351
TRIBUNAL CANTONAL
213
AP15.022093-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP ; 26 al. 1 et 2 et 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2016 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.022093-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ exécute actuellement les peines privatives de
liberté suivantes :
-
3 ans, sous déduction de 119 jours de détention avant
jugement, peine prononcée le 16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, pour appropriation illégitime, abus de
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2 -
confiance, détérioration de données, escroquerie, utilisation frauduleuse
d'un ordinateur et crime manqué de cette infraction, détournement de
retenues sur les salaires, faux dans les titres et faux dans les certificats ;
-
20 jours, peine prononcée le 26 février 2010 par le Juge
d'instruction du canton de Fribourg, pour abus de confiance, diffamation,
injure, menaces et tentative de contrainte ;
-
3 ans, sous déduction de 60 jours de détention avant
jugement, peine prononcée le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour utilisation
frauduleuse d'un ordinateur par métier.
b)La condamnée a été incarcérée le 19 janvier 2010 à la
Prison de la Tuilière. Cette exécution de peines a toutefois été suspendue
du 14 mai 2010 au
11 juin 2012, puis du 23 octobre au 28 décembre 2012, par ordonnances
du Juge d’application des peines en raison de graves problèmes de santé
consécutifs à des grèves de la faim. La condamnée a été transférée à la
prison d’Hindelbank du 16 janvier 2014 au 13 mai 2014, date à laquelle
elle a réintégré la prison de la Tuilière, où elle se trouve depuis lors, sous
réserve des deux jours passés en liberté après qu’elle n’est pas rentrée
d’un congé, qui ont été suivis d’un séjour de quatre jours à l’Hôpital de
Cery du 23 au 27 janvier 2015.
X.________ a atteint les deux tiers de ses peines le 10 janvier
2016, la libération définitive étant prévue pour le 16 janvier 2018.
c) Outre celles qu'elle exécute actuellement, le casier judiciaire
suisse de X.________ mentionne une condamnation prononcée le 20 février
2013, à 30 jours-amende à 30 fr., pour utilisation frauduleuse d'un
ordinateur. Les faits litigieux se sont produits le 12 avril 2012.
B.a) En cours d'exécution de peines, X.________ a fait l’objet de
plusieurs sanctions disciplinaires. Le 16 décembre 2013, elle a été
sanctionnée pour diffamation à l'égard d'un agent de détention. Le 21
janvier 2015, elle n'est pas rentrée d'un congé qui lui avait été accordé, ce
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qui lui a valu une sanction sous la forme de 14 jours d'arrêts disciplinaires.
A ce jour, elle n'a toutefois exécuté que la moitié de ces jours d'arrêts, de
manière fractionnée, dès lors que l'exécution de la sanction a dû être
interrompue en raison du fait que la condamnée adoptait, durant son
placement au cachot, un comportement mettant sa santé, voire sa vie, en
danger (grèves de la faim). Depuis lors, la reprise de l'exécution de cette
sanction a été constamment reportée, en particulier en raison de menaces
auto-agressives proférées par la détenue pour le cas où elle serait à
nouveau placée au cachot. Par décision du 2 novembre 2015, elle a fait
l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de sept jours d’isolement
cellulaire pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et
directives. Le 9 février 2016, la direction de la prison de la Tuilière a rendu
trois décisions concernant X.. Dans le cadre de la première de ces
décisions, la prénommée a été sanctionnée pour atteinte à l'honneur ; la
sanction infligée a toutefois été annulée en raison des excuses présentée
par la condamnée. Dans le cadre de la seconde décision, la condamnée
s’est vue adresser un avertissement pour atteinte à l’honneur. Dans sa
troisième décision, la direction de la prison de la Tuilière a pris acte du
certificat médical de la détenue défavorable à un placement en cellule
d’isolement pour des raisons de santé et a converti la sanction de sept
jours d’isolement prononcée le 2 novembre 2015 en sept fois quatre jours
de suppression temporaire, complète ou partielle des activités de loisirs,
ainsi qu’en suppression temporaire, partielle ou complète des relations
avec le monde extérieur. Enfin, X. a bénéficié d’une conduite le 18
décembre 2015 dans le but spécifique de récupérer certains documents à
son ancien domicile. Or, selon le rapport établi par l’inspecteur qui l’a
accompagnée ce jour-là, la détenue s’est mal comportée à cette occasion
(P. 14).
b)Un plan d'exécution de sanction (PES) a été élaboré entre
avril et août 2013. Il prévoyait un programme d'élargissements
progressifs, dès janvier 2014, sous la forme de deux conduites sociales,
puis d'un régime de congés, avant un passage en régime de travail
externe, dès janvier 2015. Les chargés d'évaluation faisaient état d'une
évolution positive de X.________, qui se montrait correcte à la Tuilière et
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4 -
présentait une bonne prise de conscience de ses fragilités, en lien
notamment avec le sentiment d'injustice qu'elle pouvait ressentir dans
certaines situations.
X.________ a bénéficié de deux conduites de 5 heures, les 19
avril et 22 juillet 2014, lors desquelles elle a rencontré son ex-concubin et
co-prévenu, [...]. Par la suite, un congé fractionné lui a été octroyé, pour
les
23 août et 27 septembre 2014, puis un deuxième congé fractionné à
compter du
25 octobre 2014. C'est à l'occasion de son troisième congé, de 48 heures,
que la condamnée n'est pas rentrée, le 20 janvier 2015, ce qui a provoqué
l'arrêt de facto du programme d'élargissements de régime entamé.
Dans une nouvelle évaluation effectuée en avril 2015, les
criminologues ont notamment relevé que X.________ excluait tout risque
de réitération en ce qui la concernait, arguant qu'elle ne souhaitait pas
renouveler l'expérience douloureuse de la prison. La condamnée tendait
ainsi à ignorer les pulsions auxquelles elle avait pu succomber par le
passé et à surestimer ses capacités. Une évaluation effectuée au moyen
des outils statistiques à disposition a abouti au constat d'un risque de
récidive général qualifié de moyen. Les évaluateurs mentionnaient au
demeurant qu'il convenait de travailler sur le rétablissement du réseau
social de X.________ et sur le développement d'une activité professionnelle
ne présentant pas de lien avec les domaines dans lesquels elle avait agi
par le passé. Ils préconisaient ainsi un régime de fin de peine, afin de
tester la condamnée dans un milieu moins contenant que la prison et
d'encadrer son retour à la vie active.
c) Dans un rapport établi le 7 octobre 2016, la Direction de la
prison de la Tuilière a qualifié le comportement de l'intéressée en
détention de « complexe et problématique ». Elle a relevé à cet égard que
la condamnée « ne cessait de prendre de haut le personnel », auquel elle
donnait des ordres, qu'elle cherchait sans cesse « la petite bête » et
qu'elle instaurait, de par sa nature procédurière, un climat tendu au sein
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de l'établissement. Son comportement avec ses co-détenues « suivait la
même ligne ». Elle tenait parfois des propos racistes, provoquait
régulièrement les personnes plus fragiles psychologiquement, n'hésitait
pas à « écraser » les gens pour se donner de l'importance et assumait un
rôle de « meneuse » dans le dos du personnel. La direction relevait
toutefois que la condamnée faisait preuve d'une attitude positive dans le
cadre de son travail, où elle se montrait ponctuelle, organisée, polie et
consciencieuse et fournissait de très bonnes prestations.
Pour le surplus, il ressortait du rapport de la direction de
l’établissement pénitentiaire que X.________ gérait sa situation financière
et administrative, élément essentiel à un retour à la vie libre. A sa sortie
de détention, elle avait indiqué souhaiter récupérer la société qu’elle
possédait avec son ex-concubin et pouvoir travailler dans une étude
d’avocat à Genève comme secrétaire juridique à 100%. Elle n’avait
toutefois pas présenté d’éléments concrets à ce sujet, indiquant qu’elle
attendait « plus de précisions » avant de produire un contrat
d’engagement. Pour le surplus, elle avait indiqué qu’elle pourrait vivre
chez cet avocat – et ami – dans un premier temps, avant de réintégrer
l’appartement qu’elle occupait avant son incarcération avec son ex-
concubin à [...].
Au terme de son rapport, la direction de la prison de la Tuilière
a « réservé » son préavis relatif à la libération conditionnelle de X.________,
tout en préconisant d'assortir, le cas échéant, cet élargissement d'une
assistance de probation et d'un suivi thérapeutique. La direction soulignait
en particulier que le comportement en détention relevait davantage d’un
conflit ouvert entre elle-même et l’établissement, voire l’autorité ou toute
autorité, que d’une incapacité à se soumettre, quand elle le voulait, à des
règles et à un cadre. La direction estimait donc qu’il n’apparaissait pas
d’emblée certain qu’une poursuite de la peine ne change quoique ce soit à
ce fonctionnement et ait une quelconque influence sur la prévention du
risque de récidive.
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d)Au terme de sa saisine du 20 octobre 2015, l'Office
d'exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération
conditionnelle à X.. Il relevait que, depuis sa réincarcération à la
Prison de la Tuilière, en décembre 2012, le comportement de l'intéressée
s'était dégradé, qu'elle s'était engagée dans une lutte personnelle contre
l'établissement carcéral et le Service pénitentiaire, qu'elle n'avait pas su
mettre à profit son transfert aux Etablissements de Hindelbank pour
modifier son attitude, que le programme d'élargissements entamé durant
l'été 2014 avait dû être interrompu en raison de son non-retour de congé
et qu'elle n'avait plus bénéficié de conduites depuis lors, n'ayant pas
terminé d'exécuté les jours d'arrêts qui lui avaient été infligés à titre de
sanction pour ce grave manquement, alors même qu'il résultait des
explications fournies par le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (SMPP) que seule son attitude s'opposait à l'exécution de
cette sanction. Pour l'OEP, le comportement en détention de X.
était donc clairement inadéquat et violait gravement les règles régissant
le cadre de la vie carcérale, ce qui ne laissait présager aucune
amélioration de son comportement en liberté. Au demeurant, l'office
relevait qu'en mettant toute son énergie dans sa lutte contre l'autorité, la
condamnée avait complètement perdu de vue l'objectif que constituait sa
réinsertion socio-professionnelle, qu'elle n'avait effectué aucune démarche
en vue d'entamer la formation de secrétaire médicale qu'elle avait dit
envisager et que ses projets de vie future n’étaient pas adéquats, compte
tenu des infractions pour lesquelles elle avait été condamnée.
Ainsi, « au vu des caractéristiques de la personnalité de
l'intéressée, de son comportement en détention ainsi que de l'absence de
prise de conscience de sa problématique délictuelle et d'un retour à la vie
libre soigneusement préparé », l'OEP estimait que le pronostic à émettre
quant à son comportement futur était en l'état défavorable et enjoignait la
condamnée de mettre à profit la suite de sa peine pour entamer une
sérieuse remise en question, modifier son comportement et élaborer des
projets de réinsertion cohérents. Il estimait également indispensable
qu'elle puisse être davantage testée par le biais d'élargissements de
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régime, pour autant qu'elle se donnât les moyens d'évoluer
favorablement.
e)Par courrier du 16 novembre 2015, le Ministère public a
déclaré se rallier entièrement à la proposition établie le 20 octobre 2015
par l'OEP.
f) Par courrier du 8 février 2016 adressé au Juge d’application
des peines, la défense a en substance exposé, pièces à l'appui, que le
comportement de X.________ en détention ne pouvait être qualifié ni de
mauvais, ni d'inadéquat, qu'elle était très appréciée à l'extérieur de la
prison comme à l'intérieur et que ses « batailles » étaient souvent
justifiées. Elle faisait également valoir que la détention avait beaucoup fait
réfléchir la condamnée et que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas
préparer son retour à la vie libre, puisqu'elle était en incapacité de travail
pour des motifs liés à son fonctionnement psychique, d'une part, et à sa
détention, d'autre part. Enfin, elle estimait que la poursuite de l'exécution
de la peine n'apporterait vraisemblablement aucune amélioration – un
changement du fonctionnement de X.________ paraissant « très peu
vraisemblable » – et que l'intéressée présentait d'ores et déjà de bonnes
perspectives de réinsertion, alors que la détention la contraignait à « une
oisiveté contre-productive » et n'influait pas sur le risque de réitération
qu'elle présentait, la prison n'étant « en aucun cas le moyen de lui
procurer les repères qui lui manqu[ai]ent et de la faire avancer vers
l'équilibre personnel et professionnel souhaité ». Elle concluait ainsi à ce
que la libération conditionnelle soit accordée à X., un tel
élargissement constituant, selon elle, le seul moyen de rendre le tiers
restant de la peine profitable, non seulement à la condamnée mais aussi à
la société (P. 21).
g)X. a été entendue le 9 février 2016 par le Juge
d’application des peines en présence de son conseil. A cette occasion, elle
a déclaré que les condamnations qu'elle avait encourues étaient justifiées.
Elle expliquait les infractions qui lui avaient été reprochées par un « feu
émotionnel dans lequel [elle] se trouvai[t] à l'époque, de par la vie qu[elle]
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menait avec M. [...] ». Elle a précisé que son amour pour l'art l'avait
conduite à commettre des infractions patrimoniales pour pouvoir acheter
certains objets, alors même qu'elle gagnait bien sa vie. Elle a également
précisé avoir parfois subi des pressions psychologiques de la part de ses
employeurs qui souhaitaient par exemple lui faire établir de fausses
factures contre sa volonté et avoir réagi « de manière erronée », en
commettant des malversations au préjudice des intéressés. Elle a dit
réaliser qu'elle s'était montrée encore plus incorrecte que ses employeurs,
ajoutant ce qui suit : « Aujourd'hui, je ne referais plus la même chose.
J'avais tout pour bien faire dans la vie et j'ai agi pour des motifs égoïstes
et malsains. Je crois que cela est dû à cette intense émotion que
j'évoquais tout à l'heure et qui m'amène à faire des choses que je n'ai pas
envie de faire ».
Interrogée sur les motifs qui expliqueraient ses grèves de la
faim, elle a indiqué avoir agi de la sorte pour obtenir « des choses qui [lui]
paraissaient très importantes, après les avoir demandées dans les formes
». Elle a mentionné, à titre d'exemple, son souhait d'être autorisée à
téléphoner une fois par semaine à sa mère, gravement malade. Elle aurait
toutefois cessé de faire « de grandes grèves de la faim », car elle ne
souhaitait pas voir sa peine une nouvelle fois interrompue. A la question
de savoir si ce « mode de dialogue » lui paraissait efficace, elle a répondu
qu'il ne s'agissait pas d'un mode de dialogue, mais d'une forme de
désespoir et qu'elle réagissait ainsi lorsque les émotions devenaient trop
lourdes à porter. Elle a ajouté que ses grèves de la faim lui avaient «
permis d'obtenir certains résultats ». Elle a admis que sa manière de
procéder avait pu placer les autorités dans une situation délicate, tout en
soulignant ce qu’elle demandait était important.
En ce qui concerne son non-retour du congé de janvier 2015,
la condamnée a expliqué avoir agi pour sauver une société dont elle était
actionnaire, tout en déclarant regretter son comportement, qui ne lui avait
pas permis de résoudre le problème et qui avait causé une rupture de son
rapport de confiance avec la prison. Elle a toutefois réfuté l'interprétation
selon laquelle son attitude et, en particulier, ses grèves de la faim
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empêcheraient la direction de lui faire subir la fin de la sanction encourue
du fait de cette évasion, exposant qu'elle n'avait plus été convoquée pour
purger ses arrêts disciplinaires depuis qu'elle avait failli mourir lors de son
dernier placement au cachot, en mai 2015. Elle a précisé à cet égard que
le SMPP s'opposait à ce qu'elle retourne au cachot, en la déclarant
incapable de travailler, alors qu'elle-même s'en sentait tout à fait capable
et qu'elle souhaitait avoir une activité plutôt que de se retrouver seule en
cellule à longueur de journée.
Au sujet de ses projets à sa libération, X.________ a déclaré
qu'elle comptait récupérer son véhicule et aller voir sa mère, qui était
malade, afin de déterminer si elle pouvait lui être utile et s'il était
opportun qu'elle s'installe avec elle. Elle prévoyait également de « régler
les choses » en ce qui concerne son appartement de [...], dont le loyer a
été payé par [...] jusqu'à fin février 2016. S'agissant de son activité
professionnelle, elle a évoqué l'idée d'offrir ses services à son ex-
employeur, [...] Sàrl, ou à un ami avocat – qui se serait dit prêt à l’aider si
elle n’avait pas d’autres possibilités –, de relancer la société [...] SA,
actuellement en démantèlement, afin de développer une activité dans le
domaine de l'horticulture, ou de collaborer avec le fondateur de la société
[...] afin de lui trouver des contrats. Elle a toutefois expliqué qu’en raison
de l’incertitude qui demeurait sur la date de sa libération, elle n’était pas
en mesure de fournir de confirmation de la part de ses employeurs
potentiels. Elle a dès lors été invitée à produire des documents attestant
de la réalité de ses projets.
Sur questions de son avocat, la condamnée a confirmé qu'en
cas de libération conditionnelle, elle était prête à se soumettre à une
assistance de probation, à rendre des comptes au sujet de son activité et
à respecter les conditions qui lui seraient imposées, étant précisé qu'elle
s'attendait également à percevoir des prestations de l'assurance-
chômage, ainsi qu’à bénéficier d'un suivi assuré par l'Office régional de
placement et d'un certain accompagnement dans sa « reconstruction
professionnelle ». Enfin, elle s'est dite prête à envisager des arrêts
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domiciliaires, le cas échéant au domicile de sa mère, afin de pouvoir lui
venir en aide.
Au terme de cette audience, la condamnée a déclaré qu'elle
ne demandait qu'à se reconstruire, qu'elle estimait avoir travaillé sur ses
émotions durant son incarcération et ne plus être aussi impulsive que par
le passé, qu'elle avait fait le deuil de sa relation avec [...], qu'elle était
consciente du tort causé à sa famille et qu'elle voulait reprendre une vie
saine, loin des travers du passé. Elle a ajouté qu'elle estimait disposer
encore de dix ans pour prouver qu'elle était capable de faire quelque
chose de positif de sa vie professionnelle.
h)En date du 9 février 2016, le Juge d’application des peines a
invité l’OEP à s'exprimer au sujet des possibilités concrètes d'évolution et
d'élargissements qui s'offriraient à X.________ jusqu'au terme de sa peine,
dans l'hypothèse où elle se verrait refuser la libération conditionnelle. Le
juge a notamment relevé l’apparente contradiction qu’il existait entre
l'incapacité de travail attestée par le SMPP, dans le but d’éviter un
nouveau placement de la condamnée au cachot pour l’exécution du solde
des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, et le fait que la
Direction de la prison de la Tuilière se positionnait en défaveur de tout
élargissement tant que la condamnée n'aurait pas exécuté l’entier des
sanctions disciplinaires précitées.
Dans sa réponse datée du 18 février 2016, l'OEP s'est référé à
un courrier adressé le 4 septembre 2015 par le SMPP à X.________, dont il
ressort que « les observations effectuées par les médecins qui suivent [la
condamnée] n'apportent pas d'éléments en faveur d'une contre-indication
médicale définitive à un placement en isolement disciplinaire ». Il s'est dès
lors positionné en faveur de la reprise d'élargissements de régime
progressifs à forme de conduites sociales, puis de congés et d'un régime
de travail externe.
Egalement invité à se déterminer, le SMPP, par courrier du 29
février 2016, a indiqué que sa position restait strictement superposable à
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celle exprimée dans son courrier du 4 septembre 2015, à savoir que la
décision de suspendre l’isolement cellulaire de l’intéressée pour des
raisons médicales avait principalement été dictée par les conséquences de
son refus alimentaire, aux lésions qu'elle s'était infligées et à
l'impossibilité d'apporter la surveillance appropriée à son état en raison de
son refus de se laisser examiner et de son agitation. Selon le SMPP, on ne
constatait toutefois toujours pas de contre-indications médicales
définitives à un placement en isolement disciplinaire, mais la décision de
suspension de ce placement avait néanmoins été maintenue jusqu'à alors
en raison des propos que la condamnée tenait encore régulièrement à
l'équipe médicale et qui témoignaient de sa volonté de s'opposer à ce
placement, quitte à mettre sa santé en péril. Cette décision était toutefois
susceptible d’être revue en tout temps, dès lors que la condamnée
accepterait d’effectuer la sanction disciplinaire sans se mettre en danger.
Le service médical précisait en outre que la suspension de la sanction
disciplinaire ne pouvait être effective pour la Direction de la Prison de la
Tuilière que si elle s'accompagnait d'une incapacité médicale de travail,
raison pour laquelle une telle incapacité avait été attestée de mois en
mois, alors même que l'état de santé de X.________ lui permettait en
réalité de travailler. Devant ce constat et pour répondre à la demande de
la prénommée qui souhaitait reprendre le travail, le SMPP avait d’ailleurs
suspendu le certificat d’incapacité de travail. Toutefois, selon le SMPP,
l’intéressée aurait très mal réagi à cette levée de l’incapacité de travail,
manifestant notamment des intentions auto-agressives, de sorte que les
médecins auraient décidé de reconduire l'arrêt de travail, « afin de
permettre à X.________ de s'apaiser » (P. 31).
i) Par courrier de son défenseur du 19 février 2016, X.________
a produit une attestation émanant du dénommé [...], responsable de
l'entreprise [...], selon laquelle celui-ci était disposé à engager la
condamnée à compter du 1
er
mars 2016, en qualité de secrétaire-
comptable et commerciale à 60% au moins. Elle a également produit deux
lettres d' [...], dont il ressortait que l'appartement de [...] était à sa
disposition et que le loyer avait été régulièrement payé jusqu'à la fin du
mois de février, ainsi qu'un avis indiquant qu’elle disposait d’un véhicule.
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j) Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter ses
ultimes déterminations et conclusions, X., par son défenseur, a
encore relevé qu'en pratique, elle ne pouvait toujours pas travailler en
détention et que l'on se retrouvait donc de retour à la case départ, étant
précisé que, de l'avis général, aucune évolution de son fonctionnement
n’avait été relevé depuis 2013 et qu'il n'apparaissait guère probable que
la poursuite de l'exécution de peines ait une quelconque influence sur la
prévention de la récidive. Elle émettait des craintes relatives au fait que le
solde d'arrêts disciplinaires à purger « ne serve à l'OEP de prétexte pour
[lui] refuser à l'avenir l'octroi de congés et, a fortiori, pour empêcher
l'évolution de son régime de détention vers des modalités moins
contraignantes et [...] moins contreproductives ». Elle faisait valoir, en
substance, qu’elle pouvait se prévaloir de perspectives de réinsertion «
concrètes et imminentes », qu'elle pouvait compter sur le soutien de
personnes-ressources et que l'instruction n'avait pas démontré quel
pourrait être le bénéfice d'une poursuite de la détention.
k) Par certificat médical du 3 mars 2016, les médecins
traitants de la condamnée ont attesté de l’incapacité de travail totale de
celle-ci, une réévaluation étant prévue à la fin du mois de mars 2016.
l) Par ordonnance du 22 mars 2016, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à X. et laissé les frais
de la décision, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la
prénommée par
6'485 fr. 25, TVA comprise, à la charge de l'Etat.
C.Par acte du 26 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire complète, l’avocat Philippe Graf étant
désigné comme son défenseur d’office pour la présente procédure de
recours, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance du 22 mars 2016, la cause
-
13 -
étant renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision (P.
33).
Par courrier du 7 avril 2016, le défenseur de X.________ a
encore produit un nouveau certificat médical attestant de l’incapacité de
travail de sa cliente pour la période du 1
er
au 28 avril 2016, une nouvelle
réévaluation étant prévue à cette date (P. 34).
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu’elle exécute
actuellement une peine totale supérieure à six ans et qu’en conséquence,
l’examen de sa libération conditionnelle entrait dans la compétence du
collège des juges d’application des peines et non dans celle d’un juge
d’application des peines unique.
2.2L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine
privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est
égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonné à
l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d’application
des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision
relative à la libération conditionnelle.
L’ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006
relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM ; RS 311.01)
règle notamment le concours entre plusieurs sanctions au sens du Code
pénal suisse (CP ; RS 311.0) (art. 1 al. 1 let. b O-CP-CPM). Aux termes de
l’art. 4 de cette ordonnance, si, lors de l’exécution, il y a concours entre
plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément,
leur durée totale étant alors déterminante (art. 4).
L’art. 5 al. 1 O-CP-CPM précise que la date la plus proche de la libération
conditionnelle d’une personne condamnée à des peines privatives de
liberté d’une durée limitée et exécutables simultanément se détermine
d’après la durée totale de ces peines (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I,
Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad 86 CP ; Koller in : Niggli/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., 2013, n. 1 ad 86 CP).
Au niveau cantonal, la LEP ne précise pas la manière dont il
faut calculer la peine de six ans déterminante au sens de l’art. 26 al. 2
LEP. Pour déterminer la volonté du législateur, on pourra notamment se
référer à l’exposé des motifs et projet de loi de la LEP (Bulletin du Grand
Conseil, juin 2006, n°343). Il ressort de ce texte que certaines décisions
3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
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pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
L'exigence d'un pronostic favorable constitue le critère
déterminant. Un comportement critiquable du prévenu en détention ne
dispense l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic que si
ce comportement atteint une certaine gravité (ATF 119 IV 5 consid. 1a).
C'est dans ce sens que la jurisprudence a relevé que l'on peut se
demander si le comportement en détention représente encore un critère
indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément
supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5
consid. 1a/aa ; cf. également ATF 125 IV 113 consid. 2a ; ATF 124 IV 193
consid. 3). Ainsi, seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les
conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une
atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts
dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre
le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit
dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus
systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de
substances toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu
n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la
libération conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération
dans l'établissement du pronostic
(ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb).
3.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 janvier 2016.
3.3La question du comportement de la condamnée en détention
est plus délicate. En effet, il ressort du dossier que X.________ a fait l’objet
de nombreuses sanctions disciplinaires (cf. lettre B.a ci-dessus), qu’elle
n’est pas rentrée d’un congé qui lui avait été octroyé en janvier 2015 – ce
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19 -
qui a provoqué une rupture du rapport de confiance que la condamnée
avait pu établir avec la prison et l’interruption des élargissements
successifs prévus dans le PES –, qu’elle s'est mal comportée lors d'une
conduite qui lui avait été octroyée dans le but spécifique de récupérer
certains documents à son ancien domicile en décembre 2015 (P. 14),
qu’après deux interruptions de peines consécutives à des grèves de la
faim ayant mis sa santé en péril, la condamnée a régulièrement eu
recours à ce qu'elle qualifie elle-même de « petites grèves de la faim »
depuis son retour en détention en décembre 2012, soit pour protester
contre certaines décisions rendues à son égard par l'autorité, soit pour
obtenir que l'on accède à ses demandes (voir notamment
P. 8, 9, 10 et 11, 15, 16, 18, et 26), et qu'elle a périodiquement dû faire
l’objet de recadrages de la part de la direction des prisons dans lesquelles
elle a été placée en raison de ses difficultés à se conformer aux règles des
établissements et d'une apparente propension à entrer en conflit avec le
personnel de surveillance et avec des codétenues. A sa décharge, on
retiendra néanmoins que quelques-unes des innombrables causes dans
lesquelles la condamnée s’est engagée ont été couronnées de succès,
comme la distribution de peignoirs aux détenues de la Tuilière ou la
procédure menée à l’encontre d’un agent de détention ayant déclaré dans
la cour de promenade : « j’en ai marre de m’occuper de la gériatrie »,
propos qui ont été qualifiés d’inadéquats et d’inacceptables par la
direction ensuite de la dénonciation de X..
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le comportement
de la recourante en détention est loin d’être exempt de toute critique. En
particulier, son non-retour de congé est assimilable, sous certains aspects
à tout le moins, à une évasion et ses multiples revendications ainsi que les
moyens mis en œuvre par X. pour parvenir à ses fins – en
particulier ses grèves de la faim – ont assurément porté atteinte au bon
fonctionnement de l’établissement. Ces éléments sont d’autant plus
inquiétants que la recourante ne paraît faire preuve que d’un
amendement très relatif sur ce point, persistant à considérer que ses
revendications et son comportement étaient légitimes. Néanmoins, on
relèvera que X.________ ne s’en est pas pris à l’intégrité physique d’autrui
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et que les désagréments engendrés par ses multiples revendications ne
sauraient être qualifiés d’atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement. Cela étant, à l’instar du Juge d’application des peines, la
Cour de céans considère que la question de savoir si la gravité du
comportement de la recourante en détention atteint le seuil nécessaire
pour envisager un refus de la libération conditionnelle pour ce seul motif
peut demeurer ouverte et que ce comportement devra être pris en
compte comme un élément supplémentaire d'appréciation pour établir le
pronostic.
3.4X.________ a été condamnée pour divers détournements de
fonds importants, au préjudice de personnes avec lesquelles elle était en
relation dans le cadre de son travail et, notamment, d'un employeur, à son
profit ou à celui de son concubin de l’époque et co-accusé [...]. Il a été
relevé, dans le jugement du 10 janvier 2013, qu’au moment des faits, la
prénommée vivait très confortablement et qu'elle avait utilisé l'argent
détourné pour acheter des véhicules ou autres œuvres d'art.
X.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques, la
première en 1997 a été réalisée par le Dr [...], et la seconde, en 2010, par
la Dresse [...]. A cette dernière occasion, l’experte avait retenu un
diagnostic de trouble de la personnalité narcissique chez une personne
présentant une structure prépsychotique. Un risque de récidive avait été
retenu, en fonction des opportunités qui se présenteraient dans la société
et sur le marché du travail. L’existence d’un risque de récidive a été
confirmée en 2015 par les chargés d’évaluation dans le cadre du PES qui
ont qualifié celui-ci de « moyen ».
Les antécédents judiciaires de la condamnée ne parlent pas en
sa faveur. Au regard de la reconnaissance de ses actes et des explications
qu’elle y a apporté lors de son audition par le Juge d’application des
peines, on peut toutefois reconnaître que la condamnée fait aujourd’hui
preuve d’un très léger amendement. Néanmoins, celui-ci est largement
contrebalancé par les importantes difficultés de comportement dont elle a
fait preuve tout au long de son exécution de peine, ainsi que par les
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évaluations criminologiques qui attestent de l'existence, chez la
prénommée, d'une problématique délictueuse préoccupante. Au vu de ces
éléments, il y a donc lieu de retenir qu’il existe encore à l’heure actuelle
un risque de réitération non négligeable en matière d'infractions
patrimoniales, qui commande de faire preuve d’une certaine prudence au
moment d’envisager un élargissement de peine sous forme d’une
libération conditionnelle. Une attention particulière devra être portée au
niveau du retour de X.________ dans la vie professionnelle compte tenu des
infractions pour lesquelles elle a été condamnée.
Pour parer au mieux au risque de récidive évoqué, les
différents intervenants dans l’exécution de peines avaient envisagé que le
retour de l’intéressée à la vie professionnelle se fasse dans le cadre
d’étapes successives, parmi lesquelles figuraient notamment l’accession
au régime de travail externe. Or, en cours d’exécution de peines,
X.________ s’est engagée dans une lutte personnelle contre l’établissement
carcéral, perdant de vue tout objectif de réinsertion. Par son non-retour de
congé d’abord, puis par son opposition systématique à l’exécution de la
sanction disciplinaire prononcée à son encontre ensuite, elle a mis en
échec les élargissements prévus dans le PES. Loin de parvenir à se
raisonner, elle s’est emmurée dans un refus systématique de toute
collaboration avec l’établissement pénitentiaire. De par son comportement
oppositionnel, elle a donc mis en échec la progression qui devait l’amener
à pouvoir accéder, aux deux-tiers de sa peine, à une éventuelle libération
conditionnelle.
Certes, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a
fait part de projets de réinsertion, consistant notamment en une possibilité
d’engagement en qualité de secrétaire-comptable à 60%, un logement et
la possibilité de disposer d’un véhicule. Elle a également récemment
rompu tout contact avec son ancien compagnon. Au vu de la personnalité
de la condamnée et du risque de récidive évoqué ci-dessus, ces éléments
apparaissent certes nécessaires pour permettre d’envisager son accession
à l’ultime élargissement que constituerait une libération conditionnelle. Ils
ne sont toutefois pas suffisants, faute pour la recourante d’avoir pu
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22 -
préalablement faire ses preuves dans le cadre d’élargissements
progressifs. Ceux-ci apparaissent pourtant nécessaires pour s’assurer de la
capacité de la recourante à gérer une reprise de contact progressive avec
l’extérieur et, en particulier, avec le monde professionnel. Au demeurant,
les projets actuels de la recourante trahissent une certaine ambivalence
qui ne permet pas d’augurer une reprise de la vie professionnelle dans de
bonnes conditions. En effet, dans le cadre de la présente procédure,
X.________ se prévaut à la fois d’un contrat de travail valable depuis le 1
er
mars 2016 et d’un certificat médical de ses médecins traitants attestant
d’une incapacité totale de travail valable à tout le moins jusqu’à la fin du
mois d’avril 2016. On peut dès lors craindre, au vu de la pathologie de
X., que le désœuvrement dans lequel elle risquerait de se
retrouver si elle ne pouvait pas travailler à sa sortie de détention ne la
conduise à commettre de nouveaux actes délictueux.
Enfin, la poursuite de l’exécution de peines ne paraît pas
vaine, dès lors que l’on peut raisonnablement attendre de la condamnée
qu’elle la mette à profit pour apporter la preuve qu’elle est capable
d’adopter un comportement adéquat afin d’accéder, dans les meilleurs
délais, aux élargissements envisagés et de faire ses preuves dans ce
cadre. Certes, il y aura lieu pour ce faire de résoudre la problématique liée
à l’exécution du solde de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre
de X. ensuite de son non-retour de congé. Toutefois, et
contrairement à ce que soutient la recourante, cette problématique
n’apparaît pas insoluble, étant rappelé que le 9 février 2016, un
arrangement sous la forme d’une conversion d’une sanction disciplinaire
prononcée à son encontre a pu être trouvé sur la base d’un certificat
médical produit par la condamnée. Il appartiendra donc à la condamnée
de cesser de dépenser son énergie dans de multiples causes d’importance
mineure et de la canaliser dans l’élaboration de solutions concrètes, en
accord avec la direction de la prison, en vue de la reprise des
élargissements prévus par le PES. Au surplus, si X.________ parvenait à
consentir les efforts nécessaires à la réalisation de cet objectif, cet
élément permettrait également de croire à une certaine progression au
niveau de son amendement.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :