351 TRIBUNAL CANTONAL 568 AP15.015476-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2015 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.015476-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2015, le Ministère public cantonal Strada a condamné B.________, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20), à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, et a révoqué le sursis
2 - accordé le 9 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, portant sur 30 jours-amende à 30 fr., pour séjour illégal, ordonnant l’exécution de la peine y relative. Par ordonnance pénale du 5 mars 2015, le Ministère public cantonal Strada a condamné B., pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 40 jours. B. exécute les peines précitées depuis le 3 juin 2015. Le 24 juin 2015, il a été transféré de la zone carcérale de la Blécherette à la prison de la Croisée à Orbe. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 20 août 2015. Hormis les trois condamnations précitées, le casier judiciaire de B.________ ne comporte pas d’autres inscriptions. b) Dans son rapport du 14 juillet 2015, la direction de la prison de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de B.. Elle a relevé que l’intéressé s’opposait à réintégrer le Sénégal, son pays d’origine. Il envisageait néanmoins de quitter la Suisse pour s’installer dans un autre pays européen, sans toutefois disposer des autorisations nécessaires. Le 31 juillet 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle dès le jour où B. pourrait être pris en charge par les autorités compétentes en vue de son renvoi de Suisse, mais au plus tôt le 20 août 2015, le délai d’épreuve étant fixé à un an. L’OEP a relevé le bon comportement du détenu qui respectait les règles et les directives imposées par l’établissement carcéral. En outre, l’intéressé était au bénéfice d’un laissez-passer obtenu auprès des autorités compétentes sénégalaises, de sorte qu’un renvoi au Sénégal pourrait être exécuté à sa sortie de prison. De ce fait, une libération le jour de sa prise en charge par les autorités compétentes assurant son départ de Suisse paraissait mieux
3 - favoriser le risque de non-réitération d’actes répréhensibles qu’une libération au terme de sa peine. c) A l’audience du Juge d’application des peines du 14 août 2015, B.________ a déclaré être ressortissant de Mauritanie et non du Sénégal. Il a indiqué s’opposer catégoriquement à son renvoi en Afrique, auquel cas il retirerait sa demande de libération conditionnelle. Il a néanmoins requis sa libération conditionnelle si un délai lui était accordé pour quitter la Suisse pour aller dans un autre pays européen. Il a expliqué avoir eu comme projet, avant son incarcération, de s’installer à Paris où un ami pourrait l’héberger. Il a déclaré être professionnellement actif dans la vente d’objets d’art, soit la vente de petites tours Eiffel. Il n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour dans un quelconque pays européen. B.Par ordonnance du 14 août 2015, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a retenu un pronostic défavorable, dans la mesure où le prévenu, s’opposant catégoriquement à un retour en Afrique, n’envisageait son avenir qu’en Europe en vivant dans la clandestinité. C.Par acte du 24 août 2015, B.________ a interjeté un recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée dans la mesure où il souhaiterait quitter la Suisse, pour autant qu’un délai de 15 à 20 jours lui soit accordé. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
6 - recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2Dans le cas d’espèce, la libération définitive est prévue le 27 septembre 2015. L’enjeu de la libération conditionnelle est ainsi de 1 mois et 6 jours, à quoi il faut encore imputer 11 jours à titre de réparation du tort moral en raison de la période de détention passée dans la zone carcérale de la Blécherette. B.________ a subi les deux tiers de sa peine au 20 août 2015. La première condition de l’art. 86 al. 1 CP est donc réalisée. En ce qui concerne la condition du bon comportement du recourant en détention, celle-ci peut être considérée comme remplie puisque le rapport de l’OEP du 31 juillet 2015 indique qu’il respecte les règles et directives imposées par l’établissement carcéral, même si son séjour à la prison de la Croisée est de brève durée. Reste à examiner la dernière condition posée par l’art. 86 al. 1 CP relative au pronostic quant au comportement futur de l’intéressé. Dans son ordonnance du 14 août 2015, le Juge d’application des peines a retenu que le recourant refusait catégoriquement de quitter la Suisse et l’Europe, refusant de monter dans l’avion qui serait affrété et préférant vendre des souvenirs pour touristes à Paris, tout en continuant à vivre dans la clandestinité puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour. Dans son recours, tout comme lors de ses déclarations devant le Juge d’application des peines, le condamné a demandé un délai de 15 à 20 jours pour pouvoir quitter la Suisse. On discerne toutefois mal pour quels motifs il aurait besoin de ce délai avant de quitter la Suisse, puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour et qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi depuis le 3 septembre 2013. Ceci doit plutôt être interprété comme un indice qu’il va chercher à se soustraire à l’obligation
7 - de partir, puisqu’il dispose dorénavant d’un laissez-passer qui permettrait de procéder à son renvoi au Sénégal. Il a indiqué en outre dans son recours ne pas vouloir bénéficier de la libération conditionnelle s’il devait être renvoyé en Afrique. Au vu de ce qui précède, aucun pronostic favorable ne peut être posé s’agissant de son comportement futur, puisque B.________ s’entête à vouloir rester en Europe alors qu’il ne dispose d’aucune autorisation pour ce faire, ce qui entraînera inévitablement la commission de nouvelles infractions à la législation sur les étrangers. C’est donc à raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à B.________. 3.Par conséquent, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
LTF). La greffière :