351 TRIBUNAL CANTONAL 614 AP15.016504-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.016504-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 27 janvier 2015, le Procureur cantonal Strada a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour vol et séjour illégal.
2 - Par ordonnance pénale du 18 mars 2015, il a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 janvier 2015 par le Procureur cantonal Strada et les 4 et 10 février 2015 par le Ministère public de Genève, pour vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121). Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, le Ministère public du canton de Berne (Staatsanwaltschaft des Kantons Bern) a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de 250 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 janvier 2015 par le Procureur cantonal Strada et les 4 et 10 février 2015 par le Ministère public de Genève, pour vol d’importance mineure, violation de domicile, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, non-respect d’une assignation à domicile ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) K.________ a été incarcéré le 17 mars 2015 à la Prison de la Croisée, puis transféré, en date du 24 juin 2015, à la Prison de Zurich (Flughafengefängnis), où il purge actuellement ces peines. Il aura exécuté les deux tiers de ce cumul de peines le 24 septembre 2015. La libération définitive est fixée au 31 décembre 2015. c) En sus de ses condamnations de janvier et mars 2015 susmentionnées, K.________ a été condamné à vingt-deux reprises dans les cantons de Vaud, Genève, Berne, Lucerne et Saint-Gall, notamment pour lésions corporelles simples, vol par métier, dommages à la propriété, menaces, contrainte sexuelle commise à réitérées reprises et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Trois autres enquêtes sont en cours dans les cantons de Zurich et Genève pour tentative de vol et entrée et séjour illégaux.
3 - d) Dans son rapport du 21 juillet 2015, la Direction de la Prison de la Croisée a relevé que K.________ s’était montré demandeur, arrogant et malhonnête avec le personnel de surveillance, qu’il refusait d’entendre les remarques, s’emportait à la moindre contrariété, souvent en utilisant un langage inapproprié, et que la cohabitation avec ses codétenus était compliquée. Il ressort par ailleurs de ce rapport qu’il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, prononcées les 7 et 8 mai 2015, ainsi que le 11 juin 2015, pour inobservation des règlements, refus d’obtempérer, atteintes à l’intégrité physique et à l’honneur. Dans son rapport du 28 juillet 2015, la Direction de la Prison de Zurich a indiqué que K.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction et que son comportement envers le personnel de surveillance et ses codétenus était correct. Elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du prénommé. B.a) Le 17 août 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à K.________ (P. 3). Il s’est fondé sur les antécédents judiciaires de ce dernier, ainsi que sur l’absence de perspective de réinsertion et de statut légal en Suisse, ce qui l’exposerait, en cas de libération conditionnelle, à la récidive notamment en matière d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, le condamné se retrouvant par ailleurs dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions. b) Le 4 septembre 2015, K.________ a été entendu par la Juge d’application des peines (P. 5). Il a déclaré, à propos de ses antécédents, qu’il n’avait « pas le choix », qu’il n’avait plus quitté la Suisse depuis 2005, qu’il ne voulait pas retourner en Irak en raison de la guerre, qu’il n’avait pas de papiers d’identité et qu’il envisageait, à sa sortie de prison, de se rendre en Belgique, où vivrait l’un de ses frères, dans le but de commencer « une nouvelle vie ».
4 - c) Par ordonnance du 8 septembre 2015, la Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à K.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. La Juge a fondé sa décision notamment sur les antécédents judiciaires du prénommé, qui à eux seuls permettaient de mettre sérieusement en doute sa volonté de changer de vie, sur l’absence de tout projet concret et sérieux, sur son refus de retourner dans son pays d’origine et sur le fait que l’intéressé, qui n’avait pas de papiers d’identité, ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse, pas plus qu’en Belgique, où il envisageait malgré tout de se rendre. C.Par acte du 10 septembre 2015, posté le 11 septembre 2015 et parvenu à la Juge d’application des peines le 14 septembre 2015, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa libération conditionnelle. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
6 - travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 24 septembre 2015. Selon les pièces figurant au dossier, à la Prison de la Croisée, K.________, qui est décrit comme une personne arrogante et malhonnête avec le personnel de surveillance et dont la cohabitation avec les codétenus est « compliquée à gérer », a fait l’objet de trois sanctions
7 - disciplinaires, prononcées les 7 et 8 mai 2015, ainsi que le 11 juin 2015, pour inobservation des règlements, refus d’obtempérer, atteintes à l’intégrité physique et à l’honneur, avant d’être transférée, en date du 24 juin 2015, à la Prison de Zurich. Ces comportements n'atteignent toutefois pas le degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, le Tribunal fédéral ayant précisé à cet égard (ATF 119 IV 5 précité c. 1a/bb) que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Les comportements reprochés au condamné doivent cependant être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ibidem). 2.3A cet égard, à l’instar de l’OEP, il y a lieu de constater que le pronostic est clairement défavorable. En effet, les antécédents du recourant, âgé de 39 ans, sont particulièrement lourds. Il a à son passif pas moins de 25 condamnations, dont celles qu’il exécute actuellement. Il a persisté à commettre des infractions contre le patrimoine, à contrevenir à la loi sur les stupéfiants et à séjourner illégalement en Suisse. Il n’a par ailleurs pas hésité à récidiver peu après avoir été condamné pour vol à des peines privatives de liberté fermes et avoir subi plusieurs jours de détention préventive. Il fait en outre l’objet de trois nouvelles enquêtes pénales pour tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. A cela s’ajoute qu’il a, lors de son audition du 4 septembre 2015, déclaré, à propos de ses antécédents, qu’il n’avait « pas le choix » (P. 5, ligne 30), se limitant à répondre, à la question de savoir ce qu’il pensait des délits qu’il commettait en plus du séjour illégal : « je suis trop vieux pour cela maintenant » (ligne 39). Partant, l’intéressé ne fait preuve d’aucun véritable amendement ni d’aucune prise de conscience sérieuse.
8 - S’il devait être libéré conditionnellement, le condamné, sans aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre que dans l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. En outre, K.________ s’oppose à un retour dans son pays d’origine (P. 5, ligne 33), le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état ; on relèvera à cet égard que, selon le courrier du Service des migrations du 28 avril 2015, il s’était, en 2009 déjà, opposé à son renvoi en lubrifiant complètement son corps de matières fécales, tandis qu’il disposait, à l’époque, de documents. Le prénommé envisage de se rendre en Belgique, alors qu’il n’est au bénéfice d’aucun titre lui permettant d’y séjourner légalement, ni même d’aucun papier d’identité, comme il l’admet lui-même (P. 5, lignes 33 et 36). Ensuite, le recourant, qui se dit « fatigué de la prison », ne fait état d’aucun projet concret ni réaliste, se bornant à affirmer vouloir se rendre « peut-être » en Belgique, où vivrait l’un de ses frères, dans le but de chercher du travail et de commencer « une nouvelle vie » (P. 5, lignes 36 et 51). Outre le fait qu’il avait fait valoir les mêmes arguments en 2008 devant le Juge d’application des peines, en déclarant qu’il en avait « marre de la prison » et qu’il envisageait de partir chez des amis en Belgique afin de trouver du travail (P. 4, PV aud. du 8 mai 2008, lignes 40 ss), le fait qu’il ne dispose, comme on l’a vu, d’aucun document impliquerait pour lui de se rendre clandestinement en Belgique, ce qui rend son projet incompatible avec les exigences d’une libération conditionnelle, comme cela lui avait d’ailleurs déjà été expliqué en 2008 (P. 4, ordonnance du Juge d’application des peines du 13 mai 2008). Enfin, on constatera que le recourant a fait l’objet, pendant son incarcération à la Prison de la Croisée, de trois sanctions disciplinaires en seulement 3 mois. Cela démontre l’incapacité de ce dernier à respecter l’autorité. La Direction de la Prison de Zurich a certes indiqué, dans son rapport du 28 juillet 2015, que le comportement de K.________ envers le personnel de surveillance et ses codétenus était correct, mais ce constat doit être relativisé, compte tenu de la courte période de détention
9 - examinée, le prénommé ayant été transféré dans cet établissement le 24 juin 2015. 2.4Au vu de tous ces éléments, c’est à raison que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à K.________ la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 8 septembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/47966/CGY/SMS), -Flughafengefängnis, -Service de la population, secteur départs (16.04.1977), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :