351 TRIBUNAL CANTONAL 792 AP15.021291-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2015 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.021291-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Ressortissant tunisien,O.________, né le 4 septembre 1991 à [...], séjourne illégalement en Suisse. Il a été condamné aux peines suivantes :
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Par ordonnance pénale du 8 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) et pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, révoqué le 16 novembre 2012, ainsi qu’à une amende de 300 fr., dont le solde impayé a été converti en 7 jours de peine privative de liberté de sub- stitution.
Par ordonnance pénale du 26 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour vol, dommages à la propriété, infractions à la LEtr et infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté 90 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite de non-paiement.
Par ordonnance pénale du 10 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 30 jours.
Par ordonnance pénale du 22 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour tentative de vol, vol, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
Par ordonnance pénale du 27 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 40 jours.
Par ordonnance pénale du 27 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour tentative de vol, tentative de violation de domicile, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup à
3 - une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 francs. O.________ exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 8 mai 2015. Le 24 juin 2015, il a été transféré de la prison de la Croisée à Orbe à la Flughafengefängnis à Kloten. Il atteindra les deux tiers de ses peines le 27 janvier 2016. Le terme de sa détention est fixé au 24 juin 2016. b)Outre les six condamnations susmentionnées, le casier judiciaire de O.________ mentionne deux autres condamnations prononcées les 20 avril et 16 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions contre le patrimoine et à la LEtr. c) Dans un rapport établi le 6 octobre 2015, la Direction de la Flughafengefängnis a expliqué que O.________ se comportait correctement avec le personnel de surveillance et avec ses codétenus, qu’il avait commencé une formation en août 2015 et qu’il effectuait son travail à son entière satisfaction. d)Le 16 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la liberté conditionnelle à O.________ dès le moment où celui-ci pourrait être remis aux autorités compétentes en vue de son renvoi de Suisse, mais au plus tôt le 17 novembre 2015, le délai d’épreuve étant fixé à un an. L’OEP a relevé en bref que, selon les informations fournies par courriel du 6 octobre 2015 du Service de la population et des migrations du canton du Valais et celles ressortant de l’ordonnance pénale du 26 mars 2013 du Ministère public, O.________ avait été refoulé vers Venise le 28 février 2012 en application des accords de Dublin, qu’il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 25 octobre 2019 et qu’une demande de réadmission pourrait être envisagée auprès des autorités italiennes, pour autant que l’intéressé soit entendu et qu’une comparaison d’empreintes soit réalisée.
4 - e)Lors de son audition par le Juge d’application des peines le 6 novembre 2015, O.________ a expliqué qu’il avait un diplôme de pâtissier, qu’il avait de la famille en France et en Italie et qu’il souhaitait rejoindre sa famille en Italie, où il avait fait sa demande d’asile et où il pourrait trouver un travail, même au noir. Il a précisé qu’il n’avait pas commis d’infractions entre 2012 et 2015, qu’il venait de faire sept jours au cachot et quatorze jours sans sortir de sa cellule pour avoir manqué un jour de cours d’allemand auquel il s’était inscrit, qu’il ne consommait pas de stupéfiants en détention et qu’il prenait uniquement des médicaments pour dormir. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord d’être renvoyé en Tunisie, qu’il avait des problèmes avec la police tunisienne, mais qu’il n’avait pas commis de délits en Tunisie, qu’il avait été condamné au Luxembourg à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois ferme, pour avoir été en possession d’une certaine quantité de stupéfiants, que la Suisse ne disposait pas de sa véritable identité et qu’il ne s’opposait pas à la nouvelle peine privative de liberté de cinq mois qui venait d’être prononcée contre lui. B.Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à O.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a retenu un pronostic défavorable, le prévenu s’opposant catégoriquement à son renvoi en Tunisie, son pays d’origine, et n’envisageant son avenir qu’en Italie où il pourrait travailler au noir. C.Par acte du 25 novembre 2015, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’octroi de sa libération conditionnelle. E n d r o i t :
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1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
6 - Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
7 - Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 27 janvier
8 - déroulera en Italie sont donc sujettes à caution. On doit à l’évidence constater qu’il y a un risque très élevé que le recourant revienne en Suisse illégalement et qu’il se retrouve, en cas de libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé, à savoir en situation irrégulière et sans moyen de subsistance. Le recourant est resté jusqu’à présent indifférent à ses huit condamnations, de sorte qu’aucune autre mesure que la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté ne paraît envisageable, à moins qu’il n’accepte enfin son refoulement vers la Tunisie, son pays d’origine. Dans ces conditions, la dernière exigence légale cumulative posée à la libération conditionnelle n’est pas réalisée et c’est donc à raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au recourant. 3.En définitive, le recours interjeté par O.________ doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 novembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de O..
9 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Direction Flughafengefängnis, -Service de la population, secteur Etrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :