351 TRIBUNAL CANTONAL 727 OEP/MES/60023/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 38 al. 1 LEP, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2015 par A.________ contre la décision de refus de placement dans un établissement médico-social rendue le 20 octobre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/60023/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 671 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et a
c) Un plan d’exécution de la mesure (ci-après : PEM) a été élaboré par les intervenants du Service pénitentiaire de la prison de la Tuilière et avalisé par l’OEP le 8 novembre 2013. Le plan prévoyait comme première phase le maintien d’A.________ à la prison de la Tuilière et son intégration au sein d’un atelier protégé afin de favoriser sa réinsertion sociale en l’exposant progressivement à davantage de contacts sociaux et d’activités, ceci dans la perspective d’un passage en foyer. d) Par décision du 23 octobre 2013, entrée en force le 24 novembre 2013, l’Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a levé l’admission provisoire prononcée le 15 juillet 2008 en faveur d’ A.________ et a ordonné son départ de Suisse. e) Le 21 mai 2014, un bilan de phase 1 et une proposition de la suite du PEM ont été établis, dont il ressort que le risque de récidive d’acte hétéro-agressif était élevé et qu’au vu de la décision de l’Office fédéral des migrations relative au statut de séjour de l’intéressée, seul son maintien à la prison de la Tuilière était envisageable afin de lui permettre de renforcer sa stabilité psychique ainsi que ses compétences sociales et d’élaborer des projets concrets de réinsertion dans son pays d’origine, l’Arménie.
3 - f) Dans un avis du 3 juin 2014, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a suggéré que des recherches soient effectuées afin d’explorer les possibilités d’accès à une assistance communautaire, aux soins médicaux et à la prescription médicamenteuse en Arménie, en prenant notamment contact avec la famille d’A.________ dans son pays afin d’évaluer les ressources disponibles et de prévenir au mieux les effets délétères prévisibles de la rupture inhérente à l’application de l’expulsion. g) Par ordonnance du 26 septembre 2014, confirmée le 15 octobre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Juge d’application des peines a considéré qu’un placement d’A.________ dans un établissement médico-social n’était pas envisageable au motif que son statut administratif y faisait obstacle et qu’il était favorable pour l’intéressée de profiter de l’encadrement carcéral pour acquérir une stabilité psychique qui lui permettrait d’établir des projets d’avenir en Arménie conformes à son état de santé. h) Dans un rapport du 10 juillet 2015, le SMPP a relevé une évolution d’A.________ marquée par un enkystement dans son fonctionnement psychique de nature psychotique et dans des habitudes guidées par le cadre de la prison. Il précisait que toute proximité, notamment celle liée à la cohabitation cellulaire, était vécue comme une intrusion. Ce sentiment d’intrusion se traduisait par des réactions de détresse avec exacerbations de ses troubles de la perception, notamment à type de cénesthopathie et des bizarreries du comportement. Il était donc important de préserver la stabilité du cadre thérapeutique en aménageant un cadre de soin spécifique et individualisé, ainsi qu’un maintien du traitement médicamenteux au long cours. i) Dans un rapport du 14 juillet 2015, le Service pénitentiaire de la prison de la Tuilière a émis un préavis clairement défavorable quant à l’octroi d’une libération conditionnelle à A.________ tant que l’accès aux
4 - soins et à l’accompagnement n’étaient pas garantis. La précarité psychosociale que représentait un retour en Arménie était un facteur de risque de récidive important, notamment en lien avec les difficultés psychologiques de l’intéressée, d’autant plus si elle ne devait plus être traitée comme il se devait. B.a) Par courriers des 29 et 30 septembre 2015 adressés à l’OEP, A., par l’intermédiaire de son conseil, a requis son transfert de la prison de la Tuilière à l’EMS [...] au [...]. b) Par décision du 20 octobre 2015, l’OEP a refusé le placement institutionnel d’A. au sein de l’EMS [...] ou de tout autre établissement médico-social. Cette autorité a relevé qu’un placement au sein d’un établissement médico-social serait source de déstabilisation et ne ferait que donner l’illusion à A.________ qu’elle pourrait construire son avenir en Suisse. Elle en a outre souligné qu’un risque de fuite dans un tel établissement en milieu ouvert ne pouvait pas être exclu en raison du souhait de l’intéressée de rester sur le territoire helvétique. L’OEP a précisé que des allègements de régime tels que le placement institutionnel au sein d’un établissement ouvert devaient être appréciés au préalable par la CIC en application de l’art. 75a CP. C.Par acte du 27 octobre 2015, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à l’octroi de « l’assistance judiciaire » pour la procédure de recours et à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen déposée le 15 octobre 2015 auprès du SEM. Sur le fond, elle a conclu principalement à son placement institutionnel au sein d’un établissement médico-social, subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision. E n d r o i t :
5 - 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par la condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante invoque qu’un placement dans un établissement médico-social serait plus adéquat au vu des différentes conclusions au sujet de son état de santé et requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen déposée le 15 octobre 2015 auprès du SEM. La recourante revient sur les moyens qui rendent son placement dans un établissement médico-social impossible en l’état. Ces points avaient déjà été examinés lors d’une précédente décision rendue par l’autorité de céans refusant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (CREP 15 octobre 2014/749). Le seul nouveau moyen invoqué est la demande de réexamen concernant la situation de la recourante en Suisse adressée au SEM le 15 octobre 2015, et la demande de suspension de la présente procédure. Or, comme la Cour l’a déjà expliqué dans son arrêt du 15 octobre 2014, un transfert dans un établissement médico-social n’était pas justifié. Il peut être renvoyé aux motifs exposés dans cet arrêt. Quant à la suspension requise en vue de la démarche administrative, cette requête est inutile, une demande de
6 - transfert en établissement médico-social pouvant être renouvelée si la décision du SEM devait être favorable. On relèvera que les chances d’une telle demande de réexamen sont d’ailleurs très limitées. 3.Pour ce qui est de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il sied de relever que la condamnée est assimilée à une prévenue en vertu du renvoi de la Loi sur l’exécution des condamnations pénales aux dispositions du Code de procédure pénale, ce qui signifie qu’elle ne dispose pas d’un droit à l’assistance judiciaire (art. 136 CPP) – comprenant l’exonération des frais de procédure – mais le cas échéant uniquement le droit à un défenseur d’office (art. 132 CPP). Encore faut-il que la cause, soit ici le recours, ne soit pas dénué de chances de succès. Or, tel est bien le cas, la Cour s’étant déjà prononcée par arrêt du 15 octobre 2014. Le fait d’avoir déposé une demande de réexamen de la décision administrative ne change rien. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 octobre 2015 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________.
7 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Graf, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/60026/BD), -Direction de la prison de la Tuilière, -Service médical de la prison de la Tuilière, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :