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TRIBUNAL CANTONAL
706
OEP/MES/20833/CGY/bd
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 38 al. 1 LEP, 59 al. 3 et 76 al. 2 CP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par
E.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/20833/CGY/bd, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que E.________ s’était rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 514 jours de
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détention avant jugement (III), et a ordonné qu’il soit soumis à un
traitement institutionnel spécifique au sens de l’art. 59 CP (IV). Ce
jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale le 12 septembre 2012.
Il ressort de ce jugement que E.________ a également été
condamné le 24 juin 1999 par la Cour de cassation pénale notamment
pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et pornographie à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6
mois, sous déduction de 23 jours de détention préventive. Il a été libéré
conditionnellement le 2 février 2002 avec un délai d’épreuve de 5 ans et
une assistance de probation.
E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Aux
termes d’un rapport établi le 23 juin 2011, les experts ont posé les
diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité à traits
dyssociaux. Ils ont indiqué que l’intéressé était un prédateur sexuel qui
organisait une importante partie de son temps autour de son activité
pédophile. Compte tenu de son importante vulnérabilité psychologique, il
était toutefois peu efficient et pouvait se satisfaire d’une victime à la fois.
Lorsqu’il n’était pas amené à côtoyer une victime potentielle, une activité
pauvrement fantasmatique et masturbatoire autour de photographies et
de vidéos pédopornographiques pouvait lui suffire un temps. Les experts
ont considéré que le risque qu’il commette à nouveau des actes
pédophiles était important. Dans un rapport complémentaire du 20 mars
2012, les experts ont préconisé que E.________ soit soumis à un traitement
institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Ils ont expliqué notamment ce qui
suit : « Au vu de ses difficultés à élaborer sur son monde interne et sur ses
pulsions, nous pensons que la thérapie prendra du temps pour amener
une reprise évolutive suffisante pour que le risque de récidive soit
notablement diminué. Cette mesure devra être conduite dans un premier
temps en prison afin de minimiser au maximum le risque de réitération
d’acte pédophilique, mais le traitement pourrait en fonction de l’évolution
de l’expertisé être ultérieurement conduit en milieu ouvert, soit en foyer. »
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b) Par décision du 11 février 2013, l’Office d’exécution des
peines a ordonné le placement institutionnel provisoire de E.________ à la
prison de la Croisée, avec effet rétroactif au 3 mai 2012, dans l’attente de
son transfert au pénitencier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-
après : EPO), avec un traitement thérapeutique auprès du Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Ce transfert a eu
lieu le 1
er
mars 2013.
Par décision du 10 mai 2013, l’Office d’exécution des peines a
rejeté la requête de E.________ tendant à son passage à la Colonie des EPO
en secteur ouvert.
Par ordonnances des 5 août 2013 et 1
er
octobre 2014, le Juge
d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son
endroit le 3 mai 2012.
c) Au mois de mai 2015, la direction des EPO a établi un
document intitulé « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan
d’exécution de sanctions » qui a été avalisé par l’Office d’exécution des
peines le 22 juin suivant. Il ressort de ce bilan que le risque que E.________
commette à nouveau des délits touchant à l’intégrité sexuelle de mineures
était élevé. Pour la seconde phase de l’exécution de la peine, la direction
des EPO a préconisé qu’il soit maintenu au pénitencier afin qu’il y
poursuive la réflexion qu’il avait entamée. Un transfert à la Colonie en
secteur fermé était envisageable dans une troisième phase, dès la fin de
l’année 2016, en fonction des éléments qu’une nouvelle analyse
criminologique apporterait.
Dans sa séance des 29 et 30 juin 2015 retranscrite dans un
avis du 7 juillet 2015, la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après : CIC) a retenu que l’engagement de E.________ dans un
processus de changement personnel par un travail thérapeutique n’en
était qu’à son amorce. Si l’intéressé s’enfermait moins qu’auparavant
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dans ses mécanismes de déni et de banalisation, l’approfondissement de
sa perception et de sa compréhension de sa déviance sexuelle et du
clivage psychique qui lui était lié restait encore à accomplir. La CIC a ainsi
souscrit aux considérations et aux propositions du bilan dressé par la
direction des EPO, en encourageant E.________ à persévérer dans ses
efforts de remise en question.
Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle de
E.________ établi le 16 juillet 2015, la direction des EPO a émis un préavis
défavorable, estimant qu’une telle décision était prématurée.
B.a) Par courrier du 6 septembre 2015, E.________ a demandé
son transfert immédiat dans un autre établissement carcéral après avoir
été agressé la veille par deux codétenus.
b) Dans un avis du 14 septembre 2015, la direction des EPO a
indiqué que la sécurité de E.________ au sein du pénitencier était fortement
compromise depuis son agression. Afin d’y remédier et au vu de sa bonne
alliance thérapeutique avec le SMPP, elle a préconisé qu’il soit transféré à
la Colonie en secteur fermé dans les meilleurs délais.
c) Par décision du 16 septembre 2015, l’Office d’exécution des
peines a refusé que E.________ soit transféré au sein d’un autre
établissement carcéral et a ordonné son passage au sein de la Colonie des
EPO en secteur fermé à une date qui serait déterminée par la direction de
cet établissement. L’office a constaté que E.________ était victime de
nombreuses brimades en détention, dont l’aggravation était confirmée par
son agression. Il a considéré qu’il s’agissait de circonstances
exceptionnelles et s’est référé aux considérations du bilan dressé au mois
de mai 2015, en estimant que le niveau sécuritaire du secteur fermé de la
Colonie des EPO apparaissait suffisant pour contenir un éventuel risque de
fuite. Enfin, l’office a subordonné l’octroi et le maintien du transfert de
E.________ à plusieurs conditions, notamment qu’il poursuive sa
collaboration dans le cadre de son suivi psychothérapeutique.
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d) Le 17 septembre 2015, E.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines dans le cadre de la procédure d’examen de sa
libération conditionnelle. Affirmant qu’il savait qu’il ne récidiverait pas, il a
entre autres déclaré : « je pense que la pédophilie en elle-même n’est pas
une maladie, enfin, peut-être et que tout ce qu’il me reste à faire, c’est de
mettre des barrières ainsi qu’une thérapie, qui durera jusqu’à ma mort ».
Comparant son attirance à l’alcoolisme, il a indiqué en substance que sa
stratégie pour éviter de récidiver serait de « faire demi-tour » et qu’il
partirait s’il se trouvait dans un groupe ou une fête où il y aurait une petite
fille.
C.Par acte du 28 septembre 2015, E.________ a recouru auprès
de la Cour de céans contre la décision rendue le 16 septembre 2015 par
l’Office d’exécution des peines. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à poursuivre sa
détention en secteur ouvert de la Colonie des EPO, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’Office d’exécution des peines pour
nouvelle décision. Il a en outre requis qu’un défenseur d’office lui soit
désigné en la personne de Me Julien Gafner.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
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al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours de E.________ est recevable.
2.1Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de
la Colonie des EPO. Il soutient en substance que la poursuite de sa
détention en milieu fermé serait inutilement incisive et injustifiée au
regard de l’intérêt public. Se référant au bilan dressé au mois de mai
2015, il fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu l’Office d’exécution
des peines, le risque de fuite qu’il présenterait serait faible. L’appréciation
faite par ses thérapeutes s’agissant du risque de récidive ne serait en
outre pas incompatible avec une détention en milieu ouvert.
2.2Aux termes de l’art. 59 CP, le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue
dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne
s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être
effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP
dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par
du personnel qualifié (al. 3). L’art. 76 al. 2 CP dispose que
le détenu est
placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un
établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions.
En vertu de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement
thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne
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condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater
l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a),
notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59
al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du
solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de
travail et de logement externe (let. d).
Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de
l'exécution de la sanction (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2).
2.3En l’espèce, l’appréciation de l’Office d’exécution des peines
ne prête pas le flanc à la critique. Dans le bilan qu’elle a dressé au mois de
mai 2015, la direction des EPO a indiqué qu’un transfert de E.________ au
sein de la Colonie en secteur fermé serait envisageable dès la fin de
l’année 2016 et sur la base d’une nouvelle analyse criminologique. C’est
donc de façon anticipée que le recourant bénéficie d’un tel passage, cette
mesure étant justifiée afin de garantir sa sécurité. Les circonstances
exceptionnelles à l’origine de ce transfert ne remettent en revanche pas
en question le principe de son maintien en milieu fermé. En effet, le risque
qu’il s’en prenne à nouveau à l’intégrité sexuelle de mineures demeure
élevé. En outre, en application des art. 75a CP et 3 al. 2 RCIC (Règlement
sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008 ;
RSV 340.01.2), la CIC doit également se prononcer sur l'octroi
d'allégements dans l'exécution d’une mesure telle que le transfert en
établissement ouvert. A cet égard, on relèvera que, dans son avis du 7
juillet 2015, elle a souscrit aux considérations et aux propositions du bilan
dressé au mois mai 2015 après avoir constaté que l’engagement du
recourant dans un processus de changement personnel n’était qu’amorcé.
Enfin, la direction des EPO a émis un préavis défavorable dans le cadre de
la procédure relative à la libération conditionnelle du recourant qui est
actuellement pendante devant le Juge d’application des peines. Les
déclarations qu’a faites le recourant devant ce dernier n’apparaissent
d’ailleurs guère convaincantes.
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2.4Au vu de ce qui précède, compte tenu du risque de récidive
élevé que présente le recourant, les conditions d’un placement en milieu
fermé au sens des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP demeurent réunies. Le
transfert du recourant au sein de la Colonie des EPO en secteur fermé est
par conséquent justifié et conforme au principe de la proportionnalité,
sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question d’un éventuel risque de
fuite qui peut rester ouverte.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de
l’Office d’exécution des peines confirmée.
Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de
chances de succès pour les motifs exposés plus haut, la requête tendant à
la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit
être rejetée (CREP 4 juillet 2014/445, CREP 27 février 2015/153).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 16 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de E.________.
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IV. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/20833/CGY/bd),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :