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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.015476-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2015 par B.________
contre l’ordonnance rendue le 14 août 2015 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.015476-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2015, le Ministère
public cantonal Strada a condamné B.________, pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers (RS 142.20), à une peine privative de liberté de 90 jours,
sous déduction de 2 jours de détention provisoire, et a révoqué le sursis
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accordé le 9 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, portant sur 30 jours-amende à 30 fr., pour séjour illégal,
ordonnant l’exécution de la peine y relative.
Par ordonnance pénale du 5 mars 2015, le Ministère public
cantonal Strada a condamné B., pour infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 40 jours.
B. exécute les peines précitées depuis le 3 juin 2015.
Le 24 juin 2015, il a été transféré de la zone carcérale de la Blécherette à
la prison de la Croisée à Orbe. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 20
août 2015.
Hormis les trois condamnations précitées, le casier judiciaire
de B.________ ne comporte pas d’autres inscriptions.
b) Dans son rapport du 14 juillet 2015, la direction de la prison
de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle
de B.. Elle a relevé que l’intéressé s’opposait à réintégrer le
Sénégal, son pays d’origine. Il envisageait néanmoins de quitter la Suisse
pour s’installer dans un autre pays européen, sans toutefois disposer des
autorisations nécessaires.
Le 31 juillet 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi
le juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération
conditionnelle dès le jour où B. pourrait être pris en charge par les
autorités compétentes en vue de son renvoi de Suisse, mais au plus tôt le
20 août 2015, le délai d’épreuve étant fixé à un an. L’OEP a relevé le bon
comportement du détenu qui respectait les règles et les directives
imposées par l’établissement carcéral. En outre, l’intéressé était au
bénéfice d’un laissez-passer obtenu auprès des autorités compétentes
sénégalaises, de sorte qu’un renvoi au Sénégal pourrait être exécuté à sa
sortie de prison. De ce fait, une libération le jour de sa prise en charge par
les autorités compétentes assurant son départ de Suisse paraissait mieux
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favoriser le risque de non-réitération d’actes répréhensibles qu’une
libération au terme de sa peine.
c) A l’audience du Juge d’application des peines du 14 août
2015, B.________ a déclaré être ressortissant de Mauritanie et non du
Sénégal. Il a indiqué s’opposer catégoriquement à son renvoi en Afrique,
auquel cas il retirerait sa demande de libération conditionnelle. Il a
néanmoins requis sa libération conditionnelle si un délai lui était accordé
pour quitter la Suisse pour aller dans un autre pays européen. Il a expliqué
avoir eu comme projet, avant son incarcération, de s’installer à Paris où un
ami pourrait l’héberger. Il a déclaré être professionnellement actif dans la
vente d’objets d’art, soit la vente de petites tours Eiffel. Il n’est au
bénéfice d’aucune autorisation de séjour dans un quelconque pays
européen.
B.Par ordonnance du 14 août 2015, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les
frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a retenu un pronostic
défavorable, dans la mesure où le prévenu, s’opposant catégoriquement à
un retour en Afrique, n’envisageait son avenir qu’en Europe en vivant dans
la clandestinité.
C.Par acte du 24 août 2015, B.________ a interjeté un recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit
accordée dans la mesure où il souhaiterait quitter la Suisse, pour autant
qu’un délai de 15 à 20 jours lui soit accordé.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
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juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385
al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
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liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
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recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2Dans le cas d’espèce, la libération définitive est prévue le 27
septembre 2015. L’enjeu de la libération conditionnelle est ainsi de 1 mois
et 6 jours, à quoi il faut encore imputer 11 jours à titre de réparation du
tort moral en raison de la période de détention passée dans la zone
carcérale de la Blécherette.
B.________ a subi les deux tiers de sa peine au 20 août 2015. La
première condition de l’art. 86 al. 1 CP est donc réalisée. En ce qui
concerne la condition du bon comportement du recourant en détention,
celle-ci peut être considérée comme remplie puisque le rapport de l’OEP
du 31 juillet 2015 indique qu’il respecte les règles et directives imposées
par l’établissement carcéral, même si son séjour à la prison de la Croisée
est de brève durée. Reste à examiner la dernière condition posée par l’art.
86 al. 1 CP relative au pronostic quant au comportement futur de
l’intéressé.
Dans son ordonnance du 14 août 2015, le Juge d’application
des peines a retenu que le recourant refusait catégoriquement de quitter
la Suisse et l’Europe, refusant de monter dans l’avion qui serait affrété et
préférant vendre des souvenirs pour touristes à Paris, tout en continuant à
vivre dans la clandestinité puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de
séjour.
Dans son recours, tout comme lors de ses déclarations devant
le Juge d’application des peines, le condamné a demandé un délai de 15 à
20 jours pour pouvoir quitter la Suisse. On discerne toutefois mal pour
quels motifs il aurait besoin de ce délai avant de quitter la Suisse, puisqu’il
ne dispose d’aucune autorisation de séjour et qu’il fait l’objet d’une
décision de renvoi depuis le 3 septembre 2013. Ceci doit plutôt être
interprété comme un indice qu’il va chercher à se soustraire à l’obligation
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de partir, puisqu’il dispose dorénavant d’un laissez-passer qui permettrait
de procéder à son renvoi au Sénégal. Il a indiqué en outre dans son
recours ne pas vouloir bénéficier de la libération conditionnelle s’il devait
être renvoyé en Afrique.
Au vu de ce qui précède, aucun pronostic favorable ne peut
être posé s’agissant de son comportement futur, puisque B.________
s’entête à vouloir rester en Europe alors qu’il ne dispose d’aucune
autorisation pour ce faire, ce qui entraînera inévitablement la commission
de nouvelles infractions à la législation sur les étrangers. C’est donc à
raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la
libération conditionnelle à B.________.
3.Par conséquent, le recours doit être rejeté sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 août 2015
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/144987/VRI/SMS),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de la population (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :