351 TRIBUNAL CANTONAL 376 AP15.007988-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Quach
Art. 86 al. 1 CP; 130, 132 ss CPP; 26 al. 3 et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2015 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.007988-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ purge actuellement les peines suivantes :
une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée le 15 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol et violation de domicile;
2 -
une peine privative de liberté de 2 jours issue de la conversion d'une amende demeurée impayée de 200 fr., prononcée le 15 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire, prononcée le 15 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour tentative de vol, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
une peine privative de liberté de 5 jours issue de la conversion d'une amende de 500 fr., prononcée le 15 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121);
une peine privative de liberté de 7 jours, prononcée le 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation de domicile;
une peine privative de liberté de 3 jours issue de la conversion d'une amende de 300 fr., prononcée le 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure. Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire de P.________ comporte l'inscription suivante :
6 octobre 2006 : Juge d'instruction de Lausanne, 45 jours d'emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. b) Une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre P.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et contravention à la LStup.
3 - P.________ est notamment soupçonné d'avoir participé à une bagarre au cours de la nuit du 14 juin 2014, lors de laquelle il aurait été confronté à deux antagonistes. A cette occasion, il aurait blessé au flanc gauche l'un d'eux au moyen d'un couteau hachoir dont il était le porteur. Trois jours plus tard, soit le 17 juin 2014, P.________ s'en serait pris au second antagoniste. Il se serait approché de lui par derrière et aurait tenté de poser la lame d'un objet tranchant contre sa gorge. La victime se serait protégée de son bras gauche et serait parvenue à se dégager, en subissant toutefois une entaille à hauteur de l'avant-bras. P.________ lui aurait alors asséné un coup de cutter sur le flanc gauche, lui occasionnant une entaille d'une importance significative (10 x 2,5 cm), avant de quitter les lieux. Dans le cadre de cette nouvelle cause, P.________ a été arrêté le 17 juin 2014 et sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Celle-ci a été prolongée plusieurs fois. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire de P., jusqu'à la mise en œuvre de la mesure de substitution à forme d'exécution des peines privatives de liberté précitées (cf. lettre A.a supra), la durée maximale de la prolongation étant fixée à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 17 avril 2015. Par ordonnance du 13 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la mesure de substitution à la détention provisoire qu'il avait ordonnée le 15 janvier 2015 et a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 17 juillet 2015. Toujours dans le cadre de cette nouvelle instruction pénale, par ordonnance du 20 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a désigné un défenseur d'office à P. (P. 6/2). c) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 2 avril 2015, la direction de la prison où est détenu P.________ a indiqué que
4 - ce dernier souhaitait bénéficier d'une libération conditionnelle et a formulé un préavis favorable à celle-ci dès le moment où P.________ pourrait être accueilli à la Fondation du Levant ou par toute autre organisation similaire, la libération conditionnelle devant toutefois être assortie d'une assistance de probation, d'un suivi thérapeutique et d'un suivi d'abstinence. Par courrier du 24 avril 2015 (P. 3), l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle requise. d) A compter du 24 mai 2015, P.________ a subi les deux tiers du total des peines qu'il exécute actuellement. B.Par ordonnance du 13 mai 2015, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les frais de l'ordonnance à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 22 mai 2015, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération conditionnelle à compter du 24 mai 2015. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce que l'activité déployée par son défenseur dans le cadre de la procédure en libération conditionnelle fasse l'objet d'une indemnisation en application du mandat d'office ordonné en date du 20 juin 2014. Subsidiairement à cette dernière conclusion, il a conclu à ce que son défenseur soit désigné son défenseur d'office dans le cadre de la procédure en examen de sa libération conditionnelle. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Juge d'application des peines d'avoir omis de convoquer à l'audience du 7 mai 2015, tenue dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, le défenseur d'office qui lui avait été désigné dans la nouvelle instruction pénale et de ne pas même l'avoir tenu informé de la tenue de cette audience. 2.2Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'être assisté d'un conseil juridique, qui, dans la procédure pénale, est concrétisé par les art. 107 al. 1 let. c et 127 ss CPP (cf. p. ex. CREP 17 avril 2013/213 c. 2.1). La loi prévoit différentes hypothèse dans lesquelles le prévenu doit avoir un défenseur (cf. art. 130 CPP). Tel est notamment le cas
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
7 - désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). Les principes qui précèdent s'appliquent également, mutatis mutandis, dans la procédure d'examen de la libération conditionnelle devant le juge d'application des peines ou le collège des juges d'application des peines, car celle-ci est régie par le CPP (art. 26 al. 3 LEP; cf. CREP 25 août 2014/575 c. 5b). 2.3En l'espèce, il apparaît tout d'abord que prise isolément, la procédure d'examen de la libération conditionnelle, dans le cadre de laquelle s'inscrit la présente procédure de recours, ne présente pas de difficultés particulières et porte sur une période d'exécution de peine de seulement un peu plus d'un mois et demi. En de telles circonstances, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie manifestement pas. Le recourant soutient cependant que le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait érigé en mesure de substitution à la détention provisoire l'exécution des peines privatives de liberté en cause aurait pour conséquence que le défenseur d'office désigné dans le cadre de l'instruction pénale pendante devrait participer à la procédure d'examen de la libération conditionnelle. Ce raisonnement ne convainc pas. Il apparaît en effet que si les procédures en cause sont parallèles, elles demeurent néanmoins distinctes. Il est vrai que la décision d'octroi ou de refus de la libération conditionnelle est susceptible d'avoir une incidence sur le terme de la mesure de substitution, mais elle est indépendante de la problématique de la détention provisoire en tant que telle. En d'autres termes, ce n'est pas parce que le recourant bénéficie d'une mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme d'une exécution de peine qu'il peut automatiquement prétendre à une défense d'office dans toute procédure ayant trait à cette exécution de peine. Dans la mesure où, d'une part, les circonstances ne justifiaient pas la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure d'examen de la libération conditionnelle, et où, d'autre part, une intervention du défenseur d'office dans la procédure d'examen de la libération conditionnelle serait sortie du cadre de la défense d'office ordonnée, c'est à juste titre que le Juge
8 - d'application des peines n'a pas cité à son audience le défenseur d'office désigné dans la procédure parallèle.
3.1Le recourant soutient également que les conditions de sa libération conditionnelle seraient réunies. 3.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
9 - 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 3.3En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et au moins trois mois de détention; en outre, son comportement durant l'exécution de la peine peut, sur la base du rapport de la direction de la prison où il est détenu, être qualifié d'exemplaire. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont par conséquent réunies. Il reste à examiner s'il n'y a pas lieu de craindre que le recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le Juge d'application des peines a considéré que cette dernière condition n'était pas remplie et la Cour de céans se rallie à cette appréciation. Il est vrai que certains éléments encourageants ressortent du dossier. En particulier, le recourant semble avoir sérieusement pris en main ses problèmes d'addiction, puisqu'il a terminé son sevrage à la méthadone en détention et a effectué des démarches concrètes en vue de son admission auprès du centre de traitement des addictions de la
10 - Fondation du Levant, qui s'est déclaré prêt à l'accueillir. Le recourant semble en outre bénéficier du soutien de sa famille; il devrait ainsi pouvoir loger chez son frère à sa sortie de prison. Enfin, le recourant déclare reconnaître et assumer les délits pour lesquels il a été condamné. Ces aspects favorables du dossier doivent cependant être mis en balance avec les éléments qui ressortent de la nouvelle instruction pénale. Si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ressort de la procédure qu'il existe en l'état des soupçons sérieux (cf. ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention provisoire du recourant; cf. ég. CREP 1 er décembre 2014/854 c. 2.2). Or les infractions en cause sont graves et les circonstances présumées de celles-ci sont inquiétantes. Il ressort en outre du dossier qu'à la suite des évènements du 14 juin 2014, le recourant avait été appréhendé puis relaxé; il lui est donc reproché d'être retourné s'en prendre trois jours plus tard à l'un de ses antagonistes de la première bagarre au mépris de l'explicite mise en garde que constituait son arrestation. Une mise en perspective de ces nouveaux actes présumés avec les antécédents du recourant renforce ces craintes à double titre : d'une part, ils s'ajouteraient à un historique délictueux déjà relativement significatif; d'autre part, ils s'inscriraient dans une gradation, dans la mesure où le recourant n'a encore jamais été condamné pour des faits de violence impliquant l'usage d'une arme. Au vu de ce qui précède, les éléments donnant à craindre la commission de nouveaux délits l'emportent sur les indices positifs et conduisent à émettre un pronostic défavorable, de sorte que le refus de la libération conditionnelle est bien fondé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut (cf. c. 2.3 supra), la défense d'office ordonnée dans le cadre de l'instruction pénale actuellement ouverte ne justifie pas l'indemnisation des opérations du défenseur dans la présente procédure de recours; il n'y pas non plus lieu d'ordonner la désignation d'un défenseur d'office pour la présente procédure de recours.
11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 mai 2015 est confirmée. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Sabrina Perret, avocate (pour P.), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/50973/VRI/AMO), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, secteur Etrangers ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :