351 TRIBUNAL CANTONAL 470 AP15.009576-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 CP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2015 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.009576-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) E.________ est né le [...] à [...]en Gambie, pays dont il est ressortissant. Il purge actuellement, et depuis le 25 mars 2015, les peines privatives de liberté suivantes :
60 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal STRADA
2 - du 23 juillet 2014, pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, ainsi que deux jours de peine privative de liberté de substitution ensuite de la conversion de 200 fr. d’amende impayés ;
45 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2014, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
30 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 25 février 2015, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
60 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 28 avril 2015, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. b) Outre les quatre condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de E.________ comporte les inscriptions suivantes :
31 août 2013, Ministère public cantonal STRADA, séjour illégal et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive ;
20 octobre 2013, Ministère public cantonal STRADA, séjour illégal, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive ;
7 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 20 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 20 octobre 2013 par le Ministère public cantonal STRADA et partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 août 2013 par le Ministère public cantonal STRADA ;
22 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté 40 jours et amende 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
3 - c) Par ordonnance du 19 février 2014, dans la cause AP14.002419-PAE, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement E.________ de l’exécution de précédentes peines privatives de liberté au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté mais au plus tôt le 3 mars 2014 (P. 3). E.________ a finalement été libéré au terme de sa peine, soit le 31 mai 2014, au portail de la prison. Il s’est ensuite rendu à Lausanne où il a vécu en situation illégale avant d’être arrêté le 22 juillet 2014 et transféré à Genève d’où il a été renvoyé en Espagne, en vertu des accords de Dublin, le 20 août 2014. Il s’agissait de son deuxième refoulement du territoire suisse. Selon les informations obtenues le 18 mai 2015 auprès du Service de la population, une décision de renvoi de Suisse sera prochainement rendue à l’encontre du recourant et une demande de réadmission adressée aux autorités espagnoles (P. 3). d) Dans un rapport établi le 29 avril 2015, la direction de la Prison du Bois-Mermet a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de E., au premier jour où son renvoi serait réalisable. La direction a expliqué que l’intéressé avait une attitude et un comportement corrects envers le personnel, qu’il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus et qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée à son encontre. Elle a précisé qu’il respectait le règlement et le cadre fixé par l’institution et se montrait respectueux du matériel mis à disposition. Enfin, il ressort de ce rapport que E. participait aux sports et loisirs et allait souvent à la promenade. B.a) Le 19 mai 2015, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de E.________ aux motifs que ce dernier n’avait pas hésité à revenir illégalement en Suisse pour y commettre des infractions alors qu’il avait été refoulé pour la deuxième fois (P. 3).
4 - b) Lors de son audition devant le Juge d’application des peines le 8 juin 2015, E.________ a expliqué avoir purgé ses précédentes peines jusqu’à leur terme et avoir été libéré au portail de la prison. Il a ajouté qu’il n’avait pas quitté la Suisse car il n’avait pas d’argent. Il n’a reconnu que partiellement le bien-fondé des condamnations qu’il purgeait actuellement et a tenu des propos peu cohérents sur sa situation. Il a enfin indiqué qu’en cas de renvoi, il reviendrait en Suisse ou il bénéficiait d’un meilleur statut qu’en Espagne nonobstant l’absence d’autorisation de séjour (P. 8). c) Le 19 juin 2015, E.________ a rappelé au Juge d’application des peines qu’il avait purgé ses précédentes peines jusqu’à leur terme et qu’il n’avait pas bénéficié de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée. Il a expliqué vouloir quitter immédiatement la Suisse, pour rejoindre sa famille qu’il n’avait pas vue depuis longtemps et qu’il avait compris qu’il n’avait pas d’avenir dans notre pays, de sorte qu’il n’y reviendrait pas (P. 12). B.Par ordonnance du 26 juin 2015, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). C.Par acte non signé du 6 juillet 2015, déposé le 7 juillet 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée (P. 15). Par correspondance du 8 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a imparti à E.________ un délai au 13 juillet 2015 pour signer son recours, en attirant son attention qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 1 et 4 CPP). E.________ a renvoyé un exemplaire signé de son recours dans le délai imparti. E n d r o i t :
5 -
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 1 er août 2015 et la condition du bon comportement du recourant en détention est remplie. Seule est donc litigieuse la question du pronostic à poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP. A cet égard, la Cour de céans ne peut qu’adhérer aux motifs exposés par le Juge d’application des peines (cf. décision c. 4 let. g) et considère également que le pronostic est défavorable. Tout d’abord, E.________ a été condamné à huit reprises (cf. Aa) et Ab) supra). Ensuite, il a déjà fait l’objet de deux refoulements en Espagne, ce qui ne l’a pas empêché de revenir illégalement en Suisse et d’y commettre de nouvelles infractions, nonobstant les projets qu’il avait présentés devant le Juge d’application des peines dans son audition du 17 février 2014 (P. 3). On doit à l’évidence constater que le seul départ de Suisse de l’intéressé n’est pas à même de garantir qu’il ne se retrouve, en cas de libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé, à savoir en séjour illégal et sans moyen de subsistance. Au vu de ses déclarations contradictoires notamment, on ne peut exclure qu’il ne revienne en Suisse en cas de nouveau renvoi vers l’Espagne. Ses récentes déclarations quant au fait que son avenir ne se déroulera pas en Suisse sont sujettes à caution, au vu de ses antécédents, notamment compte tenu du fait que l’éloignement de sa famille ne l’a, par le passé, pas empêché de revenir en Suisse. La dernière condition légale cumulative posée à la libération conditionnelle n’est ainsi pas réalisée et c’est à raison que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au recourant.
8 - Enfin, on rappellera à E., qui se plaint dans son recours de n’avoir pu être « enfin » refoulé vers l’Espagne, que suite à son arrestation le 22 juillet 2014, alors qu’il était sorti de prison le 31 mai 2014, il devait quitter notre territoire de son propre chef, et n’avait pas à attendre une expulsion par les autorités compétentes. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________,
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d’application des peines, -Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines ([...]), -Prison du Bois-Mermet, -SPM – Valais, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :