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TRIBUNAL CANTONAL
671
OEP/PPL/99123/AVI/VRI/JR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 76 CP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2015 par
X.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/99123/AVI/VRI/JR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________, pour
lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces, menaces
qualifiées, séquestration, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir
d’assistance et d’éducation, à une peine privative de liberté de 42 mois et
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à 30 jours-amende à
20 fr. le jour, sous déduction de 496 jours de détention provisoire (I), et a
ordonné à X.________ de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire
auprès du Service de médecine pénitentiaire ou de tout autre psychiatre
(II).
En substance, il a été reproché au condamné d’avoir maltraité
les membres de sa famille, tant verbalement que physiquement, durant
une période indéterminée, mais vraisemblablement depuis l’année 2004
jusqu’au 24 janvier 2013, date de son arrestation. Il a notamment battu
régulièrement son épouse, son fils handicapé qui était dans l’incapacité de
se défendre, et, dans une moindre mesure, sa fille. Il a également menacé
à plusieurs reprises de les tuer. Durant la même période, il a privé les
membres de sa famille de liberté, en les enfermant à clé lorsqu’il
s’absentait, en contrôlant tous leurs déplacements et en les empêchant au
maximum d’avoir des contacts avec l’extérieur. Enfin, de novembre 2012
à janvier 2013, il a contraint son épouse à subir jusqu’à quatre relations
sexuelles complètes par jour et le 22 janvier 2013, il l’a contrainte à lui
prodiguer une fellation.
Depuis le 12 août 2014, X.________ a été détenu aux
Etablissements pénitentiaires de Bellevue (EEPB), à Gorgier. Comme on le
verra, il a été transféré à la Colonie des Etablissements de la plaine de
l’Orbe (EPO), secteur fermé, le 16 octobre 2015.
b) X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans
le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation. Dans
leur rapport du 4 mars 2013, les experts psychiatres de la Fondation de
Nant ont posé le diagnostic de grave trouble de la personnalité
paranoïaque. Ils ont retenu un risque de récidive important concernant le
même type d’actes répréhensibles au vu de la très faible capacité
d’introspection et de remise en question de l’expertisé. Selon les experts,
ce risque était toutefois susceptible d’être diminué par un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique de soutien ; un tel traitement serait
néanmoins complexe et difficile à mettre en œuvre dès lors qu’il
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nécessitait une motivation suffisante de la part de l’intéressé, ainsi qu’une
conscience accrue des difficultés générées par son fonctionnement
psychique.
X.________ a en outre fait l’objet d’une expertise psychiatrique,
ordonnée par la Justice de paix du district d’Aigle, afin de déterminer si
une mesure civile devait être prononcée à son endroit. Dans un rapport
d’expertise daté du
22 décembre 2014, les experts, soit d’autres psychiatres de la Fondation
de Nant, ont confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité
paranoïaque, indiquant que ce trouble poussait l’expertisé à se sentir
menacé par ce qui lui était étranger ou extérieur et l’incitait à la prudence
pour ce qui était de ses intérêts matériels ou administratifs, X.________
défendant ainsi spontanément ses propres intérêts et courant plutôt le
risque de trop s’investir pour les défendre. Selon les experts, l’intéressé
apparaissait raisonnablement apte à s’occuper seul de ses affaires
personnelles et patrimoniales.
Lors de sa détention aux EEPB, X.________ a bénéficié d’un
suivi psychiatrique bimensuel. Selon un rapport du 5 février 2015 du
médecin en charge de ce suivi, le Dr [...], l’intéressé refusait tout
traitement psychotrope, pourtant souhaitable de l’avis du praticien,
traitement qui avait dès lors été interrompu. Le médecin précisait que les
traitements psychiques mis en place visaient à assouplir les mécanismes
de défense du condamné afin de l’aider à mieux accepter la critique, sortir
de sa position de victime et commencer à se remettre en question,
l’objectif à terme devant lui permettre de faire un travail sur les faits qui
lui étaient reprochés et qu’il continuait de nier.
c) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été établi le 20
janvier 2015. Il ressortait de l’analyse criminologique contenue dans ce
document que le positionnement de X.________ au sujet de sa
condamnation demeurait inchangé, en ce sens qu’il persistait à nier les
faits, convaincu que sa femme était victime d’un « lavage de cerveau » de
la part du père de celle-ci et que toutes les accusations émises à son
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encontre relevaient du mensonge. Il restait persuadé que sa situation
familiale allait s’arranger dès sa sortie de prison. S’agissant de ses projets
à sa sortie de détention, le condamné envisageait d’aller s’établir à [...],
chez sa sœur et sa mère, en attendant de trouver son propre logement, en
dépit d’une décision du Service de la population et des étrangers du 17
novembre 2014 lui refusant le droit d’établissement dans le canton de
Vaud. Au terme du PES, les évaluateurs indiquaient un seul élément
favorable, à savoir le soutien familial de sa mère et de sa sœur, alors qu’ils
énuméraient les neuf éléments défavorables suivant : fort positionnement
de déni de l’infraction commise inchangé au jour de l’établissement du
PES, aucune réflexion sur les infractions commises malgré le suivi
psychiatrique régulier, victimisation, emprise à distance sur son épouse,
non- considération du ressenti de la victime et de sa capacité à exprimer
de telles accusations, peu de ressources financières et sociales à la sortie,
problèmes de santé objectivés qui le limitaient dans les déplacements,
projets hors réalité et permis C échu en novembre 2014 rendant son statut
de séjour flou. Au vu de ces éléments défavorables, aucun élargissement
n’était proposé par l’établissement, étant précisé qu’en cas de refus de la
libération conditionnelle, un bilan de PES serait effectué afin d’établir
d’éventuelles ouvertures selon la progression constatée.
La Commission interdisciplinaire consultative (CIC) s’est
prononcée sur le cas de X.________ lors de sa séance des 16 et 17 février
- Dans un avis daté du 24 février 2015, elle relevait que la situation
du condamné faisait apparaître une accumulation de violences familiales
et d’abus sexuels, ainsi que des rapports d’emprise sur son épouse et ses
enfants, survenant sur un fond de jalousie morbide et de distorsion
affective. Sur le plan de la dangerosité, elle considérait que le risque de
récidive était important pour le même type d’actes répréhensibles. A la
lecture des différents éléments au dossier, en particulier de l’expertise
psychiatrique et du PES, la commission préconisait, en l’état, le maintien
de X.________ en milieu fermé.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à X.________. Cette ordonnance
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a été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt du 4 juin 2015
(CREP/382), retenant en substance que l’évolution du condamné sur le
plan psychiatrique n’était pas significative, que les rapports au dossier
incitaient à la plus grande prudence et que le risque de récidive était
manifeste.
Par décision du 17 novembre 2014, le Service de la population
(SPOP) a rejeté la demande d’établissement dans le Canton de Vaud de
X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa libération
pour regagner le territoire valaisan. Par arrêt du 22 juin 2015, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours interjeté par le prénommé contre cette décision. L’intéressé aurait
porté la cause devant le Tribunal fédéral.
B.a) Par courrier des 16 juin, 30 juillet et 10 septembre 2015,
X.________ a demandé son transfert dans un foyer fermé ou dans un
établissement ouvert. A l’appui de sa demande, il faisait valoir que son
état de santé général, en particulier son diabète, était incompatible avec
un maintien en établissement pénitentiaire.
b) Par courrier du 23 juillet 2015, la direction des EEPB a émis
un rapport de situation en vue d’un éventuel transfert du condamné en
foyer fermé. Il ressortait de ce rapport que le comportement de X.________
pouvait être qualifié de bon ; il avait fait l’objet d’une seule sanction
disciplinaire, prononcée le
26 septembre 2014 pour atteinte au patrimoine d’autrui, les analyses
toxicologiques effectuées s’étaient toujours révélées négatives et il
travaillait depuis le mois de mai 2015. Concernant ses contacts avec
l’extérieur, la direction relevait que le condamné continuait à recevoir les
visites régulières de sa mère, de sa sœur et de l’un de ses frères et qu’il
entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec divers membres de
sa famille. Un dispositif spécifique avait été mis en place pour tenir
compte des problèmes de santé du condamné (diabète), notamment par
la mise à disposition d’un bouton d’alarme la nuit et d’un suivi avec une
diététicienne. La direction précisait toutefois que X.________ se montrait
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peu respectueux des consignes alimentaires données, continuant de
manger ce qu’il souhaitait et contrebalançant les effets par une piqûre
d’insuline supplémentaire. Sur le plan psychiatrique, aucune évolution
particulière n’était à relever. La direction indiquait que, malgré tous les
dispositifs médicaux mis en place au sein de l’établissement, X.________ se
montrait peu reconnaissant, arrogant et revendicateur avec le personnel
médical. Pour le surplus, sa perception de ses délits demeurait inchangée,
le condamné persistant à nier les faits qui lui avaient été reprochés, à
rejeter la faute sur des facteurs externes et à se positionner comme
victime. Il envisageait au demeurant toujours de s’installer chez sa sœur
et sa mère, à [...], à sa sortie de détention, au mépris de la décision du
SPOP. En conclusion, la direction des EEPB indiquait néanmoins ce qui
suit : « Au vu des éléments décrits ci-dessus, notamment du peu
d’évolution de M. X., un transfert pourrait être bénéfique. Ainsi
l’intéressé pourrait faire ses preuves dans un nouvel environnement et
démontrer sa capacité à gérer le changement et les éventuelles
frustrations qui y sont liées. Le préavis de l’EEPB est donc favorable à un
placement en foyer fermé. Néanmoins, au vu du solde de peine qu’il reste
à effectuer (fin de peine le 25.07.2016), il serait peut-être cohérent qu’il
séjourne les six premiers mois dans un établissement ouvert puis les six
derniers dans un foyer fermé. Ainsi, l’intéressé pourra prouver aux
autorités sa bonne volonté et se montrer digne de confiance ».
c) Par décision du 15 septembre 2015, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a refusé le transfert de X. dans un foyer fermé ou
dans un établissement ouvert. A l’appui de cette décision, l’autorité
d’exécution relevait que la notion de « foyer fermé » n’était pas
compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, que le PES et
la CIC préconisaient son maintien en secteur fermé et qu’en cas de graves
problèmes médicaux qui ne pourraient être pris en charge dans le cadre
de l’exécution d’une peine privative de liberté, il appartiendrait au service
médical de l’établissement de transmettre toutes les informations utiles
au médecin conseil du Service pénitentiaire, lequel adresserait un avis à
l’autorité d’exécution qui pourrait, le cas échéant, saisir le Juge
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d’application des peines en application de l’art. 92 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
C.Par acte du 29 septembre 2015, X.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, concluant à
son annulation (II), à ce que sa demande de transfert dans un
établissement ouvert soit admise (III) et à ce qu’ordre soit donné à l’OEP
de le faire transférer immédiatement dans un établissement ouvert (IV).
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’OEP pour
complément d’instruction dans le sens des considérants et pour que celui-
ci lui accorde ensuite, le cas échéant, un transfert dans un établissement
ouvert ou tout autre établissement mieux adapté à sa problématique. Il a
également requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure
de recours.
A titre de mesures d’instruction, le recourant a sollicité
l’assignation et l’audition en qualité de témoins de sa sœur et de son
épouse (1), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique
tendant à déterminer d’une part le degré actuel de son éventuelle
dangerosité résiduelle et d’autre part les progrès qu’il aurait accomplis
dans le cadre du traitement ambulatoire dont il bénéficie en prison depuis
près d’une année et demi (2), ainsi que la tenue d’une audience au cours
de laquelle il pourrait être interrogé (3).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office
d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner
l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
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Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5
octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385
al. 1 CPP, est recevable.
2.Le recourant a requis plusieurs mesures d’instruction
complémentaires, à savoir la tenue d’une audience, l’audition en qualité
de témoins de sa sœur et de son épouse, ainsi que la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique.
Ces réquisitions avaient déjà été formulées dans la cadre de la
procédure d’examen de la libération conditionnelle. Toutefois, pour les
mêmes motifs que ceux évoqués dans la décision de la Cour de céans lui
refusant la libération conditionnelle (CREP 4 juin 2015/382 consid. 3), les
mesures d’instruction doivent être rejetées, faute de remplir les conditions
de l’art. 389 al. 2 CPP. En effet, X.________ a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique en mars 2013. Depuis lors, le psychiatre qui l’a suivi durant
sa détention aux EEPB a relevé l’absence d’évolution du condamné dans
un rapport du 5 février 2015. La CIC a également examiné le dossier du
condamné et a rendu un avis en date du 24 février 2015 préconisant le
statu quo. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces évaluations
sont relativement récentes. Au surplus, le dossier a été complété par un
avis récent, daté du 23 juillet 2015, de la direction de l’établissement dans
lequel le condamné était détenu au moment du dépôt de son recours,
lequel confirme l’absence d’évolution du condamné sur le plan
psychiatrique. Aucun document ne vient donc remettre en question les
conclusions auxquelles sont parvenus les experts au terme de leur rapport
du 4 mars 2013 et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. En
définitive, la décision de l’autorité d’exécution repose donc sur des
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éléments suffisamment nombreux et actualisés pour permettre une
évaluation valable de la situation du condamné et des risques de fuite et
de récidive qu’il représente au regard de l’art. 76 CP. Pour le surplus, les
auditions du condamné, de sa sœur et de sa mère ne sont pas
susceptibles d’influer sur les motifs de la présente décision, en particulier
sur l’évaluation du risque de récidive.
Au vu de ces éléments, les mesures d’instruction requises
doivent donc être rejetées.
3.1Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont
exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est
placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un
établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (al. 2).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il
est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF
6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées applicable
par analogie).
Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement
probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de
circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement
dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le
comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en
danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité).
3.2A titre préliminaire, il y a lieu de constater que, comme l’a à
juste titre relevé l’autorité d’exécution dans sa décision du 15 septembre
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2015, la notion de « foyer fermé » n’est pas compatible avec l’exécution
d’une peine privative de liberté (art. 76 CP), de sorte qu’un transfert dans
un tel établissement ne saurait être envisagé dans le cas d’espèce,
X.________ ayant été condamné à une peine privative de liberté. Seule
reste donc à envisager l’éventualité d’un transfert du recourant dans un
établissement ouvert.
3.3Le recourant reproche à l’OEP d’avoir évalué le risque de
récidive sur les mêmes critères que ceux ayant conduit au refus de sa
libération conditionnelle, estimant qu’une libération conditionnelle n’aurait
strictement rien à voir avec un passage en établissement ouvert.
On doit admettre avec le recourant que l’évaluation du risque
de récidive est faite de manière différente dans la cadre de l’examen d’un
passage en établissement ouvert que pour l’octroi d’une libération
conditionnelle, dès lors que le condamné demeure détenu dans la
première situation, alors qu’il se retrouve en liberté en cas d’accession à la
libération conditionnelle. La différence se fait toutefois au niveau de
l’appréciation du risque tolérable, alors que les éléments qui fondent
l’appréciation du risque de récidive sont semblables. Ainsi, le fait que
l’autorité de première instance ait fondé son appréciation du risque de
récidive sur les mêmes éléments que ceux figurant dans l’arrêt de la Cour
de céans du 4 juin 2015 (CREP
4 juin 2015/382 consid. 2.2) n’est pas critiquable.
3.4Il reste donc à examiner si de nouvelles pièces au dossier
doivent conduire à une modification de l’évaluation du risque de récidive
effectuée dans le cadre de la procédure d’examen de la libération
conditionnelle et, si tel ne devait pas être le cas, si le risque de récidive
retenu pour refuser la libération conditionnelle permet également de
justifier le maintien du détenu en établissement fermé au sens de l’art. 76
al. 2 CP.
En l’occurrence, le seul élément nouveau intervenu depuis
l’arrêt du
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4 juin 2015 et susceptible d’avoir une influence sur l’examen du risque de
récidive est le rapport de la direction de l’établissement de détention daté
du 23 juillet 2015. Toutefois, il ressort de ce document qu’aucune
évolution particulière n’a été relevée sur le plan psychiatrique. La situation
du condamné est demeurée inchangée tant sur le plan de son
positionnement face au délit que s’agissant de ses projets à sa sortie de
détention. Néanmoins, la direction des EPPB se disait favorable au
placement de l’intéressé dans un « foyer fermé » afin de lui permettre de
démontrer sa capacité à gérer le changement et les éventuelles
frustrations qui y sont liées. Au regard du solde de peine relativement
restreint, elle émettait enfin l’hypothèse que le placement puisse se faire,
dans un premier temps, dans un établissement ouvert, puis dans un foyer
fermé. Comme on l’a vu, l’éventualité d’un placement dans un « foyer
fermé » n’entre pas en ligne de compte s’agissant d’un condamné à une
peine privative de liberté (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
A la lecture de ce dernier rapport, la situation du condamné
n’a guère évolué depuis le début de son incarcération. Son absence
d’évolution sur le plan psychiatrique, le déni de ses actes, son
positionnement comme victime, l’emprise qu’il semble continuer à exercer
sur son épouse, ainsi que ses projets idéalistes pour sa sortie de détention
incitent à la plus grande prudence, ce d’autant que, de l’aveu même du
recourant, c’est dans ce contexte tendu et difficile qu’il a commis les faits
qui lui sont reprochés. Le risque de récidive manifeste retenu par la Cour
de céans dans son arrêt du 4 juin 2015 demeure donc actuel. L’expertise
psychiatrique du
22 décembre 2014 ordonnée par le juge de paix, qui concerne la capacité
de l’intéressé à s’occuper seul de ses affaires personnelles et
patrimoniales, n’est pas susceptible d’influer sur l’appréciation du risque
de récidive.
A ce stade, le risque de récidive retenu ne permet pas
d’envisager un transfert du condamné dans un établissement ouvert sans
autre préalable. En effet, les actes reprochés au condamné sont graves et,
en l’absence de toute évolution, son état met en danger la sécurité
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publique. Dans ce contexte, le récent transfert de X.________ dans le
secteur fermé d’un établissement ouvert apparaît donc comme une étape
nécessaire pour lui permettre de faire ses preuves dans un nouvel
environnement et de gérer le changement et les éventuelles frustrations
qui y sont liées – conformément à ce que préconisait la direction des EEPB
– avant d’envisager une nouvelle modification du régime de détention du
condamné, notamment par un éventuel passage dans le secteur ouvert du
même établissement, en vue de préparer au mieux sa libération définitive
prévue le 25 juillet 2016.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 15 septembre
2015 est confirmée.
III.La requête tendant à la désignation d’un défenseur
d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV.Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille
deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Gillard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/99123/AVI/VRI/JR),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service médical des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de probation des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :