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TRIBUNAL CANTONAL
684
AP15.019051-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 28a al. 3 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2015 par le
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30
septembre 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP15.019051-DBT concernant L.________, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.
a) Par jugement du 30 juin 2015, rendu au terme d’une
procédure simplifiée et entré en force, le Tribunal de police de
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2 -
l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, né en 1985, pour
brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 237 jours de
détention provisoire, et a ordonné une mesure thérapeutique
institutionnelle de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP (Code
pénal; RS 311.0).
b)Le condamné a fait l’objet d’une expertise psychiatrique et le
rapport a été déposé le 14 janvier 2015 (P. 42 de l’ancien dossier, en
annexe à la P. 8/2). Posant notamment le diagnostic de trouble mental à
forme de trouble mixte de la personnalité avec traits borderline,
antisociaux et dépendants (expertise, p. 11), les experts ont constaté que
l’intimé présentait « une importante impulsivité et un manque de contrôle
de soi qui p[ouvai]ent l’amener à des éclats de colère et (à) des
comportements explosifs pouvant conduire à de la violence » (expertise,
pp. 16 s.). Les experts ont ajouté que le mépris des normes, règles et
conduites sociales affiché par l’expertisé, « tout comme une incapacité à
tirer un enseignement notamment des sanctions » et un abaissement du
seuil de décharge de l’agressivité, appartenaient aux traits anti-sociaux
(expertise, p. 17 in initio). Exposant l’avis d’un médecin ayant examiné le
condamné à la Consultation de Chauderon (section spécialisée des
troubles de la personnalité), les experts ont ajouté que ce praticien avait
émis « des réserves quant à la réussite de la prise en charge, ceci compte
tenu des expériences passées et de l’importance des pathologies
psychiatriques de (l’intimé, réd.) qui le rendent difficilement soignable »
(expertise, p. 9). Le risque de réitération a été tenu pour important,
indépendamment de la prise de substances psycho-actives, ce risque
étant majoré en cas d’alcoolisation aiguë (expertise, p. 18).
Le casier judiciaire du condamné fait état de cinq
condamnations, prononcées du 26 avril 2006 au 30 juin 2015, notamment
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies
de fait, menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol,
vol d’usage, dommages à la propriété, brigandage et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
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3 -
c)Sans domicile connu et dépourvu d’activité, le condamné a
entamé la mesure thérapeutique institutionnelle auprès de la Fondation
Les Oliviers le 2 avril 2015, d’abord de manière anticipée, à la suite d’une
détention provisoire ayant débuté le 8 août 2014. Cette institution a mis
fin à la prise en charge le 24 septembre 2015. Le lendemain, l’Office
d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une
requête tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de
traitement des addictions et à l’institution d’une mesure thérapeutique
institutionnelle de traitement des troubles mentaux. Cette procédure est
inscrite au rôle sous la référence AP15.019051.
B.
a)Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 25
septembre 2015 également, la Juge d’application des peines, retenant le
risque de réitération présenté par le condamné, a ordonné, à titre de
mesure d’extrême urgence, l’arrestation immédiate de L.________ (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
b)Interpellé le 29 septembre 2015, le condamné a été entendu
par la Juge d’application des peines le lendemain (P. 8/2). Il a reconnu
avoir fugué plusieurs fois de la Fondation Les Oliviers et avoir consommé
notamment de l’alcool fort (whisky), de l’héroïne et de la cocaïne. Il a dû
être admis aux urgences du CHUV à plusieurs reprises en raison des effets
de ces substances (ibid., lignes 96-99). Il a précisé ne pas comprendre ni
savoir pourquoi il « reproduis[ait] toujours le même schéma » (ibid., ligne
93-95). Il a nié avoir commis le moindre délit (ibid., lignes 50-51 et 101). Il
a précisé qu’il n’avait pas frappé son amie, relevant qu’il n’y avait eu que
« des échanges verbaux » avec elle (ibid., ligne 114).
c)Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre
2015, la Juge d’application des peines a révoqué l’ordonnance de mesures
d’extrême urgence du 30 septembre 2015 (I), a maintenu le condamné en
détention jusqu’à ce que l’autorité de recours ait statué sur la demande de
maintien en détention pour la procédure de recours au sens de l’art. 388
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4 -
let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0,
réd.) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C.
a)Dans le cadre d’un recours annoncé contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 30 septembre 2015, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, le 30 septembre
2015, déposé une requête d’effet suspensif superprovisoire tendant à ce
que le condamné soit maintenu en détention le temps nécessaire pour
déposer un recours assorti d’une requête d’effet suspensif, soit jusqu’à
décision contraire de la Chambre des recours pénale.
Cette requête a été admise par ordonnance du 30 septembre
2015 du Président de la Chambre des recours pénale.
b)Le recours annoncé contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 30 septembre 2015 a été déposé le 2 octobre suivant,
le Ministère public concluant à la réforme de cette ordonnance de mesures
provisionnelles en ce sens que la mise en détention du condamné soit
ordonnée jusqu’à droit connu sur la procédure pendante AP15.019051. Le
Ministère public a en outre requis que l’effet suspensif accordé à titre
superprovisoire par le Président de la Chambre des recours pénale soit
confirmé et que L.________ soit dès lors maintenu en détention jusqu’à
droit connu sur le recours.
Par déterminations du 13 octobre 2015, L.________, intimé,
agissant sous la plume de son défenseur d’office, a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
Egalement invitée à se déterminer, la Juge d’application des
peines s’est, par procédé du 13 octobre 2015 aussi, référée à son
ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2015, dont elle a
étayé les motifs, et a dit s’en remettre à justice pour le surplus.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie
par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par
l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.L’art. 28a al. 3 LEP prévoit que, lorsque les circonstances
l'exigent, et en particulier en cas de danger pour la sécurité et l'ordre
publics, le juge d'application des peines peut ordonner les mesures
provisionnelles ou d'extrême urgence nécessaires. Entrée en vigueur le 1
er
septembre 2015, cette disposition est applicable ratione temporis au
présent litige.
La présente procédure a pour objet l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 30 septembre 2015, étant précisé que cette décision ne
met pas fin à la procédure inscrite au rôle sous la référence AP15.019051,
qui porte sur la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de
traitement des addictions (art. 60 CP) au profit de l’instauration d’une
mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux
(art. 59 CP).
3.
-
6 -
3.1Il ressort du dossier que la Fondation Les Oliviers a mis fin à la
prise en charge du condamné le 24 septembre 2015 en raison des
manquements disciplinaires de l’intéressé. C’est ainsi que, lors de
multiples fugues, l’intimé a consommé de l’alcool fort et des stupéfiants,
augmentant de surcroît la fréquence et l’intensité de ces agissements.
S’agissant des stupéfiants, ce comportement dénote un mépris affiché de
la loi et infirme le moyen selon lequel le condamné n’aurait « pas commis
d’infraction pénale pendant ses sorties » (mémoire du 13 octobre 2015,
ch. 2, p. 3, et let. a in initio, p. 4). De surcroît, comme le retient le premier
juge, l’intéressé s’est montré agressif et menaçant avec son amie, ce qui
constitue un élément témoignant dans une certaine mesure de sa
dangerosité quand bien même il n’a pas frappé sa partenaire.
Cette propension à la violence ressort également de
l’expertise psychiatrique du 15 janvier 2015, à laquelle soit renvoi, dès lors
qu’elle apparaît solidement étayée et que le dossier ne comporte aucun
avis postérieur de nature à pondérer cette appréciation encore récente.
3.2L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre
2015 retient notamment que, dès lors qu’il ne subsistait plus de solde de
peine à exécuter, la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement
des addictions prononcée par le Tribunal de police sur la base de l’art. 60
CP ne saurait être remplacée par une mesure thérapeutique
institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP
faute de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence.
Sous la note marginale « Mesures thérapeutiques
institutionnelles. Traitement des troubles mentaux », l’art. 59 CP prévoit
que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a.)
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ou (b.) il
est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans
un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un
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établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie
ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3, 1
re
phrase).
L’art. 62c al. 3 CP dispose que le juge peut ordonner une
nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que
cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en
relation avec son état. Cette disposition permet le remplacement de la
mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions par
une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles
mentaux. La jurisprudence sur laquelle se fonde l’ordonnance attaquée
(ATF 136 IV 156) ne porte pas sur l’art. 62c al. 3 CP mais sur la question
de savoir si et à quelles conditions la conversion d’un traitement
ambulatoire en traitement institutionnel (art. 63b al. 5 CP) est possible
après exécution complète de la peine privative de liberté.
3.3D’abord, les antécédents du condamné sont graves, s’agissant
notamment du viol réprimé par le jugement du 19 mars 2009 du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et du brigandage réprimé
par le jugement du 30 juin 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne; il s’agit, pour partie, d’infractions récentes. Ensuite, le
mépris des lois et normes sociales et la propension à la violence du
condamné sont étayés à satisfaction, du moins au degré de la
vraisemblance requis dans le cadre des mesures provisionnelles. Enfin,
toujours au vu de la vraisemblance, il apparaît que, sitôt libre de ses
mouvements, le condamné consomme des substances psycho-actives de
nature à le désinhiber.
Cela étant, l’intimé fait grand cas du fait qu’il n’aurait, durant
ses fugues, pas commis d’infraction (mémoire du 13 octobre 2015, ch. 2,
p. 3, et let. a in initio, p. 4, déjà cité), ce par quoi il faut entendre qu’il n’a
pas perpétré de crime ou délit contre la vie et l’intégrité corporelle, contre
le patrimoine, contre l’intégrité sexuelle, ni de crime ou délit créant un
danger collectif (titres 1, 2, 5 et 7 du Code pénal, respectivement). Il se
prévaut en outre de ce qu’il ne se soustrait pas à la prise en charge
thérapeutique de sa dépendance, mais se soumet à une médication
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8 -
ambulatoire de sevrage (médicaments Abilify et Concerta) sous le contrôle
d’un infirmier (ibid., let. b, p. 4; cf. aussi P. 8/2, lignes 65-68). Enfin, durant
son audition par l’autorité de première instance, il a tiré argument du fait
que, comme il l’a exposé lors de son audition (P. 8/2, lignes 43-46), il
s’était conformé au règlement de la Fondation Les Oliviers en restant
délibérément sobre à l’intérieur de l’institution, de sorte qu’il ne rentrait
de ses fugues qu’une fois dissipés les effets des toxiques qu’il
consommait.
Les faits invoqués peuvent être tenus pour vraisemblables. Il
s’impose toutefois de les replacer dans un tableau d’ensemble pour qu’il
puisse être procédé à une évaluation de la dangerosité du condamné
conformément aux exigences légales.
3.4Les multiples fugues du condamné se rattachent aux traits
anti-sociaux relevés par les experts. Ces traits de caractère, de type
transgressif, se manifestent aussi par la propension à la violence mise en
exergue par ailleurs, laquelle procède de l’impulsivité et du manque de
contrôle de soi présenté par le sujet. Le risque de réitération est donc
élevé à dire d’expert, ce que n’infirme pas le fait qu’il ne se soit pas
traduit en actes, soit en infractions, jusqu’ici. Au vrai, l’argument principal
de l’intimé procède d’une confusion entre la notion de risque (le fait
redouté étant hypothétique par nature) et l’atteinte effective à un intérêt
pénalement protégé donné. C’est au vu de celle-là, et non de celle-ci, qu’il
doit être déterminé si le condamné présente un danger pour la sécurité et
l'ordre publics au sens de l’art. 28a al. 3 LEP, la loi n’exigeant pas
d’infraction consommée. Le condamné n’a pas connu d’amendement
quant à son comportement depuis le dépôt du rapport d’expertise. Au vu
d’un risque de réitération important à dires d’expert, il doit donc être
retenu que l’intimé présente la même dangerosité que lors de la
perpétration des multiples infractions pénales déjà réprimées, dont
certaines, s’agissant notamment du viol et du brigandage, sont de nature
à mettre en péril de manière significative la sécurité et l'ordre publics.
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3.5S’agissant plus particulièrement du principe de la
proportionnalité, l’OEP ne précise pas si la mesure thérapeutique
institutionnelle de traitement des troubles mentaux dont il demande
l’instauration devrait être dispensée en milieu ouvert ou fermé. Au stade
provisionnel, il suffit de constater que l’art. 59 CP permet l’un et l’autre (cf.
l’art. 59 al. 3 CP). Or, on sait que le condamné fugue de manière
récurrente et peine à se conformer à un cadre contraignant. Plus encore, il
s’est mis en danger lors de ses fugues par sa consommation de
substances psycho-actives, étant ajouté que sa situation sociale
particulièrement précaire constitue un facteur supplémentaire
d’instabilité, ce qui accroît le risque de fuite d’un établissement de soins
ouvert s’il devait à nouveau séjourner dans un tel foyer. Aussi bien,
l’institution auprès de laquelle il était placé – pourtant notoirement
accoutumée aux cas difficiles – a dû mettre fin à la prise en charge. Tel
est précisément le cas de figure visé par l’art. 59 al. 3, 1
re
phrase CP.
Certes, cette norme relève du fond et n’est donc pas directement
applicable en procédure provisionnelle. Il n’en reste toutefois pas moins
qu’elIe constitue un élément d’appréciation à futur sous l’angle de la
proportionnalité. Il apparaît donc, au degré de vraisemblance requis en
matière provisionnelle, que l’intimé est susceptible de faire l’objet d’une
mesure dispensée dans un établissement fermé.
3.6Ces facteurs étayant, au degré de vraisemblance requis, un
danger pour la sécurité et l'ordre publics corrélé à un risque de fuite d’un
établissement de soins ouvert, il apparait conforme au principe de la
proportionnalité de maintenir le condamné en détention jusqu’à une
éventuelle décision contraire de l’autorité compétente.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
Partant, la requête d’effet suspensif tendant à la confirmation de l’effet
suspensif accordé à titre superprovisoire est sans objet. L’ordonnance
attaquée doit être réformée en ce sens que L.________ est être maintenu
en détention jusqu’à droit connu sur la procédure pendante AP15.019051
ouverte par requête du 25 septembre 2015 de l’OEP, respectivement
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jusqu’à une décision provisionnelle contraire rendue sur la base de faits
nouveaux.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par la Juge
d’application des peines est réformée aux chiffres I et II de son
dispositif en ce sens que L.________ est maintenu en détention
jusqu’à droit connu sur la procédure pendante AP15.019051
ouverte par requête du 25 septembre 2015 de l’Office
d’exécution des peines, respectivement jusqu’à une décision
provisionnelle contraire rendue sur la base de faits nouveaux.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
-
11 -
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/AVI/CGY/AMO),
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 12 -
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :