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TRIBUNAL CANTONAL
518
AP15.009545-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 59, 62d CP ; 393 ss CPP ; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2015 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP15.009545-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de deux
ans d’emprisonnement, sous déduction de 512 jours de détention
préventive, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de
vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, extorsion,
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dommages à la propriété, recel, violation de domicile, actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation
simple des règles de la circulation, vol d’usage, circulation sans permis de
conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à
la loi sur les transports publics, et a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al.
2 aCP. A cet égard, le tribunal s’est référé expressément aux éléments
contenus dans les rapports d’expertise psychiatrique des 18 mai 2004 et
16 septembre 2005 du [...], du Centre Thérapeutique de Jour pour
Adolescents, dont il ressort que X.________ présentait une schizophrénie de
type hébéphrénique d’évolution continue, un retard mental léger, une
personnalité dyssociale et des troubles des conduites de type mal
socialisé, ainsi qu’un risque de récidive très élevé.
b) En exécution du jugement du 4 mai 2006 précité, X.________
a été placé dès le 29 mai 2006 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe
(EPO).
c) Par jugement du 20 novembre 2007, dans le cadre du
réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle
partie générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l’internement
prononcé à l’endroit de X., relevant que, selon les rapports établis
par la direction des EPO, aucun dialogue constructif n’avait pu être mis en
place avec l’intéressé jusqu’alors et que son comportement avait donné
lieu à quatre procédures disciplinaires pour non-respect des règles,
insultes et arrogance envers le personnel ou refus d’entrer en cellule.
d) Dans le cadre du premier examen de sa libération
conditionnelle, qui a été refusée par décision du 12 novembre 2009 du
Collège des Juges d’application des peines, X. a été soumis à une
nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juillet 2009, les
experts ont posé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique continue,
précisant que celle-ci se présentait sous une forme sévère au vu de la
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persistance de la symptomatologie psychotique floride malgré un
traitement intense. Ils ont toutefois relevé que, même s’il restait
symptomatique sur le plan psychotique, l’expertisé ne présentait plus de
troubles majeurs du comportement depuis qu’il était dans un cadre stable,
structuré et au bénéfice d’un traitement continu, et que cette atténuation
pouvait être mise sur le compte d’une diminution du niveau d’angoisse et
de la déstructuration psychique manifeste. Ils ont cependant précisé à cet
égard qu’en cas de confrontation à des situations de stress, la
déstructuration psychique était toujours susceptible de survenir et qu’elle
était susceptible de s’extérioriser en des comportements hétéro-agressifs.
S’agissant du risque de récidive, ils ont indiqué que celui-ci était
principalement lié à l’évolution de la pathologie schizophrénique et des
possibilités thérapeutiques qui pourraient être offertes. Enfin, les experts
ont préconisé la poursuite du traitement sur de nombreuses années, en
établissement carcéral ou, à terme, dans un établissement de mesures du
type Curabilis.
e) Une réactualisation de l’expertise psychiatrique du 16 juillet
2009 a été ordonnée en juin 2011 dans le cadre du réexamen de la
situation de X.________ par le Collège des juges d’application des peines,
après que celui-ci eut une nouvelle fois refusé au prénommé la libération
conditionnelle par décision du 17 août 2010. Le Prof. [...] et le Dr [...] ont
déposé leur rapport le 7 mars 2012, dans lequel ils ont confirmé le
diagnostic posé en 2009 et ont relevé la persistance d’une
symptomatologie positive marquée, des hallucinations, des idées
délirantes et un vécu persécutoire. Selon eux, les symptômes négatifs de
la schizophrénie entraînaient un important apragmatisme, qui entravait les
activités de la vie quotidienne comme le maintien de l’hygiène ou de
l’ordre dans la cellule, ainsi que des troubles cognitifs se manifestant par
des difficultés de compréhension même devant des situations de faible
niveau de complexité. Les experts ont indiqué que si le traitement par
Leponex avait dû être interrompu en raison de l’apparition d’effets
secondaires somatiques graves, cette tentative de nouveau traitement
avait à tout le moins démontré que la symptomatologie de l’intéressé,
résistante aux traitements neuroleptiques classiques, pouvait être
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améliorée. Ils ont précisé que tout élargissement de cadre devrait
toutefois se faire de manière très progressive et par étapes, dans un
milieu suffisamment sécurisé compte tenu de l’importance de la
symptomatologie présentée par X.________. Enfin, ils ont considéré qu’en
l’absence de traitement et de cadre structurant, le risque de récidive était
élevé et que l’hypothèse d’une libération conditionnelle comportait un
risque élevé d’échappement de l’expertisé au processus thérapeutique en
cours, en raison notamment de l’importante désorganisation de sa
pensée. Ils préconisaient donc un traitement multimodal, institutionnel, à
prévoir sur le long terme.
f) Par arrêt du 12 février 2013, réformant la décision rendue le
21 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, la Cour de céans a ordonné la levée de l’internement au profit
d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Elle a
retenu que le risque de récidive pouvait être réduit de façon importante
grâce à un traitement dans un cadre structurant, même si le traitement
adéquat n’avait pas encore été trouvé, qu’il convenait également de tenir
compte des efforts fournis par l’intéressé, soulignés tant par les experts
psychiatres que par la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(CIC), et qu’il pouvait être utile de récompenser de tels efforts pour
permettre la poursuite de la bonne évolution observée ou à tout le moins
éviter l’effet de découragement qu’un statu quo risquait d’entraîner. La
Cour de céans a en outre constaté, reprenant les conclusions des experts
psychiatres, que le suivi devrait continuer à être important et serré au vu
de la symptomatologie du condamné et que le risque de récidive
demeurait élevé, si bien que, dans un premier temps, il apparaissait
indiqué que la mesure thérapeutique soit exécutée dans un établissement
pénitentiaire, en application de l’art. 59 al. 3, 2
e
phr., CP. La Cour a
rappelé que si les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient pas
réunies dans les cinq ans, la mesure pourrait être prolongée pour une
nouvelle période de cinq ans et que si la mesure ne produisait pas les
effets attendus, l’internement pourrait être prononcé aux conditions de
l’art. 62c al. 4 CP.
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g) Par décision du 15 mai 2013, l’Office d’exécution des peines
(OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à l’unité
psychiatrique des EPO, avec effet rétroactif au 12 février 2013, avec un
traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (SMPP).
h) Par ordonnance du 10 avril 2014, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle, la jugeant largement prématurée. Il
ressortait en particulier de cette ordonnance que la maladie dont souffrait
le prénommé s’avérait particulièrement résistante aux traitements connus
et que la médication permettait uniquement d’en contenir partiellement
les symptômes et de maintenir une très relative stabilité du condamné sur
le plan comportemental. La situation de l’intéressé n’avait ainsi
pratiquement pas évolué depuis le prononcé de la mesure. Cette décision
a été confirmée par la Cour de céans (CREP 29 avril 2014/304).
B.a) Le dernier avis de la CIC, daté du 30 avril 2013, relevait la
bonne compliance de X.________ dans sa collaboration avec le SMPP et la
prise des médicaments qui lui étaient prescrits. La commission souscrivait
à la proposition du passage de l’intéressé en milieu psychiatrique, cette
orientation permettant d’une part d’installer un cadre sociothérapeutique
mieux personnalisé, capable de contrôler et d’accompagner sur la durée le
condamné dans un processus de réinsertion qui ne pourrait être que très
progressif et partiel, et, d’autre part, de le quittancer de ses efforts en
ouvrant une perspective plus dynamisante qu’un séjour indéfini en milieu
carcéral. La commission laissait toutefois à l’autorité d’exécution,
d’entente avec les médecins, le choix des modalités concrètes de mise en
œuvre de ce projet.
La CIC devrait à nouveau examiner le cas de l’intéressé lors de
sa séance de septembre 2015.
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b) Un rapport relatif à la libération conditionnelle a été établi
le 30 janvier 2015 par la Direction des EPO. Il ressort notamment de ce
document que X.________ adopte un bon comportement avec le personnel
de surveillance, même s’il peut parfois se montrer insistant et poser de
nombreuses fois les mêmes questions alors qu’il lui a déjà été répondu, ce
qui est à mettre en lien avec sa lourde pathologie. Son gros problème
d’hygiène est en outre loin d’être maîtrisé, le prénommé devant toujours
être accompagné pour sa toilette et les gestes du quotidien. La Direction
relève que X.________ requiert des soins soutenus et une médication très
conséquente, ce qui paraît incompatible avec un élargissement anticipé, le
prénommé n’étant pas capable d’une autonomie suffisante pour avoir une
existence décente et gérer sa maladie seul. Au terme de son rapport, la
direction des EPO préavise donc défavorablement à la libération
conditionnelle de X., avec la précision toutefois qu’à terme, un
maintien en détention pourrait lui être préjudiciable au vu de sa lourde
maladie psychiatrique.
c) Dans un rapport du 26 mars 2015, le SMPP relève que
X. bénéficie d’un traitement intégré dans le cadre de l’unité
psychiatrique et d’entretiens médicaux à la quinzaine, de sorte que le suivi
est pluridisciplinaire, avec l’implication d’infirmiers, de médecins, d’un
ergothérapeute, d’une assistance sociale et, depuis peu, d’un maître de
sport. Le patient a toujours été observant au traitement médicamenteux
et il est demandeur d’entretiens médicaux. Les auteurs du rapport
précisent que X.________ participe régulièrement aux activités proposées
par l’équipe soignante, aux groupes de parole institutionnels, ainsi qu’aux
ateliers d’ergothérapie. Du fait de sa lourde pathologie psychiatrique, il
n’est cependant pas autonome pour certaines activités de la vie
quotidienne. L’alliance médicale établie est qualifiée de bonne. Les
médecins exposent que le patient présente une symptomatologie
dissociative chronique, avec des thèmes délirants enkystés et récurrents.
La symptomatologie négative, sur laquelle le traitement intégré a montré
ses effets (amélioration de l’hygiène par exemple), est prépondérante. Les
médecins n’ont plus relevé de comportements hostiles depuis janvier 2013
(recte 2014), même si l’intéressé peut se montrer menaçant verbalement.
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La prise en charge vise le travail sur les interactions sociales, la limitation
des symptômes dissociatifs et les signes négatifs de la maladie,
l’entraînement cognitif et le soutien et l’évaluation au quotidien. L’objectif
principal du traitement est, par la stabilisation de sa maladie et la
prévention des décompensations, la limitation du handicap psychosocial
lié à celle-ci. Les séjours dont a bénéficié X.________ à l’unité psychiatrique
de la Tuilière se sont bien déroulés et se sont révélés bénéfiques. Par
ailleurs, les thérapeutes soulèvent que l’objectif principal reste de mener à
bien le placement institutionnel de ce patient qui, du fait de sa maladie
chronique, nécessite au long cours un étayage soignant important pour
l’aider dans la gestion des activités de la vie quotidienne. Sur le plan
pharmacologique, il leur apparaît adéquat de maintenir le traitement
actuel. Selon eux, la désorganisation du discours du patient, ainsi que le
délire, tous deux inhérents à sa maladie, rendent difficile la notion de
remise en question, l’intéressé pouvant cependant évoquer son délit en
cours d’entretien ou avec l’équipe infirmière, souvent sur un mode
explicatif délirant. Enfin, les médecins estiment qu’au vu de la grave
pathologie psychiatrique du patient, le cadre pénitentiaire apparaît peu
adapté pour sa prise en charge.
d) Un bilan de phase 4 et proposition de la suite du plan
d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré le 19 décembre 2014 par
les EPO et avalisé le 10 avril 2015 par I’OEP.
Il ressort de l’évaluation des criminologues qu’il est toujours
très difficile « d’élaborer autour» d’un éventuel risque de récidive, peu de
questions pouvant être posées à X.________. Aucune progression n’a pu
être constatée du point de vue criminologique, les délits n’étant pas
abordables avec le prénommé. Les criminologues considèrent, comme à
l’occasion des derniers bilans de phase, que la maladie mentale reste à ce
jour prépondérante dans le fonctionnement de l’intéressé, mais que le fait
de lui offrir la possibilité d’être « en mouvement » – par le biais de
conduites internes aux EPO notamment – semble lui convenir,
« l’immobilité » de sa situation paraissant toujours être difficile à vivre
pour lui.
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La synthèse des éléments favorables à la progression de
X.________ mentionne sa collaboration avec le SMPP et sa prise de la
médication, de même que sa capacité d’adaptation aux différents
changements de cadre qui lui ont été proposés (séjours à l’unité
psychiatrique de la Tuilière). S’agissant des éléments défavorables, il est
relevé que l’intéressé a très peu de contacts avec sa famille et n’a aucun
lien social à l’extérieur. Il a en outre fait l’objet d’une sanction disciplinaire
prononcée en janvier 2014 pour un comportement agressif envers un
agent de détention et son hygiène tant corporelle qu’en cellule reste à
travailler.
Au terme de ce bilan, les évaluateurs préconisent le maintien
du cadre actuel, dans le but de mobiliser et de stimuler X.________ par le
biais de mouvements internes – sous forme de courts séjours à l’Unité
psychiatrique de la Tuilière par exemple – et de conduites internes (par
exemple à la ferme des EPO).
C.a) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines, le 18 mai
2015, d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de
X., estimant qu’un tel élargissement apparaissait largement
prématuré et que tout élargissement de cadre devrait se faire de manière
progressive et dans un milieu sécurisé, la seule progression envisagée en
l’état consistant en des mouvements internes.
L’autorité d’exécution indiquait par ailleurs que le prénommé
était susceptible de faire partie des condamnés vaudois qui seraient
accueillis au sein de l’unité des mesures 3 de Curabilis, laquelle devrait
ouvrir ses portes au mois de septembre 2015.
b) X., assisté de l’avocate-stagiaire de son défenseur
d’office, a été entendu le 17 juin 2015 à l’audience du Juge d’application
des peines. A la question de savoir s’il avait de bons contacts avec le
personnel soignant qui le suit, le prénommé a répondu : « Oui, on discute,
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on fait des gâteaux ». Interrogé sur son agressivité qui a pu lui être
reprochée par le passé, il affirme ne plus avoir de problème de ce type
aujourd’hui. S’agissant de ce qu’il aimerait changer dans sa vie, l’intéressé
a déclaré : « J’aurais ma liberté et je jouerais au football en
professionnel ». Enfin, il a déclaré vouloir obtenir des congés pour rentrer
« à la maison » le week-end.
c) Par courrier du 1
er
juillet 2015, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué se rallier à la
proposition de l’OEP du 18 mai 2015 et préaviser négativement à la
libération conditionnelle de X.________.
d) Dans le délai de prochaine clôture, par courrier du 20 juillet
2015, la défense a requis la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique
indépendante, subsidiairement l’actualisation de l’expertise d’ores et déjà
versée au dossier, relevant que la dernière expertise complète effectuée
datant du 16 juillet 2009, même si celle-ci avait été réactualisée le 7 mars
- L’avocat considérait que plus de trois ans après la dernière
réactualisation, il apparaissait fondamental de pouvoir déterminer
l’évolution du traitement dont bénéficiait son client, ainsi que son
influence concrète sur les symptômes reconnaissables de sa pathologie,
estimant que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise – ou à tout le
moins sa réactualisation – permettrait notamment une prise en charge
plus adéquate au niveau du régime de l’exécution de la mesure.
e) Par ordonnance du 6 août 2015, le Juge d'application des
peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 12 février 2013 par la
Cour de céans.
En substance, le Juge d'application des peines a retenu
qu’aucune évolution notable sur le plan de la maladie du condamné n’était
à relever et que la libération conditionnelle apparaissait ainsi toujours
largement prématurée compte tenu des nombreuses étapes qui devaient
encore être franchies, mais qu’une poursuite de la prise en charge dans un
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établissement à vocation psychiatrique était susceptible de lui offrir de
nouvelles perspectives, notamment sur le plan de son autonomisation.
Ainsi, le Juge d'application des peines a retenu que la mesure
thérapeutique institutionnelle prononcée en 2013 conservait toute sa
pertinence, puisqu’elle contribuait, sinon à une lente amélioration, à tout
le moins à la stabilisation des troubles psychiatriques du condamné, sa
durée n’apparaissant pas disproportionnée en regard des infractions dont
on pouvait craindre la réitération.
Il ressort également des considérants de cette ordonnance
que, s’agissant de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique, respectivement d’une réactualisation de l’expertise au
dossier, le Juge d'application des peines a retenu qu’il n’apparaissait pas
opportun, en particulier à la lumière des indications du SMPP, d’ordonner
une telle mesure et que les conclusions de l’expertise réalisée en 2012
demeuraient valables. Le Juge d'application des peines a toutefois précisé
que son raisonnement pourrait changer si l’intéressé montrait des signes
d’évolution significative, de surcroît dans un autre cadre qui pourrait être
l’unité de mesures 3 de Curabilis, tel qu’envisagé par l’OEP.
D.Par acte de son défenseur du 14 août 2015, X.________ a
recouru contre l’ordonnance du 6 août 2015, concluant à son annulation, à
la désignation d’un expert afin de procéder à une nouvelle expertise
psychiatrique le concernant et à ce que les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité du défenseur d’office, soient laissés à la charge de
l’Etat.
E n d r o i t :
- L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
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conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant ne conteste pas en tant que tel, à juste titre, le
refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle. Toutefois, il fait grief au Juge d'application des peines
d’avoir violé l’art. 62d al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0) en refusant d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique,
respectivement une réactualisation de l’expertise au dossier. Il soutient
qu’une nouvelle expertise s’imposerait en principe tous les trois ans, alors
qu’en l’espèce, la seule expertise complète aurait été réalisée il y a six ans
et la dernière et unique actualisation daterait maintenant de plus de trois
ans. Une nouvelle appréciation d’un expert serait nécessaire car elle
permettrait de déterminer plus précisément l’évolution des symptômes
reconnaissables de sa pathologie. A défaut, il ne serait pas possible de
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mesurer les effets concrets du traitement dont il a bénéficié dans
l’intervalle.
2.2Selon l’art. 62d CP, l’autorité compétente examine, d'office ou
sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution
de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand
elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par
an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction
de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (al. 1). Si l'auteur a
commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente
prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir
entendu une commission composée de représentants des autorités de
poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la
psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne
doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque
manière (al. 2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le
juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition
que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 c. 3.4). Si,
en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de
circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une
nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 c. 3.4).
Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 et 62d al. 2 CP), l'ancien droit
n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement (étant précisé que
la mesure thérapeutique institutionnelle n’existait pas sous l’ancien droit)
se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en
matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement
(art. 64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens
d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle.
Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière
expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné
permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit,
l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir
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13 -
compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de
dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La
doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de
l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (TF
6B_323/2014 du 10 juillet 2014 ; TF 6B_413/2012 c. 2.1 du 28 septembre
2012 et les références citées, publié in SJ 2013 I 401).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence qui est
également pertinente dans le cadre de l’examen de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 62d al.
1 et 2 CP.
2.3En l’espèce, il est vrai que l’expertise proprement dite est
relativement ancienne puisqu’elle est datée du 16 juillet 2009, la dernière
réactualisation datant quant à elle du 7 mars 2012, soit il y a un peu plus
de trois ans. Au surplus, on ne dispose pas d’un avis récent de la CIC,
puisque le dernier remonte au mois d’avril 2013, étant rappelé que le
prochain examen du dossier du recourant par cette commission est prévu
au mois de septembre 2015.
Toutefois, le rapport de réactualisation de l’expertise déposé le
7 mars 2012 est très détaillé et complet. Au terme de celui-ci, les experts
ont confirmé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique d’intensité
sévère posé en 2009, indiquant qu’il existait toujours un risque de récidive
élevé en l’absence de traitement et de cadre structurant. C’est sur la base
de cette évaluation que la mesure d’internement à laquelle était alors
soumis le condamné a été levée au profit d’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (CREP 12 février 2013/80). Depuis
lors, X.________ poursuit l’exécution de sa mesure au sein de l’Unité
psychiatrique des EPO, avec quelques séjours, plutôt concluants, au sein
de l’unité correspondante à la prison de la Tuilière. Dans le cadre de la
présente procédure, le Juge d'application des peines s’est fondé sur
l’expertise actualisée au 7 mars 2012, mais également sur le rapport de la
direction des EPO du 30 janvier 2015, sur un rapport du SMPP du 26 mars
2015 ainsi que sur le bilan de phase 4 et proposition de la suite du PES
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avalisé en avril 2015. En substance, tous les intervenants relèvent le bon
comportement du condamné depuis le changement de mesure et la bonne
alliance thérapeutique qu’il maintient avec le SMPP, mais ils soulignent
que X.________ est loin de disposer de l’autonomie nécessaire pour pouvoir
gérer une existence décente en dehors d’un cadre très structuré. Ils
relèvent que sa situation requiert des soins soutenus et une médication
conséquente, si bien que l’évolution du condamné doit se poursuivre, avec
prudence, notamment par l’organisation de mouvements internes
permettant de mobiliser et de stimuler le condamné. A ce stade,
l’admission de X.________ au sein de l’unité de mesure 3 de Curabilis
pourrait être envisagée dès l’ouverture de ce centre prévu en septembre
Au vu de ces éléments, les évaluations récentes des différents
intervenant sur lesquelles s’est fondé le Juge d'application des peines ne
font pas état d’une amélioration notable de la situation du condamné
depuis la dernière expertise psychiatrique. Au contraire, ils confirment la
nécessité de maintenir l’intéressé dans un cadre sécurisé et de prévoir de
nombreux paliers avant un élargissement. De fait, ils ne remettent donc
pas en question les conclusions auxquelles sont parvenus les experts au
terme de leur rapport du 7 mars 2012, qui apparaissent manifestement
toujours d’actualité. La décision du Juge d'application des peines se fonde
donc sur des avis récents et fiables et une nouvelle expertise ne s’impose
pas en l’état. Au contraire, il apparaît opportun d’attendre le nouvel avis
de la CIC ainsi que l’éventuel placement du condamné au sein de l’unité
de soin de Curabilis – ce qui constituerait alors un changement significatif
dans l’exécution de la mesure – avant de soumettre à nouveau l’évolution
du condamné à l’évaluation d’un expert psychiatre.
Le grief, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté.
3.
3.1Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation
de son droit d’être entendu. Ce vice de procédure résulterait du fait que le
Juge d'application des peines l’aurait privé de la faculté de s’exprimer sur
-
15 -
le fond après le rejet des réquisitions de preuves qu’il a formulées par
courrier du 20 juillet 2015. Invoquant l’art. 318 al. 2 CPP, il considère que,
vu l’absence de débats ultérieurs lors desquels il aurait pu réitérer ses
réquisitions, il incombait au premier juge de lui donner la possibilité de
s’exprimer, au moins par écrit, sur la question de sa libération
conditionnelle.
3.2Selon l’art. 26 al. 3 LEP, la procédure applicable devant le juge
d'application des peines est régie par le Code de procédure pénale suisse
et notamment ses art. 364 et 365.
3.3En l’espèce, le condamné et son conseil ont comparu le 17 juin
2015 devant le Juge d'application des peines. Le préavis du ministère
public du 1
er
juillet 2015 a été communiqué au condamné, par courrier
adressé à son conseil le 2 juillet 2015, avec un avis de prochaine clôture,
lui impartissant un délai au 10 juillet 2015 – prolongé au 20 juillet 2015 –
pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toutes
pièces utiles, ainsi que pour déposer ses ultimes déterminations ou
conclusions.
Par courrier du 20 juillet 2015, le conseil du condamné a
sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, sans toutefois
argumenter sur le fond pour le cas où sa réquisition serait rejetée.
Pourtant, à la teneur de l’avis de prochaine clôture, il ne pouvait ignorer
qu’en cas de rejet de sa réquisition de preuve, il recevrait directement la
décision du Juge d'application des peines. Il lui incombait donc, le cas
échéant, d’argumenter également sur le fond dans son courrier du 20
juillet 2015. En se contentant de formuler une réquisition de preuve, il a
ainsi implicitement renoncé à la faculté qui lui était offerte, dans le même
délai, de déposer ses ultimes conclusions. Le recourant ne saurait donc de
bonne foi se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Enfin, il a
pu faire valoir entièrement ses moyens devant la Cour de céans qui
dispose d’un pouvoir d’examen étendu, de sorte qu’un éventuel vice serait
guéri en deuxième instance.
-
16 -
Ce grief doit donc également être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 6 août 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr.
40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 août 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant pour la procédure de recours, par 680 fr. 40 (six cent
-
17 -
huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/[...]/AVI/VRI),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, division étrangers,
-Mme [...], curatrice, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
Section protection de l’adulte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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18 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :