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TRIBUNAL CANTONAL
566
AP15.014192-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par H.________
contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.014192-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre le 20 février 2012 et le 22 janvier 2015, H.________ a
fait l’objet de sept ordonnances pénales, le condamnant, pour infractions à
la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), contravention à la LStup
(loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 250 CP
-
2 -
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), aux peines
suivantes :
-
le 20 février 2012
cinq jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant deux ans, 80 fr. d’amende, peine convertible en quatre jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
de l’amende ;
-
le 25 mai 2012
trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant deux ans, 300 fr. d’amende, peine convertible en quinze jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende ;
-
le 26 août 2013
nonante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et révocation
du sursis octroyé le 20 février 2012 ;
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le 21 février 2014
cent vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 août 2013, et
révocation du sursis octroyé le 25 mai 2015 ;
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le 6 mars 2014
dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., peine entièrement
complé-mentaire à celle prononcée le 21 février 2014 ;
-
le 3 juillet 2014
peine privative de liberté de huitante jours, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 21 février et 6 mars 2014 ;
-
le 22 janvier 2015
peine privative de liberté de cinquante jours.
b) Le 14 juillet 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la
libération conditionnelle dès le moment où H.________ pourrait être remis
aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt
le 20 août 2015, date correspondant aux deux tiers de sa peine.
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3 -
c) Selon l’avis de détention émis par l’OEP le 28 juillet 2015 (P.
4), l’intéressé exécute ses peines depuis le 20 mai 2015 et, compte tenu
de la conversion de plusieurs peines pécuniaires en peines privatives de
liberté, la date correspondant aux deux tiers de ses peines a été reportée
au 1
er
février 2016.
d) Par prononcé du 29 juillet 2015, le Juge d’application des
peine a constaté que la procédure relative à l’examen de la libération
conditionnelle d’H.________ était prématurée (I), a rayé la cause du rôle (II)
et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
B.Par acte du 14 août 2015, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa libération conditionnelle.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
- 4 -
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de déten-tion, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des
circonstances extra-ordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art.
86 al. 4 CP).
En l’espèce, l’hypothèse prévue à l’art. 86 al. 4 CP n’étant ni
réalisée ni même invoquée, c’est la condition des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP qui doit être remplie.
2.2L’ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006
relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01),
qui règle notamment le concours de plusieurs sanctions au sens du CP
(art. 1 al. 1 let. b), dispose à son art. 4 que si, lors de l’exécution, il y a
concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées
simultanément, leur durée totale étant alors détermi-nante. L’art. 5 al. 1
O-CP-CPM précise que la date la plus proche de la libération conditionnelle
d’une personne condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée
limitée et exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale
de ces peines (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
-
5 -
pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad 86 CP ; Koller in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., 2013, n.
1 ad 86 CP).
Conformément à ces principes, la libération conditionnelle
d’H.________ ne peut pas intervenir avant le 1
er
février 2016, date
correspondant aux deux tiers de ses peines.
2.3La loi (art 86 al. 2 CP) ne précise pas à partir de quel moment
l’autorité doit entrer en matière sur une demande ou une proposition de
libération condition-nelle. La doctrine évoque une saisine de l’autorité
généralement quelques mois ou semaines avant le premier jour où la
libération conditionnelle serait possible (Kuhn, op. cit., n. 19 ad art. 86 CP ;
Koller, op. cit., n. 23 ad art. 86 CP). On peut en tous les cas admettre que
l’autorité n’a pas à entrer en matière sur les demandes qui lui sont
soumises trop longtemps avant la première échéance possible, sa décision
devant être fondée sur des informations, en particulier sur celles
contenues dans le rapport de la direction de l’établissement prévu à l’art.
86 al. 2 CP, aussi récentes que possible.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la proposition de
libération conditionnelle présentée le 14 juillet 2015, soit plus de six mois
avant la première échéance de libération conditionnelle possible et à
peine deux mois après le début de l’incarcération d’H., est
effectivement prématurée. La décision du premier juge est ainsi bien
fondée.
2.4Cela étant, il appartiendra à l’OEP de soumettre au Juge
d’application des peines une nouvelle proposition documentée en temps
opportun, soit suffisam-ment tôt pour qu’il puisse être statué sur
l’éventuelle libération conditionnelle d’H. avant le 1
er
février 2016.
C’est à l’occasion de cette nouvelle procédure que le recourant pourra
être entendu.
-
6 -
3.Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté
sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolu-ment d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’H..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/99653/VRI/NJ),
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :