356 TRIBUNAL CANTONAL 630 AP15.013700-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 86 CP; 26 LEP; 393 CPP Statuant sur le recours déposé le 18 septembre 2015 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause AP15.013700-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________ est arrivé en Suisse en 2008 à l'âge de 16 ans en provenance de la Côte d'Ivoire. Une décision de renvoi a été rendue le 14 octobre 2009 à son encontre mais n'a pas été exécutée.
2 - Par ordonnance pénale du 9 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu' A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, menaces, injure, vol d'importance mineure, séjour illégal, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), contravention à la LStup et contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 février 2011 par la même autorité mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Par ordonnance pénale du 26 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. Par ordonnance pénale du 26 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de vol et séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours. Le Casier judiciaire suisse fait en outre état d'une condamnation d'A., le 30 octobre 2009, par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté d'un mois pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, ainsi que pour des infractions à la LStup, et d'une autre, le 14 mars 2012, par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl à une peine privative de liberté de 4 mois pour séjour illégal. Par ordonnance du 27 juin 2013, le Juge d'application des peines a accordé à A. la libération conditionnelle au premier jour utile où son refoulement de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt au 1 er juillet 2013 (P. 4). En définitive, l'intimé est resté en Suisse et il a purgé la totalité des peines ci-dessus.
3 - b) A ce jour, A.________ purge les peines suivantes :
60 jours, condamnation prononcée le 21 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20);
2 jours, résultant de la conversion d'une amende de 200 fr. impayée, condamnation prononcée le 21 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la LEtr;
20 jours, condamnation prononcée le 1 er avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LEtr; -60 jours, condamnation prononcée le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LEtr; -20 jours, condamnation prononcée le 13 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la LStup et infraction à la LEtr; -2 jours, résultant de la conversion d'une amende de 200 fr. impayée, condamnation prononcé le 13 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la Lstup et infraction à la Letr; -60 jours, condamnation prononcée le 18 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la LStup et infraction à la LEtr; -1 jour, résultant de la conversion d'une amende de 100 fr., condamnation prononcée le 18 août 2014 par le Ministère public de
4 - l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la LStup et infraction à la LEtr; -1 an, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement, condamnation prononcée le 9 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour tentative de lésions corporelles graves. c) Par courriel du 26 mai 2015, le Service de la population (SPOP) a fait savoir à l'Office d'exécution des peines (OEP) que des démarches étaient en cours auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) afin d'obtenir un document permettant le renvoi de l'intéressé, à l'encontre duquel une décision de renvoi avait été prononcée le 2 octobre
Dans un rapport du 2 juin 2015, la direction de la Prison de la Croisée a constaté que l'attitude de l'intéressé était bonne et positive; elle a indiqué que le comportement du condamné en prison ne s'opposait pas à son élargissement anticipé, bien que celui-ci ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 2 mars 2015 pour s'en être pris physiquement à son codétenu. Elle a toutefois émis un préavis défavorable quant à la libération conditionnelle d'A., en considérant l'imprécision de ses projets d'avenir, l'importance de ses antécédents pénaux et le fait que ce détenu ne désirait pas retourner dans son pays d'origine malgré son absence de statut en Suisse. Par courrier du 13 juillet 2015 au Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines, Chambre du juge d'application des peines, l'OEP a donné un préavis négatif à l'élargissement anticipé de l'intéressé. Il a retenu que le pronostic était défavorable, les projets de l'intéressé étant insuffisants : A. disait vouloir quitter la Suisse sans toutefois entreprendre aucune démarche pour ce faire, et vouloir rejoindre un autre pays européen où il n'était pas autorisé à séjourner.
5 - A.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 20 août 2015. Au cours de cette audience, il a déclaré que ses relations avec ses codétenus et les surveillants se passaient bien, qu'il n'était pas venu en Suisse pour "faire des bêtises" mais pour trouver une vie meilleure, objectif qu'il n'était pas parvenu à atteindre. Il a reconnu pour l'essentiel les faits reprochés. Il a encore déclaré accepter de quitter la Suisse, mais ne pas pouvoir retourner dans son pays, étant, selon ses dires, menacé parce qu'il ne pouvait pas rembourser l'argent avancé pour sa venue en Suisse. Enfin, il s'est dit désireux d'entreprendre une formation et de trouver un emploi. B.Par ordonnance du 8 septembre 2015, le Juge d'application des peines a, notamment, refusé la libération conditionnelle d'A.________ (I). En bref, ce magistrat a considéré que seul un renvoi du condamné dans son pays d'origine permettrait de poser un pronostic favorable, mais que ce dernier n'entreprenait aucune démarche, de concert avec les autorités compétentes, pour ce faire. En outre, le solde de peine à exécuter (6 mois et demi) n'avait pas un effet dissuasif suffisant sur ce condamné multirécidiviste. C.Par acte mis à la poste le 18 septembre 2015, A.________ a contesté cette ordonnance. A titre principal, il a conclu à ce qu'elle soit réformée en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée et qu'il soit immédiatement remis en liberté. A titre subsidiaire, il a requis qu'elle soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d'application des peines pour qu'il statue à nouveau en considérant "[...] qu'aucun pronostic défavorable ne peut être établi à l'encontre du recourant". E n d r o i t :
6 -
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
8 - Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2Dans le cas d'espèce, l'exécution de la peine a débuté le 9 janvier 2015 et la fin de la peine interviendra le 31 mars 2016. Selon l'avis de détention du 20 mai 2015, la libération conditionnelle d'A.________ est possible à partir du 16 septembre 2015. La première des trois conditions cumulatives de l'art. 86 CP est donc réalisée. Il en va de même de la deuxième condition, au vu contenu du rapport du 2 juin 2015 de la direction de la Prison de la Croisée qui constate que le comportement du détenu correspond aux attentes de l'établissement et ne s'oppose pas à son élargissement anticipé (cf. p. 2). S'agissant de la troisième condition, à savoir le risque de récidive, le premier juge a considéré que seul un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine permettait d'envisager un pronostic favorable. Il motive sa décision en considérant le préavis défavorable de la direction de la prison, ainsi que les informations transmises par le SPOP, selon lesquelles A.________ a séjourné illégalement en Suisse, des démarches étant en cours sans résultat concret auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations en vue d'obtenir son renvoi dans son pays d'origine. Il prend également en compte le casier judiciaire chargé du recourant, ainsi que son absence de statut légal en Suisse, l'absence de projet de vie réel à sa sortie de prison et le fait que l'exécution du solde de la peine à exécuter en cas de réintégration (6 mois et 15 jours) n'aurait pas d'effet dissuasif. Le recourant soutient qu'aucun pronostic défavorable ne pourrait être posé à son encontre. Même s'il ne peut donner aucune
9 - garantie quant à l'exercice de son activité future, ce qui serait normal pour un détenu coupé du monde professionnel et d'autant plus dans un pays étranger, un refus de la libération conditionnelle pour ce seul motif serait disproportionné, le solde de la peine à exécuter étant suffisant pour le dissuader de revenir en Suisse. Pour le reste, il souligne que ses antécédents pénaux sont pour l'essentiel des infractions à la LEtr et à la LStup. Invoquant la jurisprudence fédérale publiée aux ATF 133 IV 201 c. 3.2, il prétend que le risque de récidive ne devrait pas être examiné de façon trop rigoureuse lorsqu'il n'y a pas de mise en danger concrète de biens juridiques importants tels que la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle. En outre, un refus de la libération conditionnelle ne pourrait être justifié uniquement par les doutes résultant des antécédents d'un condamné. Enfin, il s'agit actuellement de sa première détention de longue durée; sa détention lui aurait fait prendre conscience de la gravité de ses actes et l'aurait amené à s'amender. Pour ce qui a trait à ses chances de réinsertion sociale, il se prévaut de son bon comportement durant l'exécution de sa peine, qui démontrerait son attitude positive et encourageante pour l'avenir. Pour le reste, il déclare vouloir quitter la Suisse et trouver un travail. Au vu de ces éléments, un pronostic défavorable ne pourrait être émis. Ce point de vue ne peut pas être suivi. Comme le premier juge l'a justement relevé, les antécédents du recourant ne constituent pas le seul motif ayant fondé son refus d'accorder la libération conditionnelle. Il faut relever à cet égard que le passé pénal du condamné est chargé et que la gravité de certaines des très nombreuses infractions commises n'est pas aussi légère qu'il le prétend. Il s'est aussi rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de dommages à la propriété, de menaces et de brigandage, de lésions corporelles simples en 2012. S'il est vrai que le recourant avait obtenu une libération conditionnelle en 2013, celle-ci était subordonnée à un départ de Suisse, qui apparaissait concret à l'époque. Le Juge d'application des peines avait en outre clairement relevé que seul un départ de Suisse permettait de poser un pronostic de réinsertion qui ne soit pas défavorable. Dès lors, vu que ce départ n'est plus d'actualité et que le recourant a clairement démontré, dans les faits,
10 - ne pas avoir l'intention de quitter la Suisse, une nouvelle libération conditionnelle portant sur les peines infligées ultérieurement n'entre pas en ligne de compte pour ce condamné qui n'a, au demeurant, quasiment pas de projet d'avenir précis, qui refuse de retourner dans son pays d'origine et qui ne peut pas séjourner légalement dans un autre pays européen, ne possédant aucun document d'identité valable. C'est donc à juste titre que le premier juge a posé un pronostic défavorable à l'endroit du recourant et cette appréciation doit être confirmée. 3.Par conséquent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 septembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit à 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 septembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d' A.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante six francs).
11 - IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A.________ par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Léonard Bruchez, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution de peines (réf : OEP/PPL/95218/VRI/Nj), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :