TRIBUNAL CANTONAL
717
OEP/PPL/67168/VRI/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 77b, 79, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2015 par
D.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67168/VRI/BD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D.________ a fait l’objet notamment des condamnations
suivantes :
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le 25 janvier 2008, par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation
routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
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2 -
délit contre la Loi fédérale sur les armes, concours, à une peine pécuniaire
de 65 jours-amende à 30 fr. le jour (sursis révoqué le 11 janvier 2010 par
le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte) ;
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le 17 juillet 2008, par le Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn, pour violation des règles de la circulation routière, concours, à
une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'000 fr., peine complémentaire
au jugement du 25 janvier 2008 ;
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le 11 janvier 2010, par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, pour violation des règles de la circulation
routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de
plaques de contrôle, délit contre la Loi fédérale sur les armes,
contravention à l’Ordonnance sur la vignette autoroutière, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour ;
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le 23 septembre 2011, par le Tribunal militaire 1 de Berne,
insoumission et absence injustifiée, inobservation de prescriptions de
service, concours, à une peine pécuniaire 20 jours-amende à 10 fr., sursis
à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 fr. ;
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le 27 septembre 2012, par le ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour violation simple des règles de la
circulation routière, conduite d’un véhicule automobile non couvert par
une assurance responsabilité civile et ne pas avoir annoncé dans les délais
toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de
documents, à 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 300 fr.
convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution ;
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le 8 octobre 2012, par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées,
à 180 jours-amende à 30 fr. ;
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le 28 février 2013, par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait qualifiées et menaces
qualifiées, à 60 jours-amende à 30 fr. ;
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le 23 juillet 2013, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, pour injure et menaces, à 20 jours-amende à 30 fr. ;
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3 -
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le 26 septembre 2014, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de vol, infraction à la Loi
fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 60 jours.
b) Par ordre du 13 juin 2014, l’Office d’exécution des peines a
sommé D.________ de se présenter à la Prison de la Croisée le 6 octobre
2014 afin d’y exécuter les peines suivantes sous forme de détention
ordinaire : peine privative de liberté de substitution de 13 jours résultant
de la conversion de la peine pécuniaire de 1'950 fr., sous déduction
d’acomptes totalisant 1'560 fr. 50, prononcée par ordonnance de
condamnation du 25 janvier 2008 du Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne restée impayée jusqu’à concurrence de 389
fr. 50 et peine privative de liberté de substitution de 60 jours résultant de
la conversion de la peine pécuniaire de 1'800 fr. prononcée par
ordonnance de condamnation du 11 janvier 2010 du Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte restée impayée.
Aux termes d’un formulaire daté du 21 août 2014, l’intéressé a
requis de pouvoir exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires.
Cette demande a été transmise par l’Office d’exécution des peines à la
Fédération vaudoise de probation (ci-après FVP) le 26 août 2015.
Par courrier du même jour, l’Office d’exécution des peines a
demandé à D.________ de prendre contact avec la FVP dans un délai au 30
septembre 2014 en précisant qu’à défaut, l’exécution de sa peine
privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires serait refusée.
L’intéressé a pris contact avec la FVP le 18 septembre 2014 et convenu
d’un rendez-vous au 30 septembre 2014.
Le 25 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines a
informé le recourant qu’à défaut de paiement des peines pécuniaires et
amendes résultant des condamnations des 27 septembre 2012, 8 octobre
2012, 28 février 2013 et 23 juillet 2013, d’ici au 25 octobre 2014, les
peines totalisant 293 jours devraient être exécutées en concours avec ses
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autres peines privatives de liberté de substitution pour lesquelles il avait
requis le régime des arrêts domiciliaires.
Par courrier du 22 octobre 2014, D.________ a demandé un plan
de paiement, en précisant qu’il pourrait au mieux s’acquitter d’un montant
de 150 fr. par mois.
Par courrier du 30 octobre 2014, l’Office d’exécution des
peines, en s’appuyant sur les art. 35 al. 1 et 106 al. 5 CP, a refusé cette
proposition et a ordonné la conversion du montant dû en 293 jours de
peine privative de liberté de substitution, en précisant que ces peines
seraient cumulées à celles faisant déjà l’objet de la demande d’arrêts
domiciliaires pendante auprès de la FVP.
Par courriel du 12 novembre 2014, la FVP a informé l’Office
d’exécution des peines du fait que D.________ n’avait pas fourni les pièces
et informations requises dans le cadre de l’évaluation de son accès au
régime des arrêts domiciliaires.
Par courrier du 4 décembre 2014, l’Office d’exécution des
peines a imparti un délai de 10 jours au recourant pour prendre contact
avec la FVP.
Le 23 janvier 2015, l’Office d’exécution des peines a informé le
condamné que les deux peines pécuniaires issues de l’ordonnance pénale
du 11 janvier 2010 du Juge d’instruction de La Côte avaient été touchées
par la prescription, qu’il lui incombait dès lors d’exécuter un total de 353
jours de peine privative de liberté et lui a imparti un ultime délai au 30
janvier 2015 pour contacter la FVP.
Par courrier du 3 février 2015, la FVP a informé l’Office
d’exécution des peines que l’intéressé n’avait pas pris contact avec
l’institution dans le délai imparti.
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5 -
Par courrier du 30 juin 2015, D.________ a personnellement
requis d’être mis au bénéfice de la semi-détention ou des arrêts
domiciliaires afin de pouvoir travailler.
Le 9 juillet 2015, l’Office d’exécution des peines a demandé à
l’intéressé de produire des documents récents attestant d’une activité
professionnelle, occupationnelle ou d’une formation d’au minimum 50%,
précisant son taux d’activité et ses horaires, ainsi qu’une copie de sa carte
d’identité.
c) Une nouvelle enquête pénale a été ouverte à l’encontre de
D.________ par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
(PE14.023506). Dans le cadre de cette nouvelle affaire, l’intéressé a été
détenu préventivement du 25 mars 2015 au 13 juillet 2015, date à
laquelle le Ministère public a ordonné qu’il soit relaxé en mains de l’office
d’exécution des peines. Depuis cette date, l’intéressé exécute sa peine
privative de liberté de 353 jours.
d) Par courrier du 16 juillet 2015, D., par
l’intermédiaire de son défenseur, a requis une nouvelle fois d’exécuter sa
peine sous forme de semi-détention avec le port d’un bracelet
électronique.
Le 11 août 2015, l’Office d’exécution des peines a réitéré sa
demande d’informations du 9 juillet 2015.
Par courrier du 19 août 2015, l’intéressé, par l’intermédiaire de
son défenseur, a produit un courriel de [...], responsable du secteur
bâtiment de l’agence temporaire [...] à Lausanne, indiquant que plusieurs
chantiers étaient en cours, qu’il allait recruter beaucoup de monde et que
D. avait de bonnes chances d’être engagé s’il était disponible
immédiatement.
Le 21 août 2015, l’Office d’exécution des peines a constaté
que D.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle à
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50% au minimum et lui a fixé un délai de 10 jours pour produire une
preuve de son activité professionnelle à minimum 50%, précisant le début
de l’activité, la durée et les horaires.
Le 9 octobre 2015, D., par son défenseur, a une
nouvelle fois sollicité l’octroi du régime de la semi-liberté ou le port d’un
bracelet électronique et a produit un contrat de travail.
B.Par décision du 13 octobre 2015, l’Office d’exécution des
peines a refusé d’accorder à D. le régime de la semi-détention et
des arrêts domiciliaires. Cet Office a exposé qu’au vu des antécédents
judiciaires de l’intéressé, il apparaissait qu’il n’était pas apte à respecter
les règles et les exigences liées à ces modes particuliers d’exécution de
peine.
C.Par acte du 15 octobre 2015, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens
que le régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires lui soit
accordé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon
l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours
doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
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En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Selon cette
disposition, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée
de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie
ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler
ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de
loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné
doit être garanti pendant le temps d'exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1
CP, cette forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique
également, en règle générale, aux sanctions de moins de six mois et aux
soldes de peines de moins de six mois après imputation de la détention
subie avant le jugement. La semi-détention en est désormais le mode
d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p.
148 ; Trechsel/Aebersold in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le
droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le
prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées; art. 79
al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas
remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code
pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Viredaz, Les principes régissant l'exécution
des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 p. 9 ; Koller in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 3
e
éd., 2013, n.
10-11 ad art. 79 CP, n. 9; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP;
voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1).
Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons
(cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et la référence
citée). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le
régime de la semi-détention (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012
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consid. 6.1 ; voir également CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier
2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit
remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun
risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de
séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au
minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant
équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à
moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître
digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit
régime.
2.2 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le
port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
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2.3En l’espèce, D.________ purge actuellement une peine privative
de liberté globale de 353 jours, qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne
résulte pas seulement de la conversion de peines pécuniaires (cf. supra A).
Cela étant, la Cour de céans prend acte de la situation
familiale alléguée par le recourant et du fait qu’il semble, in extremis,
avoir obtenu un contrat de travail.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’est montré peu collaborant
lors de la première demande d’arrêts domiciliaires du 21 août 2014 (cf.
courrier de l’Office d’exécution des peines du 26 août 2014, courrier de la
FVP du 30 septembre 2014 et courriel de la FVP du 3 mars 2015). Il n’a en
particulier pas respecté l’ultime délai qui lui avait été imparti par l’Office
d’exécution des peines le 23 janvier 2015 pour prendre contact avec la
Fondation vaudoise de probation (cf. courrier de la FVP du 3 mars 2015.
Cette attitude est incompatible avec l’octroi de la semi-détention ou des
arrêts domiciliaires, ces formes d’exécution de peines, qui constituent un
régime de faveur, étant réservées aux condamnés qui apparaissent dignes
de confiance et capables d’en respecter les conditions.
A cela s’ajoute que le recourant est un multirécidiviste. Il a été
condamné à neuf reprises depuis 2008. Il est ainsi établi qu’il a persisté à
commettre des infractions malgré plusieurs condamnations. Il fait par
ailleurs à nouveau l’objet d’une enquête pénale, pour laquelle l’audience
de jugement n’a pas encore été fixée. Force est ainsi de constater que le
risque de récidive est patent, ce qui suffit pour lui refuser l’octroi de la
semi-liberté et des arrêts domiciliaires, cela même si les infractions
commises ne sont pas gravissimes.
Par surabondance, la Cour de céans soulignera encore que la
surpopulation carcérale et le coût de la détention (cf. recours, p. 3 n. 1) ne
constituent pas des motifs d’octroi de la semi-détention ou des arrêts
domiciliaires.
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2.4Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 180 RSC ainsi
que celles de l’art. 2 Rad 1 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que
l’Office d’exécution des peines n’a pas permis au recourant d’exécuter sa
peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention ou des
arrêts domiciliaires.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 13
octobre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 octobre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Denis Weber, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Fondation vaudoise de probation,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :