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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/10217/VRI/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 76 al. 1 CP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2015 par
V.________ contre la décision rendue le 8 octobre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/10217/VRI/NJ, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal criminel du
district de Morges a condamné V.________ à la réclusion à vie, sous
déduction de 1'259 jours de détention préventive, pour assassinat et actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.
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Le prénommé est actuellement détenu aux Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, en secteur fermé de la Colonie, le
Tribunal criminel ayant refusé, par jugement du 14 février 2012, de
suspendre l’exécution de la peine de réclusion à vie au profit d’une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par courriers des 31 août et 5 septembre 2015, V.________ a
requis son transfert dans un autre établissement carcéral, à savoir
Bellechasse, à Sugiez, ou Bellevue, à Gorgier.
Dans son préavis du 14 septembre 2015, la Direction des
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe a préavisé
défavorablement à cette requête, relevant notamment que celle-ci était
peu judicieuse et ne contenait aucune motivation particulière et que la
Commission interdisciplinaire consultative examinerait la situation du
prénommé en décembre 2015, lors de la rencontre disciplinaire en vue du
bilan de phase.
Par courrier du 22 septembre 2015, l’intéressé a réitéré sa
demande de transfert.
B.Par décision du 8 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a rejeté les requêtes de V.________ des 31 août, 5 et 22
septembre 2015. Il a notamment relevé qu’aucune disposition légale ou
concordataire ne conférait à la personne détenue le droit de choisir
librement l’établissement carcéral dans lequel elle devait être incarcérée,
ce qui était confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que dans le
cas particulier, au vu de la surpopulation carcérale, la préférence devait
être donnée au placement des personnes détenues dans des
établissement de détention avant jugement et qui étaient dans l’attente
d’une place au sein d’un établissement d’exécution de peine et que, pour
le surplus, le requérant n’avançait aucun motif pertinent à l’appui de sa
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demande, hormis des raisons liées à son confort personnel, ce qui n’était
pas suffisant.
C.Par acte du 14 octobre 2015, V.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette décision.
E n d r o i t :
1.1L’art. 76 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de liberté
sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le choix du lieu
d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève
de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21
décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi
sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01),
c’est, dans le canton de Vaud, l'Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) qui est compétent pour mandater l'établissement dans lequel le
condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant
d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité
consid. 1.3.1).
1.2Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par
l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au
recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01] ;
art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV
173.31.1]).
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1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours de V.________ est recevable.
2.1Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la
CEDH ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention
(TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale,
selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir
le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre
2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert
doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir
lieu.
2.2En l’occurrence, dans sa demande de transfert du 22
septembre 2015, le recourant a expliqué qu’il avait effectué 20 ans de
détention aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe sans
créer de problème, qu’il méritait un transfert à Bellechasse ou à Bellevue
et qu’il n’avait pas de famille sur Vaud.
Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser, la
CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation
et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences
inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions
exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison
éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile,
voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du
détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et les arrêts de la CourEDH
cités). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et
d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde
pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel
et constitutionnel (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3).
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Il résulte de ce qui précède qu’un transfert ne peut intervenir
pour convenance personnelle, mais seulement pour des raisons
exceptionnelles, soit pour des motifs précis. Or, le recourant n’allègue
aucune circonstance exceptionnelle à l’appui de sa demande, de sorte que
c’est à juste titre que l’OEP a rendu une décision de refus de transfert.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l’OEP
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 8 octobre
2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de V.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (Réf. : OEP/PPL/10217/VRI/NJ),
-Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe,
-Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :