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TRIBUNAL CANTONAL
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SPEN/95601/SBA/RBD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 91 CP, 38 LEP, 29 RDD, 95 et 97 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par
X.________ contre la décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service
pénitentiaire dans la cause n° SPEN/95601/SBA/RBD, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ est incarcéré depuis le 31 mai 2014. Ensuite de
l’autorisation délivrée le 2 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, il est détenu sous le régime de
l’exécution anticipée de peine. Il est actuellement incarcéré à la prison de
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Champ-Dollon, après avoir été plusieurs fois transféré d’un établissement
à l’autre.
Durant sa détention, X.________ a fait l’objet des sanctions
disciplinaires suivantes :
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30.01.2015, 14 jours de suppression des activités de loisirs,
pour inobservation des règlements et directives ;
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09.02.2015, 2 jours d’arrêts avec sursis, pour inobservation
des règlements et directives ;
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04.05.2015, 12 jours d’arrêts, pour atteinte à l’intégrité et
inobservation des règlements et directives.
b) Le 9 août 2015, alors qu’il était détenu à la prison du Bois-
Mermet, X.________ a frappé un codétenu au cours d’une altercation
survenue lors d’une promenade.
B.a) Par décision du 10 août 2015, la direction de la prison du
Bois-Mermet a prononcé à l’encontre de X.________ une sanction de 3 jours
d’arrêts sans sursis pour atteintes à l’intégrité physique et inobservation
des règlements et directives.
Par courrier du 11 août 2015, X.________ a interjeté recours
contre cette décision.
Par avis du 17 août 2015, la direction de la prison du Bois-
Mermet s’est déterminée en précisant que X.________ s’était vu infliger la
même sanction que les deux autres détenus impliqués dans l’altercation.
X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été
octroyé.
b) Par décision du 21 octobre 2015, le Service pénitentiaire,
sous la plume de la Cheffe du service, a rejeté le recours de X.________ (I),
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a confirmé la sanction disciplinaire prise à l’encontre de ce dernier (II) et a
rendu sa décision sans frais (III).
C.Par acte posté le 26 octobre 2015, X.________ a recouru auprès
de la Cour de céans contre cette décision.
E n d r o i t :
1.1La décision du 21 octobre 2015 est assortie des voies de droit
de l’art. 20 LEDJ (Loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant
jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) applicable aux détenus avant
jugement placés dans les établissements du canton de Vaud. Or au vu des
art. 236 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) et 2 al. 1 let. d LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), X.________ étant
détenu en exécution anticipée de peine, il aurait convenu d’indiquer la
voie de recours prévue à l’art. 38 al. 1 LEP. Toutefois, dans la mesure où la
teneur matérielle de ces dispositions concorde, cette erreur n’a aucune
incidence particulière.
1.2Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur
recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP
relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
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173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.Le recourant conteste en substance la sanction disciplinaire
qui lui a été infligée.
2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des
dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des
mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des
infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur
fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège
de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le
droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux
condamnés (RDD ; RSV 340.07.1).
En l’occurrence, la sanction infligée à X.________ a été
prononcée sur la base des art. 29 et 40 RDD. L’art. 29 RDD dispose que le
détenu qui aura exercé des violences physiques à l’encontre d’un
codétenu, d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une
personne en mission ou en visite dans l’établissement sera sanctionné de
l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 30 jours, ou de la suppression
temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours,
ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec
le monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 30 jours. Quant
à l’art. 40 RDD, il prévoit que le détenu qui aura de toute autre manière
contrevenu au règlement ou aux directives qui lui sont applicables sera
sanctionné de l’avertissement, de l’amende jusqu’à 10 jours, de la
suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer
de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression
temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours,
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ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec
le monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours.
2.2L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions
disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et
97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits
constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit
de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires
(let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose
en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible
de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit
cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation
répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le
Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que
celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in
Corboz et al. (éd.), Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 21 ad
art. 95 LTF et la jurisprudence citée).
L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF,
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur
a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (FF 2001, p. 4135), cette notion
recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que
l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ;
Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF).
2.3En l’espèce, le recourant, qui se contente de critiquer de
manière appellatoire la décision du Service pénitentiaire, n'expose pas en
quoi l'appréciation des preuves que cette autorité a faite serait
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manifestement insoutenable ni n’indique quelle disposition cantonale elle
aurait arbitrairement violée. Son argumentation ne répond par conséquent
pas aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
On relèvera par ailleurs que, s’agissant de l’établissement des
faits, le recourant a lui-même reconnu lors de son audition du 10 août
2015 avoir porté des coups à un autre détenu et on le voit sur les images
de vidéosurveillance revenir à la charge, alors que les protagonistes
avaient été séparés.
De même, on ne distingue aucune application arbitraire du
droit cantonal et de l’art. 29 RDD en particulier. Ce n’est pas la première
fois que le recourant est sanctionné pour avoir enfreint les règles de
discipline carcérales et pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique
d’autrui au cours de sa détention. Au vu de ces éléments, la sanction de 3
jours d’arrêts prononcée à son encontre apparaît parfaitement adéquate
et conforme au principe de la proportionnalité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du
Service pénitentiaire confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 octobre 2015 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Cheffe du Service pénitentiaire (SPEN/95601/SBA/RBD/amo),
-Direction de la prison du Bois-Mermet,
-Direction de la prison de Champ-Dollon,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1