351 TRIBUNAL CANTONAL 650 OEP/PPL/67910/VRI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 18 LPA ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par X.________ contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil d’office rendue le 7 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67910/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordre d’exécution de peine du 19 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué X.________ pour le 15 juillet 2015 à la prison de la Tuilière, à Lonay, en vue d’exécuter une peine
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA- VD du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
4 - Selon l’art. 18 al. 3 de cette loi, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). 2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante n’est à juste titre pas contestée. La recourante conteste toutefois l’argument de l’OEP selon lequel la cause ne présenterait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l’assistance d’un avocat. A cet égard, on relèvera que la décision du 7 septembre 2015, au terme de laquelle l’OEP est entré en matière sur la demande de report d’exécution de peine de X.________, est uniquement fondée sur la production du certificat médical établi par la Clinique du Noirmont le 17 août 2015 et attestant de son hospitalisation du 15 septembre au 5 octobre 2015. Les démarches qui auraient été nécessaires à l’obtention de ce certificat médical – à savoir, selon l’acte de recours, plusieurs courriers et des entretiens téléphoniques avec l’OEP – ne supposaient aucune connaissance juridique particulière, dès lors qu’elles ne consistaient qu’en des demandes répétées auprès de la Clinique du Noirmont en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’avancement de la procédure d’admission de la recourante au sein de cet établissement. Pour le surplus, à ce stade de la procédure, l’OEP a imparti à la condamnée un délai au 30 septembre 2015 pour produire un nouveau certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Au vu de ces éléments, on constate que la procédure ne soulève manifestement aucune question juridique particulière et que la
5 - production des documents requis – même si celle-ci s’est faite en plusieurs temps – est un acte à la portée de tout justiciable, indépendamment de l’assistance d’un avocat. C’est donc à juste titre que l’autorité d’exécution a refusé de désigner un conseil d’office à la recourante. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’assistance judiciaire sont réunies, dès lors qu’aucun frais n’a été mis à la charge de la recourante dans le cadre de la procédure devant l’OEP. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 septembre 2015 est confirmée.
LTF). La greffière :