351 TRIBUNAL CANTONAL 53 AP15.014455-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 77b CP, 180 RSC, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2015 par B.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 8 décembre 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.014455-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné B.________, pour abus de confiance, abus de confiance qualifié et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine privative de liberté de trois ans, dont trente mois avec sursis pendant quatre ans.
2 - Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal de police de la Broye a condamné l'intéressé, pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté ferme de trente jours, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 mars 2014. b) Le 1 er juin 2015, le condamné a demandé à bénéficier du régime de la semi-détention. Le 26 juin 2015, il a produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
une bonification du 3 mars 2015 de la Caisse de compensation relative à des cotisations de B.________ pour l'année 2013, à hauteur de 2'043 francs ;
une facture du 11 mars 2015 de la Caisse de compensation relative à des cotisations de B.________ pour les mois de janvier à mars 2015 à hauteur de 633 fr. 75 ;
une bonification du 15 septembre 2015 de la Caisse de compensation relative à des cotisations de B.________ pour les mois de janvier à mars 2015, à hauteur de 1'331 fr. 45 ;
un décompte de cotisation à verser par B.________ pour l'année 2015 établi par la Caisse de compensation, faisant état d'un revenu annuel moyen de 30'000 francs ;
une dizaine de notes d'honoraires établies en mai et juin 2015 par B., portant sur des sommes allant de 200 fr. à 2'160 francs. Par décision du 16 juillet 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a refusé à B. le régime de la semi-détention et l'a sommé de se présenter le 28 juillet 2015 avant 10 heures aux Etablissements de Bellechasse pour exécuter la partie ferme de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 13 mars 2014, étant précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Sur le fond, l'OEP a constaté que la semi-détention était exclue dès lors que le condamné présentait un risque de récidive et qu'il n'avait pas démontré exercer de manière durable une activité professionnelle structurée à 50 % au minimum.
3 - Le 21 juillet 2015, le condamné a recouru contre cette décision auprès du Juge d'application des peines (ci-après : le JAP). Sans prendre de conclusions explicites au fond, il a requis l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur son recours. Le JAP a restitué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 23 juillet 2015. Par acte du 6 novembre 2015, B.________ a contesté présenter un risque de récidive. Il a en outre fait valoir que son activité était parfaitement légale, en précisant avoir produit à cet égard tous les documents requis par l'OEP. B.Par prononcé sur recours administratif du 8 décembre 2015, le JAP a rejeté le recours de B.________, constaté que l'ordonnance de restitution de l'effet suspensif du 23 juillet 2015 était caduque et que la décision de l'OEP du 16 juillet 2015 était exécutoire, et mis les frais, par 600 fr., à la charge du condamné. C.Par acte du 28 décembre 2015, mis en conformité le 15 janvier 2016, l'intéressé a recouru contre ce prononcé. Sur le fond, il a conclu à ce que le régime de la semi-détention lui soit accordé. Au plan procédural, il a requis que l'effet suspensif à l'exécution de sa peine soit prolongé jusqu'à droit connu sur son recours. Cette requête a été acceptée par la direction de la procédure par décision du 30 décembre 2015. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
2.1Le recourant requiert de pouvoir effectuer ses peines sous le régime de la semi-détention. Il se prévaut de la réalité et du sérieux de son activité d'indépendant qui lui éviterait d'émarger à l'aide sociale et ajoute qu'on peut lui faire confiance car,"dans la nature depuis plus d'une année", il n'aurait pas récidivé. 2.2La semi-détention pour les peines privatives de liberté de six mois à un an est réglée par l'art. 77b CP. Cette norme dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.
5 - Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention. Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime (CREP 29 janvier 2015/76 consid. 2.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, B.________ ne démontre pas et ne rend pas non plus vraisemblable l'exercice d'une activité structurée l'occupant durablement, à tout le moins durant les six mois d'exécution de peine, à un taux minimal de 50 %. Au vu des pièces produites (quelques notes honoraires pour la période du 12 mai au 15 juin 2015 pour quelques centaines de francs chacune et la simple annonce à la Caisse de compensation d'un revenu annuel moyen pour 2015 de l'ordre de 30'000 fr.) et du dossier (dont il ressort que le recourant ne tient pas de comptabilité et ne conclut pas de mandats écrits), seule une activité indépendante marginale peut être tenue pour établie. A l'aune de l'art. 180 RSC, cela est insuffisant pour accéder au régime de la semi-détention. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé du Juge d'application des peines du 8 décembre 2015 confirmé sans autre échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressé est digne de confiance (cf. supra consid. 2.2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
6 - procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf : OEP/PPL/136102/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :