351 TRIBUNAL CANTONAL 525 AP15.010988-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.010988-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 40 jours ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de
3 - Le 4 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de R.. Il a relevé que l’intéressé, après son renvoi en Espagne, n’avait pas tardé à revenir en Suisse et y avait commis de nouvelles infractions. c) A l’audience du Juge d’application des peines du 8 juillet 2015, R. a déclaré qu’il ne commettrait plus de nouveaux actes délictueux et qu’un petit travail, par exemple en Espagne, était propre à le détourner de la récidive, ajoutant qu’un ami était prêt à l’aider en ce sens. Il a reconnu son erreur et a dit avoir compris qu’il ne devait plus revenir en Suisse. Le 9 juillet 2015, le Ministère public Strada s’est rallié intégralement, sans rien y ajouter, au préavis de l’OEP. d) Par lettre du 20 juillet 2015, dans le cadre du délai de prochaine clôture, le défenseur d’office de R.________ a conclu à la libération conditionelle à la première date utile. Il considère, sur la base des déclarations de son client d’office, que le prononstic ne peut être qualifié de défavorable. B.Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Juge d’application des peines, a refusé la libération conditionnelle à R.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., par 1'435 fr. 30, à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en substance que les bonnes intentions affichées par l’intéressé étaient peu crédibles, au regard de l’ensemble des éléments du dossier ; il en a conclu que seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant à son comportement futur. C.Par acte du 3 août 2015, R. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
4 - sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée à la première date utile. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
6 - pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 8 août 2015. La condition du bon comportement du recourant en détention, que la Direction de la Prison de la Tuilière juge exemplaire, est également réalisée au vu des renseignements fournis par cet établissement pénitentiaire dans son rapport du 27 mai 2015. Reste donc à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic quant au comportement futur. Dans son ordonnance du 26 septembre 2013, le Juge d’application des peines avait considéré que seule la perspective d’un renvoi en Espagne permettait de ne pas retenir un pronostic défavorable, car un tel pronostic devait nécessairement être émis si l’intéressé restait en Suisse à sa libération et s’il était libre de rejoindre un autre pays européen à sa guise. Le recourant, après son renvoi en Espagne, est revenu en Suisse quelques jours plus tard et y commis de nouvelles infractions d’une
7 - certaine gravité, lesquelles lui ont valu sa condamnation du 30 mars 2015. Précédemment, il avait été condamné à six reprises, entre 2012 et 2013, pour infractions à la LEtr et à la LStup. Dans ces circonstances, la prise de conscience alléguée, dont le recourant a tenté de convaincre le Juge d’application des peines à l’audience du 8 juillet 2015, apparaît sujette à caution. Quant à ses déclarations relatives à son intention de se fixer durablement en Espagne, elles sont peu crédibles. Ce projet vague et d’exécution problématique ne permet pas de se persuader aisément que le recourant parviendra à s’intégrer en Espagne, l’intéressé se bornant à expliquer qu’un ami proche pourrait le loger et l’aider à trouver du travail dans ce pays. Le risque de récidive étant élevé en cas d’élargissement, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable. C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à R.________ la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 juillet 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc-Henri Fragnière, avocat (pour R.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction de la Prison de la Tuilière, -Service de la population (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :