351 TRIBUNAL CANTONAL 586 AP15.008508-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 18 août 2015 (n° 551) présentée le 3 septembre 2015 par l'avocate E.________ dans la cause n° AP15.008508-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 18 août 2015, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par [...], représenté par l’avocate E.________, contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par la Juge d’application des peines lui refusant la libération conditionnelle (I), confirmé cette ordonnance (II), fixé à 486 fr. l’indemnité allouée à l’avocate, tenue pour le défenseur d’office du recourant (III), statué sur les frais d’arrêt, lesquels incluaient l’émolument
2 - d’arrêt, par 1’100 fr., et l’indemnité (IV), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de [...] se soit améliorée (V) et déclaré l’arrêt exécutoire (VI). La cour est partie du principe que l’avocate E.________ agissait en qualité de défenseur d’office du condamné, celui-ci ayant été pourvu d’un tel défenseur dans un passé proche et étant notoirement insolvable. 2.Par appel téléphonique du 3 septembre 2015, l'avocate E.________ a indiqué avoir représenté le recourant en qualité de défenseur de choix et a demandé la rectification de l’arrêt à cet égard. Il convient de donner suite à cette demande, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126; CREP 13 décembre 2011/544), et de modifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et IV de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. 3.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 3 septembre 2015 est admise. II. L’arrêt du 18 août 2015 est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. (supprimé). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de [...]. V. (supprimé).»
3 - III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme E.________, avocate (pour [...]), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :