351 TRIBUNAL CANTONAL 671 OEP/PPL/99123/AVI/VRI/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 76 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2015 par X.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/99123/AVI/VRI/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces, menaces qualifiées, séquestration, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d’assistance et d’éducation, à une peine privative de liberté de 42 mois et
2 - à 30 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de 496 jours de détention provisoire (I), et a ordonné à X.________ de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire auprès du Service de médecine pénitentiaire ou de tout autre psychiatre (II). En substance, il a été reproché au condamné d’avoir maltraité les membres de sa famille, tant verbalement que physiquement, durant une période indéterminée, mais vraisemblablement depuis l’année 2004 jusqu’au 24 janvier 2013, date de son arrestation. Il a notamment battu régulièrement son épouse, son fils handicapé qui était dans l’incapacité de se défendre, et, dans une moindre mesure, sa fille. Il a également menacé à plusieurs reprises de les tuer. Durant la même période, il a privé les membres de sa famille de liberté, en les enfermant à clé lorsqu’il s’absentait, en contrôlant tous leurs déplacements et en les empêchant au maximum d’avoir des contacts avec l’extérieur. Enfin, de novembre 2012 à janvier 2013, il a contraint son épouse à subir jusqu’à quatre relations sexuelles complètes par jour et le 22 janvier 2013, il l’a contrainte à lui prodiguer une fellation. Depuis le 12 août 2014, X.________ a été détenu aux Etablissements pénitentiaires de Bellevue (EEPB), à Gorgier. Comme on le verra, il a été transféré à la Colonie des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), secteur fermé, le 16 octobre 2015. b) X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation. Dans leur rapport du 4 mars 2013, les experts psychiatres de la Fondation de Nant ont posé le diagnostic de grave trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont retenu un risque de récidive important concernant le même type d’actes répréhensibles au vu de la très faible capacité d’introspection et de remise en question de l’expertisé. Selon les experts, ce risque était toutefois susceptible d’être diminué par un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de soutien ; un tel traitement serait néanmoins complexe et difficile à mettre en œuvre dès lors qu’il
3 - nécessitait une motivation suffisante de la part de l’intéressé, ainsi qu’une conscience accrue des difficultés générées par son fonctionnement psychique. X.________ a en outre fait l’objet d’une expertise psychiatrique, ordonnée par la Justice de paix du district d’Aigle, afin de déterminer si une mesure civile devait être prononcée à son endroit. Dans un rapport d’expertise daté du 22 décembre 2014, les experts, soit d’autres psychiatres de la Fondation de Nant, ont confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque, indiquant que ce trouble poussait l’expertisé à se sentir menacé par ce qui lui était étranger ou extérieur et l’incitait à la prudence pour ce qui était de ses intérêts matériels ou administratifs, X.________ défendant ainsi spontanément ses propres intérêts et courant plutôt le risque de trop s’investir pour les défendre. Selon les experts, l’intéressé apparaissait raisonnablement apte à s’occuper seul de ses affaires personnelles et patrimoniales.
Lors de sa détention aux EEPB, X.________ a bénéficié d’un suivi psychiatrique bimensuel. Selon un rapport du 5 février 2015 du médecin en charge de ce suivi, le Dr [...], l’intéressé refusait tout traitement psychotrope, pourtant souhaitable de l’avis du praticien, traitement qui avait dès lors été interrompu. Le médecin précisait que les traitements psychiques mis en place visaient à assouplir les mécanismes de défense du condamné afin de l’aider à mieux accepter la critique, sortir de sa position de victime et commencer à se remettre en question, l’objectif à terme devant lui permettre de faire un travail sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il continuait de nier. c) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été établi le 20 janvier 2015. Il ressortait de l’analyse criminologique contenue dans ce document que le positionnement de X.________ au sujet de sa condamnation demeurait inchangé, en ce sens qu’il persistait à nier les faits, convaincu que sa femme était victime d’un « lavage de cerveau » de la part du père de celle-ci et que toutes les accusations émises à son
5 - a été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt du 4 juin 2015 (CREP/382), retenant en substance que l’évolution du condamné sur le plan psychiatrique n’était pas significative, que les rapports au dossier incitaient à la plus grande prudence et que le risque de récidive était manifeste. Par décision du 17 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a rejeté la demande d’établissement dans le Canton de Vaud de X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa libération pour regagner le territoire valaisan. Par arrêt du 22 juin 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision. L’intéressé aurait porté la cause devant le Tribunal fédéral. B.a) Par courrier des 16 juin, 30 juillet et 10 septembre 2015, X.________ a demandé son transfert dans un foyer fermé ou dans un établissement ouvert. A l’appui de sa demande, il faisait valoir que son état de santé général, en particulier son diabète, était incompatible avec un maintien en établissement pénitentiaire. b) Par courrier du 23 juillet 2015, la direction des EEPB a émis un rapport de situation en vue d’un éventuel transfert du condamné en foyer fermé. Il ressortait de ce rapport que le comportement de X.________ pouvait être qualifié de bon ; il avait fait l’objet d’une seule sanction disciplinaire, prononcée le 26 septembre 2014 pour atteinte au patrimoine d’autrui, les analyses toxicologiques effectuées s’étaient toujours révélées négatives et il travaillait depuis le mois de mai 2015. Concernant ses contacts avec l’extérieur, la direction relevait que le condamné continuait à recevoir les visites régulières de sa mère, de sa sœur et de l’un de ses frères et qu’il entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec divers membres de sa famille. Un dispositif spécifique avait été mis en place pour tenir compte des problèmes de santé du condamné (diabète), notamment par la mise à disposition d’un bouton d’alarme la nuit et d’un suivi avec une diététicienne. La direction précisait toutefois que X.________ se montrait
6 - peu respectueux des consignes alimentaires données, continuant de manger ce qu’il souhaitait et contrebalançant les effets par une piqûre d’insuline supplémentaire. Sur le plan psychiatrique, aucune évolution particulière n’était à relever. La direction indiquait que, malgré tous les dispositifs médicaux mis en place au sein de l’établissement, X.________ se montrait peu reconnaissant, arrogant et revendicateur avec le personnel médical. Pour le surplus, sa perception de ses délits demeurait inchangée, le condamné persistant à nier les faits qui lui avaient été reprochés, à rejeter la faute sur des facteurs externes et à se positionner comme victime. Il envisageait au demeurant toujours de s’installer chez sa sœur et sa mère, à [...], à sa sortie de détention, au mépris de la décision du SPOP. En conclusion, la direction des EEPB indiquait néanmoins ce qui suit : « Au vu des éléments décrits ci-dessus, notamment du peu d’évolution de M. X., un transfert pourrait être bénéfique. Ainsi l’intéressé pourrait faire ses preuves dans un nouvel environnement et démontrer sa capacité à gérer le changement et les éventuelles frustrations qui y sont liées. Le préavis de l’EEPB est donc favorable à un placement en foyer fermé. Néanmoins, au vu du solde de peine qu’il reste à effectuer (fin de peine le 25.07.2016), il serait peut-être cohérent qu’il séjourne les six premiers mois dans un établissement ouvert puis les six derniers dans un foyer fermé. Ainsi, l’intéressé pourra prouver aux autorités sa bonne volonté et se montrer digne de confiance ». c) Par décision du 15 septembre 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé le transfert de X. dans un foyer fermé ou dans un établissement ouvert. A l’appui de cette décision, l’autorité d’exécution relevait que la notion de « foyer fermé » n’était pas compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, que le PES et la CIC préconisaient son maintien en secteur fermé et qu’en cas de graves problèmes médicaux qui ne pourraient être pris en charge dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté, il appartiendrait au service médical de l’établissement de transmettre toutes les informations utiles au médecin conseil du Service pénitentiaire, lequel adresserait un avis à l’autorité d’exécution qui pourrait, le cas échéant, saisir le Juge
7 - d’application des peines en application de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C.Par acte du 29 septembre 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, concluant à son annulation (II), à ce que sa demande de transfert dans un établissement ouvert soit admise (III) et à ce qu’ordre soit donné à l’OEP de le faire transférer immédiatement dans un établissement ouvert (IV). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’OEP pour complément d’instruction dans le sens des considérants et pour que celui- ci lui accorde ensuite, le cas échéant, un transfert dans un établissement ouvert ou tout autre établissement mieux adapté à sa problématique. Il a également requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. A titre de mesures d’instruction, le recourant a sollicité l’assignation et l’audition en qualité de témoins de sa sœur et de son épouse (1), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique tendant à déterminer d’une part le degré actuel de son éventuelle dangerosité résiduelle et d’autre part les progrès qu’il aurait accomplis dans le cadre du traitement ambulatoire dont il bénéficie en prison depuis près d’une année et demi (2), ainsi que la tenue d’une audience au cours de laquelle il pourrait être interrogé (3). E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Le recourant a requis plusieurs mesures d’instruction complémentaires, à savoir la tenue d’une audience, l’audition en qualité de témoins de sa sœur et de son épouse, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Ces réquisitions avaient déjà été formulées dans la cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans la décision de la Cour de céans lui refusant la libération conditionnelle (CREP 4 juin 2015/382 consid. 3), les mesures d’instruction doivent être rejetées, faute de remplir les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. En effet, X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique en mars 2013. Depuis lors, le psychiatre qui l’a suivi durant sa détention aux EEPB a relevé l’absence d’évolution du condamné dans un rapport du 5 février 2015. La CIC a également examiné le dossier du condamné et a rendu un avis en date du 24 février 2015 préconisant le statu quo. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces évaluations sont relativement récentes. Au surplus, le dossier a été complété par un avis récent, daté du 23 juillet 2015, de la direction de l’établissement dans lequel le condamné était détenu au moment du dépôt de son recours, lequel confirme l’absence d’évolution du condamné sur le plan psychiatrique. Aucun document ne vient donc remettre en question les conclusions auxquelles sont parvenus les experts au terme de leur rapport du 4 mars 2013 et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. En définitive, la décision de l’autorité d’exécution repose donc sur des
3.1Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie).
Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité). 3.2A titre préliminaire, il y a lieu de constater que, comme l’a à juste titre relevé l’autorité d’exécution dans sa décision du 15 septembre
10 - 2015, la notion de « foyer fermé » n’est pas compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 76 CP), de sorte qu’un transfert dans un tel établissement ne saurait être envisagé dans le cas d’espèce, X.________ ayant été condamné à une peine privative de liberté. Seule reste donc à envisager l’éventualité d’un transfert du recourant dans un établissement ouvert. 3.3Le recourant reproche à l’OEP d’avoir évalué le risque de récidive sur les mêmes critères que ceux ayant conduit au refus de sa libération conditionnelle, estimant qu’une libération conditionnelle n’aurait strictement rien à voir avec un passage en établissement ouvert. On doit admettre avec le recourant que l’évaluation du risque de récidive est faite de manière différente dans la cadre de l’examen d’un passage en établissement ouvert que pour l’octroi d’une libération conditionnelle, dès lors que le condamné demeure détenu dans la première situation, alors qu’il se retrouve en liberté en cas d’accession à la libération conditionnelle. La différence se fait toutefois au niveau de l’appréciation du risque tolérable, alors que les éléments qui fondent l’appréciation du risque de récidive sont semblables. Ainsi, le fait que l’autorité de première instance ait fondé son appréciation du risque de récidive sur les mêmes éléments que ceux figurant dans l’arrêt de la Cour de céans du 4 juin 2015 (CREP 4 juin 2015/382 consid. 2.2) n’est pas critiquable. 3.4Il reste donc à examiner si de nouvelles pièces au dossier doivent conduire à une modification de l’évaluation du risque de récidive effectuée dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle et, si tel ne devait pas être le cas, si le risque de récidive retenu pour refuser la libération conditionnelle permet également de justifier le maintien du détenu en établissement fermé au sens de l’art. 76 al. 2 CP. En l’occurrence, le seul élément nouveau intervenu depuis l’arrêt du
11 - 4 juin 2015 et susceptible d’avoir une influence sur l’examen du risque de récidive est le rapport de la direction de l’établissement de détention daté du 23 juillet 2015. Toutefois, il ressort de ce document qu’aucune évolution particulière n’a été relevée sur le plan psychiatrique. La situation du condamné est demeurée inchangée tant sur le plan de son positionnement face au délit que s’agissant de ses projets à sa sortie de détention. Néanmoins, la direction des EPPB se disait favorable au placement de l’intéressé dans un « foyer fermé » afin de lui permettre de démontrer sa capacité à gérer le changement et les éventuelles frustrations qui y sont liées. Au regard du solde de peine relativement restreint, elle émettait enfin l’hypothèse que le placement puisse se faire, dans un premier temps, dans un établissement ouvert, puis dans un foyer fermé. Comme on l’a vu, l’éventualité d’un placement dans un « foyer fermé » n’entre pas en ligne de compte s’agissant d’un condamné à une peine privative de liberté (cf. consid. 3.2 ci-dessus). A la lecture de ce dernier rapport, la situation du condamné n’a guère évolué depuis le début de son incarcération. Son absence d’évolution sur le plan psychiatrique, le déni de ses actes, son positionnement comme victime, l’emprise qu’il semble continuer à exercer sur son épouse, ainsi que ses projets idéalistes pour sa sortie de détention incitent à la plus grande prudence, ce d’autant que, de l’aveu même du recourant, c’est dans ce contexte tendu et difficile qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés. Le risque de récidive manifeste retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 4 juin 2015 demeure donc actuel. L’expertise psychiatrique du 22 décembre 2014 ordonnée par le juge de paix, qui concerne la capacité de l’intéressé à s’occuper seul de ses affaires personnelles et patrimoniales, n’est pas susceptible d’influer sur l’appréciation du risque de récidive. A ce stade, le risque de récidive retenu ne permet pas d’envisager un transfert du condamné dans un établissement ouvert sans autre préalable. En effet, les actes reprochés au condamné sont graves et, en l’absence de toute évolution, son état met en danger la sécurité
12 - publique. Dans ce contexte, le récent transfert de X.________ dans le secteur fermé d’un établissement ouvert apparaît donc comme une étape nécessaire pour lui permettre de faire ses preuves dans un nouvel environnement et de gérer le changement et les éventuelles frustrations qui y sont liées – conformément à ce que préconisait la direction des EEPB – avant d’envisager une nouvelle modification du régime de détention du condamné, notamment par un éventuel passage dans le secteur ouvert du même établissement, en vue de préparer au mieux sa libération définitive prévue le 25 juillet 2016. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté.
13 - II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 15 septembre 2015 est confirmée. III.La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV.Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Gillard, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/99123/AVI/VRI/JR), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service médical des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de probation des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :