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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.007988-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Quach
Art. 86 al. 1 CP; 130, 132 ss CPP; 26 al. 3 et 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2015 par P.________
contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2015 par le Juge d'application des
peines dans la cause n° AP15.007988-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) P.________ purge actuellement les peines suivantes :
-
une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée le 15
avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour
vol et violation de domicile;
-
2 -
-
une peine privative de liberté de 2 jours issue de la
conversion d'une amende demeurée impayée de 200 fr., prononcée le 15
avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
-
une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un
jour de détention provisoire, prononcée le 15 novembre 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour tentative de vol,
menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires;
-
une peine privative de liberté de 5 jours issue de la
conversion d'une amende de 500 fr., prononcée le 15 novembre 2013 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol
d'importance mineure et contravention à la LStup (loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121);
-
une peine privative de liberté de 7 jours, prononcée le 14
avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour
violation de domicile;
-
une peine privative de liberté de 3 jours issue de la
conversion d'une amende de 300 fr., prononcée le 14 avril 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance
mineure.
Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire de
P.________ comporte l'inscription suivante :
-
6 octobre 2006 : Juge d'instruction de Lausanne, 45 jours
d'emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention préventive,
avec sursis pendant
2 ans, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention
à la LStup.
b) Une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre
P.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de
la vie d'autrui, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et
contravention à la LStup.
-
3 -
P.________ est notamment soupçonné d'avoir participé à une
bagarre au cours de la nuit du 14 juin 2014, lors de laquelle il aurait été
confronté à deux antagonistes. A cette occasion, il aurait blessé au flanc
gauche l'un d'eux au moyen d'un couteau hachoir dont il était le porteur.
Trois jours plus tard, soit le
17 juin 2014, P.________ s'en serait pris au second antagoniste. Il se serait
approché de lui par derrière et aurait tenté de poser la lame d'un objet
tranchant contre sa gorge. La victime se serait protégée de son bras
gauche et serait parvenue à se dégager, en subissant toutefois une
entaille à hauteur de l'avant-bras. P.________ lui aurait alors asséné un
coup de cutter sur le flanc gauche, lui occasionnant une entaille d'une
importance significative (10 x 2,5 cm), avant de quitter les lieux.
Dans le cadre de cette nouvelle cause, P.________ a été arrêté
le 17 juin 2014 et sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le
Tribunal des mesures de contrainte. Celle-ci a été prolongée plusieurs fois.
Par ordonnance du
15 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une
nouvelle prolongation de la détention provisoire de P., jusqu'à la
mise en œuvre de la mesure de substitution à forme d'exécution des
peines privatives de liberté précitées (cf. lettre A.a supra), la durée
maximale de la prolongation étant fixée à 3 mois, soit au plus tard
jusqu'au 17 avril 2015. Par ordonnance du 13 avril 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la mesure de
substitution à la détention provisoire qu'il avait ordonnée le 15 janvier
2015 et a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus
tard jusqu'au
17 juillet 2015.
Toujours dans le cadre de cette nouvelle instruction pénale,
par ordonnance du 20 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a désigné un défenseur d'office à P. (P. 6/2).
c) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 2
avril 2015, la direction de la prison où est détenu P.________ a indiqué que
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4 -
ce dernier souhaitait bénéficier d'une libération conditionnelle et a formulé
un préavis favorable à celle-ci dès le moment où P.________ pourrait être
accueilli à la Fondation du Levant ou par toute autre organisation similaire,
la libération conditionnelle devant toutefois être assortie d'une assistance
de probation, d'un suivi thérapeutique et d'un suivi d'abstinence.
Par courrier du 24 avril 2015 (P. 3), l'Office d'exécution des
peines a proposé de refuser la libération conditionnelle requise.
d) A compter du 24 mai 2015, P.________ a subi les deux tiers
du total des peines qu'il exécute actuellement.
B.Par ordonnance du 13 mai 2015, le Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les
frais de l'ordonnance à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 22 mai 2015, P.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa libération conditionnelle à compter du 24
mai 2015. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Juge d'application des
peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre
conclu à ce que l'activité déployée par son défenseur dans le cadre de la
procédure en libération conditionnelle fasse l'objet d'une indemnisation en
application du mandat d'office ordonné en date du
20 juin 2014. Subsidiairement à cette dernière conclusion, il a conclu à ce
que son défenseur soit désigné son défenseur d'office dans le cadre de la
procédure en examen de sa libération conditionnelle.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.1L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.
2.1Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit
d'être entendu. Il reproche au Juge d'application des peines d'avoir omis
de convoquer à l'audience du 7 mai 2015, tenue dans le cadre de la
procédure d'examen de la libération conditionnelle, le défenseur d'office
qui lui avait été désigné dans la nouvelle instruction pénale et de ne pas
même l'avoir tenu informé de la tenue de cette audience.
2.2Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'être
assisté d'un conseil juridique, qui, dans la procédure pénale, est concrétisé
par les art. 107 al. 1 let. c et 127 ss CPP (cf. p. ex. CREP 17 avril 2013/213
c. 2.1).
La loi prévoit différentes hypothèse dans lesquelles le prévenu
doit avoir un défenseur (cf. art. 130 CPP). Tel est notamment le cas
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lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a). En dehors des cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne
une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts
(art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne
est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès
sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à
ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.
132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132
al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité
et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter; en tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
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désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
Les principes qui précèdent s'appliquent également, mutatis
mutandis, dans la procédure d'examen de la libération conditionnelle
devant le juge d'application des peines ou le collège des juges
d'application des peines, car celle-ci est régie par le CPP (art. 26 al. 3 LEP;
cf. CREP 25 août 2014/575 c. 5b).
2.3En l'espèce, il apparaît tout d'abord que prise isolément, la
procédure d'examen de la libération conditionnelle, dans le cadre de
laquelle s'inscrit la présente procédure de recours, ne présente pas de
difficultés particulières et porte sur une période d'exécution de peine de
seulement un peu plus d'un mois et demi. En de telles circonstances, la
désignation d'un défenseur d'office ne se justifie manifestement pas. Le
recourant soutient cependant que le fait que le Tribunal des mesures de
contrainte ait érigé en mesure de substitution à la détention provisoire
l'exécution des peines privatives de liberté en cause aurait pour
conséquence que le défenseur d'office désigné dans le cadre de
l'instruction pénale pendante devrait participer à la procédure d'examen
de la libération conditionnelle. Ce raisonnement ne convainc pas. Il
apparaît en effet que si les procédures en cause sont parallèles, elles
demeurent néanmoins distinctes. Il est vrai que la décision d'octroi ou de
refus de la libération conditionnelle est susceptible d'avoir une incidence
sur le terme de la mesure de substitution, mais elle est indépendante de la
problématique de la détention provisoire en tant que telle. En d'autres
termes, ce n'est pas parce que le recourant bénéficie d'une mesure de
substitution à la détention provisoire sous la forme d'une exécution de
peine qu'il peut automatiquement prétendre à une défense d'office dans
toute procédure ayant trait à cette exécution de peine. Dans la mesure où,
d'une part, les circonstances ne justifiaient pas la désignation d'un
défenseur d'office pour la procédure d'examen de la libération
conditionnelle, et où, d'autre part, une intervention du défenseur d'office
dans la procédure d'examen de la libération conditionnelle serait sortie du
cadre de la défense d'office ordonnée, c'est à juste titre que le Juge
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d'application des peines n'a pas cité à son audience le défenseur d'office
désigné dans la procédure parallèle.
3.1Le recourant soutient également que les conditions de sa
libération conditionnelle seraient réunies.
3.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du
12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
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361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte
de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
3.3En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et au
moins trois mois de détention; en outre, son comportement durant
l'exécution de la peine peut, sur la base du rapport de la direction de la
prison où il est détenu, être qualifié d'exemplaire. Les deux premières
conditions de la libération conditionnelle sont par conséquent réunies.
Il reste à examiner s'il n'y a pas lieu de craindre que le
recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le Juge
d'application des peines a considéré que cette dernière condition n'était
pas remplie et la Cour de céans se rallie à cette appréciation.
Il est vrai que certains éléments encourageants ressortent du
dossier. En particulier, le recourant semble avoir sérieusement pris en
main ses problèmes d'addiction, puisqu'il a terminé son sevrage à la
méthadone en détention et a effectué des démarches concrètes en vue de
son admission auprès du centre de traitement des addictions de la
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Fondation du Levant, qui s'est déclaré prêt à l'accueillir. Le recourant
semble en outre bénéficier du soutien de sa famille; il devrait ainsi pouvoir
loger chez son frère à sa sortie de prison. Enfin, le recourant déclare
reconnaître et assumer les délits pour lesquels il a été condamné. Ces
aspects favorables du dossier doivent cependant être mis en balance avec
les éléments qui ressortent de la nouvelle instruction pénale. Si le
recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ressort de la
procédure qu'il existe en l'état des soupçons sérieux (cf. ordonnances du
Tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention provisoire du
recourant; cf. ég. CREP 1
er
décembre 2014/854 c. 2.2). Or les infractions
en cause sont graves et les circonstances présumées de celles-ci sont
inquiétantes. Il ressort en outre du dossier qu'à la suite des évènements
du 14 juin 2014, le recourant avait été appréhendé puis relaxé; il lui est
donc reproché d'être retourné s'en prendre trois jours plus tard à l'un de
ses antagonistes de la première bagarre au mépris de l'explicite mise en
garde que constituait son arrestation. Une mise en perspective de ces
nouveaux actes présumés avec les antécédents du recourant renforce ces
craintes à double titre : d'une part, ils s'ajouteraient à un historique
délictueux déjà relativement significatif; d'autre part, ils s'inscriraient dans
une gradation, dans la mesure où le recourant n'a encore jamais été
condamné pour des faits de violence impliquant l'usage d'une arme. Au vu
de ce qui précède, les éléments donnant à craindre la commission de
nouveaux délits l'emportent sur les indices positifs et conduisent à
émettre un pronostic défavorable, de sorte que le refus de la libération
conditionnelle est bien fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut (cf. c. 2.3
supra), la défense d'office ordonnée dans le cadre de l'instruction pénale
actuellement ouverte ne justifie pas l'indemnisation des opérations du
défenseur dans la présente procédure de recours; il n'y pas non plus lieu
d'ordonner la désignation d'un défenseur d'office pour la présente
procédure de recours.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 mai 2015 est confirmée.
III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de P..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sabrina Perret, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/50973/VRI/AMO),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur Etrangers ([...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :