351 TRIBUNAL CANTONAL 749 AP15.019807-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par X.________ contre la décision rendue le 20 octobre 2016 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP15.019807-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, pour assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention à la Loi
2 - fédérale sur les stupéfiants, et a ordonné qu’il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle à effectuer en milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 4 décembre suivant. Il ressort du jugement que le prénommé s’était introduit dans la nuit du 29 au 30 mai 2006 dans l'appartement d’un sexagénaire à [...], avec deux comparses, pour lui soutirer de l'argent et de la cocaïne. Il avait ensuite torturé sa victime pendant plusieurs heures avant de lui ôter la vie, en faisant preuve d'une grande cruauté, puis avait, trois jours plus tard, incendié l’appartement au milieu de la nuit pour se débarrasser de la dépouille, mettant ainsi en danger les locataires de l'immeuble. X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée à la fin de l’année 2006 puis complétée en avril 2007. Les experts ont posé les diagnostics de personnalité dyssociale, d’une dépendance à l'alcool, d’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis. Ils ont également considéré que le risque de récidive était important et ont préconisé un traitement en milieu fermé, de longue durée (six à dix ans), afin de diminuer ce risque. Selon le jugement du 6 février 2009, X.________ avait déjà été condamné notamment le 10 décembre 2001 par le Tribunal des mineurs à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol, vol en bande et recel, ainsi que le 20 mai 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne à 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour voies de fait et tentative de vol. b) Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement institutionnel d’X.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
3 - c) X.________ a fait l’objet d’une seconde expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 1 er décembre 2011. L'expert a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec antécédents de consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis. Il n’a pas exclu le risque que l'intéressé commette un nouvel homicide, mais a estimé qu’il paraissait moindre qu'avant la commission de son crime, en raison du caractère aversif de la confrontation à la décomposition de la victime. Le risque de récidive dans des actes de violence de moindre gravité, n’entraînant pas la mort, et le risque lié à un comportement irresponsable restaient en revanche inchangés. De manière générale, le risque de récidive devait être considéré comme moyennement important à important et ne paraissait pas imminent. d) X.________ a été placé du 3 octobre 2012 au 10 janvier 2014 au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », à Puplinges. A la suite de la fermeture de ce centre et dans l’attente d’un placement au sein de l’établissement « Curabilis », il est retourné, le 10 janvier 2014, en milieu carcéral, d'abord à Champ-Dollon, puis aux EPO. Le bilan de son séjour à La Pâquerette a été positif. e) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit d’X.________ pour une durée de 5 ans dès le 6 février 2014. Par jugement du 23 janvier 2015, cette autorité a refusé, une quatrième fois depuis 2010, d’accorder la libération conditionnelle à X.________. Elle a considéré en bref que le condamné s’investissait dans sa thérapie et qu’il progressait, mais qu’il minimisait les progrès qui lui restaient à faire pour diminuer le risque de récidive au point de le rendre supportable pour la société. De plus, le condamné, qui peinait toujours à éprouver de l’empathie pour sa victime et à exprimer de l’émotion par rapport à ses actes, n’avait pas pris la pleine mesure de leur gravité. Un risque de récidive en découlait.
4 - f) Une évaluation criminologique a été réalisée le 11 août
5 - g) Le SMPP a déposé un rapport le 18 août 2015. Selon ce dernier, X.________ a bénéficié d'un suivi thérapeutique à raison d'une séance par mois et n'a pas reçu de traitement psychotrope. Il s'est montré collaborant, ayant toutefois de la peine à trouver un objectif et un sens à son suivi, outre l'obligation légale de soin. L’alliance thérapeutique n'était pas encore suffisamment solide pour permettre un véritable travail thérapeutique et, compte tenu du trouble de la personnalité qu’il présentait, les attentes thérapeutiques restaient modestes. h) Une rencontre interdisciplinaire s’est tenue le 1 er septembre 2015 aux EPO. Il résulte du procès-verbal établi le 17 septembre 2015 par la direction de cet établissement à l’intention de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) qu’X.________ présentait un risque de récidive général élevé, que le risque de fuite était faible mais pas exclu au vu de l’impulsivité dont il pouvait faire preuve, que son évolution était favorable en détention et que les différents intervenants préconisaient une ouverture de régime avec un passage au secteur ouvert de la Colonie, sous réserve de l’avis de la CIC. i) Le 11 septembre 2015, la directrice adjointe des EPO a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle d’X.. En se référant à l'évaluation criminologique du 18 août, ainsi qu'à la rencontre interdisciplinaire du 1 er septembre 2015, elle a considéré qu'un élargissement anticipé était exclu et que l'objectif restait le placement du prénommé au secteur ouvert de la Colonie. j) Le 1 er octobre 2015, l’OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle à X.. L’OEP a relevé que les intervenants s’accordaient sur une évolution favorable de l’intéressé, à l’exception toutefois du SMPP, qui ne pouvait encore se prononcer, car le suivi, qui débutait, en était au stade de l’alliance thérapeutique. Il estimait que, malgré les progrès de
6 - l’intéressé, celui-ci devait encore évoluer « quant aux facteurs protecteurs d’une éventuelle récidive, soit le cadre familial, la capacité d’adaptation, l’autonomie, la motivation au travail, l’investissement dans le suivi psychothérapeutique, les projets professionnels et les objectifs de vie ». L’Office précisait qu’X.________ devait prochainement obtenir un élargissement de régime, soit un passage en secteur ouvert de la Colonie des EPO, sous réserve de l’avis de la CIC, lequel devait permettre de le tester dans un autre cadre et d’analyser son évolution. k) Dans son avis du 20 octobre 2015, la CIC a relevé que l’option sociothérapeutique décidée initialement n’avait pas pu être poursuivie et qu’il en résultait une « relative indétermination dans l’organisation » à mettre en œuvre pour la suite de la prise en charge d’X.. Sur le plan psychiatrique, le processus de soin en était au stade de la création d’une alliance thérapeutique. Le comportement en détention et l’adaptation au cadre carcéral étaient jugés adéquats. Malgré cela, la commission ne pouvait affirmer avec certitude que l’intéressé avait réellement intégré, dans sa manière de fonctionner, les évolutions positives dans son discours rapportées par l’évaluation criminologique du 11 août 2015. Il était opportun, dans ces circonstances, d’attendre un nouvel avis d’expert, de préciser l’orientation à prendre et les étapes à déterminer dans le cadre du plan d’exécution de la sanction. D’ici là, aucun élargissement n’était envisageable. l) Le 7 décembre 2015, en se fondant essentiellement sur l'avis de la CIC précité, l'OEP a refusé le transfert d’X. au secteur ouvert de la Colonie des EPO. Cette décision a été confirmée le 18 janvier 2016 par la Cour de céans qui a retenu qu’un élargissement du cadre n’était pas envisageable avant le dépôt d’un nouveau bilan psychiatrique complet. m) X.________ a fait l'objet d'une nouvelle expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 20 avril 2016.
7 - Les experts, à savoir le Dr [...] et la psychologue [...], ont diagnostiqué chez le prénommé une personnalité à traits narcissiques et des antécédents d'abus de substances psychoactives. Ils ont indiqué que les traits narcissiques de sa personnalité n'entraînaient pas de perturbations relationnelles ou comportementales majeures à l'heure actuelle et qu’ils n’avaient pas relevé une persistance de consommation de substances psychoactives chez lui. X.________ ne présentait pas un risque important ou imminent de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé. Les experts ont également indiqué qu’X.________ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel il se montrait collaborant, qu'ils avaient noté une évolution clinique globalement positive et que l'on pouvait s'attendre à ce que celle-ci se poursuive. Les changements de thérapeutes et d’établissement avaient probablement quelque peu réduit l’efficacité de la psychothérapie. Le traitement dont l’intéressé bénéficiait paraissait essentiellement de nature ambulatoire. Afin de renforcer la bonne évolution clinique et comportementale d’X., les experts ont considéré que le traitement psychothérapeutique, ainsi qu’un travail sur les compétences sociales et le projet de formation professionnelle devaient s'inscrire dans une ouverture progressive du cadre, qui devait se faire en lien avec des évaluations comportementales régulières. Enfin, les experts ont indiqué qu'une libération conditionnelle représenterait probablement un facteur « motivationnel » pour l'évolution d’X. et qu’elle devrait être assortie, le cas échéant, de conditions garantissant un cadre permettant l’inscription dans un projet d’insertion professionnelle, telles qu’au minimum l'obligation d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, une assistance de probation et une abstinence de consommation d’alcool et de produits stupéfiants. n) Un bilan de phase et de planification de la suite du plan d'exécution de la sanction a été élaboré au mois d’avril 2016 et validé le
8 - 18 mai suivant par l'OEP. Celui-ci préconise un passage de l'intéressé en secteur ouvert de la Colonie des EPO, à partir de juin 2016, avant d'envisager des conduites sociales, dès le mois de janvier 2017. Il ressort en substance de ce bilan que l’Unité d’évaluation criminologique a indiqué que son évaluation du 11 août 2015 restait complètement d’actualité, qu’X.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il continuait à trouver satisfaction au sein de son atelier, qu'il avait des contacts réguliers avec sa famille, qu'il poursuivait des cours d'anglais entamés en décembre 2015 et qu'il souhaitait obtenir une maturité professionnelle, dans le but de poursuivre une formation d’informaticien, ce qui n'était pas réalisable depuis les EPO. Parmi les objectifs à atteindre, X.________ devait entre autres favoriser les liens familiaux et sociaux, entamer le remboursement des frais de justice, poursuivre une réflexion quant à une meilleure capacité d’identification de ses fragilités, préparer un projet de réinsertion professionnelle concret et travailler sur les compétences sociales. o) Dans son avis du 31 mai 2016, se référant à l'expertise psychiatrique du 20 avril 2016 et au bilan précité, la CIC a retenu que l'ensemble des appréciations portées sur le comportement d’X.________ et sa participation à l'exécution de la mesure étaient favorables et que si les experts considéraient la dimension antisociale de la pathologie du prénommé comme atténuée, ils conservaient néanmoins le diagnostic de personnalité à trait narcissique, lequel pouvait rendre compte d'une réactivité inappropriée, d'une vulnérabilité à la frustration, ainsi que d'attitudes ou de discours destinés à répondre aux attentes supposées de l'encadrement. La Commission a ensuite relevé que les chargés d'évaluation criminologique renvoyaient sans changement à leur rapport du 11 août 2015, qui, non sans une certaine réserve, relevait chez l'intéressé un engagement dans une réflexion personnelle plus approfondie. Le risque de récidive générale, s'il était alors décrit comme élevé, n'apparaissait pas comme important ou imminent aux yeux des experts, du moins en ce qui
9 - concernait de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été condamné. La CIC a encore ajouté que s'agissant des objectifs à privilégier, autant les experts que les intervenants soulignaient l'importance d'un renforcement du travail d'élucidation thérapeutique, dont X.________ paraissait capable, « dans le sens d'une confrontation du prénommé aux dimensions problématiques de son fonctionnement psychologique et relationnel, et tout particulièrement sur les composantes immatures et potentiellement violentes de ses rapports à autrui », la question de l'utilisation de substances psychoactives faisant partie intégrante de cet examen. La CIC a également souligné la nécessité d'un projet professionnel consistant, qui actuellement faisait défaut. En définitive, la CIC a considéré que le programme d'élargissements proposé était opportun, dans le sens où il privilégiait la réalisation prioritaire des objectifs précités. p) X.________ a été entendu par le Président du Collège des Juges d'application des peines le 31 mai 2016. En substance, il a reconnu les crimes qu’il avait commis en exprimant des regrets. Il ignorait les facteurs qui pouvaient l'amener à récidiver, tout en évoquant l’hypothèse où un proche ou lui-même serait agressé. Il a ensuite énuméré les facteurs qu’il considérait comme protecteurs contre la récidive (famille, thérapie, études, absence de mauvaises fréquentations et abstinence de consommation d'alcool et de stupéfiants). Il a ensuite déclaré que face à une situation stressante, il encaissait et essayait de se contrôler, qu'en prison, il se sentait protégé de la consommation excessive d'alcool, qu'il ressentait une certaine crainte à ce sujet en cas d'élargissement anticipé et qu'il gérerait cette peur avec tout ce qu'il avait appris, car il ne voulait pas causer de tort, notamment à sa famille.
10 - S'agissant des troubles dont il souffrait, X.________ a déclaré qu'il se considérait comme narcissique, qu'il voyait un thérapeute deux fois par mois, que cela lui permettait de parler de son quotidien et de réfléchir sur son comportement. Ses projets d'avenir consistaient à réussir une maturité professionnelle, avant d'entamer des études universitaires en informatique. Répondant au Ministère public, il a également expliqué qu'il n'avait plus bénéficié de conduites depuis la fermeture de La Pâquerette, qu'il aurait de nouvelles conduites dès janvier 2017 et que ses projets consistaient à suivre des cours de maths et d'allemand et d'acquérir une formation, par exemple de cariste, en précisant qu'il n'était pas possible d'effectuer une maturité professionnelle à la Colonie. Le prénommé a aussi déclaré qu'au moment de ses actes, il s'était mis dans le rôle d'un homme de parole qui ne revenait pas sur ses décisions, qu'il voulait avoir un groupe et que l'on sache qui il était dans la rue, qu'il voulait être remarqué, qu'aujourd'hui, il était quelqu'un qui changeait tout le temps pour essayer d'être au mieux avec lui-même et son entourage et que si quelqu'un s'en prenait à lui dans la rue, il se contenterait de se défendre pour sauver sa peau en évitant de faire du mal. Répondant enfin aux questions de son conseil, l'intéressé a encore ajouté qu'il estimait que la mesure avait été utile, qu'elle lui avait permis de réfléchir considérablement, qu'il avait compris qu'il était dans le faux, qu'il avait tout mis en place par rapport aux ressentis du danger ou de la colère et qu'il s'engageait à respecter toute règle de conduite qui serait ordonnée en cas de libération conditionnelle. q) Le 21 juin 2016, l’OEP a ordonné le transfert d’X.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO, passage qui s’est effectué le 7 juillet
11 - r) Le 4 juillet 2016, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle d’X.. En substance, la Procureure a pris acte de la bonne évolution du prénommé et du fait que d'un point de vue psychiatrique, les experts préconisaient la poursuite d'un traitement ambulatoire. Elle a cependant relevé qu'en l'état, des raisons sécuritaires commandaient que la mesure thérapeutique institutionnelle se poursuive, étant donné que l'intéressé n'avait encore bénéficié d'aucun élargissement de régime avant son transfert au secteur ouvert de la Colonie des EPO, de sorte que les autorités d'exécution n'avaient pas encore été en mesure d'évaluer X. en liberté. La Procureure a considéré qu’il devait s'engager activement dans le travail thérapeutique entrepris et dans l'élaboration d'un projet professionnel consistant et réaliste, en suivant le programme d’élargissement prévu. s) Le 16 août 2016, dans le délai de prochaine clôture, X.________ a requis l'audition du Dr [...]. Cette requête a été rejetée par le Collège des juges d'application des peines le 25 août 2016, aux motifs notamment que l’expertise que ce dernier avait réalisée était claire, complète et sans contradiction. t) Par courrier du 15 septembre 2016, X.________ a conclu à sa libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure et à sa mise en liberté immédiate, moyennant la mise en place d’un traitement ambulatoire, d’une assistance de probation et de règles de conduite. Il ressort des pièces qu’il a produites à l’appui de son courrier qu’X.________ a entrepris une formation de cariste. B.Par décision du 20 octobre 2016, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (I), a arrêté
12 - l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________ à 3'942 fr., TVA comprise (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 31 octobre 2016, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, à sa libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure, à sa mise en liberté immédiate, à ce qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire ainsi qu’à une assistance de probation pendant la durée du délai d’épreuve à fixer et à ce qu’il lui soit imposé de résider chez sa mère, de s’abstenir de toute consommation de drogue et d’alcool, de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence et d’entreprendre une formation ou une activité. Il a également conclu à ce qu’une indemnité en faveur de son conseil d’office soit fixée et à ce que les frais soit laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au Collège des juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.1Invoquant une décision arbitraire et une violation de l’art. 62 al. 1 CP, le recourant reproche aux premiers juges de s’être écartés des conclusions de l’expertise du Dr [...], sans formuler de critique à son égard. Ils auraient ainsi retenu qu’il présentait un risque non-négligeable et encore inacceptable pour la société, alors que l’expertise indiquerait le contraire. Le recourant ajoute que son diagnostic aurait évalué de manière très favorable, de sorte que l’objet thérapeutique de la mesure aurait été atteint et qu’il ne serait pas nécessaire qu’il accomplisse toutes les étapes du régime progressif envisagé. Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait pas à subir les deux tiers de la peine à laquelle il a été condamné contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. 2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395).
14 - Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par
15 - rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF 137 IV 201 précité consid. 3). 2.3En l’espèce, selon le rapport du 20 avril 2016, X.________ présente une personnalité à traits narcissiques et des antécédents d'abus de substances psychoactives. Les experts ont retenu toutefois que ces traits n'entraînaient pas de perturbations relationnelles ou comportementales majeures chez le recourant, qui ne présentait pas un risque important ou imminent de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé. Les premiers juges ont considéré que cette expertise constituait un élément important mais pas déterminant. Contrairement à ce que soutient le recourant, ils ont dûment motivé leur appréciation, indiquant que la fiabilité d’une telle expertise restait relative de l’avis même exprimé par son auteur et qu’elle ne permettait pas d’écarter à elle seule tous les autres avis négatifs des intervenants auxquels ils ont renvoyés, entre parenthèses, à la lecture des passages qui les concernaient. Au vu de la gravité des faits commis par le recourant, la prudence devait ainsi rester de mise.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Dans les éléments négatifs à prendre en considération, on relèvera en particulier l’évaluation criminologique du 11 août 2015 qui, selon ses auteurs, reste d’actualité. Celle-ci n’exclut pas que le recourant adopte un discours plaqué et conclut que le risque de récidive général est élevé selon les outils d'évaluation utilisés. On doit en outre relever que si les progrès réalisés par le recourant en détention apparaissent indéniables, il n’en demeure pas moins que son comportement à l’extérieur n’a pas pu être observé. Dans cette perspective, le bilan validé le 18 mai 2016 par l’OEP a préconisé l’instauration de conduites sociales, voire professionnelles, dès janvier 2017. Contrairement à ce que soutient le recourant, le respect de ce régime progressif s’avère indispensable. On relèvera d’une part que son transfert en milieu ouvert ne date que de quatre mois, mais surtout qu’il lui reste des objectifs à atteindre, dont le renforcement du travail
16 - d'élucidation thérapeutique qu’il a entrepris et la mise en place d’un projet professionnel consistant, objectifs que la CIC, dans son avis du 31 mai 2016, a considéré comme prioritaires. Seul le respect des étapes envisagées ainsi que des objectifs et des mesures qui les accompagneront permettra au recourant de démontrer qu’il aura appris à vivre avec le trouble de la personnalité dont il souffre et qu’il aura mis en place le cadre nécessaire pour éviter concrètement toute récidive. A cet égard, force est de constater que ces considérations font écho à celles des experts qui ont estimé que pour renforcer la bonne évolution clinique et comportementale du recourant, le traitement psychothérapeutique, de même qu’un travail sur les compétences sociales et le projet de formation professionnelle devaient s'inscrire dans une ouverture progressive du cadre. Cette ouverture devrait se faire en lien avec des évaluations comportementales régulières selon les experts. Il convient ainsi d’encourager le recourant à poursuivre sans discontinuer sur la voie qu’il a entreprise et à mettre sur pied un cadre contenant et soutenant permettant sa réinsertion sociale. Les exigences pour poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant sont d’autant plus élevées que les faits qu’il a commis sont d’une extrême gravité, celui-ci ayant pris la vie d’une personne qu’il ne connaissait pas en faisant preuve d’une cruauté et d’une insensibilité inouïes. Le critère de protection de la société reste en l’état prépondérant, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. A cet égard, on relèvera encore que l’évolution positive du recourant démontre l’utilité de la mesure, qu’il bénéficie désormais d’un allégement de régime puisqu’il est placé en milieu ouvert et qu’il n’a subi que la moitié de la peine privative de liberté de 20 ans qui lui a été infligée. Si celle-ci a certes été suspendue au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément d’appréciation qui ne saurait être négligé. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le Collège des juges d’application des peines, la libération conditionnelle qui suit une mesure n’est pas liée au respect d’une limite temporelle inférieure (Andrea Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, p. 306, n. 37).
17 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Selon la liste des opérations qu’elle a produite, Me Yaël Hayat a chiffré le temps consacré à la présente procédure à 8 heures et ses débours à 10 francs, ce qui paraît quelque peu excessif pour un dossier parfaitement connu de l’avocate. Après examen du dossier et du mémoire de recours déposé, il convient d’arrêter l’indemnité qui lui est due à 1’090 fr. (correspondant à une activité de 6 heures plus 10 fr. de débours), plus la TVA, par 87 fr. 20, soit 1'177 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'177 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 octobre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’X.________ est fixée à 1'177 fr. 20 (mille cent septante-sept francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’X.________,
18 - par 1'177 fr. 20 (mille cent septante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/58762/CGY/NJ), -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.