’instar du Juge d’application des peines, la Cour de céans considère que la question de savoir si la gravité du comportement de la recourante en détention atteint le seuil nécessaire pour envisager un refus de la libération conditionnelle pour ce seul motif peut demeurer ouverte et que ce comportement devra être pris en compte comme un élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic. 3.4X.________ a été condamnée pour divers détournements de fonds importants, au préjudice de personnes avec lesquelles elle était en relation dans le cadre de son travail et, notamment, d'un employeur, à son profit ou à celui de son concubin de l’époque et co-accusé [...]. Il a été relevé, dans le jugement du 10 janvier 2013, qu’au moment des faits, la prénommée vivait très confortablement et qu'elle avait utilisé l'argent détourné pour acheter des véhicules ou autres œuvres d'art. X.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques, la première en 1997 a été réalisée par le Dr [...], et la seconde, en 2010, par la Dresse [...]. A cette dernière occasion, l’experte avait retenu un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique chez une personne présentant une structure prépsychotique. Un risque de récidive avait été retenu, en fonction des opportunités qui se présenteraient dans la société et sur le marché du travail. L’existence d’un risque de récidive a été confirmée en 2015 par les chargés d’évaluation dans le cadre du PES qui ont qualifié celui-ci de « moyen ». Les antécédents judiciaires de la condamnée ne parlent pas en sa faveur. Au regard de la reconnaissance de ses actes et des explications qu’elle y a apporté lors de son audition par le Juge d’application des peines, on peut toutefois reconnaître que la condamnée fait aujourd’hui preuve d’un très léger amendement. Néanmoins, celui-ci est largement contrebalancé par les importantes difficultés de comportement dont elle a fait preuve tout au long de son exécution de peine, ainsi que par les
21 - évaluations criminologiques qui attestent de l'existence, chez la prénommée, d'une problématique délictueuse préoccupante. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir qu’il existe encore à l’heure actuelle un risque de réitération non négligeable en matière d'infractions patrimoniales, qui commande de faire preuve d’une certaine prudence au moment d’envisager un élargissement de peine sous forme d’une libération conditionnelle. Une attention particulière devra être portée au niveau du retour de X.________ dans la vie professionnelle compte tenu des infractions pour lesquelles elle a été condamnée. Pour parer au mieux au risque de récidive évoqué, les différents intervenants dans l’exécution de peines avaient envisagé que le retour de l’intéressée à la vie professionnelle se fasse dans le cadre d’étapes successives, parmi lesquelles figuraient notamment l’accession au régime de travail externe. Or, en cours d’exécution de peines, X.________ s’est engagée dans une lutte personnelle contre l’établissement carcéral, perdant de vue tout objectif de réinsertion. Par son non-retour de congé d’abord, puis par son opposition systématique à l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ensuite, elle a mis en échec les élargissements prévus dans le PES. Loin de parvenir à se raisonner, elle s’est emmurée dans un refus systématique de toute collaboration avec l’établissement pénitentiaire. De par son comportement oppositionnel, elle a donc mis en échec la progression qui devait l’amener à pouvoir accéder, aux deux-tiers de sa peine, à une éventuelle libération conditionnelle. Certes, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a fait part de projets de réinsertion, consistant notamment en une possibilité d’engagement en qualité de secrétaire-comptable à 60%, un logement et la possibilité de disposer d’un véhicule. Elle a également récemment rompu tout contact avec son ancien compagnon. Au vu de la personnalité de la condamnée et du risque de récidive évoqué ci-dessus, ces éléments apparaissent certes nécessaires pour permettre d’envisager son accession à l’ultime élargissement que constituerait une libération conditionnelle. Ils ne sont toutefois pas suffisants, faute pour la recourante d’avoir pu
22 - préalablement faire ses preuves dans le cadre d’élargissements progressifs. Ceux-ci apparaissent pourtant nécessaires pour s’assurer de la capacité de la recourante à gérer une reprise de contact progressive avec l’extérieur et, en particulier, avec le monde professionnel. Au demeurant, les projets actuels de la recourante trahissent une certaine ambivalence qui ne permet pas d’augurer une reprise de la vie professionnelle dans de bonnes conditions. En effet, dans le cadre de la présente procédure, X.________ se prévaut à la fois d’un contrat de travail valable depuis le 1 er
mars 2016 et d’un certificat médical de ses médecins traitants attestant d’une incapacité totale de travail valable à tout le moins jusqu’à la fin du mois d’avril 2016. On peut dès lors craindre, au vu de la pathologie de X., que le désœuvrement dans lequel elle risquerait de se retrouver si elle ne pouvait pas travailler à sa sortie de détention ne la conduise à commettre de nouveaux actes délictueux. Enfin, la poursuite de l’exécution de peines ne paraît pas vaine, dès lors que l’on peut raisonnablement attendre de la condamnée qu’elle la mette à profit pour apporter la preuve qu’elle est capable d’adopter un comportement adéquat afin d’accéder, dans les meilleurs délais, aux élargissements envisagés et de faire ses preuves dans ce cadre. Certes, il y aura lieu pour ce faire de résoudre la problématique liée à l’exécution du solde de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de X. ensuite de son non-retour de congé. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la recourante, cette problématique n’apparaît pas insoluble, étant rappelé que le 9 février 2016, un arrangement sous la forme d’une conversion d’une sanction disciplinaire prononcée à son encontre a pu être trouvé sur la base d’un certificat médical produit par la condamnée. Il appartiendra donc à la condamnée de cesser de dépenser son énergie dans de multiples causes d’importance mineure et de la canaliser dans l’élaboration de solutions concrètes, en accord avec la direction de la prison, en vue de la reprise des élargissements prévus par le PES. Au surplus, si X.________ parvenait à consentir les efforts nécessaires à la réalisation de cet objectif, cet élément permettrait également de croire à une certaine progression au niveau de son amendement.
23 - En définitive, à l’instar du Juge d’application des peines, la Cour de céans considère qu’à ce stade, la poursuite de l'exécution de peines est encore susceptible d'exercer un effet positif sur la condamnée et que la libération conditionnelle, manifestement prématurée, doit lui être refusée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante sollicite l’assistance judiciaire gratuite. Me Graf ayant été désigné d’office par l’autorité de première instance et la défense d’office ne prenant fin qu’à l’épuisement des instances cantonales, il n’y a pas matière à une nouvelle désignation pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mars 2016 est confirmée.
24 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Graf, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/42038/AVI/BD), -Direction de la Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
25 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :