351 TRIBUNAL CANTONAL 742 OEP/PPL/37977/VRI/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 38 LEP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par D.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/37977/VRI/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 22 novembre 2010, la Cour de cassation pénale, statuant sur le recours interjeté par D.________ à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, a notamment libéré celui-ci des chefs d’accusation de gestion déloyale, de faux dans les certificats et d’infraction à la loi vaudoise sur la
b) Par décision du 5 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé D.________ à poursuivre l’exécution de ses peines privatives de liberté sous le régime du travail externe à partir du 7 juin 2015 à l’Etablissement du Simplon à Lausanne. L’octroi et le maintien du régime ont été subordonnés à plusieurs conditions cumulatives et l'attention de D.________ a été attirée sur le fait que toute violation de ces conditions était propre à entraîner la révocation du régime de travail externe et sa réintégration en milieu carcéral ordinaire. c) Le 23 août 2015, D.________ a demandé à pouvoir bénéficier du régime de travail et logement externes. d) Le 7 septembre 2015, l'OEP a ouvert une procédure de révocation éventuelle du régime de travail externe à l'encontre de D.________. Il a expliqué avoir constaté que plusieurs conditions relatives à l'octroi et au maintien du régime de travail externe, ressortant de la décision de l'OEP du 5 juin 2015, n'étaient pas respectées. Il a imparti un
3 - délai de trois jours à D.________ pour qu'il lui fasse part de ses déterminations quant aux manquements constatés. D.________ s’est déterminé les 9 et 22 septembre 2015. B.Par ordonnance du 13 octobre 2015, l'OEP a prononcé un avertissement formel à l’encontre de D.. Après avoir énuméré les violations constatées, l'OEP a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que notamment, en se déterminant de manière peu claire sur les demandes de la Direction du Bois-Mermet et en ne respectant pas les directives et injonctions de l’établissement pénitentiaire, il ne se montrait pas digne de la confiance que l’office avait placée en lui en le mettant au bénéfice du régime de travail externe. Cependant, compte tenu des efforts consentis les jours précédents, l’OEP a accordé à D. une ultime opportunité de démontrer sa capacité à respecter les conditions ressortant de la décision d’octroi du régime de travail externe ainsi que les règles régissant le cadre carcéral et à faire preuve de transparence et de clarté dans les documents à fournir et les explications requises par l’établissement pénitentiaire. Ainsi, l’OEP a renoncé en l’état à révoquer le régime de travail externe de D., prononçant un avertissement formel au sens de l’art. 161 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables ; RSV 340.01.1). Au vu de ce qui précédait et du préavis négatif établi le 2 octobre 2015 par la Direction du Bois-Mermet concernant la demande de D. du 23 août 2015, l’OEP a considéré que ce dernier ne se montrait pas digne de la confiance nécessaire pour se voir octroyer un régime de travail et logement externes. C.Par acte du 26 octobre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun avertissement ne soit prononcé, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction sur la requête d’octroi du travail et logement externes et nouvelle décision.
4 - Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, d’être autorisé à poursuivre les mandats qu’il exerçait antérieurement à l’ordonnance attaquée. Par courrier du 27 octobre 2015, D.________ a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OEP et à la direction de l’établissement de détention de tenir compte de toutes ses activités professionnelles dans le cadre des sorties qui lui seront accordées jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Président de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du recourant. Le 30 novembre 2015, le Président de céans a imparti au recourant un délai au 4 décembre 2015, prolongé au 9 décembre 2015, pour qu'il se détermine sur le sort du recours au vu de sa libération définitive le 10 novembre 2015. Par courrier du 9 décembre 2015, D.________ a requis qu'une décision soit rendue sous l'angle constatatoire, dans la mesure où l'ordonnance entreprise aurait restreint fortement son activité professionnelle et lui aurait ainsi causé un dommage. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
5 - art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon cette disposition, le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose donc un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision entreprise (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et arrêts cités ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). L'intérêt digne de protection du recourant peut exceptionnellement être admis abstraction faite de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2). 1.3En l'espèce, le recourant a été libéré définitivement le 10 novembre 2015. Il n'a dès lors plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où il peut, depuis sa libération, exercer son activité professionnelle à sa guise. Au surplus, l’exercice d’éventuelles prétentions en responsabilité contre l’Etat, qui devraient être soulevées par voie d’action, ne nécessite nullement une
6 - constatation par la cour de céans, qui n’a d’ailleurs pas la compétence à cet égard. 2.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge la charge de D.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Thüler, avocat (pour D.),
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction de l'Etablissement du Simplon, -Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :