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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.014861
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par
O.________ contre l'ordonnance rendue le 5 août 2015 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP15.014861, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 septembre 2011, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré O.________ coupable
d'infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
RS 142.20) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours,
le sursis qui lui avait été accordé le 24 juillet 2009 par le Préfet du district
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de Lausanne étant révoqué et les frais de la procédure, par 200 fr., étant
mis à sa charge.
La condamnation prononcée le 24 juillet 2009 par le Préfet du
district de Lausanne l'avait été pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour
avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 2'000 francs. La peine
pécuniaire a fait l'objet d'une procédure de conversion, à la suite du non-
paiement.
b) O.________ exécute les peines ci-dessus depuis le 26 avril
2015 à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Elle aura exécuté les deux tiers de
celles-ci le 24 août 2015. La libération définitive est fixée au 23 octobre
c) O.________ séjournait illégalement en Suisse. Une décision
de renvoi lui a été notifiée le 22 novembre 2011. Elle sera exécutoire dès
la fin de l'exécution de peine. L'intéressée souhaite rester en Suisse et ne
collabore pas à son renvoi, qui paraît difficile à exécuter.
d) Dans son rapport du 3 juillet 2015, la Direction de la prison
de la Tuilière a souligné que la condamnée avait un bon comportement en
détention, allant spontanément vers les autres, participant aux activités
proposées et à la vie de groupe. L'autorité a émis un pronostic réservé
quant à la libération conditionnelle de O., compte tenu de la
situation sociale précaire de la condamnée et de l'absence d'un statut de
séjour valide, ce qui risquait d'entraîner de nouvelles infractions à la LEtr,
l'intéressée refusant de quitter la Suisse et de retourner dans son pays
d'origine.
e) Le 23 juillet 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après:
OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle de O., ses projets d'avenir,
bien que concrets, étant illégaux puisqu'elle entendait demeurer sur le
territoire suisse, malgré la décision de renvoi dont elle faisait l'objet. Dans
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ces circonstances, une récidive, de l'avis de l'OEP, paraissait programmée,
à tout le moins en matière de législation sur les étrangers.
f) Entendue le 4 août 2015 par la Juge d'application des
peines, O.________ a expliqué qu'elle souhaitait régulariser sa situation sur
le plan personnel et entreprendre une formation. Elle ne souhaitait pas
rejoindre son pays d'origine et obtenir un délai pour pouvoir se marier
avec son concubin, lequel était aujourd'hui en instance de divorce.
B.Par ordonnance du 5 août 2015, la Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à O., les frais de la
décision étant laissés à la charge de l'Etat. Elle a considéré en substance
que si la condamnée était apparue réellement motivée à régulariser sa
situation administrative en Suisse – où elle séjournait illégalement depuis
7 ans –, il semblait aussi qu'elle n'était pas prête à assumer les
conséquences d'un éventuel échec de ses démarches, dès lors qu'elle
refusait catégoriquement de rejoindre son pays d'origine. Dans ces
circonstances, et en l'absence d'un titre de séjour valable, son projet de
reprendre la vie commune avec son ami et de rechercher un emploi ne
s'inscrivait pas dans la légalité, de sorte que seul un pronostic défavorable
pouvait être émis en ce qui la concerne.
C.Par acte du daté du 13 août 2015, O. a recouru contre
cette ordonnance et a conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
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conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0 ; art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l'autorité compétente, par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l'art. 385
CPP, il est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
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nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte
de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
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2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 24 août 2015. La condition
du bon comportement de la recourante en détention doit également être
considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction
de la Tuilière dans son rapport du 3 juillet 2015. Reste à examiner la
troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic.
A cet égard, les motifs exposés par la Juge d'application des
peines pour refuser la libération conditionnelle à O.________ sont
convaincants et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère
intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la condamnée
vit depuis plusieurs années de manière illégale dans notre pays. Elle a le
projet de régulariser sa situation en se mariant avec son ami suisse. Celui-
ci est toutefois actuellement encore en procédure de divorce et, selon les
propos mêmes de la recourante, son épouse "complique le divorce, ce qui
fait que nous n'arrivons pas à concrétiser nos démarches pour mettre les
choses en ordre" (cf. recours, p. 2). Dans ces circonstances, il est évident
que si la recourante est libérée conditionnellement, elle commettra de fait
de nouvelles infractions à la LEtr, dès lors qu'elle ne veut pas quitter la
Suisse et qu'elle n'est en l'état pas expulsable selon l'OEP. Cela étant, le
pronostic la concernant est effectivement défavorable et, partant, le rejet
de la libération conditionnelle ne peut qu'être confirmé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 5 août 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.,
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme La Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-
Office d'exécution des peines (OEP/PPL/87306/VRI/NJ),
-Direction de la Prison de la Tuilière,
-Service de la population (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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8 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :