351 TRIBUNAL CANTONAL 428 AP15.006726-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 26 LEP, 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.006726-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, né le [...] 1982 à Pristina, Kosovo, purge actuellement, et depuis le 27 janvier 2015, les peines privatives de liberté suivantes :
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180 jours, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement, peine prononcée le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
80 jours résultant de la conversion du solde impayé de la peine de 100 jours-amende prononcée le 19 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. b) Outre les deux condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
19 juillet 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
13 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 30 jours-amende pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
10 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
11 décembre 2012, Parquet régional de Neuchâtel, 30 jours de peine privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
19 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours de peine privative de liberté, pour infraction à la loi sur la circulation routière ; c) Par décision du 13 août 2013, le Service de la population a ordonné le renvoi de Suisse de F.________ (P. 3 annexe 2) d) Par ordonnance rendue le 7 novembre 2013 dans le cadre d’une peine que F.________ exécutait pour d’autres faits (cause PE[...]), le Juge d’application des peines a refusé sa libération conditionnelle, considérant que le pronostic était défavorable. Le magistrat a en effet relevé que l’intéressé acceptait certes de retourner en France à sa sortie de prison mais qu’il n’avait aucun projet professionnel, de sorte qu’il se
3 - retrouverait dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses condamnations, à savoir celle d’un étranger sans situation et sans moyens de subvenir légalement à ses besoins (P. 4). A sa sortie de prison le 27 décembre 2013, F.________ a été détenu administrativement jusqu’au 21 mai 2014, date à laquelle il a été renvoyé en France. Il est toutefois aussitôt revenu en Suisse de manière illégale à plusieurs reprises, jusqu’à sa mise en détention le 27 janvier
e) F.________ a fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi rendue le 25 février 2015 (P. 3 annexe 4). f) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 19 mars 2015, le Service pénitentiaire de La Croisée a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de F., uniquement à la condition que celui-ci quitte le territoire suisse et puisse être réadmis en France (P. 3, annexe 6). Il a mentionné le bon comportement de F. et le fait que sa réadmission en France avait été acceptée, selon les informations transmises par le Service de la population, de sorte que son renvoi en France pourrait être organisé. B.a) Le 9 avril 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de F.________ (P. 3). b) Entendu par le Juge d'application des peines le 23 avril 2015 en présence d’un interprète, F.________ a expliqué être revenu en Suisse afin d’y travailler illégalement, parce qu’il ne voulait plus attendre une autorisation de travailler en France, qu’il n’avait pas trouvé d’activité « au noir » dans ce pays et qu’il était fatigué de ne rien faire. S’agissant de ses projets futurs, il a déclaré accepter son refoulement en France, dès lors qu’il ne savait pas quoi faire d’autre. Il a ajouté qu’il espérait trouver
1.1L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
5 - art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). 1.2En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée au recourant le 28 mai 2015. Le délai de dix jours échéant le dimanche 7 juin 2015, il est reporté de plein droit au lundi 8 juin suivant (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours a été remis à la poste suisse le 8 juin 2015 et reçu au greffe du Tribunal des mesures de contrainte le 9 juin suivant, qui l’a transmis sans retard à la Cour de céans. Le recours a ainsi été déposé dans le délai légal par le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant indique qu’il ne comprend pas pourquoi la libération conditionnelle lui a été refusée, ajoutant qu’il avait compris lors de son audition par le Juge d’application des peines qu’elle lui serait accordée « sous réserve de l’ajout d’une autre condamnation ». 2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
6 - conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 12 juin 2015, la fin de sa peine étant fixée au 23 août 2015, et son comportement en prison ne fait pas obstacle à son élargissement. Est dès lors seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant, l’autorité inférieure ayant considéré que celui-ci était défavorable.
Comme l'a retenu à juste titre le Juge d'application des peines, le recourant n’a eu de cesse, depuis son arrivée en France en 2009, de venir en Suisse de manière illégale. Il a déjà encouru cinq condamnations et n’a pas hésité à revenir en Suisse illégalement dès 2014, alors qu’il y avait été détenu d’août à décembre 2013. Le premier juge a considéré que le recourant ne semblait pas avoir effectué une véritable réflexion relative à sa situation, ses propos laissant transparaître un certain fatalisme quant au fait qu’il pourrait s’estimer contraint de revenir une fois encore en Suisse pour y chercher du travail, dans l’hypothèse où ses démarches pour travailler en France n’aboutiraient pas. Dans ces circonstances, le Juge d’application des peines a conclu que rien ne permettait de penser que les conditions de vie du recourant, à son arrivée en France, seraient différentes de celles qu’il avait connues par le passé, le risque de récidive semblant ainsi programmé, de sorte que le pronostic ne pouvait qu’être défavorable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mai 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________.
LTF). La greffière :