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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.009576-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 CP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2015 par
E.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2015 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.009576-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) E.________ est né le [...] à [...]en Gambie, pays dont il est
ressortissant. Il purge actuellement, et depuis le 25 mars 2015, les peines
privatives de liberté suivantes :
-
60 jours, sous déduction de deux jours de détention
provisoire, selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal STRADA
-
2 -
du 23 juillet 2014, pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, ainsi que deux
jours de peine privative de liberté de substitution ensuite de la conversion
de 200 fr. d’amende impayés ;
-
45 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2014, pour infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers ;
-
30 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du 25 février 2015, pour infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers ;
-
60 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du 28 avril 2015, pour infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers.
b) Outre les quatre condamnations précitées, le casier
judiciaire suisse de E.________ comporte les inscriptions suivantes :
-
31 août 2013, Ministère public cantonal STRADA, séjour
illégal et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de
liberté 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive ;
-
20 octobre 2013, Ministère public cantonal STRADA, séjour
illégal, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
concours, peine privative de liberté 90 jours, sous déduction de 2 jours de
détention préventive ;
-
7 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
peine privative de liberté 20 jours, peine complémentaire à celle
prononcée le 20 octobre 2013 par le Ministère public cantonal STRADA et
partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 août 2013 par le
Ministère public cantonal STRADA ;
-
22 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, concours, peine privative de liberté 40 jours et amende 200
fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 novembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
-
3 -
c) Par ordonnance du 19 février 2014, dans la cause
AP14.002419-PAE, le Juge d’application des peines a libéré
conditionnellement E.________ de l’exécution de précédentes peines
privatives de liberté au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra
être exécuté mais au plus tôt le 3 mars 2014 (P. 3).
E.________ a finalement été libéré au terme de sa peine, soit le
31 mai 2014, au portail de la prison. Il s’est ensuite rendu à Lausanne où il
a vécu en situation illégale avant d’être arrêté le 22 juillet 2014 et
transféré à Genève d’où il a été renvoyé en Espagne, en vertu des accords
de Dublin, le 20 août 2014. Il s’agissait de son deuxième refoulement du
territoire suisse.
Selon les informations obtenues le 18 mai 2015 auprès du
Service de la population, une décision de renvoi de Suisse sera
prochainement rendue à l’encontre du recourant et une demande de
réadmission adressée aux autorités espagnoles (P. 3).
d) Dans un rapport établi le 29 avril 2015, la direction de la
Prison du Bois-Mermet a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de E., au premier jour où son renvoi serait
réalisable. La direction a expliqué que l’intéressé avait une attitude et un
comportement corrects envers le personnel, qu’il n’avait pas d’ennuis
avec ses codétenus et qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été
prononcée à son encontre. Elle a précisé qu’il respectait le règlement et le
cadre fixé par l’institution et se montrait respectueux du matériel mis à
disposition. Enfin, il ressort de ce rapport que E. participait aux
sports et loisirs et allait souvent à la promenade.
B.a) Le 19 mai 2015, l’Office d’exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la
libération conditionnelle de E.________ aux motifs que ce dernier n’avait
pas hésité à revenir illégalement en Suisse pour y commettre des
infractions alors qu’il avait été refoulé pour la deuxième fois (P. 3).
-
4 -
b) Lors de son audition devant le Juge d’application des peines
le 8 juin 2015, E.________ a expliqué avoir purgé ses précédentes peines
jusqu’à leur terme et avoir été libéré au portail de la prison. Il a ajouté
qu’il n’avait pas quitté la Suisse car il n’avait pas d’argent. Il n’a reconnu
que partiellement le bien-fondé des condamnations qu’il purgeait
actuellement et a tenu des propos peu cohérents sur sa situation. Il a enfin
indiqué qu’en cas de renvoi, il reviendrait en Suisse ou il bénéficiait d’un
meilleur statut qu’en Espagne nonobstant l’absence d’autorisation de
séjour (P. 8).
c) Le 19 juin 2015, E.________ a rappelé au Juge d’application
des peines qu’il avait purgé ses précédentes peines jusqu’à leur terme et
qu’il n’avait pas bénéficié de la libération conditionnelle qui lui avait été
octroyée. Il a expliqué vouloir quitter immédiatement la Suisse, pour
rejoindre sa famille qu’il n’avait pas vue depuis longtemps et qu’il avait
compris qu’il n’avait pas d’avenir dans notre pays, de sorte qu’il n’y
reviendrait pas (P. 12).
B.Par ordonnance du 26 juin 2015, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et laissé les frais
de la décision à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte non signé du 6 juillet 2015, déposé le 7 juillet 2015,
E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens
que sa libération conditionnelle lui soit accordée (P. 15).
Par correspondance du 8 juillet 2015, le Président de la Cour
de céans a imparti à E.________ un délai au 13 juillet 2015 pour signer son
recours, en attirant son attention qu’à défaut il ne serait pas entré en
matière sur le recours (art. 110 al. 1 et 4 CPP). E.________ a renvoyé un
exemplaire signé de son recours dans le délai imparti.
E n d r o i t :
-
5 -
- a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que,
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
- 6 -
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers
de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 1
er
août 2015 et la
condition du bon comportement du recourant en détention est remplie.
Seule est donc litigieuse la question du pronostic à poser en vertu de l'art.
86 al. 1 CP.
A cet égard, la Cour de céans ne peut qu’adhérer aux motifs
exposés par le Juge d’application des peines (cf. décision c. 4 let. g) et
considère également que le pronostic est défavorable. Tout d’abord,
E.________ a été condamné à huit reprises (cf. Aa) et Ab) supra). Ensuite, il
a déjà fait l’objet de deux refoulements en Espagne, ce qui ne l’a pas
empêché de revenir illégalement en Suisse et d’y commettre de nouvelles
infractions, nonobstant les projets qu’il avait présentés devant le Juge
d’application des peines dans son audition du 17 février 2014 (P. 3). On
doit à l’évidence constater que le seul départ de Suisse de l’intéressé n’est
pas à même de garantir qu’il ne se retrouve, en cas de libération, dans les
mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des
infractions pour lesquelles il a été jugé, à savoir en séjour illégal et sans
moyen de subsistance. Au vu de ses déclarations contradictoires
notamment, on ne peut exclure qu’il ne revienne en Suisse en cas de
nouveau renvoi vers l’Espagne. Ses récentes déclarations quant au fait
que son avenir ne se déroulera pas en Suisse sont sujettes à caution, au
vu de ses antécédents, notamment compte tenu du fait que l’éloignement
de sa famille ne l’a, par le passé, pas empêché de revenir en Suisse. La
dernière condition légale cumulative posée à la libération conditionnelle
n’est ainsi pas réalisée et c’est à raison que le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle au recourant.
-
8 -
Enfin, on rappellera à E., qui se plaint dans son recours
de n’avoir pu être « enfin » refoulé vers l’Espagne, que suite à son
arrestation le 22 juillet 2014, alors qu’il était sorti de prison le 31 mai
2014, il devait quitter notre territoire de son propre chef, et n’avait pas à
attendre une expulsion par les autorités compétentes.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de E..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-
9 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d’application des peines,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines ([...]),
-Prison du Bois-Mermet,
-SPM – Valais,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :