351 TRIBUNAL CANTONAL 561 AP15.006895-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 59, 60 al. 1, 62d al. 1 CP ; 393 ss CPP ; 26 et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par X.________ contre l’ordonnance lui refusant la libération conditionnelle rendue le 20 juillet 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.006895-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 décembre 2004, confirmé le 19 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________, pour mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale
2 - du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes, et les munitions et contravention à la loi sur les stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement sous déduction de 427 jours de détention préventive (I), a ordonné l’internement de X.________ et a dit que l’exécution de la peine prévue sous chiffre I était suspendue au profit de cette mesure (III). b) Par jugement du 23 avril 2008, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 16 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a ordonné, en lieu et place de l’internement, que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP et a préconisé (sic) son maintien en établissement pénitentiaire. Le Tribunal a notamment estimé qu’un traitement médicamenteux associé à une psychothérapie était possible et serait de nature à diminuer le risque de récidive. Les experts ainsi que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) préconisant qu’un traitement devait s’effectuer en milieu sécurisé, l’art. 59 al. 3 CP trouvait alors application, celui-ci prévoyant la possibilité d’un traitement institutionnel en établissement pénitentiaire. Selon les juges, une telle solution n’était certes pas garante d’un résultat positif mais n’était toutefois pas vouée à l’échec. Elle devait par conséquent être préférée à un internement. c) Par décision du 4 juillet 2008, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a ordonné le placement du condamné aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO) avec l’obligation de poursuivre un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP). d) Par décision du 10 novembre 2010, l’OEP a confirmé le transfert de X., intervenu le 27 septembre 2010, au Pénitencier de La Stampa. Dans un rapport du 18 mars 2011, la direction exposait que le comportement de X. était adéquat tant au cellulaire qu’à l’atelier et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, même s’il se montrait très pointilleux, écrivait régulièrement au sujet du règlement de
3 - l’établissement et n’acceptait pas les réponses en italien. Son assistant social relevait que la langue constituait un obstacle à sa progression. Le psychiatre et le psychologue de l’établissement indiquaient pour le surplus que l’intéressé suivait son traitement médicamenteux de manière régulière et se montrait collaborant et correct dans ses contacts avec l’équipe soignante, bien que restant très méfiant. En outre, le patient faisait preuve de résistance à l’auto-analyse et à l’introspection, continuait à nier toute agressivité, se décrivait de manière positive, peu réaliste et édulcorée, et se présentait comme la victime d’un monde hostile et injuste. B.a) Le 8 septembre 2011, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de X., l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus d’un tel élargissement (P. 3). Il a indiqué que la Direction du Pénitencier de la Stampa lui avait communiqué en date du 12 juillet 2011 ne plus pouvoir accueillir l’intéressé, la stabilité de l’établissement carcéral pouvant être mise en péril par son comportement. Ce dernier a dès lors été transféré aux EPO en secteur fermé de la Colonie. L’office se fondait en outre sur le rapport du Service de psychiatrie des structures pénitentiaires tessinoises qui faisait état d’une détérioration du suivi thérapeutique et concluait à l’impossibilité d’appliquer un traitement. Ce service considérait que le trouble dont souffrait X. se trouvait dans une phase floride et qu’une observation sur la durée était indispensable. Enfin, l’OEP a relevé que les divers rapports des intervenants relatifs à la libération conditionnelle se prononçaient en défaveur de celle-ci, concluant à une absence d’évaluation positive ainsi qu’àune péjoration des relations sociales avec le personnel de l’établissement carcéral et le thérapeute. La saisine du 8 septembre 2011 de l’OEP contenait notamment l’avis de la CIC des 11 et 12 avril 2011 sur la situation de X.________. Elle constatait que l’adaptation à la vie carcérale de l’intéressé demeurait correcte alors que les manifestations de son trouble délirant paranoïaque persistaient. La commission relevait que malgré de nombreuses
4 - injonctions à faire un travail sur lui-même ainsi qu’un transfert de lieu de détention, le condamné n’avait rien entrepris. Etant donné ces conditions de stagnation, la commission estimait qu’une réactualisation de l’expertise psychiatrique était nécessaire afin de déterminer les perspectives d’avenir du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle ou à défaut celle d’un nouvel internement. b) En date du 30 novembre 2011, la Direction des EPO informait l’OEP qu’ensuite de son retour dans leur établissement, X.________ refusait de collaborer tant avec la direction et le SMPP qu’avec les chargés d’évaluation. Toutefois, l’intéressé se présentait aux entretiens en adoptant une attitude adéquate, démontrait au quotidien un comportement « normal » et apparaissait motivé à s’engager dans une formation de sellier. c) Le 14 décembre 2011, X.________ a été entendu par le Juge d'application des peines, en présence de son défenseur d'office (P. 14). A cette occasion, il a indiqué qu’il commencerait une formation en août 2012 afin d’obtenir un CFC de sellier. Par ailleurs, il a informé le juge qu’il avait repris contact avec le SMPP et qu’il s’agissait d’un suivi ponctuel et non régulier. Concernant les chargés d’évaluation, il a confié n’avoir plus confiance en eux et ne se soumettre à des entretiens que si ceux-ci étaient enregistrés, quand bien même il savait que cette condition ne serait pas acceptée et qu’il pouvait ainsi bloquer la situation. Il a expliqué que sa thérapie initiée durant son séjour à la Stampa, s’était très bien déroulée mais que celle-ci s’était interrompue au départ du psychologue. X.________ s’était senti écouté et cela lui avait fait du bien. Interrogé sur ce qu’il attendait d’un psychiatre, l’intéressé a indiqué qu’il souhaiterait qu’on lui explique d’où proviennent les maladies indiquées dans ses expertises étant donné qu’il ne souffrait d’aucun trouble mais qu’il avait son caractère. S’agissant de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, X.________ n’entendait pas s’y opposer si elle était menée par un psychiatre d’un autre canton.
5 - d) Amenée une nouvelle fois à se déterminer sur la situation de X., la CIC a constaté, lors de sa séance des 13 et 14 février 2012, que l’intéressé refusait toute proposition de planification ou d’évolution de sa mesure. Cependant, elle relevait qu’il se comportait de façon adéquate et respectueuse d’autrui en détention ou dans ses activités quotidiennes, ce qui était en parfaite contradiction avec le contenu quérulent de ses protestations écrites. Même si la dangerosité liée à la pathologie de X. restait un élément central de l’évaluation de sa situation, la CIC était disposée à examiner, au vu de la contradiction relevée, des alternatives réalistes vers une ouverture progressive et prudente que l’intéressé étudierait avec les autorités chargées de l’exécution de sa mesure. e) Par décision du 18 mai 2012, l’OEP a ordonné le transfert de X.________ aux Etablissements de Bellechasse en secteur fermé avec l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique, auprès du service médical du pénitencier. Ce transfert avait été requis par le conseil de l’intéressé, afin que son client puisse bénéficier d’un meilleur suivi thérapeutique, car en neuf mois le prénommé n’avait obtenu que trois séances de thérapie aux EPO. f) Un nouveau PES (plan d’exécution de le sanction) a été élaboré le 12 novembre 2012 aux Etablissements de Bellechasse. Il ressort en substance de ce document que le condamné était suivi par le Dr [...] depuis son arrivée à Bellechasse et qu’il en était satisfait. L’intéressé a fait preuve d’un bon comportement, tant au cellulaire qu’à l’atelier. Le condamné ne participait toutefois pas aux activités sociales ou sportives proposées par l’établissement. Le PES fixait divers objectifs et conditions pour la progression de X.________, dont en particulier la reprise des versements des indemnités aux victimes, que le condamné s’était dit prêt à reprendre tout en critiquant les montants alloués eu égard aux actes qu’il reconnaissait. Les étapes proposées étaient un passage en secteur ouvert dès février 2013 (phase 1), puis un régime de conduites dès mai 2013 (phase 2), un bilan devant être effectué à la fin de l’année pour déterminer la suite. Enfin, le PES mentionnait que, durant les divers
6 - entretiens, X.________ s’était montré collaborant, qu’il avait mentionné des projets d’avenirs réalistes tel que continuer sa formation dans le domaine de la sellerie et ouvrir un atelier de sellier. En conclusion, l’auteur du PES relevait plusieurs éléments défavorables quant au risque de récidive, mais estimait qu’une ouverture prudente et progressive de régime permettrait de tester le condamné. g) Dans son rapport du 21 décembre 2012 adressé à la CIC, la Direction des Etablissements de Bellechasse a relevé que X.________ occupait une place de travail aux ateliers sécurisés où son comportement était correct et ses prestations donnaient satisfaction à ses responsables. De façon plus générale, l’intéressé démontrait un côté procédurier mais ne créait pas de difficultés particulières et respectait les règles. Le Dr [...] a également adressé un rapport à la CIC le 25 janvier 2013. Il en ressort en particulier que les entretiens avaient lieu toutes les deux ou trois semaines et que le patient s’y présentait volontiers, adhérant pleinement à la thérapie proposée. S’agissant du travail sur le délit, la reconnaissance partielle par X.________ des faits reprochés et le délire de persécution lié à sa pathologie ayant jusqu’ici fait obstacle à un travail de confrontation avec développement d’une empathie pour la victime, la thérapie actuelle visait plutôt les stratégies de prévention des situations de conflit, ce que le patient pouvait accepter. Le médecin considérait que son patient suivait avec succès sa thérapie et qu’il montrait de la bonne volonté pour la poursuivre volontairement à l’avenir. En conclusion, il exposait que la pathologie de X.________ ne pouvait être corrigée par une médication, mais que son impulsivité pouvait être diminuée par une prise en charge régulière et que cela contribuait à la prévention de la récidive. Il ajoutait que, en dehors de son délire de persécution et éloigné de l’objet de son obsession, le condamné ne présentait pas un grand danger pour le public et que le développement d’un nouveau délire de persécution et d’une nouvelle obsession paraissait peu probable, tandis qu’une réinsertion professionnelle serait une mesure de prévention très importante.
7 - Lors de sa séance des 14 et 15 janvier 2013, la CIC a pris acte du bon comportement de X.________ au sein des Etablissements de Bellechasse et de la bonne collaboration qu’il y affichait notamment dans la construction de projets d’avenir. Elle a par conséquent souscrit aux propositions d’élargissement prudent du régime de détention de l’intéressé. h) Par décision du 6 mars 2013, I’OEP a autorisé le transfert de X.________ au secteur ouvert des Etablissements de Bellechasse sur la base d’un préavis positif de la direction. Dans le courant de l’année, l’intéressé a ensuite progressivement obtenu plusieurs autorisations de conduite. Selon les divers rapports de conduite, les sorties autorisées s’étaient déroulées dans un environnement agréable, X.________ ayant eu un comportement irréprochable tant avec ses accompagnants qu’avec les personnes rencontrées au cours de ces sorties. i) X.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques, le dernier rapport ayant été établi le 1 er juillet 2013 par les Drs [...] et [...] à la demande du Juge d’application des peines. Les experts ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant. Ils ont relevé que ce trouble, qui s’inscrivait dans un fonctionnement paranoïque, n’avait que peu évolué dans le temps dès lors que l’expertisé restait persuadé que sa soeur continuait à lui nuire malgré qu’il était incarcéré depuis de nombreuses années. Celle-ci étant au centre du vécu persécutoire, les experts ont estimé qu’il n’y avait pas de risque particulier que X.________ commette des actes de violence envers des tiers. Le risque de récidive devait ainsi être considéré surtout dans le cadre familial et le fait que l’intéressé ait coupé les ponts depuis de nombreuses années avec sa famille limitait le risque de confrontation, mais ne l’annihilait pas, puisque l’expertisé continuait à avoir des convictions délirantes et que maintenant, tout comme par le passé, elles avaient fréquemment été alimentées par les difficultés relationnelles qu’il avait pu rencontrer. Les experts estimaient dès lors que le risque de récidive envers sa soeur était
8 - important mais non imminent. Ils ont ajouté qu’il n’existait pas de traitement spécifique susceptible de diminuer considérablement l’intensité des convictions délirantes, mais qu’un traitement antipsychotique pouvait diminuer l’impulsivité et la réactivité, ainsi que l’anxiété liée aux convictions délirantes, qui pouvaient induire une nouvelle récidive. Par ailleurs, les experts ont établi un lien entre les situations d’échec vécues par X.________ et le développement des convictions délirantes, si bien que le fait de l’accompagner « dans des démarches de réinsertion professionnelle en parallèle à un traitement psychiatrique thérapeutique permettrait de diminuer le risque qu’il ne se trouve derechef en détresse sociale, tout en assurant par des rencontres régulières le maintien d’un certain lien social, quelle que soit l’évolution du trouble ». Ils ont considéré que l’intéressé tirait un bénéfice de sa mesure du fait qu’elle lui offrait un cadre de vie clair qui avait pour effet de diminuer l’anxiété et donc le risque de récidive, mais qu’elle ne lui permettait pas d’évoluer en l’état. Toutefois, tout changement de cadre était susceptible de générer une anxiété qui pouvait cristalliser les convictions délirantes. Les experts préconisaient ainsi d’alléger progressivement le cadre, en intensifiant le suivi psychiatrique à chaque nouvelle étape. Une libération conditionnelle sans accompagnement comporterait par ailleurs un risque élevé que X.________ se retrouve en situation d’échec, laquelle entraînerait une élévation du risque de récidive. Enfin, en cas de libération, un traitement ambulatoire imposé, une assistance de probation et l’interdiction formelle d’entrer en contact avec sa soeur devraient être mis en place, tout en s’assurant que des conditions de logement adaptées et un projet professionnel ou occupationnel suffisamment mobilisant existent. Les experts ont estimé qu’un tel projet était réalisable à terme. j) Le 5 août 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de X.________, pour une durée de quatre ans, en complément à sa proposition du 8 septembre 2011 tendant au refus de la libération conditionnelle de ladite mesure.
9 - k) Lors de sa séance des 7 et 8 octobre 2013, la CIC a pris acte des conclusions de l’expertise psychiatrique du 1 er juillet 2013 et a insisté sur le fait que les experts n’envisageaient aucun élargissement significatif qui ne soit extrêmement prudent et dûment conditionné par un encadrement et des interdictions stricts, ainsi que par un projet professionnel ou occupationnel consistant. l) En date du 21 octobre 2013, le Dr [...], expert psychiatre, a été entendu par le Juge d’application des peines. Il a indiqué qu’il avait tenu compte dans son examen du rapport établi le 25 janvier 2013 par le Dr [...] et des stratégies évoquées par ce médecin, et qu’il n’avait pas estimé nécessaire de prendre contact avec lui directement, compte tenu des réticences de l’expertisé à ce sujet et des renseignements dont il disposait. L’expert a souligné qu’il était plus important d’examiner les conditions dans lesquelles un élargissement pouvait avoir lieu que la durée dans laquelle cet élargissement pouvait intervenir. Il a également ajouté que si X.________ devait se trouvait dans une situation précaire sans travail, le risque de récidive serait important mais qu’en partant du principe qu’il ait un équilibre de vie, un logement et un travail, il pourrait prendre plus de distance avec ses convictions délirantes. Le Dr [...] a également été entendu le même jour. Il a déposé un rapport daté du 3 septembre 2013, en précisant qu’il s’agissait d’un rapport de fin de thérapie dès lors qu’il quittait les Etablissements de Bellechasse. Le rapport indiquait notamment que X.________ était motivé par la thérapie, régulier et investi. Interrogé sur les conclusions de l’expertise du 1 er juillet 2013, le médecin a indiqué que le diagnostic posé coïncidait avec ses propres observations, mais qu’il ne partageait pas l’avis de l’expert au sujet du risque de récidive. Se référant aux conclusions de son propre rapport — dans lequel il concluait qu’il considérait que la psychothérapie avait atteint son but —, il a exposé que le travail thérapeutique effectué avec X.________ avait permis à celui-ci de rediriger son cours de la pensée par une sublimation dans son travail en atelier, avec pour résultat la diminution en intensité du trouble de la perception envers sa soeur et sa famille. Il a en outre indiqué que son
10 - patient était compliant à la médication prescrite et avait compris son importance pour contenir son impulsivité. Il a enfin mis en avant deux éléments importants, à savoir que X.________ ne devait pas utiliser de substances qui pourraient le désinhiber et qu’il devait poursuivre sa thérapie. Enfin, il estimait qu’une libération conditionnelle était envisageable et qu’il fallait « plus de défis pour tester » le condamné, car c’était « important pour sa motivation ». Il a en outre précisé que, selon lui, tous les thèmes abordés en thérapie étaient acquis, mais devaient être entraînés continuellement et être « mis en pratique avec plus de défis qu’aujourd’hui dans le cadre de Bellechasse », ajoutant que le risque pour la société serait très réduit avec un suivi psychiatrique toutes les deux semaines et un cadre social avec un travail, un logement et une surveillance non intrusive, évoquant un appartement protégé avec un suivi probatoire dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il s’est par ailleurs rallié à la conclusion de l’expert selon laquelle l’absence d’encadrement aurait pour conséquence d’augmenter le risque de récidive. Entendu une nouvelle fois pour donner son opinion sur les déclarations du Dr [...] et le rapport déposé par ce dernier, le Dr [...] a indiqué que ces éléments ne remettaient pas en cause ses propres conclusions. Il a répété que si les mesures adéquates pouvaient être mises en place, une libération conditionnelle n’apparaissait pas impossible. Selon son point de vue d’expert, après 16 mois de thérapie, on pouvait valablement se demander si une prolongation de la mesure en milieu carcéral avait encore un sens ou si elle n’avait pas atteint ses limites. Enfin, il estimait également nécessaire d’exposer désormais X.________ à des « stimulis plus stressants » pour lui permettre de progresser. m) Par acte du 5 novembre 2013, un bilan de phase et suite du PES a été élaboré par la Direction des Etablissements de Bellechasse. Il en ressortait en substance que X.________ avait atteint tous les objectifs et conditions posés dans le PES, si bien qu’un préavis favorable avait été posé pour le passage à la phase ultérieure. Il était en particulier relevé que le condamné avait des réactions « plus positives lorsque tout n’allait pas
11 - aussi vite que ce qu’il voulait » et qu’il parlait calmement avec son référent social des situations qu’il percevait comme injustes avant d’agir. Un bilan de compétence avait été effectué, mais aucune formation n’avait encore été mise en place. La direction informait cependant que X.________ travaillait de manière très satisfaisante à l’atelier de peinture. Toutefois, compte tenu de la motivation affichée par l’intéressé à travailler dans le domaine de la sellerie, les Etablissements de Bellechasse s’efforçaient de remettre en fonction leur atelier de sellerie, qui avait été abandonné depuis quelques années. La collaboration de X.________ avec le service médical était restée adéquate et l’intéressé s’était dit disposé à rencontrer la nouvelle psychiatre remplaçante du Dr [...]. Enfin, le condamné avait repris ses versements sur le compte indemnités-victimes dès janvier 2013 et avait pris l’engagement écrit, en date du 1 er octobre 2013, de ne pas entrer en contact avec sa victime et de ne pas posséder d’arme. n) Par ordonnances des 31 août 2009, 11 octobre 2010 et 9 mai 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en 2008. Dans sa dernière ordonnance, le Juge a relevé que l’intéressé avait accepté un suivi psychothérapeutique régulier avec le psychiatre de l’établissement, tout en rappelant les particularités liées aux troubles dont il souffre et le risque de récidive qui en découle. Il a par ailleurs noté que la récente évolution du prénommé avait permis de débuter un processus d’élargissement du cadre progressif et conduire à la mise en place d’un projet de vie en liberté garantissant un maximum de stabilité socio-économique, ainsi qu’une activité professionnelle ou occupationnelle investie par l’intéressé. Il a finalement considéré qu’en cas de libération conditionnelle, à ce stade, le prénommé se retrouverait dans la précarité qui prévalait au moment de la commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné, une cause d’anxiété qui s’ajouterait à celle induite par la perte brutale de son encadrement actuel. Il a dès lors prolongé la mesure, pour une durée de quatre ans, à compter du 16 juin 2013.
12 - o) Dans son avis du 3 juin 2014, la CIC a constaté que les appréciations portées par l’ensemble des intervenants sur l’adaptation et les comportements de X.________ étaient positives, que les conduites dont il avait bénéficié s’étaient bien déroulées et qu’elles pouvaient donc se poursuivre selon les modalités actuelles. Elle a constaté que, conformément au plan d’exécution de la sanction, un régime progressif de congés pouvait être envisagé, mais uniquement à la faveur d’une évaluation criminologique pouvant rendre compte de l’effectivité des progrès accomplis. p) Par arrêt du 6 juin 2014 (n° 391), la Chambre des recours pénale, admettant partiellement le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance du 9 mai 2014 précitée, a réformé celle-ci en ce sens que « la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est prolongée pour une durée de deux ans à compter du 16 juin 2013 ». Elle a souligné l’évolution positive de X.________ depuis son entrée aux Etablissements de Bellechasse et a constaté le succès avec lequel il avait réussi à s’investir dans sa relation thérapeutique et à commencer un travail sur lui-même lui permettant notamment de diminuer dans leur intensité ses convictions délirantes, mais également de contrôler son impulsivité et d’adopter un comportement adéquat. Elle a par ailleurs retenu que, si le prénommé était incontestablement sur la bonne voie, il fallait admettre, qu’à ce stade, il n’existait aucun projet suffisamment stable tant sur le plan social que professionnel pour autoriser une libération conditionnelle qui devait lui être refusée. Finalement et s’agissant de la prolongation de la mesure, la Chambre des recours a notamment considéré que l’évolution très favorable du condamné avait permis de débuter un processus d’élargissement du cadre, qu’en cas de succès de la continuation de ce processus, on admettrait que la libération conditionnelle, qui constituait l’ultime étape, était « à portée de main », qu’il s’agissait ainsi, pour l’essentiel, de mettre sur pied un projet d’encadrement médico-social répondant aux conditions posées tant par l’expert que par le Dr [...] et qu’un délai de deux ans apparaissait amplement suffisant pour que les
13 - différents intervenants mettent en place les mesures recommandées et pour que le recourant prépare sa sortie dans de bonnes conditions. q) Dans un courrier adressé à la CIC le 2 décembre 2014, la Dresse [...] a exposé que X.________ avait poursuivi son traitement psychothérapeutique et qu’elle l’avait rencontré à quatorze reprises à raison d’une fois tous les quinze jours. Elle a indiqué que l’investissement du prénommé dans le travail psychothérapeutique persistait, que l’alliance thérapeutique sur ce point continuait à être bonne, que l’intéressé poursuivait son traitement de médication neuroleptique, dont il avait reconnu les effets positifs, que la poursuite d’un travail psychothérapeutique pour aider le condamné à gérer ses moments de tension demeurait prioritaire afin de le protéger contre le risque de résurgence de mouvements d’instabilité et qu’un tel travail semblait actuellement d’autant plus possible que le prénommé, grâce à son investissement dans son atelier et l’organisation d’autres activités occupationnelles, se montrait plus stable psychiquement. r) Dans son avis du 23 décembre 2014, la CIC a relevé que bien que les appréciations de la direction des Etablissements de Bellechasse dans son rapport du 10 décembre 2014 sur le comportement et l’adaptation de X.________ en détention et pendant ses conduites restaient – malgré une sanction disciplinaire pour un acte d’agression – globalement favorables, l’ensemble des composantes et perspectives dans la situation de l’intéressé devaient faire l’objet d’un bilan synthétique. Elle a indiqué qu’elle persévérait dans son accord pour le processus d’élargissement entrepris et que dans l’attente d’un examen criminologique, rien ne s’opposait à ce que le programme de conduites se poursuive. s) Dans son rapport du 13 février 2015, la direction des Etablissements de Bellechasse a relevé que X.________ travaillait de manière très active à l’atelier de sellerie, qu’il se montrait particulièrement motivé, que son comportement était bon, que malgré un côté procédurier en très nette amélioration, il ne créait pas de difficulté
14 - particulière et respectait les règles de l’établissement, qu’il avait cependant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 24 mars 2014, pour avoir agressé un autre détenu qui l’avait provoqué verbalement, et qu’il avait bénéficié de neuf conduites de quatre heures qui s’étaient très bien déroulées. Enfin, la direction a indiqué que, dans la mesure où la phase 5 du bilan PES n’avait pas encore été réalisée et dans l’attente des résultats d’analyse criminologique, elle formulait un préavis défavorable à un élargissement anticipé. t) [...], Cheffe de l’unité d’évaluation criminologique, et [...], psycho-criminologue, ont, dans leur évaluation criminologique du 24 février 2015, retenu que X.________ présentait une reconnaissance partielle de ses délits, dont il minimisait l’ampleur et la gravité, qu’il niait toute préméditation, qu’il présentait des convictions de type persécutoire à l’égard de sa sœur, qu’il tendait à inverser les rôles bourreau-victime en se déresponsabilisant sur cette dernière mais que malgré ces aspects en lien avec sa problématique délictuelle, il faisait, depuis un certain temps déjà, montre d’une nette amélioration de son comportement, que ce soit dans le cellulaire, à l’atelier ou encore à l’occasion de sorties accompagnées. Au niveau relationnel, il se montrait capable d’entretenir des relations de confiance avec certains intervenants et il était moins méfiant dans le contact. De plus, bien qu’essentiellement par complaisance, il se soumettait aux exigences de sa mesure ainsi que de son PES, acceptant par ailleurs son traitement médicamenteux. Une amélioration en terme d’impulsivité avait, par conséquent, pu être observée, l’intéressé émettant, en outre, des projets plutôt réalistes. Le risque de récidive générale – concernant des délits violents à l’égard de sa sœur – a été qualifié de moyen. Ce risque semblait actuellement maîtrisé par le cadre carcéral car rendant sa victime inaccessible et avait un effet bénéfique sur l’impulsivité de l’intéressé. En outre, celui-ci étant moins préoccupé quant à la volonté de sa soeur de lui nuire à l’heure actuelle, le risque ne paraissait pas immédiat, alors que le risque d’un passage à l’acte de nature impulsive sur un autre individu ne pouvait être exclu, bien que modéré. Finalement, il a été relevé que dans une perspective à plus long terme de gestion du risque, le maintien des progrès accomplis par
15 - X.________ semblait étroitement lié à un ensemble de conditions cadre à ne pas négliger que ce soit au niveau thérapeutique, médicamenteux, social, professionnel ou encore financier afin d’éviter les situations déstabilisantes et les échecs qui pourraient mener le prénommé à se conforter dans ses convictions délirantes et ainsi augmenter le risque de récidive violente envers sa sœur. u) Dans son avis du 24 mars 2015, la CIC a, sur la base du bilan criminologique du 24 février 2015, considéré que le degré de dangerosité présenté par X.________ était compatible avec la mise en oeuvre du programme de congés prévu à la phase 5 du PES avalisé le 24 décembre 2013, en soulignant qu’à plus long terme, la poursuite des progrès accomplis par l’intéressé serait étroitement dépendante du maintien d’un cadre sociothérapeutique d’assistance, de contrôle et de protection. Finalement, elle a indiqué qu’elle souscrivait à la mise en oeuvre de la suite du processus d’élargissement entrepris, qu’il lui paraissait indispensable que cette phase du PES puisse aboutir, après appréciation positive des congés et dans un délai raisonnable, à la mise en place concrète du projet de réinsertion de X.________ et qu’il était attendu de ce dernier qu’il assume, pour la réussite de cette phase, une démarche active de recherche d’emploi et de persévérance dans l’amélioration de ses conduites sociales. C.a) Le 13 avril 2015, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de X., l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus d’un tel élargissement et à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée d’un an, à compter du 16 juin 2015 (P. 3). b) Le 13 mai 2015, X. a été entendu par la Juge d’application des peines (P. 5). Il a déclaré que depuis le dernier examen de sa situation par l’autorité de céans, il avait bénéficié de diverses conduites et d’un congé, en date du 27 avril précédent, qui s’était très bien passé, qu’il devait prochainement avoir un nouveau congé puisqu’il
16 - en avait désormais terminé avec les conduites, que son suivi avec la Dresse [...] se déroulait très bien, puisqu’il se sentait en confiance avec elle et qu’il pouvait s’exprimer librement, et, enfin, que dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle, il chercherait un endroit où dormir et un travail, ce le plus loin possible du canton de Vaud où il demanderait à ne pas devoir rester, et il serait prêt à continuer son suivi psychiatrique. c) Par courrier du 5 juin 2015, le Ministère public s’est rallié à l’avis de l’OEP du 13 avril 2015. d) Par ordonnance du 8 juin 2015, la Juge d’application des peines a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle jusqu’à droit connu sur la présente procédure. e) Dans le délai de prochaine clôture imparti, X., par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle « dès qu’il pourra être pris en charge sur une base régulière par un thérapeute et qu’il aura trouvé un emploi » et s’est opposé à la prolongation de la mesure. D.Par ordonnance du 20 juillet 2015, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder à X. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a prolongé cette mesure pour une durée d’un an à compter du 16 juin 2015 (II) et a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé, arrêtée à 2'754 fr. 20, à la charge de l'Etat (III). A l'appui de sa décision, le premier juge a relevé que malgré l’évolution positive de l’intéressé, un élargissement anticipé exposerait immanquablement le prénommé à se retrouver dans la précarité qui prévalait au moment de la commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné, de sorte qu’une libération conditionnelle serait, en l’état, prématurée. Il a encore indiqué qu’il ressortait de l’expertise du 1 er
17 - juillet 2013 que le condamné tirait bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il disposait des ressources nécessaires pour mener à bien un projet de réinsertion de manière progressive, de sorte qu’il n’était guère opportun de lever une mesure qui présentait toujours de bonnes chances de succès et dont la durée ne paraissait pas disproportionnée au regard du risque de récidive que présentait l’intéressé s’il était libéré sans préparation adéquate. E.Par acte du 31 juillet 2015, X., représenté par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée, « cas échéant après qu[’il] ait trouvé une place dans un appartement protégé, un emploi et moyennant un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier ». Le 7 août 2015, soit dans le délai imparti pour se déterminer, la Procureure a conclu au rejet du recours interjeté par X., se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise. L’OEP et la Juge d'application des peines ne se sont pas déterminés. L’OEP a fait parvenir à la Cour de céans, par fax respectifs des 18 et 25 août 2015, copie du bilan de phase et proposition de la suite du PES du 30 juillet 2015, avalisé le 17 août 2015, et copie de sa décision du 25 août 2015 octroyant à X.________ un congé de 12 heures, pour le 28 août 2015, à la condition notamment qu’il produise un programme détaillé à l’établissement de détention, qu’il fasse preuve d’un bon comportement et qu’il s’abstienne de prendre contact avec la victime et sa famille. E n d r o i t :
18 -
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la Juge d’application des peines de ne pas avoir mentionné, dans son ordonnance, le compte-rendu de la séance de réseau interdisciplinaire du 24 juin 2015 figurant en annexe à ses déterminations du 16 juillet 2015 (P. 11).
3.1Le recourant, qui invoque une mauvaise application de l’art. 62 CP, soutient que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle devrait lui être accordée, au vu de son évolution positive depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 juin 2014, le cas échéant dès qu’il pourra disposer d’une place dans un appartement protégé, qu’il pourra être pris en charge sur une base régulière par un thérapeute et qu’il aura trouvé un emploi. 3.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 c. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 c. 1.1 et la jurisprudence citée).
20 - Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
21 - suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées). 3.3En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé la Juge d’application des peines dans son ordonnance du 20 juillet 2015, il y a lieu de souligner l’évolution clairement positive que X.________ a connue depuis son entrée aux Etablissements de Bellechasse en date du 21 mai 2012. En effet, il ressort du « Bilan de phase et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction pénale » du 30 juillet 2015 que tous les objectifs qui avaient été fixés au recourant lors de son entrée ont été
22 - atteints et que toutes les conditions posées à l’exécution de sa mesure ont été respectées (P. 16/1). En particulier, le prénommé a bénéficié, entre mai 2013 et mars 2015, de dix conduites, au cours desquelles « il a eu un comportement irréprochable, tant avec ses accompagnants qu’avec des tiers avec lesquels il a eu affaire lors de ses visites, des repas au restaurant ou de ses achats » (P. 16/1, p. 6 in fine). Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a indiqué qu’en sus de ces conduites, X.________ avait eu « un premier congé ». En réalité, à la date de l’ordonnance, le prénommé s’était vu accorder trois congés de huit heures chacun, soit les 27 avril, 29 mai et 29 juin 2015, qui s’étaient tous bien déroulés (P. 16/1, p. 13) ; il a encore bénéficié, depuis lors, d’un congé de douze heures le 27 juillet 2015 (ibidem) et un deuxième de même durée lui a été accordé pour le 28 août 2015 (P. 18). La Juge d’application des peines a, en référence au seul congé du 27 avril 2014 , indiqué que ces congés « devraient désormais se poursuivre régulièrement », ce qui a donc bel et bien été le cas. On relèvera à cet égard que dans son rapport du 24 mars 2015, la CIC a proposé la mise en place, dans un délai raisonnable, d’un projet concret de réinsertion après les congés, soit la dernière phase du PES, qui, comme on vient de le voir, a fait l’objet d’une appréciation positive. Elle a indiqué qu’il était attendu de la part de X.________ qu’il assume, pour la réussite de la phase de la poursuite du régime des congés, une démarche active de recherche d’emploi et de persévérance dans l’amélioration de ses conduites sociales. C’est ce que le prénommé a fait. Il ressort en effet de sa demande de congé du 29 juillet 2015 qu’il suivra, le 28 août prochain, une formation de sellier auprès d’une entreprise sise à [...] (P. 18), domaine qu’il apprécie particulièrement et dans lequel il travaille actuellement de manière fiable et sérieuse, un atelier de sellerie ayant été mis spécifiquement en place pour lui (P. 16/1, p. 7). A cela s’ajoute que X.________ a eu un très bon comportement non seulement lors de ses sorties, mais également au sein de l’établissement pénitentiaire, se montrant capable d’entretenir des relations de confiance avec les divers intervenants et étant moins méfiant
23 - dans le contact, comme cela a été indiqué dans l’évaluation criminologique du 24 février 2015. Au niveau psychiatrique, la Dresse [...] a indiqué, dans son courrier à la CIC du 2 décembre 2014, que grâce à son investissement dans son atelier et l’organisation d’autres activités occupationnelles, le condamné se montrait plus stable. Il ressort sur ce point de l’évaluation criminologique que ce dernier accepte son traitement médicamenteux et qu’une amélioration en terme d’impulsivité a, par conséquent, pu être observée, l’intéressé émettant, en outre, des projets réalistes, comme on l’a vu ci-avant. Lors de la séance de réseau du 24 juin 2015, la psychiatre a confirmé le bon déroulement du suivi thérapeutique et l’investissement de X.________ dans les entretiens. Elle a relevé qu’il conviendrait d’envisager une thérapie sur quelques années et elle a mis l’accent sur l’importance du cadre à mettre en place lorsque l’intéressé ne serait plus en milieu carcéral (P. 16/1, p. 12). Quant au risque de récidive en termes d’actes violents au préjudice de sa sœur, il a été qualifié de moyen, mais pas d’immédiat, alors que le risque de passage à l’acte de nature impulsive sur une autre personne, qui ne peut être exclu, reste modéré. Il a été relevé que dans une perspective à plus long terme de gestion du risque, le maintien des progrès accomplis par l’intéressé semblait étroitement lié à un ensemble de conditions cadre à ne pas négliger que ce soit au niveau thérapeutique, médicamenteux, social, professionnel ou encore financier afin d’éviter les situations déstabilisantes et les échecs qui pourraient mener le prénommé à se conforter dans ses convictions délirantes et ainsi augmenter le risque de récidive d’actes violents envers sa sœur. Enfin, il faut admettre, avec le recourant, que la mesure dure depuis longtemps, puisqu’il a été condamné le 9 décembre 2004 à une peine privative de liberté de 2 ans et que cette peine a été suspendue au profit d’un internement, lequel a été remplacé, en date du 23 avril 2008, par une mesure thérapeutique institutionnelle, de sorte qu’au total, cela fait depuis plus de 10 ans que le recourant est détenu.
24 - Sur la base de ces divers éléments, on ne voit pas quel motif pourrait justifier de retarder davantage la libération conditionnelle du recourant. La Cour de céans avait d’ailleurs indiqué, dans son arrêt du 6 juin 2014, que l’évolution très favorable du condamné avait permis de débuter un processus d’élargissement du cadre, qu’en cas de succès de la continuation de ce processus, on admettrait que la libération conditionnelle, qui constituait l’ultime étape, était « à portée de main » et qu’un délai de deux ans, à compter du 16 juin 2013, apparaissait amplement suffisant pour que les différents intervenants mettent en place les mesures recommandées et pour que le recourant prépare sa sortie dans de bonnes conditions. La Juge d’application des peines a dès lors retenu à tort que « même si l’évolution constatée jusqu’à ce jour [était] toujours favorable, on ne [pouvait] que prendre acte du fait qu’un élargissement anticipé exposerait immanquablement [X.] à se retrouver dans la précarité qui prévalait au moment de la commission des infractions pour lesquelles il a[vait] été condamné ». C’est oublier que la libération conditionnelle peut être assortie de mesures d’accompagnement visant à favoriser l’intégration sociale et à réduire le risque de récidive (art. 62 al. 3, 93 et 94 CP). Il y a donc lieu d’accorder la libération conditionnelle au recourant assortie d’une obligation de traitement pendant le délai d’épreuve, ainsi que d’une assistance de probation avec diverses règles de conduite sur lesquelles il appartiendra au Juge d’application des peines de statuer (art. 26 al. 1 let. b LEP), étant précisé que le risque de récidive d’actes violents envers la sœur du condamné pourrait être limité non seulement par la mise en place d’un encadrement strict, mais également par des mesures de protection de la victime. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de X. doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
25 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 juillet 2015 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ selon chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
26 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines (réf. : MES/41963/AVI/VRI), -Etablissements de Bellechasse, -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :