351 TRIBUNAL CANTONAL 793 OEP/MES/29103/CGY/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 29 Cst, 19 et 38 LEP, 18 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par K.________ contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/29103/CGY/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné K.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi et trois jours, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 500
3 - condamné a fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires prononcées par la Direction des EPO. e) Par prononcé du 14 mai 2013, le JAP a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 6 septembre 2010, qu’il a estimé prématurée. Ce prononcé a été confirmé par la Chambre des recours pénale (CREP 31 mai 2013/336). f) Par ordonnance du JAP du 3 novembre 2014, confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 1 er décembre 2014/857), l’intéressé s’est derechef vu refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ces autorités se sont basées sur un rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2014, dans lequel le Centre de psychiatrie forensique de Fribourg a relevé qu’un passage en milieu ouvert de la Colonie des EPO était pertinent, tout en rappelant la présence chez l’intéressé d’une impulsivité, d’une angoisse de persécution perceptible dans ses relations interpersonnelles et de difficultés à tolérer la frustration et à se responsabiliser, mettant à mal ses capacités à pouvoir respecter un cadre, des règles ou encore des sanctions sans se sentir agressé. Pour les experts, l’intéressé présentait néanmoins l’amorce d’une capacité d’une certaine mise à distance et d’anticipation de ses pulsions agressives tout en reconnaissant que le syndrome de dépendance à l’alcool et à des substances psychoactives était toujours présent. L’abstinence totale à l’alcool et aux drogues de synthèse était impérative car ces substances constituaient clairement des facteurs de risque d’actes de violence chez l’intéressé. Dans ce contexte, le passage en milieu ouvert nécessitait la poursuite d’un travail thérapeutique de longue haleine, les ouvertures de cadre devant rester très progressives. Par avis des 17 et 18 novembre 2014, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a insisté sur l’impulsivité de
4 - l’intéressé mise en avant par les intervenants dans le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 14 novembre 2014 et comportant une appréciation largement défavorable sur les aptitudes et comportements de l’intéressé en détention. La poursuite de l’exécution de la mesure en milieu fermé était préconisée compte tenu de cette problématique préoccupante, cause de multiples incidents en détention. g) Par décision du 5 décembre 2014, l’OEP a refusé le transfert de K.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Par prononcé sur recours administratif du 16 mars 2015, le JAP a rejeté le recours de K.________ contre cette décision. Il a considéré que l’intéressé n’était pas encore prêt à être placé en secteur ouvert et qu’une phase d’observation demeurait nécessaire. En effet, celui-ci ne parvenait toujours pas à respecter une stricte abstinence aux produits stupéfiants et son comportement en détention continuait à être problématique, de sorte qu’une période d’observation supplémentaire de six mois en secteur fermé s’avérait nécessaire. Par la suite, les intervenants des EPO ont élaboré un nouveau bilan dans le cadre du plan d’exécution de la sanction, avalisé le 27 avril 2015 par l’OEP et prévoyant un passage au secteur ouvert de la Colonie dès le 17 août 2015, soit après une période d’observation de six mois sans sanction disciplinaire liée à l’impulsivité de l’intéressé, avec une présence régulière de ce dernier à son travail et avec une réduction de son impulsivité. Par avis du 7 juillet 2015, la CIC a souscrit à cet élargissement, tout en relevant que la situation et le comportement de l’intéressé restaient très problématiques en raison de sa réactivité et de son impulsivité. h) Par ordonnance du 8 juillet 2015, le JAP a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de six mois à compter du 6 septembre 2015. Il a estimé que cette durée paraissait en l’état nécessaire et proportionnée pour franchir les dernières étapes indispensables à l’intéressé pour que l’occasion lui soit donnée de faire ses preuves en liberté et aménager sa sortie.
5 - B.a) Par décision du 30 juillet 2015, l’OEP a autorisé le transfert de K.________ en milieu ouvert à la Colonie des EPO dès le 17 août 2015. b) Le condamné a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires les 17 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août, 9 et 18 septembre ainsi que le 1 er
octobre 2015, pour avoir constamment refusé de se soumettre à une prise d’urine, proféré des insultes, cassé une porte et saccagé sa cellule. Le 19 août 2015, la direction des EPO a indiqué à l’OEP qu’au vu de ses graves écarts de comportement, il lui était impossible de procéder au transfert de l’intéressé en milieu ouvert. Le 7 septembre 2015, la direction des EPO a informé K.________ que le transfert en secteur ouvert de la Colonie des EPO prévu dans la décision de l’OEP du 30 juillet 2015 n’avait pas pu être exécuté en raison de son comportement inadéquat. c) Le 2 octobre 2015, la direction des EPO a informé l’OEP d’une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé et a demandé que cette autorité prenne les mesures nécessaires afin d’éloigner l’intéressé des EPO durant plusieurs semaines. Par télécopie du 2 octobre 2015, l’OEP a informé l’intéressé de son intention de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer. En date du 7 octobre 2015, le mandataire de K.________ a demandé à l’OEP la consultation du dossier et l’octroi d’un délai supplémentaire pour pouvoir se déterminer. Il a informé l’autorité que son mandant s’opposait à tout transfert. Par télécopie du 8 octobre 2015, l’OEP a accordé à l’intéressé un délai au 9 octobre 2015 à 14 heures pour se déterminer.
6 - Par déterminations du 9 octobre 2015, K.________ a confirmé son opposition à tout transfert vers un autre établissement pénitentiaire. d) Par décision du 9 octobre 2015, l’OEP a révoqué avec effet immédiat sa décision du 30 juillet 2015 et a ordonné le transfert et la poursuite du placement institutionnel de K.________ à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 12 octobre 2015, pour une durée provisoire, avec l’obligation de poursuivre le traitement thérapeutique auprès du service médical de l’établissement pénitentiaire précité. Il a notamment estimé que la poursuite de l’exécution de la mesure aux EPO n’était plus envisageable pour le moment vu la gravité des faits commis par l’intéressé, les multiples sanctions disciplinaires et la rupture du lien de confiance entre les différents intervenants des EPO et ce dernier. L’OEP a en outre refusé de désigner l’avocat Romain Jordan comme avocat d’office de K.. C.Par acte du 19 octobre 2015, K., par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.
7 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. L’OEP n’aurait tout d’abord pas respecté son élection de domicile en l’étude de son avocat et celui-ci n’aurait disposé que d’un délai de 24 heures pour se déterminer sur les pièces adressées par l’OEP et ayant motivé l’ouverture de la procédure de transfert. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss). 2.3En l’espèce, il est vrai que le conseil du recourant a été informé tardivement du projet de transfert de son client et que, de surcroît, le délai de détermination qui lui a été imparti en définitive était pour le moins bref. Cependant, cela n’a pas eu de conséquences fâcheuses pour le recourant, puisque son conseil a malgré tout pu prendre position en son nom de manière circonstanciée. Certes, celui-ci n’avait pas encore connaissance de l’établissement envisagé pour ce transfert mais cela ne paraît pas déterminant dans la mesure où le recourant s’opposait, par principe, à tout transfert. Il était donc suffisant qu’il puisse prendre position sur les motifs incitant l’OEP à prendre cette mesure. De toute manière, quand bien même un tel vice devrait être admis, celui-ci serait réparé en procédure de recours, le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer auprès de l’autorité de recours qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (CREP 31 juillet 2015/514). Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3. 3.1Le recourant soutient que la décision attaquée consistant en la révocation de la décision du 30 juillet 2015 et en l’ordre de son transfert à l’établissement de Bellevue à Gorgier violerait le principe de la légalité dans la mesure où le transfert dans un autre établissement pénitentiaire ne fait pas partie des sanctions prévues exhaustivement par le Règlement sur le droit applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD du 26 septembre 2007 ; RSV 340.07.1). 3.2Ce grief tombe à faux dans la mesure où le transfert du recourant dans un autre établissement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais bien une décision d’exécution de la mesure prise, afin de
4.1Le recourant reproche enfin à l’OEP d’avoir refusé de lui désigner un avocat d’office, en application de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Il soutient que les enjeux seraient importants puisqu’ils portent sur la préparation de la fin de sa mesure et que la décision de transfert attaquée aurait des effets dévastateurs sur sa situation.
10 - 4.2L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative. Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). 4.3En l’espèce, au vu de ce qui précède, il s’avère effectivement que les moyens relevés par le recourant sont manifestement mal fondés. Les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD ne sont donc pas réalisées, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée au recourant pour la procédure devant l’OEP. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne
11 - concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; CREP 3 décembre 2015/800, CREP 10 novembre 2015/727 consid. 3 ; CREP 24 août 2015/563 consid. 3 et les réf. cit.). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 octobre 2015 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Jordan, avocat (pour K.), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe (réf. [...]), -Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Direction des Etablissements de Bellevue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :