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TRIBUNAL CANTONAL
561
AP15.006895-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 59, 60 al. 1, 62d al. 1 CP ; 393 ss CPP ; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par
X.________ contre l’ordonnance lui refusant la libération conditionnelle
rendue le 20 juillet 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP15.006895-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 9 décembre 2004, confirmé le 19
décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment
condamné X.________, pour mise en danger de la vie d’autrui, contrainte,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale
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du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes, et les munitions et
contravention à la loi sur les stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement
sous déduction de 427 jours de détention préventive (I), a ordonné
l’internement de X.________ et a dit que l’exécution de la peine prévue
sous chiffre I était suspendue au profit de cette mesure (III).
b) Par jugement du 23 avril 2008, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 16 juin 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a ordonné, en lieu et place
de l’internement, que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel
au sens de l’art. 59 al. 3 CP et a préconisé (sic) son maintien en
établissement pénitentiaire. Le Tribunal a notamment estimé qu’un
traitement médicamenteux associé à une psychothérapie était possible et
serait de nature à diminuer le risque de récidive. Les experts ainsi que la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) préconisant
qu’un traitement devait s’effectuer en milieu sécurisé, l’art. 59 al. 3 CP
trouvait alors application, celui-ci prévoyant la possibilité d’un traitement
institutionnel en établissement pénitentiaire. Selon les juges, une telle
solution n’était certes pas garante d’un résultat positif mais n’était
toutefois pas vouée à l’échec. Elle devait par conséquent être préférée à
un internement.
c) Par décision du 4 juillet 2008, l’Office d’exécution des
peines (ci-après OEP) a ordonné le placement du condamné aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO) avec l’obligation de
poursuivre un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP).
d) Par décision du 10 novembre 2010, l’OEP a confirmé le
transfert de X., intervenu le 27 septembre 2010, au Pénitencier de
La Stampa. Dans un rapport du 18 mars 2011, la direction exposait que le
comportement de X. était adéquat tant au cellulaire qu’à l’atelier
et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, même s’il se
montrait très pointilleux, écrivait régulièrement au sujet du règlement de
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l’établissement et n’acceptait pas les réponses en italien. Son assistant
social relevait que la langue constituait un obstacle à sa progression. Le
psychiatre et le psychologue de l’établissement indiquaient pour le surplus
que l’intéressé suivait son traitement médicamenteux de manière
régulière et se montrait collaborant et correct dans ses contacts avec
l’équipe soignante, bien que restant très méfiant. En outre, le patient
faisait preuve de résistance à l’auto-analyse et à l’introspection, continuait
à nier toute agressivité, se décrivait de manière positive, peu réaliste et
édulcorée, et se présentait comme la victime d’un monde hostile et
injuste.
B.a) Le 8 septembre 2011, dans le cadre de l’examen annuel de
la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de
X., l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition
tendant au refus d’un tel élargissement (P. 3). Il a indiqué que la Direction
du Pénitencier de la Stampa lui avait communiqué en date du 12 juillet
2011 ne plus pouvoir accueillir l’intéressé, la stabilité de l’établissement
carcéral pouvant être mise en péril par son comportement. Ce dernier a
dès lors été transféré aux EPO en secteur fermé de la Colonie. L’office se
fondait en outre sur le rapport du Service de psychiatrie des structures
pénitentiaires tessinoises qui faisait état d’une détérioration du suivi
thérapeutique et concluait à l’impossibilité d’appliquer un traitement. Ce
service considérait que le trouble dont souffrait X. se trouvait dans
une phase floride et qu’une observation sur la durée était indispensable.
Enfin, l’OEP a relevé que les divers rapports des intervenants relatifs à la
libération conditionnelle se prononçaient en défaveur de celle-ci, concluant
à une absence d’évaluation positive ainsi qu’àune péjoration des relations
sociales avec le personnel de l’établissement carcéral et le thérapeute.
La saisine du 8 septembre 2011 de l’OEP contenait notamment
l’avis de la CIC des 11 et 12 avril 2011 sur la situation de X.________. Elle
constatait que l’adaptation à la vie carcérale de l’intéressé demeurait
correcte alors que les manifestations de son trouble délirant paranoïaque
persistaient. La commission relevait que malgré de nombreuses
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injonctions à faire un travail sur lui-même ainsi qu’un transfert de lieu de
détention, le condamné n’avait rien entrepris. Etant donné ces conditions
de stagnation, la commission estimait qu’une réactualisation de l’expertise
psychiatrique était nécessaire afin de déterminer les perspectives d’avenir
du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle ou à défaut celle
d’un nouvel internement.
b) En date du 30 novembre 2011, la Direction des EPO
informait l’OEP qu’ensuite de son retour dans leur établissement,
X.________ refusait de collaborer tant avec la direction et le SMPP qu’avec
les chargés d’évaluation. Toutefois, l’intéressé se présentait aux
entretiens en adoptant une attitude adéquate, démontrait au quotidien un
comportement « normal » et apparaissait motivé à s’engager dans une
formation de sellier.
c) Le 14 décembre 2011, X.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines, en présence de son défenseur d'office (P. 14). A
cette occasion, il a indiqué qu’il commencerait une formation en août 2012
afin d’obtenir un CFC de sellier. Par ailleurs, il a informé le juge qu’il avait
repris contact avec le SMPP et qu’il s’agissait d’un suivi ponctuel et non
régulier. Concernant les chargés d’évaluation, il a confié n’avoir plus
confiance en eux et ne se soumettre à des entretiens que si ceux-ci
étaient enregistrés, quand bien même il savait que cette condition ne
serait pas acceptée et qu’il pouvait ainsi bloquer la situation. Il a expliqué
que sa thérapie initiée durant son séjour à la Stampa, s’était très bien
déroulée mais que celle-ci s’était interrompue au départ du psychologue.
X.________ s’était senti écouté et cela lui avait fait du bien. Interrogé sur ce
qu’il attendait d’un psychiatre, l’intéressé a indiqué qu’il souhaiterait
qu’on lui explique d’où proviennent les maladies indiquées dans ses
expertises étant donné qu’il ne souffrait d’aucun trouble mais qu’il avait
son caractère. S’agissant de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique, X.________ n’entendait pas s’y opposer si elle était menée
par un psychiatre d’un autre canton.
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d) Amenée une nouvelle fois à se déterminer sur la situation
de X., la CIC a constaté, lors de sa séance des 13 et 14 février
2012, que l’intéressé refusait toute proposition de planification ou
d’évolution de sa mesure. Cependant, elle relevait qu’il se comportait de
façon adéquate et respectueuse d’autrui en détention ou dans ses
activités quotidiennes, ce qui était en parfaite contradiction avec le
contenu quérulent de ses protestations écrites. Même si la dangerosité
liée à la pathologie de X. restait un élément central de l’évaluation
de sa situation, la CIC était disposée à examiner, au vu de la contradiction
relevée, des alternatives réalistes vers une ouverture progressive et
prudente que l’intéressé étudierait avec les autorités chargées de
l’exécution de sa mesure.
e) Par décision du 18 mai 2012, l’OEP a ordonné le transfert de
X.________ aux Etablissements de Bellechasse en secteur fermé avec
l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique, auprès du service
médical du pénitencier. Ce transfert avait été requis par le conseil de
l’intéressé, afin que son client puisse bénéficier d’un meilleur suivi
thérapeutique, car en neuf mois le prénommé n’avait obtenu que trois
séances de thérapie aux EPO.
f) Un nouveau PES (plan d’exécution de le sanction) a été
élaboré le 12 novembre 2012 aux Etablissements de Bellechasse. Il ressort
en substance de ce document que le condamné était suivi par le Dr [...]
depuis son arrivée à Bellechasse et qu’il en était satisfait. L’intéressé a fait
preuve d’un bon comportement, tant au cellulaire qu’à l’atelier. Le
condamné ne participait toutefois pas aux activités sociales ou sportives
proposées par l’établissement. Le PES fixait divers objectifs et conditions
pour la progression de X.________, dont en particulier la reprise des
versements des indemnités aux victimes, que le condamné s’était dit prêt
à reprendre tout en critiquant les montants alloués eu égard aux actes
qu’il reconnaissait. Les étapes proposées étaient un passage en secteur
ouvert dès février 2013 (phase 1), puis un régime de conduites dès mai
2013 (phase 2), un bilan devant être effectué à la fin de l’année pour
déterminer la suite. Enfin, le PES mentionnait que, durant les divers
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entretiens, X.________ s’était montré collaborant, qu’il avait mentionné des
projets d’avenirs réalistes tel que continuer sa formation dans le domaine
de la sellerie et ouvrir un atelier de sellier. En conclusion, l’auteur du PES
relevait plusieurs éléments défavorables quant au risque de récidive, mais
estimait qu’une ouverture prudente et progressive de régime permettrait
de tester le condamné.
g) Dans son rapport du 21 décembre 2012 adressé à la CIC, la
Direction des Etablissements de Bellechasse a relevé que X.________
occupait une place de travail aux ateliers sécurisés où son comportement
était correct et ses prestations donnaient satisfaction à ses responsables.
De façon plus générale, l’intéressé démontrait un côté procédurier mais ne
créait pas de difficultés particulières et respectait les règles.
Le Dr [...] a également adressé un rapport à la CIC le 25
janvier 2013. Il en ressort en particulier que les entretiens avaient lieu
toutes les deux ou trois semaines et que le patient s’y présentait
volontiers, adhérant pleinement à la thérapie proposée. S’agissant du
travail sur le délit, la reconnaissance partielle par X.________ des faits
reprochés et le délire de persécution lié à sa pathologie ayant jusqu’ici fait
obstacle à un travail de confrontation avec développement d’une
empathie pour la victime, la thérapie actuelle visait plutôt les stratégies de
prévention des situations de conflit, ce que le patient pouvait accepter. Le
médecin considérait que son patient suivait avec succès sa thérapie et
qu’il montrait de la bonne volonté pour la poursuivre volontairement à
l’avenir. En conclusion, il exposait que la pathologie de X.________ ne
pouvait être corrigée par une médication, mais que son impulsivité
pouvait être diminuée par une prise en charge régulière et que cela
contribuait à la prévention de la récidive. Il ajoutait que, en dehors de son
délire de persécution et éloigné de l’objet de son obsession, le condamné
ne présentait pas un grand danger pour le public et que le développement
d’un nouveau délire de persécution et d’une nouvelle obsession paraissait
peu probable, tandis qu’une réinsertion professionnelle serait une mesure
de prévention très importante.
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Lors de sa séance des 14 et 15 janvier 2013, la CIC a pris acte
du bon comportement de X.________ au sein des Etablissements de
Bellechasse et de la bonne collaboration qu’il y affichait notamment dans
la construction de projets d’avenir. Elle a par conséquent souscrit aux
propositions d’élargissement prudent du régime de détention de
l’intéressé.
h) Par décision du 6 mars 2013, I’OEP a autorisé le transfert de
X.________ au secteur ouvert des Etablissements de Bellechasse sur la
base d’un préavis positif de la direction.
Dans le courant de l’année, l’intéressé a ensuite
progressivement obtenu plusieurs autorisations de conduite. Selon les
divers rapports de conduite, les sorties autorisées s’étaient déroulées dans
un environnement agréable, X.________ ayant eu un comportement
irréprochable tant avec ses accompagnants qu’avec les personnes
rencontrées au cours de ces sorties.
i) X.________ a fait l’objet de plusieurs expertises
psychiatriques, le dernier rapport ayant été établi le 1
er
juillet 2013 par les
Drs [...] et [...] à la demande du Juge d’application des peines. Les experts
ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant. Ils ont relevé que ce
trouble, qui s’inscrivait dans un fonctionnement paranoïque, n’avait que
peu évolué dans le temps dès lors que l’expertisé restait persuadé que sa
soeur continuait à lui nuire malgré qu’il était incarcéré depuis de
nombreuses années. Celle-ci étant au centre du vécu persécutoire, les
experts ont estimé qu’il n’y avait pas de risque particulier que X.________
commette des actes de violence envers des tiers. Le risque de récidive
devait ainsi être considéré surtout dans le cadre familial et le fait que
l’intéressé ait coupé les ponts depuis de nombreuses années avec sa
famille limitait le risque de confrontation, mais ne l’annihilait pas, puisque
l’expertisé continuait à avoir des convictions délirantes et que maintenant,
tout comme par le passé, elles avaient fréquemment été alimentées par
les difficultés relationnelles qu’il avait pu rencontrer. Les experts
estimaient dès lors que le risque de récidive envers sa soeur était
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important mais non imminent. Ils ont ajouté qu’il n’existait pas de
traitement spécifique susceptible de diminuer considérablement l’intensité
des convictions délirantes, mais qu’un traitement antipsychotique pouvait
diminuer l’impulsivité et la réactivité, ainsi que l’anxiété liée aux
convictions délirantes, qui pouvaient induire une nouvelle récidive. Par
ailleurs, les experts ont établi un lien entre les situations d’échec vécues
par X.________ et le développement des convictions délirantes, si bien que
le fait de l’accompagner « dans des démarches de réinsertion
professionnelle en parallèle à un traitement psychiatrique thérapeutique
permettrait de diminuer le risque qu’il ne se trouve derechef en détresse
sociale, tout en assurant par des rencontres régulières le maintien d’un
certain lien social, quelle que soit l’évolution du trouble ». Ils ont considéré
que l’intéressé tirait un bénéfice de sa mesure du fait qu’elle lui offrait un
cadre de vie clair qui avait pour effet de diminuer l’anxiété et donc le
risque de récidive, mais qu’elle ne lui permettait pas d’évoluer en l’état.
Toutefois, tout changement de cadre était susceptible de générer une
anxiété qui pouvait cristalliser les convictions délirantes. Les experts
préconisaient ainsi d’alléger progressivement le cadre, en intensifiant le
suivi psychiatrique à chaque nouvelle étape. Une libération conditionnelle
sans accompagnement comporterait par ailleurs un risque élevé que
X.________ se retrouve en situation d’échec, laquelle entraînerait une
élévation du risque de récidive. Enfin, en cas de libération, un traitement
ambulatoire imposé, une assistance de probation et l’interdiction formelle
d’entrer en contact avec sa soeur devraient être mis en place, tout en
s’assurant que des conditions de logement adaptées et un projet
professionnel ou occupationnel suffisamment mobilisant existent. Les
experts ont estimé qu’un tel projet était réalisable à terme.
j) Le 5 août 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines
d’une proposition tendant à la prolongation de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée à l’encontre de X.________, pour une durée de
quatre ans, en complément à sa proposition du 8 septembre 2011 tendant
au refus de la libération conditionnelle de ladite mesure.
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k) Lors de sa séance des 7 et 8 octobre 2013, la CIC a pris acte
des conclusions de l’expertise psychiatrique du 1
er
juillet 2013 et a insisté
sur le fait que les experts n’envisageaient aucun élargissement significatif
qui ne soit extrêmement prudent et dûment conditionné par un
encadrement et des interdictions stricts, ainsi que par un projet
professionnel ou occupationnel consistant.
l) En date du 21 octobre 2013, le Dr [...], expert psychiatre, a
été entendu par le Juge d’application des peines. Il a indiqué qu’il avait
tenu compte dans son examen du rapport établi le 25 janvier 2013 par le
Dr [...] et des stratégies évoquées par ce médecin, et qu’il n’avait pas
estimé nécessaire de prendre contact avec lui directement, compte tenu
des réticences de l’expertisé à ce sujet et des renseignements dont il
disposait. L’expert a souligné qu’il était plus important d’examiner les
conditions dans lesquelles un élargissement pouvait avoir lieu que la
durée dans laquelle cet élargissement pouvait intervenir. Il a également
ajouté que si X.________ devait se trouvait dans une situation précaire sans
travail, le risque de récidive serait important mais qu’en partant du
principe qu’il ait un équilibre de vie, un logement et un travail, il pourrait
prendre plus de distance avec ses convictions délirantes.
Le Dr [...] a également été entendu le même jour. Il a déposé
un rapport daté du 3 septembre 2013, en précisant qu’il s’agissait d’un
rapport de fin de thérapie dès lors qu’il quittait les Etablissements de
Bellechasse. Le rapport indiquait notamment que X.________ était motivé
par la thérapie, régulier et investi. Interrogé sur les conclusions de
l’expertise du 1
er
juillet 2013, le médecin a indiqué que le diagnostic posé
coïncidait avec ses propres observations, mais qu’il ne partageait pas
l’avis de l’expert au sujet du risque de récidive. Se référant aux
conclusions de son propre rapport — dans lequel il concluait qu’il
considérait que la psychothérapie avait atteint son but —, il a exposé que
le travail thérapeutique effectué avec X.________ avait permis à celui-ci de
rediriger son cours de la pensée par une sublimation dans son travail en
atelier, avec pour résultat la diminution en intensité du trouble de la
perception envers sa soeur et sa famille. Il a en outre indiqué que son
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patient était compliant à la médication prescrite et avait compris son
importance pour contenir son impulsivité. Il a enfin mis en avant deux
éléments importants, à savoir que X.________ ne devait pas utiliser de
substances qui pourraient le désinhiber et qu’il devait poursuivre sa
thérapie. Enfin, il estimait qu’une libération conditionnelle était
envisageable et qu’il fallait « plus de défis pour tester » le condamné, car
c’était « important pour sa motivation ». Il a en outre précisé que, selon
lui, tous les thèmes abordés en thérapie étaient acquis, mais devaient être
entraînés continuellement et être « mis en pratique avec plus de défis
qu’aujourd’hui dans le cadre de Bellechasse », ajoutant que le risque pour
la société serait très réduit avec un suivi psychiatrique toutes les deux
semaines et un cadre social avec un travail, un logement et une
surveillance non intrusive, évoquant un appartement protégé avec un
suivi probatoire dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il s’est par
ailleurs rallié à la conclusion de l’expert selon laquelle l’absence
d’encadrement aurait pour conséquence d’augmenter le risque de
récidive.
Entendu une nouvelle fois pour donner son opinion sur les
déclarations du Dr [...] et le rapport déposé par ce dernier, le Dr [...] a
indiqué que ces éléments ne remettaient pas en cause ses propres
conclusions. Il a répété que si les mesures adéquates pouvaient être mises
en place, une libération conditionnelle n’apparaissait pas impossible. Selon
son point de vue d’expert, après 16 mois de thérapie, on pouvait
valablement se demander si une prolongation de la mesure en milieu
carcéral avait encore un sens ou si elle n’avait pas atteint ses limites.
Enfin, il estimait également nécessaire d’exposer désormais X.________ à
des « stimulis plus stressants » pour lui permettre de progresser.
m) Par acte du 5 novembre 2013, un bilan de phase et suite
du PES a été élaboré par la Direction des Etablissements de Bellechasse. Il
en ressortait en substance que X.________ avait atteint tous les objectifs et
conditions posés dans le PES, si bien qu’un préavis favorable avait été
posé pour le passage à la phase ultérieure. Il était en particulier relevé que
le condamné avait des réactions « plus positives lorsque tout n’allait pas
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aussi vite que ce qu’il voulait » et qu’il parlait calmement avec son
référent social des situations qu’il percevait comme injustes avant d’agir.
Un bilan de compétence avait été effectué, mais aucune formation n’avait
encore été mise en place. La direction informait cependant que X.________
travaillait de manière très satisfaisante à l’atelier de peinture. Toutefois,
compte tenu de la motivation affichée par l’intéressé à travailler dans le
domaine de la sellerie, les Etablissements de Bellechasse s’efforçaient de
remettre en fonction leur atelier de sellerie, qui avait été abandonné
depuis quelques années. La collaboration de X.________ avec le service
médical était restée adéquate et l’intéressé s’était dit disposé à rencontrer
la nouvelle psychiatre remplaçante du Dr [...]. Enfin, le condamné avait
repris ses versements sur le compte indemnités-victimes dès janvier 2013
et avait pris l’engagement écrit, en date du 1
er
octobre 2013, de ne pas
entrer en contact avec sa victime et de ne pas posséder d’arme.
n) Par ordonnances des 31 août 2009, 11 octobre 2010 et 9
mai 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________
la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée en 2008. Dans sa dernière ordonnance, le Juge a relevé que
l’intéressé avait accepté un suivi psychothérapeutique régulier avec le
psychiatre de l’établissement, tout en rappelant les particularités liées aux
troubles dont il souffre et le risque de récidive qui en découle. Il a par
ailleurs noté que la récente évolution du prénommé avait permis de
débuter un processus d’élargissement du cadre progressif et conduire à la
mise en place d’un projet de vie en liberté garantissant un maximum de
stabilité socio-économique, ainsi qu’une activité professionnelle ou
occupationnelle investie par l’intéressé. Il a finalement considéré qu’en
cas de libération conditionnelle, à ce stade, le prénommé se retrouverait
dans la précarité qui prévalait au moment de la commission des
infractions pour lesquelles il avait été condamné, une cause d’anxiété qui
s’ajouterait à celle induite par la perte brutale de son encadrement actuel.
Il a dès lors prolongé la mesure, pour une durée de quatre ans, à compter
du 16 juin 2013.
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o) Dans son avis du 3 juin 2014, la CIC a constaté que les
appréciations portées par l’ensemble des intervenants sur l’adaptation et
les comportements de X.________ étaient positives, que les conduites dont
il avait bénéficié s’étaient bien déroulées et qu’elles pouvaient donc se
poursuivre selon les modalités actuelles. Elle a constaté que,
conformément au plan d’exécution de la sanction, un régime progressif de
congés pouvait être envisagé, mais uniquement à la faveur d’une
évaluation criminologique pouvant rendre compte de l’effectivité des
progrès accomplis.
p) Par arrêt du 6 juin 2014 (n° 391), la Chambre des recours
pénale, admettant partiellement le recours interjeté par X.________ contre
l’ordonnance du 9 mai 2014 précitée, a réformé celle-ci en ce sens que «
la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juin 2008 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est prolongée pour une
durée de deux ans à compter du 16 juin 2013 ». Elle a souligné l’évolution
positive de X.________ depuis son entrée aux Etablissements de
Bellechasse et a constaté le succès avec lequel il avait réussi à s’investir
dans sa relation thérapeutique et à commencer un travail sur lui-même lui
permettant notamment de diminuer dans leur intensité ses convictions
délirantes, mais également de contrôler son impulsivité et d’adopter un
comportement adéquat. Elle a par ailleurs retenu que, si le prénommé
était incontestablement sur la bonne voie, il fallait admettre, qu’à ce
stade, il n’existait aucun projet suffisamment stable tant sur le plan social
que professionnel pour autoriser une libération conditionnelle qui devait lui
être refusée. Finalement et s’agissant de la prolongation de la mesure, la
Chambre des recours a notamment considéré que l’évolution très
favorable du condamné avait permis de débuter un processus
d’élargissement du cadre, qu’en cas de succès de la continuation de ce
processus, on admettrait que la libération conditionnelle, qui constituait
l’ultime étape, était « à portée de main », qu’il s’agissait ainsi, pour
l’essentiel, de mettre sur pied un projet d’encadrement médico-social
répondant aux conditions posées tant par l’expert que par le Dr [...] et
qu’un délai de deux ans apparaissait amplement suffisant pour que les
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différents intervenants mettent en place les mesures recommandées et
pour que le recourant prépare sa sortie dans de bonnes conditions.
q) Dans un courrier adressé à la CIC le 2 décembre 2014, la
Dresse [...] a exposé que X.________ avait poursuivi son traitement
psychothérapeutique et qu’elle l’avait rencontré à quatorze reprises à
raison d’une fois tous les quinze jours. Elle a indiqué que l’investissement
du prénommé dans le travail psychothérapeutique persistait, que l’alliance
thérapeutique sur ce point continuait à être bonne, que l’intéressé
poursuivait son traitement de médication neuroleptique, dont il avait
reconnu les effets positifs, que la poursuite d’un travail
psychothérapeutique pour aider le condamné à gérer ses moments de
tension demeurait prioritaire afin de le protéger contre le risque de
résurgence de mouvements d’instabilité et qu’un tel travail semblait
actuellement d’autant plus possible que le prénommé, grâce à son
investissement dans son atelier et l’organisation d’autres activités
occupationnelles, se montrait plus stable psychiquement.
r) Dans son avis du 23 décembre 2014, la CIC a relevé que
bien que les appréciations de la direction des Etablissements de
Bellechasse dans son rapport du 10 décembre 2014 sur le comportement
et l’adaptation de X.________ en détention et pendant ses conduites
restaient – malgré une sanction disciplinaire pour un acte d’agression –
globalement favorables, l’ensemble des composantes et perspectives dans
la situation de l’intéressé devaient faire l’objet d’un bilan synthétique. Elle
a indiqué qu’elle persévérait dans son accord pour le processus
d’élargissement entrepris et que dans l’attente d’un examen
criminologique, rien ne s’opposait à ce que le programme de conduites se
poursuive.
s) Dans son rapport du 13 février 2015, la direction des
Etablissements de Bellechasse a relevé que X.________ travaillait de
manière très active à l’atelier de sellerie, qu’il se montrait
particulièrement motivé, que son comportement était bon, que malgré un
côté procédurier en très nette amélioration, il ne créait pas de difficulté
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particulière et respectait les règles de l’établissement, qu’il avait
cependant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 24 mars 2014, pour
avoir agressé un autre détenu qui l’avait provoqué verbalement, et qu’il
avait bénéficié de neuf conduites de quatre heures qui s’étaient très bien
déroulées. Enfin, la direction a indiqué que, dans la mesure où la phase 5
du bilan PES n’avait pas encore été réalisée et dans l’attente des résultats
d’analyse criminologique, elle formulait un préavis défavorable à un
élargissement anticipé.
t) [...], Cheffe de l’unité d’évaluation criminologique, et [...],
psycho-criminologue, ont, dans leur évaluation criminologique du 24
février 2015, retenu que X.________ présentait une reconnaissance partielle
de ses délits, dont il minimisait l’ampleur et la gravité, qu’il niait toute
préméditation, qu’il présentait des convictions de type persécutoire à
l’égard de sa sœur, qu’il tendait à inverser les rôles bourreau-victime en
se déresponsabilisant sur cette dernière mais que malgré ces aspects en
lien avec sa problématique délictuelle, il faisait, depuis un certain temps
déjà, montre d’une nette amélioration de son comportement, que ce soit
dans le cellulaire, à l’atelier ou encore à l’occasion de sorties
accompagnées. Au niveau relationnel, il se montrait capable d’entretenir
des relations de confiance avec certains intervenants et il était moins
méfiant dans le contact. De plus, bien qu’essentiellement par
complaisance, il se soumettait aux exigences de sa mesure ainsi que de
son PES, acceptant par ailleurs son traitement médicamenteux. Une
amélioration en terme d’impulsivité avait, par conséquent, pu être
observée, l’intéressé émettant, en outre, des projets plutôt réalistes. Le
risque de récidive générale – concernant des délits violents à l’égard de sa
sœur – a été qualifié de moyen. Ce risque semblait actuellement maîtrisé
par le cadre carcéral car rendant sa victime inaccessible et avait un effet
bénéfique sur l’impulsivité de l’intéressé. En outre, celui-ci étant moins
préoccupé quant à la volonté de sa soeur de lui nuire à l’heure actuelle, le
risque ne paraissait pas immédiat, alors que le risque d’un passage à
l’acte de nature impulsive sur un autre individu ne pouvait être exclu, bien
que modéré. Finalement, il a été relevé que dans une perspective à plus
long terme de gestion du risque, le maintien des progrès accomplis par
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X.________ semblait étroitement lié à un ensemble de conditions cadre à ne
pas négliger que ce soit au niveau thérapeutique, médicamenteux, social,
professionnel ou encore financier afin d’éviter les situations
déstabilisantes et les échecs qui pourraient mener le prénommé à se
conforter dans ses convictions délirantes et ainsi augmenter le risque de
récidive violente envers sa sœur.
u) Dans son avis du 24 mars 2015, la CIC a, sur la base du
bilan criminologique du 24 février 2015, considéré que le degré de
dangerosité présenté par X.________ était compatible avec la mise en
oeuvre du programme de congés prévu à la phase 5 du PES avalisé le 24
décembre 2013, en soulignant qu’à plus long terme, la poursuite des
progrès accomplis par l’intéressé serait étroitement dépendante du
maintien d’un cadre sociothérapeutique d’assistance, de contrôle et de
protection. Finalement, elle a indiqué qu’elle souscrivait à la mise en
oeuvre de la suite du processus d’élargissement entrepris, qu’il lui
paraissait indispensable que cette phase du PES puisse aboutir, après
appréciation positive des congés et dans un délai raisonnable, à la mise en
place concrète du projet de réinsertion de X.________ et qu’il était attendu
de ce dernier qu’il assume, pour la réussite de cette phase, une démarche
active de recherche d’emploi et de persévérance dans l’amélioration de
ses conduites sociales.
C.a) Le 13 avril 2015, dans le cadre de l’examen annuel de la
libération conditionnelle de X., l’OEP a saisi le Juge d’application
des peines d’une proposition tendant au refus d’un tel élargissement et à
la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée
d’un an, à compter du 16 juin 2015 (P. 3).
b) Le 13 mai 2015, X. a été entendu par la Juge
d’application des peines (P. 5). Il a déclaré que depuis le dernier examen
de sa situation par l’autorité de céans, il avait bénéficié de diverses
conduites et d’un congé, en date du 27 avril précédent, qui s’était très
bien passé, qu’il devait prochainement avoir un nouveau congé puisqu’il
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16 -
en avait désormais terminé avec les conduites, que son suivi avec la
Dresse [...] se déroulait très bien, puisqu’il se sentait en confiance avec
elle et qu’il pouvait s’exprimer librement, et, enfin, que dans l’hypothèse
d’une libération conditionnelle, il chercherait un endroit où dormir et un
travail, ce le plus loin possible du canton de Vaud où il demanderait à ne
pas devoir rester, et il serait prêt à continuer son suivi psychiatrique.
c) Par courrier du 5 juin 2015, le Ministère public s’est rallié à
l’avis de l’OEP du 13 avril 2015.
d) Par ordonnance du 8 juin 2015, la Juge d’application des
peines a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique
institutionnelle jusqu’à droit connu sur la présente procédure.
e) Dans le délai de prochaine clôture imparti, X., par
son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle
« dès qu’il pourra être pris en charge sur une base régulière par un
thérapeute et qu’il aura trouvé un emploi » et s’est opposé à la
prolongation de la mesure.
D.Par ordonnance du 20 juillet 2015, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder à X. la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juin 2008 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a prolongé cette mesure pour
une durée d’un an à compter du 16 juin 2015 (II) et a laissé les frais de la
procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du
prénommé, arrêtée à 2'754 fr. 20, à la charge de l'Etat (III).
A l'appui de sa décision, le premier juge a relevé que malgré
l’évolution positive de l’intéressé, un élargissement anticipé exposerait
immanquablement le prénommé à se retrouver dans la précarité qui
prévalait au moment de la commission des infractions pour lesquelles il
avait été condamné, de sorte qu’une libération conditionnelle serait, en
l’état, prématurée. Il a encore indiqué qu’il ressortait de l’expertise du 1
er
-
17 -
juillet 2013 que le condamné tirait bénéfice de la mesure thérapeutique
institutionnelle et qu’il disposait des ressources nécessaires pour mener à
bien un projet de réinsertion de manière progressive, de sorte qu’il n’était
guère opportun de lever une mesure qui présentait toujours de bonnes
chances de succès et dont la durée ne paraissait pas disproportionnée au
regard du risque de récidive que présentait l’intéressé s’il était libéré sans
préparation adéquate.
E.Par acte du 31 juillet 2015, X., représenté par son
défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit
accordée, « cas échéant après qu[’il] ait trouvé une place dans un
appartement protégé, un emploi et moyennant un suivi
psychothérapeutique ambulatoire régulier ».
Le 7 août 2015, soit dans le délai imparti pour se déterminer,
la Procureure a conclu au rejet du recours interjeté par X., se
référant aux considérants de l’ordonnance entreprise.
L’OEP et la Juge d'application des peines ne se sont pas
déterminés.
L’OEP a fait parvenir à la Cour de céans, par fax respectifs des
18 et 25 août 2015, copie du bilan de phase et proposition de la suite du
PES du 30 juillet 2015, avalisé le 17 août 2015, et copie de sa décision du
25 août 2015 octroyant à X.________ un congé de 12 heures, pour le 28
août 2015, à la condition notamment qu’il produise un programme détaillé
à l’établissement de détention, qu’il fasse preuve d’un bon comportement
et qu’il s’abstienne de prendre contact avec la victime et sa famille.
E n d r o i t :
-
18 -
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le
recourant fait grief à la Juge d’application des peines de ne pas avoir
mentionné, dans son ordonnance, le compte-rendu de la séance de réseau
interdisciplinaire du 24 juin 2015 figurant en annexe à ses déterminations
du 16 juillet 2015 (P. 11).
3.1Le recourant, qui invoque une mauvaise application de l’art. 62
CP, soutient que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle devrait lui être accordée, au vu de son évolution positive
depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 juin 2014, le cas
échéant dès qu’il pourra disposer d’une place dans un appartement
protégé, qu’il pourra être pris en charge sur une base régulière par un
thérapeute et qu’il aura trouvé un emploi.
3.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 c. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 c. 1.1 et la jurisprudence citée).
-
20 -
Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
-
21 -
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
3.3En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé la Juge d’application
des peines dans son ordonnance du 20 juillet 2015, il y a lieu de souligner
l’évolution clairement positive que X.________ a connue depuis son entrée
aux Etablissements de Bellechasse en date du 21 mai 2012. En effet, il
ressort du « Bilan de phase et proposition de la suite du plan
d’exécution de la sanction pénale » du 30 juillet 2015 que tous les
objectifs qui avaient été fixés au recourant lors de son entrée ont été
-
22 -
atteints et que toutes les conditions posées à l’exécution de sa mesure ont
été respectées (P. 16/1). En particulier, le prénommé a bénéficié, entre
mai 2013 et mars 2015, de dix conduites, au cours desquelles « il a eu un
comportement irréprochable, tant avec ses accompagnants qu’avec des
tiers avec lesquels il a eu affaire lors de ses visites, des repas au
restaurant ou de ses achats » (P. 16/1, p. 6 in fine). Dans l’ordonnance
attaquée, le premier juge a indiqué qu’en sus de ces conduites, X.________
avait eu « un premier congé ». En réalité, à la date de l’ordonnance, le
prénommé s’était vu accorder trois congés de huit heures chacun, soit les
27 avril, 29 mai et 29 juin 2015, qui s’étaient tous bien déroulés (P. 16/1,
p. 13) ; il a encore bénéficié, depuis lors, d’un congé de douze heures le
27 juillet 2015 (ibidem) et un deuxième de même durée lui a été accordé
pour le 28 août 2015 (P. 18). La Juge d’application des peines a, en
référence au seul congé du 27 avril 2014 , indiqué que ces congés
« devraient désormais se poursuivre régulièrement », ce qui a donc bel et
bien été le cas. On relèvera à cet égard que dans son rapport du 24 mars
2015, la CIC a proposé la mise en place, dans un délai raisonnable, d’un
projet concret de réinsertion après les congés, soit la dernière phase du
PES, qui, comme on vient de le voir, a fait l’objet d’une appréciation
positive. Elle a indiqué qu’il était attendu de la part de X.________ qu’il
assume, pour la réussite de la phase de la poursuite du régime des
congés, une démarche active de recherche d’emploi et de persévérance
dans l’amélioration de ses conduites sociales. C’est ce que le prénommé a
fait. Il ressort en effet de sa demande de congé du 29 juillet 2015 qu’il
suivra, le 28 août prochain, une formation de sellier auprès d’une
entreprise sise à [...] (P. 18), domaine qu’il apprécie particulièrement et
dans lequel il travaille actuellement de manière fiable et sérieuse, un
atelier de sellerie ayant été mis spécifiquement en place pour lui (P. 16/1,
p. 7).
A cela s’ajoute que X.________ a eu un très bon comportement
non seulement lors de ses sorties, mais également au sein de
l’établissement pénitentiaire, se montrant capable d’entretenir des
relations de confiance avec les divers intervenants et étant moins méfiant
-
23 -
dans le contact, comme cela a été indiqué dans l’évaluation
criminologique du 24 février 2015.
Au niveau psychiatrique, la Dresse [...] a indiqué, dans son
courrier à la CIC du 2 décembre 2014, que grâce à son investissement
dans son atelier et l’organisation d’autres activités occupationnelles, le
condamné se montrait plus stable. Il ressort sur ce point de l’évaluation
criminologique que ce dernier accepte son traitement médicamenteux et
qu’une amélioration en terme d’impulsivité a, par conséquent, pu être
observée, l’intéressé émettant, en outre, des projets réalistes, comme on
l’a vu ci-avant. Lors de la séance de réseau du 24 juin 2015, la psychiatre
a confirmé le bon déroulement du suivi thérapeutique et l’investissement
de X.________ dans les entretiens. Elle a relevé qu’il conviendrait
d’envisager une thérapie sur quelques années et elle a mis l’accent sur
l’importance du cadre à mettre en place lorsque l’intéressé ne serait plus
en milieu carcéral (P. 16/1, p. 12).
Quant au risque de récidive en termes d’actes violents au
préjudice de sa sœur, il a été qualifié de moyen, mais pas d’immédiat,
alors que le risque de passage à l’acte de nature impulsive sur une autre
personne, qui ne peut être exclu, reste modéré. Il a été relevé que dans
une perspective à plus long terme de gestion du risque, le maintien des
progrès accomplis par l’intéressé semblait étroitement lié à un ensemble
de conditions cadre à ne pas négliger que ce soit au niveau thérapeutique,
médicamenteux, social, professionnel ou encore financier afin d’éviter les
situations déstabilisantes et les échecs qui pourraient mener le prénommé
à se conforter dans ses convictions délirantes et ainsi augmenter le risque
de récidive d’actes violents envers sa sœur.
Enfin, il faut admettre, avec le recourant, que la mesure dure
depuis longtemps, puisqu’il a été condamné le 9 décembre 2004 à une
peine privative de liberté de 2 ans et que cette peine a été suspendue au
profit d’un internement, lequel a été remplacé, en date du 23 avril 2008,
par une mesure thérapeutique institutionnelle, de sorte qu’au total, cela
fait depuis plus de 10 ans que le recourant est détenu.
-
24 -
Sur la base de ces divers éléments, on ne voit pas quel motif
pourrait justifier de retarder davantage la libération conditionnelle du
recourant. La Cour de céans avait d’ailleurs indiqué, dans son arrêt du 6
juin 2014, que l’évolution très favorable du condamné avait permis de
débuter un processus d’élargissement du cadre, qu’en cas de succès de la
continuation de ce processus, on admettrait que la libération
conditionnelle, qui constituait l’ultime étape, était « à portée de main » et
qu’un délai de deux ans, à compter du 16 juin 2013, apparaissait
amplement suffisant pour que les différents intervenants mettent en place
les mesures recommandées et pour que le recourant prépare sa sortie
dans de bonnes conditions. La Juge d’application des peines a dès lors
retenu à tort que « même si l’évolution constatée jusqu’à ce jour [était]
toujours favorable, on ne [pouvait] que prendre acte du fait qu’un
élargissement anticipé exposerait immanquablement [X.] à se
retrouver dans la précarité qui prévalait au moment de la commission des
infractions pour lesquelles il a[vait] été condamné ». C’est oublier que la
libération conditionnelle peut être assortie de mesures
d’accompagnement visant à favoriser l’intégration sociale et à réduire le
risque de récidive (art. 62 al. 3, 93 et 94 CP). Il y a donc lieu d’accorder la
libération conditionnelle au recourant assortie d’une obligation de
traitement pendant le délai d’épreuve, ainsi que d’une assistance de
probation avec diverses règles de conduite sur lesquelles il appartiendra
au Juge d’application des peines de statuer (art. 26 al. 1 let. b LEP), étant
précisé que le risque de récidive d’actes violents envers la sœur du
condamné pourrait être limité non seulement par la mise en place d’un
encadrement strict, mais également par des mesures de protection de la
victime.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours de X. doit
être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
-
25 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr.
60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 juillet 2015 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
X.________ selon chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
-
26 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : MES/41963/AVI/VRI),
-Etablissements de Bellechasse,
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :